> Télécharger au format PDF
Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction technique des constructions aéronautiques

INSTRUCTION COMMUNE N° 7952/DTCA N° 18001/SIAR relative à la gestion des matériels de l'Etat détenus dans l'industrie.

Abrogé le 30 juin 2004 par : INSTRUCTION N° 217/DEF/DGA relative à la comptabilité des matériels confiés à la délégation générale pour l'armement. Du 30 juillet 1982
NOR

PREAMBULE.

La présente instruction s'applique aux matériels appartenant à l'Etat confiés à l'industrie pour le compte de la direction technique des constructions aéronautiques (DTCA).

Du fait que l'Etat ne détient pas ces matériels directement sous sa main, il importe que leur situation soit connue de manière précise et adaptée aux conditions dans lesquelles ils sont mis en place dans l'industrie.

La présente instruction a pour objet :

  • 1. De définir les règles particulières relatives à la gestion de ces matériels.

  • 2. De préciser les attributions et les responsabilités respectives de la DTCA et du service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAR) qui se partagent cette gestion.

  • 3. De rappeler les obligations des industriels à l'égard de ces matériels.

1. Matériels objet de la présente instruction.

1.1. Généralités.

Par convention on désignera, dans la présente instruction, sous le vocable de « matériels » :

  • des matières ;

  • des matériels aéronautiques ;

  • des composants caractéristiques de l'emploi aérien.

La présente instruction s'applique :

  • 1. Aux matériels qui ne sont pas pris en charge par les utilisateurs (1) et qui sont approvisionnés par la DTCA :

    • soit en vue de la réalisation industrielle et de la réparation des ensembles destinés à ces utilisateurs ;

    • soit pour la réalisation des programmes.

  • 2. Aux matériels qui sont déjà pris en charge par les utilisateurs, et qui font l'objet d'un suivi particulier et temporaire lors de leur réparation ou de leur transformation.

  • 3. Exceptionnellement, à certains matériels prototypes, après accord du SIAR.

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente instruction les matériels détenus par les établissements et les services de la direction technique des constructions aéronautiques qui en sont alors soit les utilisateurs directs soit les dépositaires dans l'attente de leur répartition aux divers destinataires.

1.2. Définition des catégories de matériels et classement de chaque catégorie à l'égard des règles de la comptabilité-matières.

Du point de vue de la comptabilité-matières, les matériels sont comptabilisés en trois parties :

  • approvisionnement ;

  • service ;

  • attente.

Du point de vue de leur gestion à l'échelon industriel, les matériels, objet de la présente instruction, sont répartis dans les six catégories suivantes :

La première catégorie recouvre les matériels confiés à un industriel pour en assurer le stockage, à l'exclusion de toute utilisation (matières premières, équipements, ensembles, etc…).

Les obligations qui s'imposent à l'industriel pour le stockage de ces matériels résultent d'un contrat ou d'une clause expresse de stockage.

Les matériels de la première catégorie sont considérés comme en approvisionnement.

La deuxième catégorie recouvre les matériels (équipements, rechanges pour réparations, etc…) délivrés à un industriel pour utilisation, en vue d'être intégrés dans un ensemble, fabriqués, transformés ou réparés pour le compte de l'Etat.

La troisième catégorie recouvre les matériels non consommables mis à la disposition d'un industriel pour servir à l'exécution d'un marché ou d'un contrat de service et constitués par :

  • d'une part, des outillages spécialisés approvisionnés par l'industriel (2) ;

  • d'autre part, des matériels divers confiés pour l'exécution d'un marché ou d'un contrat de service (matériels d'essais, installations techniques, etc…).

Les matériels de la deuxième et de la troisième catégories sont considérés comme en service.

La quatrième catégorie recouvre les matériels qui proviennent de résiliation de marchés, d'arrêts de fabrication ou de récupération à la suite de démontages effectués lors de réparation ou de transformation d'ensembles, et qui sont susceptibles de réutilisation en l'état ou après réparation.

La cinquième catégorie recouvre les matériels à éliminer (en excédent des besoins, périmés, sans emploi, hors d'usage).

La sixième catégorie recouvre les matériels en cours de réparation ou de transformation accompagnés de leurs emballages navettes.

Les matériels de la quatrième, de la cinquième et de la sixième catégories sont considérés comme en attente.

La nomenclature jointe en annexe I résume le classement des matériels objet de la présente instruction.

1.3. Définition du stock-Etat.

On appelle stock-Etat les matériels des première et deuxième catégories définies au paragraphe I.2 ci-dessus.

1.4. Matériels « S ».

Certains matériels de la 2e catégorie, appartenant par conséquent au stock-Etat, justifient des prescriptions spéciales en raison de leur importance particulière. Ils font l'objet d'une liste limitative et sont dénommés dans la présente instruction « matériels S ». La liste de ces matériels figure en annexe 2. Les règles relatives à leur gestion figurent au paragraphe IV.1.2, a) de la présente instruction.

