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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 253 fixant les modalités de calcul de la rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Abrogé le 07 janvier 2002 par : CIRCULAIRE N° 300046 fixant les modalités de calcul de la rémunération des ouvriers mensualisés de la défense. Du 08 février 1982
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 20 juin 1983 (BOC, p. 3034). , b).  2e modificatif du 11 janvier 1988 (BOC, p. 231) NOR DEFP8859001C.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 15284/SCR/PC du 21 mars 1956 (BO/G, 1957, p. 1745 ; BO/A, p. 694 ; BOEM/A 26, p. 1449) et son modificatif du 10 juin 1958 (BO/G, p. 3830 ; BO/A, 1959, p. 1067 ; BOEM/A 26, p. 1470).

Circulaire n° 43534/DN/DPC/CRG du 5 avril 1971 (BOC/SC, p. 593 et ses modificatifs des 24 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1227), 21 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 34), 23 décembre 1974 (BOC, 1975, p. 1), 29 mars 1976 (BOC, p. 1140) et 18 juillet 1978 (BOC, p. 3404).

Note n° 44117/DN/DPC/CRG du 1er juillet 1971 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3., 254-0.1.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 678.

Visée par le contrôle financier le 8 février 1982 sous le no 627.

La décision 252 du 08 février 1982 (BOC, p. 676) a prévu la réduction des horaires de travail des personnels à statut ouvrier de la défense à compter du 1er janvier 1982, et déterminé le régime de rémunération mensualisée de ces personnels applicables à compter du 1er février 1982.

A la suite de la mise en application du nouvel horaire de travail, la présente circulaire a pour objet de définir les modalités de calcul de cette rémunération. Elle prend effet du 1er février 1982.

1. Rémunération des ouvriers présents au travail.

1.1. Détermination du salaire de base.

Le salaire de base des ouvriers est déterminé en multipliant le taux horaire qui leur est applicable par un nombre forfaitaire d'heures défini comme suit :

  • 1. Ouvriers payés sur la base du bordereau général et effectuant un horaire hebdomadaire de 39 heures. Le forfait mensuel rémunéré est fixé à 169 h 5/10 pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures.

  • 2. Ouvriers payés sur la base du bordereau général mais effectuant des horaires particuliers.

Gardiens, surveillants qualifiés, aides pompiers, pompiers, pompiers qualifiés : le forfait mensuel rémunéré est fixé à 185 heures (1er taux) ou à 222 heures (2e taux) selon que la durée hebdomadaire du travail effectif est comprise respectivement entre 42 h 5/10 et 51 heures ou entre 51 heures et 57 heures.

Instructeurs des écoles de formation technique : le forfait mensuel rémunéré est fixé à 186 heures pour un horaire hebdomadaire de travail apprécié forfaitairement à 42 heures.

Ouvriers du livre : le forfait mensuel rémunéré est fixé à 186 heures pour un horaire hebdomadaire de 42 heures (1).

1.2. Détermination des autres éléments de la rémunération.

Par mesure de simplification comptable, la prime de rendement, les bonis, les primes de fonction des instructeurs des écoles de formation techniques et agents d'études du travail sont décomptés sur les bases forfaitaires définies ci-dessus.

Les autres éléments de la rémunération sont décomptés à part ; c'est ainsi que les indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants (même si ces travaux sont effectués de manière continue), sont calculées sur le nombre d'heures réellement œuvrées au cours du mois.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine font également l'objet d'un décompte particulier. Elles sont abondées de 25 p. 100 jusqu'à la 47e comprise et de 50 p. 100 au-delà. La prime de rendement y afférente est également payée en sus.

Pour les ouvriers du livre, l'abondement de 33 p. 100 se subsistue à celui de 25 p. 100.

Les éléments de la rémunération à taux journalier sont payés par jours effectivement œuvrés.

2. Incidence des interruptions de travail dans le calcul de la rémuneration.

2.1. Périodes de maladie.

Les périodes de maladie sont retranchées du nombre d'heures forfaitaires ci-dessus définies à raison de 1/30 du forfait (2) par jour d'absence ouvrable ou non ouvrable soit :

  • 5 h 7/10 pour le forfait de 169 h 5/10.

  • 5 h 2/10 pour les forfaits de 185, et 186 heures.

