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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCISION N° 252 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Abrogé le 07 janvier 2002 par : DÉCISION N° 300045 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense. Du 08 février 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 juin 1983 (BOC, p. 3062). , 2e modificatif du 27 avril 1984 (BOC, p. 2837). , 3e modificatif du 31 juillet 1997 (BOC, p. 3490) NOR DEFP9759140S.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 2224/SCR/PC du 1er avril 1950 (n.i. BO).

Décision n° 4569/SCR/PC du 22 mars 1952 (n.i. BO).

Décision n° 849/DEF/DPC/RGB/3 du 5 juillet 1978 (BOC, p. 3306).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 676.

Visée par le contrôle financier le 8 février 1982 sous le no 627.

Compte tenu de la réduction des horaires hebdomadaires de travail intervenue le 1er janvier 1982, les rémunérations mensualisées des personnels ouvriers de la défense sont déterminées dans les conditions suivantes à compter du 1er février 1982 :

  • I.  OUVRIERS REMUNERES D'APRES LE BORDEREAU GENERAL DES SALAIRES.

    (Modifié : 1er mod., 2e mod., 3e mod.)

    • A.  Cas général.

      • 1. A l'exception des ouvriers de la sécurité et de surveillance, des pompiers et des instructeurs de formation technique, les ouvriers rémunérés d'après le bordereau général perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 169,5 h pour une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 39 heures.

      • 2. La rémunération des heures supplémentaires est calculée :

        • par application du salaire horaire abondé de 25 p. 100 à partir de la 40e heure ;

        • par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 à partir de la 48e heure.

        Les heures effectuées la nuit de 21 heures à 5 heures sont abondées de 15 p. 100.

        Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ne donnent lieu à abondement que si elles ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 39 heures. Dans ce cas elles sont uniformément abondées de 50 p. 100. De même les heures de nuit qui ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 39 heures sont abondées de 50 p. 100 cet abondement n'étant pas cumulable avec l'abondement de 15 p. 100 visé à l'alinéa précédent.

        Les différents abondements indiqués ci-dessus ne peuvent se cumuler entre eux.

        La base de calcul des abondements pour heures supplémentaires visée ci-dessus est constituée par le salaire horaire augmenté de la prime de rendement accordée par décision 38846 /MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 [BOC/SC, p. 672], complétée par note-circulaire 29765 du 17 décembre 1981 [BOC, p. 671].

        Les primes ou indemnités spéciales représentatives de frais ou destinées à tenir compte de sujétions particulières à l'emploi n'entrent pas en compte dans cette base de calcul.

        Lorsque les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur, les abondements pour heures supplémentaires de 25 p. 100 ou de 50 p. 100 sont néanmoins versés aux intéressés.

      • 3. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 46 heures, sauf situations prévues au chapitre II, paragraphes 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4 de l' instruction 301726 /DEF/DFP/PER/3 du 30 juin 1997 [BOC, p. 3474] et sauf dérogations prévues par ladite instruction.

    • B.  Ouvriers de sécurité et de surveillance et pompiers.

      • 1. Les ouvriers exerçant les professions d'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel :

        • de 185 heures (soit 42,5 h par semaine) s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail effectif comprise entre 42,5 h et 51 heures ;

        • ou de 222 heures (soit 51 heures par semaine) s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail effectif comprise entre 51 heures et 57 heures.

      • 2. Les heures effectuées, exceptionnellement, au-delà de la 57e heure sont rémunérées comme heures supplémentaires et abondées à 50 p. 100.

      • 3. En aucun cas la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à 60 heures.

      • 4. Les ouvriers de sécurité et de surveillance et pompiers assurant leurs fonctions dans les hôpitaux militaires et qui sont effectivement occupés, de jour ou de nuit, durant toute la durée de leur service, perçoivent en sus de la rémunération définie au paragraphe précédent 1, des heures supplémentaires, dans la limite de trois par semaine. Chaque heure ainsi effectuée est payée au salaire horaire du groupe III ou IV augmentée des majorations de 25 p. 100.

    • C.  Instructeurs de formation technique.

      Les instructeurs de formation technique perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel de 186 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de 42 heures dont 3 heures abondées de 25 p. 100.

      L'horaire du travail est celui de l'établissement dont relèvent les instructeurs. Le forfait de 186 heures leur est acquis pour tenir compte des sujétions particulières qu'implique la qualité d'enseignant (préparations, corrections).

  • II.  OUVRIERS REMUNERES D'APRES LE BORDEREAU DU LIVRE.

    • 1. Les ouvriers rémunérés d'après le bordereau du livre perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 186 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de 42 heures.

    • 2. La rémunération des heures supplémentaires est calculée :

      • par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 à partir de la 40e heure ;

      • par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 à partir de la 48e heure.

    • 3. En aucun cas la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à une moyenne de 46 heures calculée sur 12 semaines consécutives.

  • III.  TEXTES ABROGES.

    La présente décision abroge et remplace les textes ci-après :

    • décision no 849/DEF/DPC/RGB/3 du 5 juillet 1978 relative à la durée hebdomadaire de travail des personnels à statut ouvrier de la défense ;

    • décision no 2224/SCR/PC du 1 avril 1950 relative à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers de la défense nationale ;

    • décision no 4569/SCR/PC du 22 mars 1952 ;

    • paragraphe II de la décision 42531 /DN/DPC/CRG du 04 septembre 1970 [BOC/SC, p. 1587].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils,

Raoul ROGER.