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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 1018/DEF/DCSN/R relative à la délivrance de la carte du service national.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 11 janvier 1984
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 4article 4.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.6.

Référence de publication : BOC, p. 481.

1. Délivrance de la carte du service national.

Les cartes du service national sont établies à l'issue des opérations de prise en compte :

  • par tirage systématique lorsque le bureau ou centre du service national dispose de moyens informatiques adaptés ;

  • par établissement manuel dans les autres cas (1).

Elles sont remises :

  • si les intéressés résident en France, par voie postale insérées dans une enveloppe modèle 1048 E circulant en franchise ;

  • s'ils résident à l'étranger par l'intermédiaire du consul territorialement compétent.

Il n'est pas établi de carte pour les personnels recensés après 50 ans.

2. Remplacement en cas de perte ou de détérioration.

L'assujetti dans ses foyers (2) qui perd sa carte du service national ou la détériore doit en faire la déclaration à la brigade de gendarmerie qui transmet après enquête cette déclaration au bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé. Le commandant du bureau ou centre fait alors procéder au tirage d'une nouvelle carte ou à son établissement manuel (1) puis l'adresse à l'intéressé.

En cas de perte ou de détérioration de la carte du service national détenue par un militaire de carrière ou sous contrat le remplacement de cette carte est demandé par le chef de corps de l'intéressé au bureau ou centre du service national dont relève ce dernier. Le commandant du bureau ou centre procède alors aux opérations définies à l'alinéa précédent, la nouvelle carte étant adressée sous couvert du chef de corps. Il en est de même lorsque l'intéressé effectue le service national actif (3).

Les cartes du service national dont sont détenteurs les personnels dégagés des obligations du service national ne sont pas remplacées.

3. Dispositions diverses.

  3.1. Les modalités de délivrance des cartes du service national aux personnels féminins font l'objet d'instructions particulières. En revanche ces cartes sont remplacées en cas de perte ou de détérioration suivant les procédures définies à l'article 2 ci-dessus.

  3.2. Les cartes du service national ne sont pas retirées lors de l'incorporation des détenteurs qui les conservent sous leur responsabilité. Ceux-ci doivent rendre compte à leur chef de corps (3) de toute perte ou détérioration aux fins d'application des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

  3.3. La carte du service national étant délivrée lors de la prise en compte et n'étant pas renouvelée les intéressés sont avisés de leur dégagement des obligations militaires par une notification (imprimé N° 106*/100). En revanche le dégagement des obligations du service national ne leur est pas notifié.

  3.4. Les modalités d'enregistrement du groupe sanguin sur la carte du service national sont fixées par le service de santé des armées.

4. Entrée en vigueur.

La présente instruction entre en vigueur lors des opérations de prise en compte de la première tranche de la classe 1986 et au plus tard le 1er mai 1984. A cette dernière date sont abrogés la circulaire no 3000/DEF/DCSN/R du 14 février 1978 (BOC, p. 1105 ; erratum, p. 1674) et ses deux modificatif du 14 mai 1979 (BOC, p. 2022) et modificatif du 1er avril 1982 (BOC, p. 1413).

5. Mesures transitoires.

Les cartes du service national « ancien modèle » délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente instruction restent valables dans les conditions fixées au tableau figurant en annexe.

Leur remplacement, à l'expiration de leur validité (4), intervient par tirage systématique. Les nouvelles cartes sont remises aux intéressés dans les conditions fixées à l'article premier. En cas d'incorporation elles doivent leur être adressées une trentaine de jours avant la date de cette incorporation.

Toutefois les cartes « ancien modèle » détenues par les personnels dégagés des obligations du service national ne sont pas remplacées.

6. Préambule.

En application de l'article L. 18 du code du service national chaque assujetti reçoit lors de sa prise en compte par la direction du service national une carte du service national (imprimé N° 106*/07). Cette carte, qui n'est pas renouvelée hors les cas de perte ou détérioration, lui permet de connaître d'une part le bureau ou centre du service national dont il relève et auquel il doit s'adresser pour toutes les démarches ou demandes de renseignements et d'autre part son numéro d'immatriculation au service national qu'il doit rappeler dans toutes les correspondances adressées à ce bureau ou centre. De plus, en joignant à cette même carte la dernière notification de position vis-à-vis du service national que lui a adressée son bureau ou centre du service national, il peut justifier de cette position en présentant ces documents à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.

L'objet de la présente instruction est de définir les modalités de délivrance et de remplacement de ladite carte.

Notes

    1Centres ou bureau du service national d'outre-mer qui ne sont pas, pour l'instant, informatisés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

MORISOT.

Annexe

ANNEXE. Durée de validité des cartes SN « ancien modèle ».

Contenu

Personnels concernés.

Position mentionnée sur la carte.

Limite de validité.

Observations.

I. Préimmatriculés des classes de recrutement postérieures à la classe 1985.

Toute position ou sans mention.

Prise en compte de la tranche à laquelle les intéressés appartiennent en raison de leur âge.

(a) Notification de la décision juridictionnelle pour les jeunes gens astreints aux modalités particulières prévues à l'article L. 51.

(b) Les cartes sans mention jointes aux pièces matricules sont remises dès le 1er mai 1984 après authentification aux intéressés, les rubriques « grade dans la réserve », « situation au regard du service national » étant rayées d'un trait rouge avec apposition du cachet rectificatif.

(c) Il n'est pas délivré de carte du service national aux personnels dégagés des obligations du service national.

II. Personnels des classes de recrutement antérieures à la classe 1986.

mois jours de service effectué.

Astreint reliquat service actif.

Incorporation, réforme ou dispense (a).

 

Service actif non effectué.

Incorporation, exemption ou dispense (a).

 

Appel au service actif différé, résidant à l'étranger.

Incorporation, exemption ou dispense (a).

 

Service actif en cours.

Fin des obligations du service actif.

 

Autres mentions ou sans mention (b).

Dégagement des obligations du service national (c).

 
 

106*/07 CARTE DU SERVICE NATIONAL.

106*/100 NOTIFICATION DE DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS MILITAIRES.