  • 6 h 2/10 pour les forfaits de 185, et 186 heures.

  • 7 h 4/10 pour le forfait de 222 heures.

Elles sont rémunérées de la manière suivante, en application du décret 72-154 du 24 février 1972 (3) modifié et de la circulaire d'application F/1/41 du 04 septembre 1974 décision de caducité du 18 juillet 1991 BOC, p 2470 (§ 3) en ce qui concerne les congés statutaires de maladie :

  • pour les jours à plein salaire :

    • 1/30 de la rémunération mensuelle forfaitaire définie au paragraphe I de la première partie ;

    • 1/30 de la moyenne des autres éléments de rémunération afférents aux trois mois précédant la maladie et donnant lieu à précompte de la cotisation de sécurité sociale, pris pour leur montant brut avant retenue pour pension et pour sécurité sociale ;

  • pour les jours de maladie à demi-salaire (4) :

    • 1/60 de la rémunération forfaitaire ;

    • 1/60 de la moyenne des autres éléments de la rémunération afférente aux trois mois précédant la maladie comme ci-dessus.

Le taux de salaire sera celui afférent au bordereau de salaire en vigueur au moment de l'absence de l'ouvrier.

2.2. Accidents du travail.

Les périodes d'accident du travail sont retranchées du nombre d'heures forfaitaires de la même manière que les périodes de maladie à raison de 1/30 du forfait par jour d'absence ouvrable ou non ouvrable soit :

  • 5 h 7/10 pour le forfait de 169 h 5/10 ;

  • 6 h 2/10 pour les forfaits de 185 heures et 186 heures ;

  • 7 h 4/10 pour le forfait de 222 heures.

Le congé statutaire à plein salaire résultant d'un accident du travail est rémunéré de la même manière que le congé statutaire à plein salaire versé en cas de maladie.

2.3. Congés payés et absences autorisées avec maintien de la rémunération.

2.3.1. Modalités de décompte des heures d'absence :

Le forfait de 169 h 5/10, ainsi que les forfaits de 185 heures ou 222 heures appliqués aux gardiens ou surveillants qualifiés et aux pompiers, ne comportant pas d'abondement pour heures supplémentaires, chaque heure d'absence est décomptée pour une valeur égale à celle du taux horaire.

Pour les ouvriers du livre et les instructeurs des écoles de formation technique, chaque heure d'absence est déduite du forfait mensuel compte tenu d'un abondement calculé comme suit :

Equation DEUXIEME PARTIEMODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES D'ABSENCE POUR LES OUVRIERS DU LIVRE ET INSTRUCTEURS DES ÉCOLES DE FORMATION TECHNIQUE.

 image_6762.png
 

2.3.2. Modalités de rémunération :

Pour la rémunération des congés annuels, deux cas peuvent se présenter :

2.3.2.1. Régime des ouvriers qui ont effectué de façon continue, de façon permanente, pendant plus de six mois, durant la période de référence, l'horaire hebdomadaire de 39 heures :

L'intéressé percevra :

  • d'une part, la rémunération afférente au forfait diminuée dans le conditions prévues ci-dessus ; cette part de rémunération peut éventuellement être négative ;

  • d'autre part, son indemnité de congé correspondant au nombre d'heures de congé précédemment souscrites du forfait.

L'absence pour congé annuel ne doit donc entraîner aucune modification au moment de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été présent au travail, c'est-à-dire le forfait.

2.3.2.2. Régime des ouvriers qui ont effectué pendant une durée continue de six mois au moins un horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures :

Conformément aux dispositions du paragraphe I.1, A) a) de la circulaire no 52802/DEF/DPC/CRG/2 du 1/ octobre 1975 (5) modifiée relative aux congés annuels, l'intéressé peut recevoir une indemnité de congé tenant compte du salaire moyen supérieur à 39 heures qu'il aura reçu pendant la période de référence. Cette disposition particulière n'apparaît que dans le décompte de l'indemnité de congé.

Le nombre H (heures de congé payé) à retirer du forfait, sera calculé comme si l'intéressé avait effectué régulièrement 39 heures par semaine.

Par contre, l'indemnité de congé sera calculée en tenant compte de l'horaire réel moyen de l'intéressé.

