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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 juin 1982 (BOC, p. 2894). , 2e modificatif du 11 janvier 1983 (BOC, p. 211). , 3e modificatif du 29 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 11). , 4e modificatif du 17 février 1984 (BOC, p. 1158) , 5e modificatif du 18 novembre 1992 (BOC, p. 1117) NOR DEFP259285J. , 6e modificatif du 3 juillet 1995 (BOC, p. 3806) NOR DEFP9559072J.

Référence(s) : Décision N° 15916/DEF/SGA du 29 mars 1982 relative aux congés annuels des personnels ouvriers de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 52802/DEF/DPC/CRG/2 du 1er octobre 1975 (BOC, p. 3891) et ses modificatifs des 2 juillet 1979 (BOC, p. 3023), 9 janvier 1980 (BOC, p. 271) et 10 août 1981 (BOC, p. 4371).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 1977.

La présente instruction détermine les modalités d'application de la décision ministérielle 15916 /DEF/SGA du 29 mars 1982 relative aux congés annuels des personnels ouvriers de la défense en service en métropole. Elle annule et remplace la circulaire n52802/DEF/DPC/CRG/2 du 1er octobre 1975 modifiée.

1. Congés annuels.

1.1. Durée des congés.

(Modifié : 1er mod. ; 3e mod. ; 4e mod.)

1.1.1. Régime normal.

1.1.1.1. Congé principal.

Les ouvriers des armées qui, au 1er juin de l'année en cours, réunissent douze mois de services effectifs (même si ces services n'ont pas été accomplis en qualité d'ouvrier « à statut »), ont droit à un congé payé calculé sur la base de 26 jours œuvrés.

La durée de ce congé est modifiée, le cas échéant, en fonction du temps de service effectivement accompli durant la période dite « de référence » qui s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Sont comptés comme temps de services effectifs durant la période de référence :

  • les périodes de congés payés effectivement pris l'année précédente ;

  • les périodes de congés de maternité et d'adoption prévues par la réglementation en vigueur ;

  • les absences pour maladie : maladie comportant attribution du salaire ou du demi-salaire au titre du décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié (ou par référence à ce décret pour les ouvriers mensualisés non réglementés), à l'exclusion de la période ouvrant droit à l'autorisation spéciale d'absence ; les absences à la suite d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, dans la mesure où elles n'absorbent pas totalement la période de référence en cause ;

  • les jours fériés, les autorisations d'absence et congés exceptionnels ou occasionnels, accordés en application de la circulaire n37096/MA/DPC/CRG du 19 janvier 1967 [Abrogée par l' instruction du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73)] modifiée, à l'exclusion des congés pour convenances personnelles ;

  • les autorisations spéciales d'absence payée pour l'exercice de fonctions syndicales et congés d'éducation ouvrière ;

  • les périodes militaires ;

  • tout temps de présence obligatoire sous les drapeaux (durée du service légal exclue) ;

  • les périodes pendant lesquelles les ouvriers ont été élèves des écoles de formation technique au ministère de la défense.

1.1.1.2. Ouvriers ayant effectué 12 mois de services effectifs pendant la période de référence.

Tout ouvrier ayant accompli les douze mois de services effectifs correspondant à la période de référence, a droit à un nombre annuel d'heures de congé payé calculé selon la formule suivante :

Equation 1. PERSONNEL OUVRIER DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DU NOMBRE ANNUEL D'HEURES DE CONGÉ PAYÉ (CONGÉ PRINCIPAL).

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« N » étant la durée hebdomadaire de travail de l'établissement.

Toutefois, pour les ouvriers rémunérés sur la base forfaitaire hebdomadaire de 42 h 30 ou 51 heures, « N » sera l'un de ces deux chiffres.

Par ailleurs, les ouvriers qui, pendant une durée continue de 6 mois, ont effectué un horaire hebdomadaire supérieur à l'horaire de l'établissement, verront l'horaire moyen effectué au cours des 12 mois de la période de référence, pris en compte pour la détermination de leur congé. Cet horaire moyen sera déterminé en prenant en compte les différents horaires effectués par l'ouvrier proportionnellement au temps durant lequel ils auront été accomplis.