2. Organisation générale de la gestion.

La gestion des matériels s'exerce à trois échelons :

  • échelon de répartition ;

  • échelon de surveillance ;

  • échelon industriel.

2.1. Échelon de répartition.

Cet échelon est constitué par les organismes répartiteurs qui ont la responsabilité des commandes de matériels et l'initiative de leurs mouvements.

Le rôle de l'échelon de répartition est tenu, au sein de la DTCA par le service technique des programmes aéronautiques (STPA) et le service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques (STTE). La liste et la compétence des services de l'échelon répartition sont détaillées en annexe 3 au regard de la nature des matériels.

2.2. Échelon de surveillance.

Cet échelon est chargé :

  • 1. De tenir la comptabilité-matières des matériels.

  • 2. De surveiller la bonne exécution des obligations comptables assignées à l'échelon industriel défini ci-après.

  • 3. De veiller que l'échelon industriel remplit les obligations de production d'informations définies en II.3 ci-après.

Le rôle de l'échelon de surveillance est tenu par les comptables-matières et par les agents de surveillance des directions régionales du SIAR.

2.3. Échelon industriel.

Contractuellement les industriels sont astreints à :

  • 1. Tenir un compte d'emploi des matériels de l'Etat.

  • 2. Fournir, soit systématiquement soit à la demande, à l'échelon répartition et à l'échelon de surveillance, des documents relatifs à la situation, à la valeur ou aux mouvements des matériels de l'Etat qui leur sont confiés.

Le rôle de l'échelon industriel est tenu par les industriels soumis aux obligations ci-dessus.

2.4. Relations fonctionnelles entre les trois échelons.

Chacun des échelons a des relations directes avec les deux autres échelons.

Cependant, les informations produites par l'échelon industriel relatives à la situation du stock-Etat transitent par l'échelon de surveillance avant d'être transmises à l'échelon de répartition. De même les demandes de l'échelon industriel exprimant des besoins d'approvisionnement ou des mouvements d'outillages sont soumises au visa de l'échelon de surveillance avant d'être adressée à l'échelon de répartition.

3. Gestion des matériels à l'échelon de répartition.

La gestion des matériels à l'échelon de répartition est assurée par les organes répartiteurs. Le paragraphe II.1 ci-dessus a défini dans ses grandes lignes, le rôle de l'échelon répartition. Le présent titre précise ce rôle et les attributions correspondantes.

3.1. Rôle des organes répartiteurs.

Les organes répartiteurs sont chargés :

  • de lancer les commandes de fabrication et d'approvisionnement nécessaires compte tenu, en particulier, des existants ;

  • de suivre le niveau, la composition et la valeur des stocks chez les industriels, ainsi que les coûts de stockage ;

  • de répartir les matériels existants de manière à satisfaire les besoins des utilisateurs, et d'ordonner ou d'autoriser les mouvements de matériels ;

  • de prononcer, dans la limite de leur compétence, les décisions d'élimination, d'imputation de pertes, de prêts, de cessions ou de locations relatives aux opérations de gestion et d'émettre un avis sur les dossiers de l'espèce ne ressortissant pas de leur compétence.

3.2. Attributions des organes répartiteurs.

  • 1. Les organes répartiteurs ont seuls qualité pour décider ;

    • des mouvements de matériels nécessaires à la réalisation des fabrications et réparations dont ils ont la charge ;

    • de l'affectation aux utilisateurs des ensembles réalisés.

    A cette fin, l'échelon répartiteur dispose :

    • des sorties de fabrication transmises par l'échelon de surveillance ;

    • des inventaires, effectués par l'échelon industriel, conformément au paragraphe V.4.

  • 2. Les organismes répartiteurs informent de leurs décisions l'échelon de surveillance et éventuellement simultanément l'échelon industriel.

3.3. Exercice d'une partie des attributions de l'échelon répartition par le SIAR.

Par décision conjointe du directeur de la DTCA et du directeur du SIAR, le SIAR peut exercer une partie des attributions de l'échelon répartition, dans les limites prévues en annexe IV.

4. Gestion des matériels à l'échelon de surveillance.

La liste et la compétence des services sont rappelées ci-après en annexe III au regard de la nature des matériels.

4.1. Comptabilité-matières.

En conformité avec les règles générales fixées par le décret du 22 décembre 1952, les comptables-matières tiennent la comptabilité des matériels détenus par les industriels de façon que :

  • a).  Tout matériel livré à l'Etat en exécution d'une commande soit, dès sa réception, pris en charge dans les comptes-matières de l'Etat.

  • b).  Aucun matériel ne soit pris en charge simultanément par deux comptables-matières différents.

