> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 23785/DEF/DCSN/R relative à la situation au regard du service national actif des élèves rayés des contrôles de l'école polytechnique avant d'avoir accompli la totalité de ce service.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 21 novembre 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 octobre 1991 (BOC, p. 3640) DEFT9161266J.

Référence(s) : Loi N° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique. Instruction N° 13074/DEF/DGA/DPAG du 27 décembre 1982 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux candidats à l'école polytechnique et à ses élèves, aux candidats à l'admission dans les corps militaires de l'armement, ainsi qu'au personnel de ces corps.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2., 106.3.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 7069.

PREAMBULE.

L'école polytechnique est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Le recrutement des élèves s'effectue par voie de concours et les candidats reçus servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans en qualité d'élève officier de réserve puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve.

La formation militaire est dispensée aux élèves pendant la première année. Tout élève masculin rayé des contrôles de l'école polytechnique avant le terme de cette formation reste soumis aux obligations du service actif. Il en accomplit le reliquat éventuel s'il possède l'aptitude physique requise à cet effet.

La présente instruction a pour objet de fixer les dispositions applicables en ce qui concerne l'accomplissement du reliquat de service actif dû par les élèves lorsqu'ils ont été radiés de l'école polytechnique. Elle abroge et remplace la décision 11305 /DN/SCR/1/B/REG du 28 avril 1972 .

1. GENERALITES.

1.1. Radiation par désistement de l'élève à l'incorporation.

Les élèves ont la possibilité de se désister dans les dix jours qui suivent leur incorporation à l'école. L'élève qui use de cette faculté reprend au regard du code du service national sa position initiale. Les services accomplis viennent en déduction des obligations légales d'activité.

En cas de désistement autorisé par le ministre de la défense après le délai réglementaire de dix jours, la conduite à tenir reste la même.

1.2. Radiation pour inaptitude médicale.

Cette inaptitude peut être décelée à l'incorporation ou intervenir en cours de service.

1.2.1. A l'incorporation.

1.2.1.1. Cas d'inaptitude temporaire.

Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'admission de l'élève est ajournée pour un an sur décision de l'organisme de tutelle. L'élève est convoqué avec la promotion incorporable l'année suivante.

Au regard du code du service national l'intéressé est placé dans la position « appel différé ».

1.2.1.2. Cas d'inaptitude définitive.

L'élève est présenté devant la commission de réforme aptitude par les soins du médecin chef de l'école polytechnique.

1.2.2. En cours de service.

L'élève susceptible d'avoir perdu par accident ou maladie l'aptitude physique requise est présenté devant une commission de réforme aptitude.

Celle-ci peut émettre un avis, le cas échéant, sur la possibilité pour l'élève de bénéficier des congés de longue durée.

Toutefois le commandement peut accorder des dérogations aux normes médicales d'aptitude sur proposition du médecin chef de l'école.

1.3. Radiation après démission de l'élève.

1.3.1. Elève titulaire du grade d'aspirant.

L'intéressé est maintenu au service pour parfaire la durée légale des obligations d'activité même si la fraction de contingent à laquelle il appartient en raison de son âge n'est pas encore incorporée, sauf décision contraire du ministre de la défense.

1.3.2. Elève non titulaire du grade d'aspirant.

1.3.2.1.

Si en raison de son âge l'élève appartient à une fraction de contingent déjà incorporée ou libérée il est maintenu au service.

1.3.2.2.

Dans le cas contraire il est rendu à la vie civile, sauf volontariat pour parfaire son service actif par anticipation. Le bénéfice du report prévu à l'article L. 5 du code du service national lui reste acquis sous réserve d'en formuler la demande auprès de son bureau ou centre du service national dans les deux mois qui suivent sa radiation de l'école. Le reliquat du service actif s'effectue dans les conditions de droit commun.

1.4. Radiation pour autre motif.

L'élève radié de l'école pour raison disciplinaire, condamnation, entraînant la perte du grade pour un officier de réserve, ou autre motif, reçoit application des dispositions prévues au paragraphe précédent.

2. ROLE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.

Afin de permettre aux commandants des bureaux ou centres du service national de procéder, le cas échéant, au rappel au service actif en temps opportun des élèves radiés, le directeur général de l'école polytechnique tient ces autorités avisées de toutes les décisions de radiation intervenues avant la fin de la première année, en leur adressant :

  • une copie de la décision de radiation de l'école ;

  • le cas échéant, soit la demande d'appel avancé, soit la demande de report ;

  • les pièces matricules ;

  • éventuellement une copie de la décision ajournant à l'année suivante l'admission à l'école polytechnique.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel,

GUYOT-SIONNEST.