« N » représentera alors la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'intéressé (cette durée hebdomadaire moyenne de travail permettra à l'intéressé de percevoir une indemnité de congé correspondant au salaire moyen perçu pendant la période de référence c'est-à-dire 43 h 40, dont 4 h 40¿ abondées à 25 p. 100).

Exemple : Un ouvrier a effectué durant 8 mois un horaire hebdomadaire de 46 heures et durant 4 mois un horaire hebdomadaire de 39 heures.

N. durée hebdomadaire moyenne de travail de l'intéressé, sera de :

Equation 2. PERSONNEL OUVRIER DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL.

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1.1.1.3. Ouvriers ayant effectué moins de 12 mois de services effectifs pendant la période de référence.

L'ouvrier qui accomplit pour des raisons diverses moins de douze mois de service effectif durant la période de référence, a droit à un congé proportionnel à son temps de présence effective, calculé selon la formule :

Equation 3. PERSONNELS OUVRIER DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DE LA DURÉE DU CONGÉ PROPORTIONNELLE AU TEMPS DE PRÉSENCE EFFECTIVE.

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« C » étant le nombre d'heures de congé correspondant à 12 mois de services effectifs (cf. alinéa précédent) ;

« n » étant le nombre de mois de service effectifs (arrondi au demi-mois le plus proche).

1.1.1.4. Situations particulières.

Les ouvriers rayés des contrôles ou dont le contrat de travail est suspendu en cours d'année (démission, dégagement des cadres, départ au service militaire, etc.) bénéficient d'un congé déterminé dans les conditions suivantes :

  • si le départ intervient avant le 1er juin, le congé est calculé comme en régime normal ;

  • si le départ intervient après le 1er juin, les ouvriers bénéficient non seulement d'un congé normal, mais encore d'un congé acquis en fonction de la durée de leur présence effective durant la période qui va du 1er juin de l'année en cours à la date de leur départ.

Le nombre d'heures auquel ces ouvriers peuvent ainsi prétendre, en plus de la durée normale de congés payés, est obtenu en appliquant la formule suivante :

Equation 4. PERSONNELS OUVRIER DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DU NOMBRE D'HEURES (SITUATIONS PARTICULIÈRES).

 image_15630.png
 

« C » étant la durée (exprimée en heures) du congé annuel auquel l'ouvrier aurait pu prétendre dans la limite de 26 jours ;

« n » étant le nombre de mois de services effectifs accomplis après le 1er juin de l'année en cours (arrondi au demi-mois le plus proche).

Les ouvriers rayés des contrôles ou dont le contrat de travail est suspendu, qui ont exceptionnellement bénéficié par anticipation, avant le 31 mai de l'année en cours, de la totalité du congé payé normal, subissent sur leur salaire au moment de leur départ une retenue : celle-ci est calculée en fonction de la différence entre le nombre d'heures de congé payé qu'ils ont pris et le nombre d'heures auquel leur présence effective leur donne droit.

Les ouvriers réadmis après service national, bénéficient d'un congé payé proportionnel à la durée des services effectifs accomplis au cours de la période comprise entre la date de la reprise de service et le 31 mai suivant.

Ce congé est calculé selon la formule

Equation 5. PERSONNELS OUVRIERS DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DE LA DURÉE DU CONGÉ (SITUATIONS PARTICULIÈRES).

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prévue au paragraphe b) ci-dessus.

Le début de la période de jouissance de ce congé est avancé, dans le cas d'une reprise entre le 1er juin et le 31 décembre, à la date de la reprise de service.

1.1.1.5. Congés supplémentaires rémunérés.
1.1.1.5.1. Ouvriers ayant une ancienneté supérieure à vingt ans de services.

La durée du congé annuel est augmenté d'un jour œuvré après quinze ans de services, continus ou non, d'un jour et demi après vingt ans de services, de deux jours après vingt-cinq ans de services et de deux jours et demi après trente ans de services.