  • c).  Tout mouvement de matériel, même pour cause de transformation, de réparation ou de classement, donne lieu à une pièce comptable établie ou visée par un représentant de l'administration ; cette pièce est mise à l'appui des écritures d'entrée et de sortie des comptes-matières.

De plus, les comptables-matières sont responsables de la prise en compte de tout matériel relevant de la présente instruction géographiquement situé sur le territoire de la direction régionale dont ils relèvent.

Les matériels sont comptabilisés de la façon suivante :

4.1.1. Matériels en approvisionnement (1re partie).

Sont inscrits dans cette classe, dans les écritures du comptable-matières, les matériels de la 1re catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont détenus par un industriel en vertu d'un contrat ou d'une clause contractuelle de stockage. Ces matériels sont pris en compte par le comptable-matières compétent dans les mêmes conditions que si ces matériels étaient effectivement en approvisionnement dans un magasin de l'Etat.

4.1.2. Matériels en service (2e partie).

Relèvent de cette classe :

  • a).  Les matériels de la 2e catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont délivrés pour utilisation à un industriel en vue d'être intégrés dans un ensemble de fabrication ou en réparation. Ils sont traités au regard des règles générales de la comptabilité-matières comme consommables (y compris les matériels réparables). Ils sont sortis globalement des comptes-matières dès leur remise à l'industriel et, à partir de ce moment, suivis uniquement à l'échelon industriel.

    Cependant les matériels classés « S » (cf. ANNEXE II) bien que délivrés à l'industriel, demeurent dans les écritures du comptable-matières jusqu'à leur intégration dans un ensemble, où ils perdent leur individualité. Leur sortie des comptes est effectuée à la réception du double du bulletin de prélèvement établi par l'industriel, visé par le contrôle technique et adressé au comptable-matières intéressé.

  • b).  Les matériels de la 3e catégorie, c'est-à-dire les matériels non consommables mis à disposition d'un industriel pour l'exécution de marchés. Ces matériels demeurent inscrits en comptes-matières sur un registre spécial.

4.1.3. Matériels en attente (3e partie).

Sont inscrits dans cette classe, dans les écritures du comptable-matières, les matériels se trouvant dans les situations indiquées ci-après :

  • a).  Les matériels de la 4e catégorie, c'est-à-dire ceux qui proviennent de résiliation de marchés, d'arrêt de fabrications ou qui sont récupérés (matériels démontés à l'occasion de réparations ou de transformation d'ensembles et susceptibles d'être réutilisés en l'état ou après réparations).

    Ces matériels sont pris en comptes-matières, sauf lorsque les conditions de liquidation du marché laissent la propriété des « en-cours » à l'industriel. Ils sont gérés dans les mêmes conditions que les matériels stockés.

    Les matériels récupérés peuvent être ultérieurement classés soit en approvisionnement, soit en service, selon les cas.

  • b).  Les matériels de la 5e catégorie c'est-à-dire ceux qui sont à éliminer. Ces matériels sont conservés, en usine, sous la responsabilité de l'industriel jusqu'à enlèvement après vente par l'administration des domaines.

  • c).  Les matériels de la 6e catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont en cours de réparation ou de transformation. Ces matériels, confiés à un industriel pour être transformés ou réparés, restent inscrits dans les comptes-matières de l'établissement livrancier de l'utilisateur et à ce titre ne sont pas suivis par le comptable-matières dont relève l'industriel réparateur, mais le sont par l'agent de surveillance.

    Les matériels en cours de fabrication ne sont pas suivis en comptabilité-matières.

4.2. Surveillance administrative des matériels dans l'industrie.

La surveillance administrative des matériels dans l'industrie est assurée :

4.2.1. Par le comptable-matières

chargé du double rôle de comptable et de surveillance administrative.

4.2.1.1. Rôle de comptable.

Le comptable a, en ce qui concerne les matériels figurant dans ses écritures, le rôle et la responsabilité du comptable définis par la réglementation générale sur la comptabilité des matériels militaires (décret du 22 décembre1952 et instructions prises pour son application).

Sa responsabilité peut être mise en cause, conjointement avec celle de l'industriel détenteur du matériel, lorsque la mauvaise tenue de ses écritures a eu pour conséquence de faciliter les pertes ou les détournements de matériels.

4.2.1.2. Rôle et surveillance administrative.

Le comptable-matières vérifie la conformité des écritures du compte d'emploi tenu par l'échelon industriel avec ses propres écritures.

Le rôle de surveillance administrative assigné au comptable-matières ne se limite cependant pas à cette confrontation ; il s'étend à la vérification de la bonne tenue du compte d'emploi et au contrôle de la totalité des écritures qui y sont portées.

Pour lui permettre d'assurer cette mission de surveillance administrative, le comptable-matières est spécialement accrédité auprès des industriels par le chef de service dont il relève.

La prise et la remise de service entre deux comptables-matières donne lieu à un procès-verbal de remise et de prise de service. Le comptable entrant peut y formuler des réserves, notamment sur l'état, la tenue, l'authenticité ou la régularité des documents comptables qui lui sont remis.

4.2.2. Par l'agent de surveillance en usine

qui vérifie la concordance des existants sur fiche avec les existants réels, ainsi que le bien-fondé des utilisations.

En particulier, pour les matériels « S », cette vérification porte sur l'identification de l'ensemble auquel auront été intégrés ces matériels. Dans la grande majorité des cas, ces matériels figurent dans un inventaire de l'ensemble (inventaire avion ou moteur, « composition type » pour le matériel radio) où ils peuvent être suivis après leur sortie du compte d'emploi.

4.2.3. Conjointement par le comptable-matières et l'agent de surveillance en usine

lors de la vérification physique des matériels que l'industriel détient en compte d'emploi, conformément aux dispositions de l'article 20 de l' instruction 6500 /SAF du 15 avril 1954 .

4.2.4. Par le chef du service de la surveillance

qui doit :

  • s'assurer que les industriels utilisent normalement les matériels détenus et gèrent les stocks conformément aux clauses contractuelles fixant les conditions de stockage. Le chef du service chargé de la surveillance informera l'échelon répartition, responsable de l'utilisation des matériels, des anomalies constatées ;

  • mettre en jeu la responsabilité de l'industriel telle qu'elle est définie par les cahiers des charges et les clauses particulières des marchés, en cas de perte, de destruction ou de détérioration de matériels. Il est donné suite aux procès-verbaux de perte, de destruction ou de détérioration, ou aux procès-verbaux de recensement constatant des déficits ou des excédents, ainsi qu'aux propositions d'élimination, par une décision prise dans les conditions réglementaires.

5. Gestion des matériels à l'échelon industriel.

La gestion des matériels à cet échelon est assurée, sous la surveillance du SIAR, par les industriels responsables contractuellement (3) de la tenue d'un compte d'emploi des matériels qu'ils détiennent.

5.1. Définition et tenue du compte d'emploi.

Le compte d'emploi est l'inventaire permanent que tout industriel détenteur de matériels appartenant à l'Etat s'engage, contractuellement à tenir. Le compte d'emploi est tenu en autant de parties et de catégories que de parties et de catégories de matériels définis au titre premier de la présente instruction.

Le compte d'emploi est tenu en quantité, et en valeur, sous la forme d'un fichier manuel ou informatique.

5.2. Contenu du compte d'emploi. Organisation des fichiers.

5.2.1. Contenu

Première partie (matériels en approvisionnement).

5.2.2. Contenu

Deuxième partie (matériels en service).

5.2.3. Contenu

Troisième partie (matériels en attente).

5.2.4.

1re catégorie (matériels stockés : partie du stock — Etat).

L'organisation du fichier devra permettre d'enregistrer les renseignements ci-après :

  • désignation normalisée du matériel ;

  • les références (numéro de nomenclature inter-armées et bloc CFRF) (4) ;

  • les existants et leur valeur de nomenclature (ou d'inventaire) ;

  • les entrées et les sorties (avec, pour chaque mouvement, la date et la référence à la pièce comptable ordonnant ce mouvement) ;

  • à la sortie du matériel du compte d'emploi, la destination ou, si celle-ci n'est pas connue, l'utilisation donnée à ce matériel.

5.2.5.

2e catégorie (matériels délivrés pour utilisation : partie du stock-Etat).

Le fichier fera apparaître les renseignements suivants :

  • désignation normalisée du matériel ;

  • les références (numéro de nomenclature interarmées et bloc CFRF) ;

  • les existants et leur valeur de nomenclature (ou d'inventaire) ;

  • les entrées et les sorties valorisées (avec, pour chaque mouvement, la date et la référence à la pièce comptable ordonnant ce mouvement) ;

  • à la sortie du matériel du compte d'emploi, le lieu de destination, ou, si ce lieu n'est pas connu, l'utilisation donnée à ce matériel.

5.2.6.

3e catégorie (matériels non consommables mis à la disposition de l'industriel).

Les matériels se trouvant à la disposition des industriels pour servir à l'exécution d'un marché ou d'un contrat de service sont constitués par :

  • d'une part, des outillages approvisionnés par l'industriel (outillages spécialisés) (5) ;

  • d'autre part, des matériels divers confiés à l'industriel pour l'exécution d'un marché ou d'un contrat de service (essais notamment).