Exemple : Un ouvrier qui a travaillé durant 4 mois à raison de 39 heures par semaine et 8 mois à 44 h 30 prend une semaine de congé.

Le forfait sera diminué de : 39 heures.

Mais, au titre de l'indemnité de congé payé, il sera payé en tenant compte de l'horaire moyen supérieur effectué pendant huit mois.

La valeur de son indemnité de congé payé sera déterminée comme suit :

Equation DEUXIEME PARTIEMODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION DES CONGÉS ANNUELS (OUVRIERS AYANT TRAVAILLÉ PLUS DE TRENTE NEUF HEURES PAR SEMAINE).

 image_6763.png
 

dont 3 h 7/10 abondées à 25 p. 100 pour un congé d'une semaine soit :

Equation 1.  

 image_6764.png
 

Il percevra donc au titre du parfait paiement, du mois au cours duquel il a pris sa semaine de congé annuel, la rémunération afférente à :

169 h 5/10 - 39 h + 43 h 6/10 = 174 h 1/10.

2.4. Absence sans salaire, billet de sortie, période avant embauchage ou après embauchage.

Le calcul du nombre d'heures à retrancher du forfait est identique à celui du paragraphe III ci-dessus, à condition que la durée de l'absence n'excède pas dans le mois la moitié du nombre d'heures correspondant au forfait mensuel.

Si l'absence excède cette durée dans le mois le décompte de la rémunération le calcul s'effectue à partir des heures œuvrées.

2.5. Grèves

(Modifié : 1er mod. ; 2e mod.).

En cas de cessation concertée du travail ou d'absence de service fait au sens de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 no 61-825 du 29 juillet 1961 (6) modifiée par la loi no 77-826 du 22 juillet 1977 (7), il y a lieu de procéder à des retenues sur salaire correspondant à un nombre entier de journées, et égales pour chacune de ces journées au trentième du forfait mensuel abondé des compléments de rémunération y compris la prime de rendement propres à chaque agent, à l'exception des avantages à caractère familial et des indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants. La retenue considérée affecte la rémunération du mois au cours duquel l'agent a suivi le mouvement de grève.

3. PENSIONS.

3.1. Détermination du nombre d'heures subissant les retenues pour pension.

Le nombre d'heures annuel servant à déterminer le montant des pensions est fixé à compter du 1er février 1982 à 1960 heures, par décret no 82-106 du 29 janvier 1982 (8) modifiant le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (9) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Il en résulte que la retenue mensuelle doit être effectuée sur la rémunération de :

Equation TROISIEME PARTIEDÉTERMINATION DU NOMBRE D'HEURES POUR LE CALCUL DE LA RETENUE MENSUELLE SOUPENSION.

 image_6765.png
 

3.2. Détermination du salaire horaire moyen et du coefficient de majoration.

Le nombre d'heures servant à la détermination du salaire horaire moyen et du coefficient de majoration est :

  • 1. Pour les ouvriers payés sur la base du bordereau général et effectuant un horaire de 39 heures : le forfait mensuel de 169 h 5/10.

  • 2. Pour les instructeurs des écoles de formation technique et les ouvriers du livre : 182 h 6/10 correspondant à 42 heures hebdomadaires payées à ces agents.

  • 3. Pour les gardiens, surveillants qualifiés, aides pompiers, pompiers et pompiers qualifiés rémunérés sur la base du deuxième taux fixé forfaitairement à 2600 heures par décision no 15284/SCR/PC du 21 mars 1956 :

    Equation TROISIEME PARTIECALCUL DU NOMBRE D'HEURES ANNUELLES POUR LA DÉTERMINATION DU SALAIRE HORAIRE MOYEN ET DU COEFFICIENT DE MAJORATION.

     image_6766.png
     

4. Textes abrogés.

La présente circulaire abroge et remplace les textes ci-après :

  • circulaire no 43534/DN/DPC/CRG du 5 avril 1971, modifiée, relative à la rémunération des ouvriers mensualisés abrogée le 8 février 1982, BOC, p 678 ;

  • note no 44117/DN/DPC/CRG du 1 juillet 1971 relative à la rémunération des ouvriers mensualisés ;

  • décision no 15284/SCR/PC du 21 mars 1956 relative à la détermination des pensions des gardes veilleurs de la défense nationale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils,

Raoul ROGER.