Le congé supplémentaire pour ancienneté ne peut être accordé que si l'ouvrier bénéficie d'un congé principal. Dès lors que cette condition est remplie, le congé supplémentaire s'ajoute dans son intégralité, quelle que soit la durée du congé principal.

Pour l'appréciation du droit au supplément de congé pour ancienneté, la date à prendre en considération est le 31 mai marquant la fin de la période de référence.

1.1.1.5.2. Ouvrières mères de familles.

Les ouvrières mère de famille, âgées de moins de 21 ans au 31 mai de l'année précédente, ont droit à deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge sans que la durée totale du congé puisse excéder 26 jours œuvrés.

1.1.1.5.3. Ouvriers prenant une partie de leur congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il est attribué deux jours œuvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours œuvrés de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à huit, et un seul lorsqu'il est compris entre cinq et sept.

Ces congés supplémentaires s'ajoutent au congé annuel de 26 jours œuvrés.

La jouissance de ces congés ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Ils peuvent être exceptionnellement pris jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

1.1.1.5.4. Catégories particulières.

Les chefs d'équipe (marine) et les ouvriers faisant fonction de chef d'équipe (air et terre), les techniciens à statut ouvrier classés dans les catégories T. 4 à T. 6 bis, qui ont accompli moins de douze mois de services effectifs durant la période de référence, ont droit à un congé calculé selon la formule prévue à la section I paragraphe A) alinéa b) pour les ouvriers qui, bien qu'inscrits sur les contrôles depuis plus de douze mois, ne réunissent pas douze mois de services. Ce congé normal est complété par un congé supplémentaire de 2 jours œuvrés, lié à la fonction. Au total le congé accordé à ces personnels est exprimé par la formule ci-après :

Equation 6. PERSONNEL OUVRIER DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE (CATÉGORIES PARTICULIÈRES) CALCUL DES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES RÉMUNÉRÉS.

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« C » étant la durée du congé normal et « N » la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement ;

« n » nombre de mois de services effectifs (arrondi au demi-mois le plus proche).

Le supplément de congé lié à la fonction ainsi attribué ne peut être alloué que si l'intéressé réunit 1 an de services dans sa fonction particulière (ou dans les catégories T. 4 à T. 6 bis pour ce qui concerne les TSO).

En toute hypothèse la durée du congé annuel alloué à ces personnels ne peut dépasser 26 jours œuvrés, sous réserve des dispositions de l'alinéa c) ci-dessus.

1.1.2. Régimes particuliers.

1.1.2.1. Ouvriers âgés de moins de 21 ans.

Les ouvriers âgés de moins de 21 ans bénéficient du régime normal. Toutefois, si la durée des services qu'ils ont accomplis ne leur permet pas de bénéficier d'un congé rémunéré de 26 jours œuvrés, ils peuvent sur leur demande, recevoir le congé maximum de 26 jours œuvrés sans toutefois percevoir d'indemnités de congés payés pour les journées de vacances prises en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

1.1.2.2. Ouvriers travaillant à mi-temps.

Les ouvriers qui, exceptionnellement, travaillent à mi-temps au moment où ils prennent leur congé annuel, bénéficient de congés calculés selon les règles applicables aux ouvriers travaillant à temps complet, en prenant toutefois en compte pour déterminer la durée du congé, l'horaire personnel des intéressées :

Equation 7. PERSONNELS OUVRIERS DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE-OUVRIERS TRAVAILLANT À MI-TEMPS CALCUL DE LA DURÉE DU CONGÉ.

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« d » étant l'horaire hebdomadaire de l'intéressé.

