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PROTOCOLE D'ACCORD entre le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre du temps libre chargé de la jeunesse et des sports relatif aux prestations fournies par les armées pour la pratique d'activités sportives, et modèle de convention concernant l'utilisation d'installations et d'équipements sportifs des armées par des personnes morales publiques ou privées.

Du 14 janvier 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1.

Référence de publication : BOC, p. 265.

1. Contenu

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX PRESTATIONS FOURNIES PAR LES ARMÉES POUR LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS SPORTIVES.

2. Contenu

Entre :

M. le ministre de la défense, d'une part ;

et Mme le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

3.

En vue de favoriser la pratique du sport en France, les installations, les équipements et le personnel de la défense peuvent être mis à la disposition de personnes morales publiques ou privées, telles qu'administrations, collectivités locales, associations sportives, organisant des activités sportives.

Les articles ci-après définissent les conditions dans lesquelles, d'une part, les installations et les équipements sportifs peuvent être utilisés par les personnes morales bénéficiaires et, d'autre part, des enseignants d'éducation physique et des sports effectuant le service militaire actif peuvent être mis à leur disposition comme moniteurs de sports.

4.

Les installations et les équipements sportifs des armées peuvent être utilisés par les personnes morales bénéficiaires en dehors des séances d'éducation physique et de sports des unités.

Les périodes disponibles pour ces personnes morales bénéficiaires sont fixées par des conventions particulières passées entre l'autorité militaire et la ou les personnes morales bénéficiaires directement concernées.

Les personnes morales bénéficiaires prennent en charge les dépenses engagées à leur profit pour la mise en œuvre des installations et des équipements sportifs qui excèdent les dépenses courantes d'entretien du personnel et des matériels telles qu'elles sont énoncées sur la liste donnée en annexe au présent protocole. Ces dépenses comprennent celles résultant de la réparation des dommages causés ou subis par les bénéficiaires des prestations fournies ainsi que par le personnel mis à disposition par l'autorité militaire et par les installations et équipements des armées.

Les personnes morales bénéficiaires, pour couvrir l'ensemble des risques mis à leur charge, sont tenues de souscrire une police d'assurance qui stipule que l'assureur s'engage à renoncer à une quelconque action en remboursement contre les armées.

Les dispositions qui précèdent relatives aux dépenses engagées et à la couverture des risques doivent figurer dans les conventions particulières prévues au présent article.

5.

Des enseignants d'éducation physique et des sports effectuant le service militaire actif peuvent être mis comme moniteurs de sports à la disposition des personnes morales bénéficiaires lorsque celles-ci utilisent les installations et les équipements sportifs des armées ou leurs installations et équipements propres.

Ayant la qualité d'appelés, les intéressés demeurent en service pendant toute la durée de la mise à disposition.

Lorsque le personnel militaire mis à disposition utilise à ce titre des installations et équipements militaires, les dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux dépenses engagées et à la couverture des risques sont applicables.

Lorsque le personnel militaire mis à disposition utilise à ce titre des installations et équipements des personnes morales bénéficiaires, celles-ci prennent intégralement à leur charge la réparation des dommages subis ou causés par le personnel mis à leur disposition dans l'exercice des activités qui lui sont confiées y compris les risques de trajet. Elles sont tenues à cet effet de souscrire une police d'assurance couvrant ces risques. Cette police stipule que l'assureur s'engage à renoncer à une quelconque action en remboursement contre les armées.

Les enseignants d'éducation physique et des sports effectuant le service militaire actif peuvent, en fonction des disponibilités des armées, être mis à la disposition des personnes morales bénéficiaires comme moniteurs de sports :

  • en permanence, lorsque cette prestation vient en contrepartie de l'utilisation d'installations civiles par du personnel militaire ;

  • pendant certaines périodes favorables à l'activité sportive des jeunes, le mercredi après-midi notamment, sur décision de l'autorité compétente ;

  • en dehors des heures de service dans leurs unités dans tous les autres cas.

Les dispositions ci-dessus doivent faire l'objet de conventions particulières passées entre l'autorité militaire et la ou les personnes morales intéressées.

6.

Des contreparties des prestations fournies par les armées peuvent être demandées aux personnes morales signataires des conventions particulières, sous la forme de conditions tarifaires spéciales accordées au personnel de la défense pour l'entrée dans les installations sportives civiles.

Ces contreparties doivent, le cas échéant, figurer dans les conventions particulières.

7.

L'autorité militaire peut mettre fin à l'utilisation des installations militaires et à la mise à disposition de personnel militaire lorsqu'elle le juge nécessaire pour les besoins du service.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours de la part de la personne morale bénéficiaire.

8.

Le présent protocole d'accord est établi pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie.

Fait à Paris, le 14 janvier 1982.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,

Edwige AVICE.

Annexe

ANNEXE.