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Archivé DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant organisation et fonctionnement de la direction, de la protection et de la sécurité de la défense.

Abrogé le 29 novembre 2001 par : ARRÊTÉ portant organisation de la direction de la protection et de la sécurité de la défense. Du 14 novembre 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 18 mars 1982 (BOC, p. 1277).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.9.

Référence de publication : BOC, p. 7052.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu le décret 77-1343 du 06 décembre 1977 (1) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 81-1041 du 20 novembre 1981 (2) fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et portant suppression de la direction de la sécurité militaire,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 20 novembre 1981 susvisé, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense dispose :

  • d'un organisme de l'administration centrale ;

  • d'organismes extérieurs.

Art. 2.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense est assisté par :

  • un directeur adjoint, officier général ou supérieur qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ;

  • quatre officiers supérieurs appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale, qui le conseillent pour les questions intéressant leur armée ou direction d'appartenance et qui exercent les prérogatives de chefs de corps vis-à-vis du personnel de l'ensemble du service relevant de leur compétence ;

  • un haut fonctionnaire de la police nationale pour les relations avec les services du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. ORGANISME CENTRAL DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE DE LA DEFENSE.

Art. 3.

L'organisme central de la direction de la protection et de la sécurité de la défense comprend :

  • un échelon de direction ;

  • des divisions chargées des activités correspondant aux missions définies par les articles 3 et 4 du décret du 20 novembre 1981 susvisé ;

  • des divisions chargées du fonctionnement du service.

Art. 4.

L'échelon de direction, outre un secrétariat et un bureau courrier comprend :

  • le cabinet du directeur ;

  • un officier supérieur adjoint renseignement formation chargé selon les directives du directeur :

    • de l'animation, de la coordination et du contrôle des activités de recherche et d'exploitation du renseignement ;

    • de la formation technique du personnel du service ;

    • de l'orientation et la coordination des actions de sensibilisation conduites par les organismes de la direction de la protection et de la sécurité de la défense,

  • quatre bureaux d'armée chargés de suivre les questions relatives au personnel militaire de l'ensemble du service relevant de leur compétence ;

  • le bureau de liaison avec le ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

  • un groupement chargé de la sécurité des points sensibles militaires.

Art. 5.

Les fonctions opérationnelles sont réparties entre quatre divisions chargées des activités définies à l'article 3 du décret susvisé dans les domaines respectifs de :

  • la protection du secret (art. 70 à 82, à l'exception des art. 70-4 et 71-4, et art. 100 du code pénal) ;

  • la prévention des atteintes à la sécurité des forces (art. 70-4, 71-4, 83, 84 et 418-1 du code pénal) ;

  • la recherche des menées dans le cadre général des missions du service ;

  • la sécurité industrielle dans le cadre des marchés classés de défense.

Un groupe est chargé de la surveillance des commerces d'armement pour les missions relevant du décret du 20 novembre 1981 susvisé à l'article 3, avant-dernier alinéa.

Art. 6.

Le fonctionnement général du service est assuré par trois divisions chargées :

  • de coordonner les mesures réglementaires de protection et de sécurité à mettre en œuvre au titre du ministère de la défense et d'élaborer les conditions et les règles de fonctionnement du service ;

  • de centraliser et gérer l'ensemble des informations traitées par le service ;

  • d'assurer la gestion pour l'ensemble du service du personnel civil, du budget et des matériels.

Niveau-Titre TITRE II. ORGANISMES EXTERIEURS DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE DE LA DEFENSE.

Art. 7.

Les organismes extérieurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont placés, pour emploi, auprès des autorités militaires des différents échelons du commandement. Celles-ci orientent leur action dans le cadre des missions spécifiques du service.

Ils ont la charge de la mise en œuvre de leurs moyens selon les directives techniques du directeur de la protection et de la sécurité de la défense dont ils dépendent organiquement.

Art. 8.

Les organismes extérieurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense comprennent :

  • des organismes adaptés à des autorités de l'administration centrale ;

  • des organismes adaptés à des autorités extérieures à l'administration centrale.

Art. 9.

Les organismes adaptés à des autorités extérieures à l'administration centrale comprennent :

  • des postes de protection et de sécurité de la défense placés auprès des commandants de régions militaires, maritimes et aériennes, du commandant en chef des forces françaises en Allemagne, des commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer et des commandants des forces armées stationnées hors de métropole ;

  • des postes, détachements ou antennes de protection et de sécurité de la défense placés auprès :

    • des divisions militaires territoriales ;

    • des commandements ou arrondissements maritimes ;

    • de grandes unités ;

    • de complexes ou formations particulièrement sensibles.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 10.

Pour l'exercice de ses missions, la direction de la protection et de la sécurité de la défense dispose de personnel militaire appartenant aux trois armées, à la délégation générale pour l'armement et à la gendarmerie nationale, et de personnel civil. Ses effectifs sont fixés par le ministre de la défense sur proposition du directeur de la protection et de la sécurité de la défense. Les mises en place et les relèves de ces personnels sont effectuées par les directions du personnel intéressées sur demande du directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

La direction de la protection et de la sécurité de la défense :

  • assure la formation spécialisée de ses officiers et assimilés, ainsi que celle des sous-officiers inspecteurs de sécurité de la défense et officiers mariniers inspecteurs de sûreté navale qui sont recrutés par voie de concours ;

  • attribue à ses personnels en mission une carte de service ;

  • participe à l'instruction, à l'information et à la sensibilisation du personnel des organismes relevant du ministère de la défense, en liaison avec les officiers et agents de sécurité.

Art. 11.

L'organisation et le fonctionnement détaillés des différents organismes visés aux articles précédents sont fixés par instruction. Les liaisons avec les services spécialisés concourant à la sécurité de la défense sont assurées, en tant que de besoin, selon des protocoles particuliers.

Art. 12.

L' arrêté du 18 mars 1982 portant organisation de la direction de la protection et de la sécurité de la défense est abrogé.

Art. 13.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Charles HERNU.