INSTRUCTION N° 1000/DEF/DCSN/R relative à l'accomplissement effectif du service national actif par les jeunes gens domiciliés et immatriculés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 10 janvier 1984NOR
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 1er.
Les jeunes Français qui, à la période légale fixée pour leur recensement sont domiciliés, ou résident de façon effective, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas appelés au service actif.
Art. 2.
Les jeunes gens qui reçoivent application de l'article premier ne sont pas appelés au service actif quel que puisse être ultérieurement le lieu de leur domicile ou de leur résidence.
Art. 3.
Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article premier, les jeunes gens :
en résidence temporaire dans le département pour études, voyage ou apprentissage ;
dont les parents sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'eux-mêmes ont transporté leur domicile hors du département sauf cas de voyage, études ou apprentissage ;
ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste communale de recensement s'il ressort, de l'enquête effectuée à l'initiative de l'organisme du service national chargé de la prise en compte, qu'ils n'avaient pas leur domicile à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date de clôture des opérations de recensement.
Art. 4.
Les jeunes gens qui ne peuvent recevoir application des dispositions prévues à l'article premier sont appelés au service actif dans les conditions fixées par les instructions relatives à l'affectation et à l'appel du contingent dans les départements et territoires d'outre-mer.
Art. 5.
Les bénéficiaires de l'article premier peuvent y renoncer sous réserve :
d'avoir transféré leur domicile soit dans un département ou territoire français où le service actif est effectif, soit dans l'un des pays étrangers énumérés à l'article R. 69 du code du service national ;
de ne pas avoir dépassé l'âge de 29 ans à la date pour leur incorporation ;
et de posséder l'aptitude médicale requise.
Art. 6.
Les jeunes gens qui reçoivent application de l'article premier ne sont pas astreints aux épreuves de sélection. A l'issue de la prise en compte ils sont classés dans la réserve du service militaire. Le bureau du service national de Paris chargé de les administrer leur adresse la carte du service national et, sous couvert de la brigade de gendarmerie, un titre de mobilisation correspondant à leur situation dans la réserve.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicables à Mayotte.
Art. 7.
Les jeunes Français résidant de façon effective à Mayotte au moment du recensement ne sont pas appelés au service actif. Le recensement n'étant pas effectif sur ce territoire, la période à prendre en considération est celle fixée pour le recensement des jeunes gens du même âge résidant en métropole.
Art. 8.
Les jeunes gens qui reçoivent application de l'article 7 ne sont pas appelés au service actif quel que puisse être ultérieurement le lieu de leur domicile ou de leur résidence.
Art. 9.
(Modifié : 1er et 2e mod.)
Les jeunes gens ont la possibilité de se présenter volontairement, notamment en qualité de candidat à l'engagement, soit en qualité de volontaire pour le service national sous la forme militaire pour l'unité du service militaire adapté de Mayotte soit comme gendarme auxiliaire sur le territoire de cette collectivité territoriale devant l'équipe de sélection itinérante dépêchée sur place par le centre du service national de la Réunion. Cette équipe procède à la prise en compte des examinés et leur remet à l'issue des opérations de sélection, la carte du service national.
Art. 10.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 7 :
les jeunes gens en résidence temporaire à Mayotte pour les études, voyage ou apprentissage, qui sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile légal ;
et ceux dont les parents sont domiciliés sur ce territoire, alors qu'eux-mêmes sont établis hors de Mayotte. Ces jeunes gens doivent se faire recenser à la mairie de leur résidence effective.
Art. 11.
Les jeunes gens qui ne pourraient recevoir application des dispositions prévues à l'article 7 sont appelés au service actif dans les conditions fixées par les instructions relatives à l'affectation et à l'appel du contingent dans les départements et territoires d'outre-mer.
Art. 12.
Les bénéficiaires de l'article 7 peuvent y renoncer sous réserve :
d'avoir transféré leur domicile soit dans un département ou territoire français où le service actif est effectif, soit dans l'un des pays étrangers énumérés à l'article R. 69 du code du service national ;
de ne pas avoir dépassé l'âge de 29 ans à la date prévue pour leur incorporation ;
et de posséder l'aptitude médicale requise.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes.
Art. 13.
La mention à porter sur la documentation matriculaire des jeunes gens admis au bénéfice de l'article premier ou de l'article 7, est la suivante :
« Non astreint au service actif en application de l'article… de l'instruction interministérielle no 1000/DEF/DCSN/R du 10 janvier 1984. »
Art. 14.
les cas litigieux seront soumis pour décision à la direction centrale du service national (bureau litiges).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du service national,
MORISOT.