1.1.2.3. Ouvriers nés en Corse et ouvriers en fonctions en Corse non natifs de cette collectivité territoriale.

Les ouvriers nés en Corse bénéficient de délais de route pour se rendre en Corse (1 jour à l'aller et 1 jour au retour), à la condition que la durée du séjour soit égale, au minimum, à la moitié du congé annuel. Le bénéfice en est étendu à leurs conjoints non originaires de Corse, ouvriers ou ouvrières du ministère de la défense.

Les ouvriers en fonction en Corse, non natifs de cette collectivité territoriale, qui souhaitent séjourner en France continentale à l'occasion de leur congé annuel, bénéficient des délais de route dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent. Le bénéfice en est étendu à leurs conjoints originaires de Corse, ouvriers ou ouvrières du ministère de la défense.

1.1.2.4. Ouvriers originaires des départements et territoires d'outre-mer et des États ayant accédé à l'indépendance.
1.1.2.4.1.

1.1.2.4.1.1. Contenu

Les ouvriers originaires de l'Afrique du Nord (AFN) des départements et territoires d'outre-mer, peuvent être autorisés à cumuler les congés payés de deux années, en tout ou partie, pour augmenter la durée de séjour sur ces départements ou territoires. Ils bénéficient de délais de route.

1.1.2.4.1.2. Contenu

Les ouvriers ont la faculté de fractionner en journées, demi-journées ou en heures leurs congés payés, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.

La durée de chaque journée ou demi-journée de congé payé sera décompté selon l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement [ou l'horaire personnel de l'ouvrier dans les cas prévus au chapitre I, section 1, paragraphe A) a] et déduite ainsi que les congés horaires, du nombre d'heures de congé payé auquel a droit l'ouvrier.

1.1.2.4.1.3. Contenu

En règle générale par un certificat médical, signé d'un médecin militaire ou d'un médecin agréé auprès d'un établissement militaire relevant de la défense. Dans ce cas, l'ouvrier malade se mettra en rapport avec l'établissement militaire considéré et demandera à être visité par un médecin contrôleur.

1.1.2.4.2.

1.1.2.4.2.1. Contenu

Les ouvriers originaires des États ayant accédé à l'indépendance autres que ceux d'AFN peuvent également être autorisés à cumuler les congés payés de deux années en tout ou partie, mais ils ne peuvent prétendre à l'octroi de délais de route.

1.1.2.4.2.2. Contenu

Le fonctionnement et la répartition des congés sont soumis à l'agrément des autorités locales.

Si le congé annuel ne dépasse pas dix jours œuvrés, il doit être continu. S'il dépasse dix jours œuvrés, une fraction de dix jours œuvrés comprise entre deux dimanches doit être prise continuement.

En cas de fermeture de l'établissement pour une durée de 8, 15 ou 21 jours, les ouvriers sont obligatoirement mis en congé payé pendant cette période. Ceux qui ne peuvent prétendre qu'à un congé annuel de moindre durée sont mis en congé avec salaire s'ils ne peuvent être utilisés dans les services d'entretien continuant à fonctionner pendant la fermeture.

Les ouvriers exerçant des fonctions de contrôle en usine doivent obligatoirement faire coïncider la période continue de congé avec celle de fermeture de l'usine.

Le fractionnement en heures de congés payés est autorisé dans la limite de quatre journées par an ; ces quatre journées sont décomptées suivant l'horaire de l'établissement [ou l'horaire personnel de l'ouvrier dans les cas prévus au chapitre premier, section 1, paragraphe A) a)].

1.1.2.4.2.3. Contenu

Lorsque aucun établissement militaire ne se trouve à proximité, par un certificat médical délivré par son médecin traitant. Dans ce cas, si le médecin traitant n'est pas assermenté, le service employeur doit, dès réception du certificat médical, demander au préfet du département où réside l'ouvrier de le faire contre-visiter par un médecin agréé, les frais entraînés par cette visite étant à la charge du service employeur.

L'attention des ouvriers doit être appelée :

  • d'une part, sur l'intérêt qu'ils ont à signaler leur état sans délai, soit à l'établissement militaire le plus proche, soit à leur service employeur ;

  • d'autre part, sur le fait qu'aucun congé de maladie ne peut leur être alloué pendant la période du congé annuel si leur état de santé n'a pas été constaté par un certificat émanant d'un médecin militaire ou d'un médecin agréé.

1.1.2.4.3.

1.1.2.4.3.1. Contenu

Ces dispositions sont applicables aux ouvriers ou ouvrières du ministère de la défense dont le conjoint est originaire d'un département, d'un territoire d'outre-mer ou d'un État ayant accédé à l'indépendance.

Les dispositions des paragraphes C) et D) ci-dessus s'appliquent aux agents qui sont nés sur le territoire considéré (ou y ont vécu au moins 10 ans) (cette disposition ne s'applique pas à la Corse) et qui y ont conservé des intérêts de famille ou matériels du fait de la résidence d'ascendants, descendants ou collatéraux au 1er degré ou de leur sépulture.

1.1.2.4.3.2. Contenu

L'ouvrier tombant malade au cours d'un congé annuel passé à l'étranger doit aviser son service employeur dans les délais les plus brefs ; le directeur de l'établissement peut alors, s'il le juge opportun, demander au service consulaire le plus proche du lieu de séjour de l'intéressé, de désigner un médecin agréé afin de procéder à la visite de l'ouvrier en cause.

1.2. Rémunération.

1.2.1. Montant de l'indemnité de congé.

En principe, l'ouvrier a droit pour chaque heure de congé payé à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été effectivement au travail. La prime de rendement continue d'être versée ; les indemnités diverses (travaux pénibles, insalubres…) ne sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congé que si elles sont attachées à l'exercice d'une profession déterminée. Les indemnités représentatives de frais sont toujours exclues du calcul.

Pour les ouvriers qui, pendant une durée continue de plus de 6 mois ont effectué un horaire hebdomadaire supérieur à l'horaire de l'établissement, la rémunération de la journée de congé est égale à celle de la durée journalière moyenne de travail de l'intéressé déterminée comme il est indiqué au chapitre I, section 1, paragraphe A) a) pour ce cas particulier.

Pour les ouvriers qui ont travaillé à mi-temps durant une partie de la période de référence, la rémunération de chaque journée de congé est déterminée proportionnellement à la durée journalière moyenne de travail de l'intéressé pendant la période de référence (1).

Exemple : Ouvrier ayant travaillé huit mois à plein temps et quatre mois à mi-temps pendant la période de référence (durée hebdomadaire du travail 39 h).

Equation 8. MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE CONGÉ.

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L'horaire de travail de l'établissement étant réparti sur cinq jours, chaque jour de congé sera rémunéré à raison de 32,5/5 = 6,5 heures.

1.2.2. Indemnité compensatrice.

Le congé a un caractère obligatoire. Mais si, par exception, l'ouvrier a été mis dans l'impossibilité de prendre son congé, il a droit à une indemnité compensatrice.

Cette impossibilité ne peut résulter que de faits généralement non imputables à l'ouvrier tels que : mesures générales prises par les autorités militaires ou maritimes, maladie, dégagement des cadres, départ au service militaire. Elle est cependant versée en cas de démission de l'intéressé ; elle ne l'est pas si l'ouvrier est licencié pour motif disciplinaire.

L'ouvrier accédant à un autre statut (fonctionnaire ou agent sur contrat) peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé non pris si la période de référence pour la détermination du congé est différente d'un statut à l'autre.

L'indemnité compensatrice de congé non pris est calculée de la même manière que l'indemnité de congés payés. Cependant, en cas de congé non pris pour cause de maladie, il ne peut y avoir cumul entre le plein salaire de maladie ou d'incapacité temporaire et l'indemnité compensatrice ; par contre, durant la période où l'ouvrier n'a pas droit au plein salaire, l'indemnité compensatrice correspondant aux heures ce congé payé non pris (y compris les jours supplémentaires auxquels il peut avoir droit) est éventuellement accordée pour assurer le complément entre le salaire de maladie et le plein salaire.

