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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 82-776 relatif aux lycées militaires.

Abrogé le 01 mars 2006 par : DÉCRET N° 2006-246 relatif aux lycées de la défense. Du 10 septembre 1982
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 84-1030 du 16 novembre 1984 (BOC, p. 6694).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 25 mai 1891 (BO/G, p. 739).

Loi du 19 juillet 1884 (BO/G, 2e semestre, p. 43) modifiée par les lois du 15 avril 1892 et du 28 juin 1929.

Décret du 7 février 1930 (BO/G, p. 498).

Décret n° 56-393 du 18 avril 1956 (BO/G, p. 2825).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2.1., 642.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3768.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 (2) relative à l'éducation ;

Vu le décret 79-1092 du 12 décembre 1979 (3) relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (4) modifié, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La loi du 19 juillet 1884 modifiée ayant pour objet la suppression des enfants de troupe dans les régiments et la création de six écoles préparatoires est abrogée.

Art. 2.

 

Les lycées militaires relèvent du ministre de la défense qui en fixe la liste et précise par arrêté l'armée dont ils dépendent.

Art. 3.

 

Les lycées militaires sont des établissements d'enseignement et d'éducation ayant pour vocation l'aide à la famille, essentiellement à celle des ressortissants du ministère de la défense, ainsi que l'aide au recrutement d'officiers.

Un régime d'accès particulier aux élèves est réservé à chacune de ces formes d'aide.

Art. 4.

 

Les lycées militaires sont commandés par des officiers supérieurs en activité qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.

Art. 5.

 

Les lycées militaires comprennent des classes de l'enseignement secondaire et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le régime normal des lycées militaires est l'internat ; toutefois la demi-pension et l'externat peuvent être autorisés pour certaines catégories d'élèves.

L'enseignement est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public. Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre de l'éducation nationale. Les séries et options d'enseignement sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Un proviseur, désigné par le ministre de la défense, assiste le commandant du lycée militaire pour les questions relatives à l'enseignement.

Le détachement des proviseurs et des professeurs de l'enseignement public est prononcé par le ministre de l'éducation nationale, sur demande du ministre de la défense.

Art. 6.

 

Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.

Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe spécifique de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers du ministère de la défense.

Ils peuvent être autorisés par le commandant du lycée militaire, et après avis favorable du conseil intérieur, à se présenter à un ou plusieurs concours d'admission dans les écoles ne relevant pas du ministère de la défense, soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire, s'ils sont devenus inaptes à faire une année supplémentaire de préparation ou s'ils se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge au concours d'accès aux écoles de formation d'officiers qu'ils préparent, soit après redoublement de la deuxième année du cycle préparatoire.

Art. 7.

 

Les lycées militaires sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires servant ou ayant servi à titre étranger dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes secondaires au titre de l'aide à la famille.

En outre, les enfants de nationalité étrangère peuvent être admis à titre exceptionnel dans les lycées militaires dans la limite de 3 p. 100 des élèves admis et sur décision particulière du ministre de la défense. Cette décision précise notamment le régime d'accès applicable aux intéressés (5).

Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par le ministre de la défense.

Art. 8.

 

Le régime d'accès pour les classes de l'enseignement secondaire est le régime de l'aide à la famille (5) (6).

Les conditions d'admission au titre de ce régime sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Un contingent minimal est réservé aux enfants de militaires admis au titre de l'aide à la famille.

Art. 9.

 

Le régime normal d'accès aux classes préparatoires est celui de l'aide au recrutement. L'accès à ces classes au titre de l'aide à la famille est réservé, sur demande agréée, aux pupilles de la nation et aux enfants de militaires présentant des cas sociaux.

Art. 10.

 

Les admissions dans les lycées militaires sont prononcées par décision du ministre sur proposition d'une commission de classement qui tient compte des notes obtenues et éventuellement de la situation de famille de l'intéressé dans des conditions fixées par arrêté. L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude. Le ministre peut déléguer le pouvoir de décision d'admission aux commandants de lycée militaire ou aux autorités dont ils relèvent.