Le fichier devra faire apparaître les renseignements suivants :

  • désignation normalisée du matériel ;

  • les références (numéro de nomenclature interarmées et bloc CFRF) ;

  • référence au contrat (numéro, date, objet) ;

  • valeur de nomenclature (ou d'inventaire) ;

  • date d'entrée en compte d'emploi ;

  • date contractuelle de restitution à l'Etat et éventuellement, prolongation de la durée de mise à disposition ;

  • date effective de la restitution du matériel à l'Etat et, si possible, lieu de réintégration ;

  • référence du titre de mise à disposition.

5.2.7.

4e catégorie (matériels provenant de résiliation de marchés ou d'arrêts de fabrication, récupérés et non susceptibles de réutilisation immédiate) (6).

5.2.8.

5e catégorie (matériels à éliminer).

5.2.9.

6e catégorie (matériels en cours de réparation ou de transformation).

Les documents concernant les matériels des 4e, 5e et 6e catégories doivent permettre leur identification. Ceux qui sont relatifs aux matériels à éliminer devront, en outre, faire apparaître l'origine des matériels (chaque fois que celle-ci pourra être déterminée) et ceux qui sont relatifs aux matériels en cours de réparation ou de transformation devront, de plus, faire apparaître l'utilisateur du matériel.

5.3. Conditions de détention de matériels appartenant à l'Etat.

Les matériels de l'Etat doivent être, tant qu'ils demeurent chez l'industriel, entreposés dans les locaux distincts ou, tout au moins, être très nettement séparés des matériels de l'industriel. Des dérogations particulières à ce principe peuvent être insérées dans les contrats, notamment lorsqu'il est nécessaire de fixer des conditions spéciales d'entretien des stocks. Dans ce cas un signe distinctif attestant la propriété de l'Etat est apposé sur le matériel.

Lorsque l'importance des matériels le justifie, une convention particulière est passée entre l'Etat et l'industriel. Cette convention définit les locaux ou les surfaces de stockage où l'industriel est tenu d'entreposer les matériels appartenant à l'Etat. L'ensemble de ces locaux et de ces surfaces de stockage est appelé « magasin Etat ».

5.4. Obligations de l'industriel détenteur de matériels appartenant à l'Etat.

  • a).  L'industriel détenteur de matériels en compte d'emploi est tenu de gérer ces matériels « en bon père de famille ».

    Ceci implique notamment que l'industriel :

    • prend toutes mesures nécessaires pour la conservation et l'entretien du matériel en bon état et veille à l'exécution matérielle des clauses spéciales qui peuvent figurer dans les contrats ;

    • ne doit conserver en compte d'emploi que les matériels nécessaires à l'exécution de ses travaux au bénéfice de l'Etat. A cette fin, il doit signaler à l'échelon de surveillance dont il dépend les matériels sans emploi pour que l'échelon répartition prenne, à leur égard, une décision de :

      • mise en réparation ;

      • nouvelle affectation ;

      • maintien en stock ;

      • ou élimination.

  • b).  L'industriel est tenu de présenter à toute réquisition d'un représentant du service chargé de la surveillance soit le matériel entré en compte d'emploi, soit la pièce comptable justifiant la sortie de ce matériel du compte d'emploi. De plus, les représentants du service répartiteur peuvent demander à l'industriel de leur présenter les matériels figurant en compte d'emploi.

  • c).  Les industriels réparateurs qui détiennent en compte d'emploi des stocks permanents de pièces de rechange doivent établir périodiquement un état, dit proposition de réapprovisionnement, regroupant les consommations de matériels en compte d'emploi, les existants et les besoins sauf pour les stocks qui font l'objet de procédures particulières (stocks à niveau contrôlé par exemple).

    Cet état des besoins estimés, visé par l'échelon de surveillance, est transmis à l'organe répartiteur.

  • d).  L'industriel est tenu d'effectuer l'inventaire physique des matériels de l'Etat qu'il détient, soit annuellement, soit par le procédé de l'inventaire tournant de manière à ce que l'inventaire total soit effectué tous les deux ans. Il adresse cet inventaire, en signalant les excédents, déficits ou détériorations constatés, à l'échelon de surveillance qui le vérifie par sondage.

  • e).  L'industriel produit annuellement un compte rendu de gestion, en quantité et en valeur des matériels délivrés pour utilisation (2e catégorie, partie du stock-Etat) et l'adresse à l'échelon de surveillance pour transmission à l'échelon de répartition.

5.5. Responsabilité de l'industriel détenteur de matériels appartenant à l'Etat.

La responsabilité de l'industriel est définie par les marchés d'étude ou de fabrication complétés ou précisés par les clauses particulières insérées dans les cahiers des charges (notamment, en ce qui concerne la garantie des matériels stockés).

Pour certains matériels laissés, en raison de programmes d'essai, à la disposition d'un industriel, notamment pour études, la responsabilité pécuniaire de ce dernier peut être limitée à une valeur de restitution dont le montant peut être fixé à une somme inférieure au coût de ces matériels si celui-ci est jugé trop important par rapport à la valeur intrinsèque des matériels en cause.

6. Mouvements de matériels de l'État. Pièces comptables ou justificatives.

Les mouvements de matériels dans l'industrie donnent lieu à l'établissement des documents de liaison et pièces comptables énumérés ci-dessous. Les cas d'utilisation de ces pièces comptables sont donnés en annexe VI au regard de la classification des matériels.

6.1. État F.

Cet état constitue la pièce justificative de prise en charge initiale par le comptable-matières, de matériels neufs livrés par le fabricant au compte d'emploi de ce fabricant, ou d'un autre industriel pour stockage ou pour utilisation sur les commandes de l'Etat.

Ce document établi au vu du procès-verbal de recette assure la liaison entre l'industriel fabricant et l'échelon de surveillance ainsi que, pour les seuls matériels « S », avec l'échelon répartition par la copie adressée aux organes répartiteurs.

6.2. Ordre de mouvement de matériel

(modèles joints N° 423-01 et N° 423-02).

L'ordre du mouvement constitue le document essentiel de liaison entre les trois échelons. Il est utilisé pour rendre compte de tout mouvement (entrée ou sortie) de matériels dans les comptes d'emploi des industriels, tout changement de situation d'un matériel se trouvant en compte d'emploi. Il importe que les conditions de son établissement, sa diffusion et sa circulation soient fixées d'une manière précise dans chaque service intéressé.

Sa contexture lui permet de servir à la fois :

  • de demande de matériels par l'industriel ;

  • d'ordre d'affectation de l'organe répartiteur ;

  • de pièces justificatives pour la comptabilité-matières et les comptes d'emploi.

6.2.1. Demande de matériel.

L'industriel exprime une demande de matériels en remplissant la partie I de l'ordre de mouvement ainsi que les colonnes de la partie II réservées à cet effet ; après l'avoir numérotée, datée et signée, il l'adresse à l'échelon de surveillance dont il dépend. L'échelon de surveillance vise cette demande, en conserve un exemplaire et la transmet à l'organe répartiteur compétent.

6.2.2. Ordre d'affectation.

L'organe répartiteur donne l'ordre d'affectation dans la partie III de l'ordre de mouvement et l'adresse à l'échelon de surveillance du détenteur.

6.2.3. Exécution du mouvement.

Les mentions relatives à l'exécution du mouvement sont portées par :

  • le détenteur, dans la partie IV a (signature du détenteur et de l'agent de surveillance en usine) ;

  • le comptable-matières de l'échelon de surveillance dont dépend le détenteur, dans la partie IV b (date et signature) ;

  • le bénéficiaire dans la partie IV c (signature du bénéficiaire et de l'agent de surveillance en usine) ;

  • le comptable-matières de l'échelon de surveillance dont dépend le bénéficiaire des matériels, dans la partie IV d.

6.3. Bulletin de prélèvement.

Ce document est utilisé pour les prélèvements de matières ou de matériels de la 2e catégorie (matériels délivrés pour utilisation) lors de leur intégration par l'industriel dans les réparations ou les fabrications qui lui sont confiées.

Le bulletin de prélèvement doit faire apparaître les renseignements suivants :

  • désignation complète de l'industriel (nom, adresse, raison sociale, etc…) ;

  • numéro et date du bulletin ;

  • motif de l'utilisation (type, numéro, provenance, référence à la commande du matériel à réparer ou à fabriquer) (7) ;

  • désignation normalisée des matériels prélevés (7) ;

  • références (numéro de nomenclature interarmées et bloc CFRF) ;

  • quantités à délivrer (7) ;

  • valeur de nomenclature (ou d'inventaire) ;

  • quantités délivrées ;

  • signature de l'industriel et de l'agent de surveillance en usine.

L'industriel utilisateur peut faire figurer, en outre, sur les bulletins de prélèvement, toutes autres indications qu'il jugera utiles en vue de l'exploitation du document par ses propres services.

6.4. Bulletin de versement.

Ce document est utilisé par un industriel détenteur de matériels appartenant à l'Etat.

  • a).  Pour l'inscription en compte d'emploi de matériels :

    • provenant de résiliation de marché ou d'arrêt de fabrication ;

    • récupérés sur des matériels en réparation ou transformation ;

    • à éliminer.

  • b).  Pour le versement en compte d'emploi des matériels de l'Etat reconnus défectueux (8).

Le bulletin de versement doit faire apparaître les renseignements suivants :

  • désignation complète de l'industriel (nom, adresse, raison sociale, etc…) ;

  • numéro et date du bulletin ;

  • motif du versement (9) ;

  • désignation normalisée du matériel versé (9) ;

  • références (numéro de nomenclature interarmées et bloc CFRF) ;

  • quantités ;

  • signatures de l'industriel et de l'agent de surveillance.

6.5. Procès-verbal d'élimination.

Le projet de procès-verbal d'élimination de matériels (réforme, retrait des approvisionnements) est établi par le comptable-matières ; la décision d'élimination intervient ensuite dans les conditions réglementaires.

7. Autres mouvements de matières de l'État vers l'industriel.

7.1. Principes.

7.1.1.

Aucun matériel appartenant à l'Etat ne peut être délivré à titre gratuit à un industriel sauf si cette délivrance est prévue par un contrat ou une décision approuvée personnellement par le ministre.

7.1.2.

Un matériel appartenant à l'Etat et détenu par un industriel ne peut être utilisé par celui-ci que pour servir à l'exécution du contrat au titre duquel il a été délivré.

7.1.3.

Il s'ensuit que toute délivrance ou utilisation non prévue par un contrat doit donner lieu soit à modification du contrat intéressé, par voie d'avenant, soit à passation d'un contrat de cession ou de location à l'industriel par l'intermédiaire de l'administration des domaines.

7.2. Modalités.

La délivrance ou l'utilisation de matériels non prévue par un contrat s'effectue suivant trois procédures (avenant, location ou cession par les domaines) qui ne peuvent être employées indifféremment. Elles sont, en effet, fonction de la situation initiale du matériel chez l'industriel.

7.2.1. Avenant.

Toute utilisation de matériel par un industriel pour l'exécution d'un marché de l'Etat, et non prévue dans ce marché, entraîne une modification des bases contractuelles dont l'incidence financière doit être traduite dans un avenant.

Le matériel demeure propriété de l'Etat et, par suite doit rester inscrit au compte d'emploi, mais être éventuellement placé dans la catégorie appropriée.

L'avenant est établi par l'organe répartiteur.

7.2.2. Location.

Les matériels de l'Etat momentanément sans emploi et non indispensables à la marche du service affectataire peuvent être loués par l'intermédiaire du service des domaines à la diligence de l'organe répartiteur. Le service des domaines est alors chargé d'établir les clauses financières de la convention de location, les conditions techniques en étant fixées par le service affectataire. La convention de location doit préciser la valeur de ces matériels, compte tenu de leur valeur de nomenclature (ou d'inventaire) et de leur état de vétusté.

Elle doit par ailleurs indiquer clairement les responsabilités du locataire, notamment remise en état des matériels, lors de leur restitution, ou, remboursement de valeur telle qu'elle est fixée par la convention.

Le remboursement, si le matériel non restitué doit être réapprovisionné ou remplacé par un matériel analogue, est poursuivi directement par le service qui a en compte le matériel.

7.2.3. Cession : aliénations et cessions. (10)

Sont remis à l'administration des domaines :

  • les matériels réformés ;

  • les déchets de fabrication ;

  • les matériels sans emploi, périmés, ou en excédent des besoins, donc à ne pas réapprovisionner.

La vente aux enchères publiques est la procédure normale ; toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, l'administration des domaines peut procéder à des cessions amiables (art. L. 69 du code des domaines). Il appartient alors à l'organe répartiteur de faire valoir, le cas échéant, ces considérations à l'administration des domaines afin d'obtenir l'application de la cession amiable.

Il est à noter que, en aucun cas, le matériel en cause ne doit être remis à l'acheteur avant paiement ou constitution de sûreté, et agrément formel de celle-ci par les domaines. Les mêmes obligations incombent à l'acheteur qui se trouverait être détenteur des matériels avant la vente ; observation doit lui en être faite lors du dépôt de l'offre d'achat.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur technique des constructions aéronautiques,

Georges BOUSQUET.

Annexes

ANNEXE I. Classification du compte d'emploi

 

Subdivision du compte d'emploi.

Contenu du compte d'emploi.

Observations.

Approvisionnement.

1re partie.

1re catégorie.

Matériels stockés détenus par l'industriel en vertu d'un contrat ou d'une clause expresse de stockage.

Matériels neufs (en général) ; l'industriel ne peut en disposer sans ordre (OM).

Service.

2e partie.

2e catégorie.

Matériels délivrés pour utilisation.

Matériels neufs ou en bon état ; l'industriel peut en disposer (notamment, équipements, rechanges pour réparation).

 

3e catégorie.

Matériels non consommables mis à disposition de l'industriel pour l'exécution de marchés.

L'industriel ne dispose de ces matériels que pour les besoins de l'Etat et ne doit pas les consommer en principe (outillages, matériels d'essais et d'équipements, installations techniques, etc…).

Attente.

3e partie.

4e catégorie.