Une indemnité compensatrice est également versée aux ayants droit des ouvriers décédés avant d'avoir pris la totalité de leurs congés payés.

Par ailleurs, en application de l'article 24-1 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 BOEM/A 26) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, le salaire augmenté éventuellement des avantages familiaux est payé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont, soit radiés des contrôles, soit décédés en service ; le paiement de leur pension ou de celle de leurs ayants droit commence au premier jour du mois suivant. Cette indemnité est dite indemnité exceptionnelle d'attente de pension ; elles est due lorsque l'ouvrier a droit à pension à jouissance immédiate et ne se trouvait pas dans une position exclusive de toute rémunération ou indemnisation pécuniaire la veille de sa radiation. L'indemnité compensatrice de congé non pris s'impute à due concurrence sur l'indemnité exceptionnelle d'attente ; les deux indemnités ne peuvent donc se cumuler, il est fait application du décompte le plus favorable (2).

Soit, par exemple, le cas d'un ouvrier rayé des contrôles le 15 janvier : il a droit, d'une part, à une indemnité exceptionnelle d'attente pour la période du 16 au 31 janvier basée sur le salaire qu'il aurait perçu normalement s'il avait travaillé pendant la période considérée, d'autre part, à une indemnité de congé non pris calculée selon la formule prévue au chapitre I, section 1, paragraphe A) a) pour les ouvriers qui ne réunissent pas douze mois de services effectifs pendant la période de référence. La durée de la période d'activité à prendre en considération pour déterminer le montant de cette indemnité est calculée selon la formule :

Equation 9. PERSONNELS OUVRIERS DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉ NON PRIS.

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1.3. Jouissance des congés.

(Modifié : 1er mod. ; 2e mod. ; 5e mod.)

1.3.1. Période des congés.

La période de jouissance des congés payés, acquis au 31 mai d'une année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de cette même année.

Dès le 1er janvier, chaque ouvrier peut prétendre aux congés payés acquis par sa présence effective au cours de la partie écoulée de la période de référence, partie qui correspond aux sept derniers mois (juin à décembre) de l'année précédente ; la durée de ce congé pourra être limitée, compte tenu de la fermeture annuelle de l'établissement.

Tout ouvrier embauché entre le 1er juin et le 31 décembre d'une même année peut, sans attendre le début de la période de jouissance des congés annuels, bénéficier par anticipation de cinq jours œuvrés de congés après trois mois de services effectifs.

Le report des congés payés d'une année sur l'autre est interdit, sauf cas exceptionnel soumis à l'appréciation des directeurs ou chefs de service ; ce report ne saurait toutefois dépasser le 28 février.

Néanmoins, les personnels civils de la défense, appelés sous les drapeaux, sont autorisés à reporter sur l'année suivante la fraction de leurs congés annuels non utilisée au moment de leur incorporation. Les congés non utilisés sont pris pendant une période de un an courant à compter de la date de retour à la vie civile. Les congés reportés peuvent se cumuler avec les congés dus au titre de l'année en cours, sans pouvoir entraîner pour chaque personnel une absence supérieure à 30 jours consécutifs. Les modalités de reports et de cumuls de congés sont soumises à l'approbation des chefs de service, qui les examinent en fonction des nécessités du service.

Les ouvriers ayant reçu un préavis de licenciement et qui, à la date d'origine de ce préavis, n'auront pas épuisé leur congé annuel, ne sauraient être invités à prendre le congé restant dû pendant le préavis, sauf s'ils en font la demande.

1.3.2. Fractionnement.

1.3.3. Cas de suspension.

Lorsqu'un ouvrier tombe malade au cours de son congé payé annuel, le congé payé est suspendu et la fraction non utilisée est reportée au plus tard jusqu'à la date limite d'utilisation des congés payés (28 février).

Le report d'une partie de congé annuel, à l'expiration du congé de maladie, ne se justifie que s'il s'agit d'une maladie caractérisée et non d'une indisposition passagère.