Art. 11.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le ministre de la défense peut décider, dans la limite de 5 p. 100 des élèves admis, d'admettre dans les classes secondaires des enfants présentant un cas social.

Art. 12.

 

Les élèves des lycées militaires peuvent être tenus de porter un uniforme dans des conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. 13.

 

Il est créé dans chacun des lycées militaires des conseils de classe, un conseil intérieur et un conseil de discipline dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 14.

 

Les enfants admis dans les lycées militaires au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année, pour chaque lycée, par arrêté du ministre de la défense.

Toutefois, le ministre de la défense peut, après avis du commandant du lycée, accorder aux familles de certains ressortissants du ministère de la défense dont la situation le justifie des remises totales ou partielles du montant de ces frais.

Art. 15.

 

L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.

Art. 16.

 

Le contrat d'éducation prévoit que les intéressés bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais prévus à l'article 14.

Si, à sa majorité, l'élève ne confirme pas le contrat d'éducation visé à l'article 15, le contrat est résilié et les frais prévus à l'article 14, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal ; l'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.

Art. 17.

 

L'exonération prévue à l'article 16 devient définitive lors de la nomination au premier grade d'officier de carrière ou d'officier de réserve en situation d'activité.

Art. 18.

 

L'exonération prévue à l'article 16 est caduque dans les cas suivants :

  • départ ou exclusion du lycée militaire avant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire, non suivi d'une admission au titre de l'aide au recrutement dans un autre lycée militaire ;

  • non-admission dans une classe préparatoire d'un lycée militaire à l'issue du second cycle de l'enseignement secondaire ;

  • non-admission à l'issue des classes préparatoires dans une école de formation d'officiers du ministère de la défense.

Il en est de même dans les cas de démission ou d'exclusion d'une école de formation d'officiers.

Toutefois l'exonération est définitivement acquise si, dans un délai maximal de six mois après son départ du lycée militaire, l'élève entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées, à l'exclusion du temps passé dans une école d'enseignement technique ou préparatoire des armées en application du décret du 12 décembre 1979 susvisé ; en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.

L'exonération est également définitivement acquise lorsque l'élève ne présente plus les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction d'officier, ou si, pour des raisons d'inaptitude physique, il est radié de l'école de formation d'officiers dans laquelle il avait été admis :

  • si l'élève est exclu d'une école de formation d'officiers pour insuffisance de résultats, l'exonération peut également rester acquise, après avis du conseil d'instruction de l'école ;

  • les élèves ayant passé avec succès le baccalauréat et candidats à une école de formation d'officiers du ministère de la défense autre que celles préparées dans les lycées militaires bénéficient, pendant six ans au plus après l'obtention du baccalauréat, d'une exonération provisoire.

Art. 19.

 

Les élèves des classes préparatoires qui, ayant souscrit un engagement dans les armées, voient leur contrat résilié pour toute cause autre que l'inaptitude physique aux écoles de formation d'officiers sont immédiatement exclus de l'établissement. En cas de rupture du contrat pour cause d'inaptitude physique, le maintien dans le lycée militaire est autorisé jusqu'à la fin de l'année scolaire avec le régime de la gratuité complète.

Art. 20.

 

Les élèves admis dans les lycées militaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent soumis, jusqu'à la fin de leur scolarité dans ces lycées, aux textes applicables lors de leur admission. Ils peuvent toutefois opter en fin d'une année scolaire pour le régime d'aide au recrutement défini par le présent décret.

Le présent décret entrera en vigueur lors de la rentrée scolaire de 1983.

Art. 21.

 

Sont abrogés :

  • le décret du 25 mai 1891 concernant l'engagement volontaire des élèves des écoles militaires préparatoires ;

  • le décret du 7 février 1930 abrogeant et remplaçant le décret du 3 mars 1885 relatif à la suppression des enfants de troupe dans les régiments et à la création de six écoles militaires préparatoires ;

  • le décret no 56-393 du 18 avril 1956 sur l'organisation du prytanée militaire.

Art. 22.

 

Le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY.