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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau instruction

INSTRUCTION N° 5600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 relative aux conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieur aux officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 14 janvier 2004 par : INSTRUCTION N° 61/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF relative aux conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieur aux officiers de l'armée de terre. Du 05 décembre 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 janvier 1988 (BOC, p. 34) NOR DEFT8861001J.

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Décret n° 73-1092 du 11 décembre 1973 (n.i. BO ; JO du 12, p. 13149).

Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 83/MA/EMAT/EPI/IG/20 du 11 janvier 1974 (BOC, p. 301) et son modificatif du 10 janvier 1977 (BOC, p. 50).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  770.3.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 7533.

La présente instruction, prévue par les articles 3 et 4 de l'arrêté de référence, a pour objet de définir :

  • les conditions particulières que doivent remplir les officiers supérieurs de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition en vue de l'attribution du brevet de qualification supérieure ;

  • la composition du dossier de proposition ;

  • les conditions d'attribution de ce brevet sur proposition de la commission.

Elle abroge et remplace l'instruction no 83/MA/EMAT/EPI/IG/20 du 11 janvier 1974 et son modificatif du 10 janvier 1977.

1. Conditions de proposition.

Seuls devront être proposés les officiers supérieurs, non brevetés de l'enseignement militaire supérieur, qui réunissent les conditions suivantes à la date du 1er janvier de l'année de la proposition :

  • être du grade de colonel ou d'un grade assimilé ou être inscrit au tableau d'avancement pour ce grade ;

  • totaliser vingt années de service militaire ;

  • être en activité de service (1) à la date précitée ;

  • avoir occupé pendant une durée minimum de dix-huit mois un des postes de responsabilité définis par arrêté.

2. Établissement des propositions.

Dès la publication du tableau d'avancement, les commandants de région militaire et les hautes autorités chargées du fusionnement des travaux d'avancement font procéder au recensement de tous les officiers qui, au 1er janvier de l'année considérée, réunissent les conditions fixées ci-dessus pour pouvoir faire l'objet d'une proposition.

Les organismes d'administration des officiers ainsi recensés établissent pour chacun d'eux un dossier de proposition, dont le modèle est joint en annexe I. Les personnels proposés n'ont pas à faire acte de candidature ; néanmoins, ils sont invités à apposer leur signature sur ce dossier.

Dans le cas d'officiers proposables pour l'attribution du brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) et candidats au brevet technique d'études militaires (BTEM), seuls seront constitués les dossiers BQMS modifiés selon le modèle joint en annexe II.

3. Acheminement des propositions.

Les dossiers de proposition sont transmis par la voie hiérarchique aux autorités chargées du fusionnement. Chaque autorité hiérarchique établit un classement unique des officiers proposés, quel que soit le corps, l'arme ou le service auxquels ils appartiennent et quel que soit leur grade.

Le classement de chacun des candidats est inscrit dans son dossier de proposition, à la rubrique prévue à cet effet, sous la forme d'une fraction dont le dénominateur comprend la totalité des officiers présentés par le niveau hiérarchique considéré.

Les autorités chargées du fusionnement, après avoir porté leur classement dans les mêmes conditions que ci-dessus, adressent les dossiers de proposition à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (cabinet) pour le 1er février.

La direction du personnel militaire de l'armée de terre communique à chaque inspection et à la direction centrale de l'intendance (2) la liste des officiers proposés appartenant à l'arme ou au service concerné, avec le classement des autorités de fusionnement.

Les inspections et la direction centrale de l'intendance (2) font connaître à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (cabinet) leur classement technique.

4. Conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) sur proposition de la commission.

La commission, dont la composition est fixée à l'article 5 de l' arrêté du 21 août 1970 modifié (BOC/SC, p. 983)modifié (BOC/SC, p. 983), se réunit à la diligence de son président.

Après examen des dossiers des officiers proposés, auxquels sont joints les différents classements techniques, la commission classe les officiers dans l'ordre de leurs mérites respectifs et retient ceux qui, compte tenu des postes ouverts annuellement, sont susceptibles de se voir attribuer le brevet de qualification militaire supérieure :

  • soit directement ;

  • soit après présentation d'un mémoire ;

  • soit après accomplissement d'un stage suivi de la présentation d'un mémoire.

Le cas des officiers astreints à l'une ou l'autre de ces deux dernières conditions est soumis à l'appréciation de la commission qui se réunit normalement l'année suivante.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,

SCHMITT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.