Afin d'éviter des abus, l'application de cette mesure est subordonnée à un contrôle très strict : le congé de maladie n'est alloué que sur remise d'un certificat médical émanant d'un médecin militaire ou d'un médecin agréé, constatant l'état du malade.

1.3.4. Formalités et contrôle en cas de maladie.

L'ouvrier qui tombe malade au cours de son congé payé annuel doit faire connaître son état à son service employeur :

2. Jours fériés.

2.1. Liste des jours fériés.

Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre sont jours de fêtes légales.

Par ailleurs, le gouvernement définit chaque année les « ponts » qui, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, sont chômés et payés. Une circulaire porte chaque année ces journées à la connaissance des services.

2.2. Paiement des jours fériés.

Les jours fériés sont chômés et payés aux ouvriers de la défense dans les conditions prévues par la loi du 30 avril 1947 [Dispositions reprises dans le code du travail abrogé par la loi n73-4 du 2 janvier 1973 (annexe II) [n.i. BO ; JO du 3, p. 52, cf. à la notification d'abrogation du 10 octobre 1985 (BOC, p. 6208)]. Il en résulte que, si le jour férié tombe un dimanche, aucune indemnité n'est allouée aux ouvriers ; il en est de même lorsqu'il tombe un samedi pour les ouvriers employés dans les établissements et services habituellement fermés ce jour-là.

Les ouvriers reçoivent, pour chaque heure chômée pendant les jours fériés, une rémunération égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient été au travail.

2.3. Paiement des jours fériés travaillés.

Si, exceptionnellement, les ouvriers sont appelés à travailler un jour férié ou un « pont » chômé visé au deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions suivantes sont appliquées : les ouvriers travaillant ce jour-là perçoivent, quel que soit le jour (jour de semaine ou dimanche), en plus de leur rémunération normale, une indemnité égale à cette rémunération journalière (y compris éventuellement les abondements pour heures supplémentaires).

Cette indemnité est égale à :

Equation 10. PERSONNELS OUVRIERS DE LA DÉFENSE EN SERVICE EN MÉTROPOLE CALCUL DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ POUR JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS.

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« R » = rémunération (avec les indemnités et éventuellement les abondements pour heures supplémentaires à 25 ou 50 p. 100 selon que la journée travaillée a pour effet de porter l'horaire de travail au-delà de 39 ou 47 heures) ;

« N » = horaire hebdomadaire accompli ;

« n » = horaire effectué le jour férié.

Les intéressés sont donc payés exactement deux fois au titre de cette journée.

Si les intéressés en font la demande, ils peuvent au lieu de percevoir l'indemnité susvisée, bénéficier d'un repos compensateur dans les 10 jours qui suivent la fête ou le « pont ».

Quant aux ouvriers à salaire hebdomadaire, si le jour férié est inclus dans la totalité de la vacation, ils reçoivent, outre le salaire versé pour cette journée, une indemnité d'égal montant [Cette disposition est valable pour tous les jours y compris lorsque le jour férié tombe un dimanche (exemple : Pâques et Pentecôte ou fête mobile tombant un dimanche)].

Lorsque la vacation n'est pas accomplie intégralement le jour férié, seules donnent droit au double salaire, les heures effectuées le jour férié, de sorte que les intéressés reçoivent dans ce cas, en sus de leur rémunération normale, une indemnité égale au salaire correspondant aux seules heures accomplies le jour férié.

2.4. Fêtes locales.

Des congés sans salaires peuvent être accordés par les autorités militaires ou maritimes régionales à l'occasion de fêtes locales traditionnelles. Les congés ainsi accordés peuvent donner lieu à récupération ; il est rappelé que les heures récupérées sont toujours considérées comme des heures déplacées.

Un compte rendu est obligatoirement adressé à l'administration centrale (direction des personnels civils) à l'occasion de l'octroi des congés faisant l'objet du présent paragraphe.