Matériels provenant de résiliation de marchés, d'arrêts de fabrication et matériels récupérés non susceptibles d'utilisation immédiate.

Matériels versés provisoirement dans cette partie du CE en attendant d'être utilisés, éliminés ou versés en 1re ou 2e partie suivant le cas.

 

5e catégorie.

Matériels à éliminer.

Matériels en excédent périmés, sans emploi, hors d'usage (à éliminer), peuvent provenir des 3 parties.

 

6e catégorie.

Matériels en cours de réparation ou de transformation, y compris les emballages navettes.

Matériels versés provisoirement dans cette partie du CE destinés en principe à retourner au livrancier. L'industriel ne peut en disposer.

 

ANNEXE II. Liste des matériels « S ».

Classement définitif.

Aérodynes.

Armes nucléaires.

Hélices.

Propulseurs d'aérodynes.

Radars de système d'armes.

Classement provisoire.

Par ailleurs, certains matériels autres que ceux classés ci-dessus définitivement « S » pourront, à l'initiative de l'organe répartiteur, être classés temporairement « S ».

ANNEXE III. Compétence de certains services et établissements de la DTCA et du SIAR à l'égard du matériel de l'aéronautique.

Nature des matériels.

Echelon de répartition.

Echelon de surveillance.

Organes répartiteurs.

Comptabilité-matières.

Tous matériels prototypes.

STPA

STTE

(suivant le cas).

Centre d'essais en vol (CEV) (1) (avions prototypes et installations d'essais en vol).

Etablissement aéronautique de Paris (EAP) (1) autres matériels prototypes.

Tous autres matériels :

— tant qu'ils sont entreposés dans l'industrie ;

STPA

STTE

(suivant le cas) (2).

SIAR

— matériels entreposés dans les établissements de la DTCA :

— en tant qu'utilisateurs directs ;

— en tant que dépositaires (EAP).

STPA

STTE

(suivant le cas).

Etablissement de la DTCA détenteur.

Etablissement de la DTCA dépositaire (EAP).

(1) Exceptionnellement (notamment dans le cadre des marchés de coopération) et après accord du SIAR certains marchés d'étude peuvent désigner le SIAR comme échelon de surveillance pour certains matériels prototypes.

(2) Dans les cas prévus à l'annexe IV, le SIAR reçoit, ou peut recevoir, de la DTCA mandat d'exercer une partie des attributions de l'échelon de répartition.

 

ANNEXE IV. Exercice d'une partie des attributions de l'échelon de répartition par le service de la surveillance industrielle de l'armement.

Affectation des matériels.

a) Mandat général.

Pour les matériels non classés « S », le SIAR, lorsqu'il en a été explicitement chargé par le marché, reçoit de la DTCA mandat d'affecter les matériels stockés et celui d'affecter aux utilisateurs les ensembles réalisés.

b) Mandat limité.

Il en est de même, sur décision prise conjointement par le directeur technique des constructions aéronautiques et le directeur du SIAR, pour l'affectation éventuelle aux utilisateurs, à titre de dépannage, de rechanges 4e degré existant en stock-Etat chez les industriels.

Ce mandat peut être ou non étendu au cas des dépannages entre stock-Etat.

Lancement des commandes d'approvisionnement.

Par décision particulière et limitée, prise conjointement par le directeur technique des constructions aéronautiques et le directeur du SIAR, le SIAR peut recevoir de la DTCA mandat de préparer les commandes d'approvisionnement du stock-Etat.

Cette décision précise les bases sur lesquelles doit être lancé l'approvisionnement (programme de réparation, notamment) et définit la forme selon laquelle cette commande doit être présentée.

De plus, selon la même procédure, le SIAR peut recevoir de la DTCA mandat de préparer et de lancer des commandes de réajustement du stock-Etat. Par commande de réajustement, il faut comprendre commande qui permet de maintenir la couverture de certains articles au niveau nécessaire pour attendre le prochain réapprovisionnement annuel ; en aucun cas, ces commandes de réajustement ne doivent prendre le caractère d'un réapprovisionnement normal annuel. Le service technique compétent de la DTCA définit dans ce cas les modalités d'imputation budgétaire et la forme des comptes rendus particuliers qui doivent lui être fournis.

Mises en réparation (matériels « S » et non « S »).

Le SIAR reçoit de la DTCA mandat de décider des mises en réparation de matériels sous contrôle DTCA et d'exécuter des formalités (1) résultant de cette décision, dans la limite des programmes de réparation fixés et des autorisations de programmes allouées.

Notes

    1Les réparations sont faites au titre de demandes de mise en commande sur marchés à commandes ou sinon par contrats particuliers (dans le cas des matériels en compte d'emploi chez les industriels ou pour des matériels dont la quantité annuelle est trop faible pour justifier un marché de commandes).

ANNEXE V.

ANNEXE VI.