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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

INSTRUCTION N° 30730 relative aux cours de formation des techniciens à statut ouvrier.

Abrogé le 17 janvier 2005 par : INSTRUCTION N° 92 relative aux cours de formation des techniciens à statut ouvrier. Du 24 février 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 mars 1986 (BOC, p. 2829). , 2e modificatif du 9 octobre 1987 (BOC, p. 5781) NOR DEFP8759055J. , 3e modificatif du 21 février 1990 (BOC, p. 657) NOR DEFP9059012J. , 4e modificatif du 25 mai 1990 (BOC, p. 1884) NOR DEFP9059035J. , 5e modificatif du 26 juillet 1996 (BOC p. 3496) NOR DEFP9659162J.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.2.2., 241.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2568.

La présente instruction fixe les modalités générales d'organisation des différents cours de formations susceptibles d'être mis en place au ministère de la défense en application des dispositions de l' instruction 30729 du 24 février 1984 (BOC, p. 2556) relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier.

1. Dispositions générales.

1.1. But des cours.

Les cours nationaux de perfectionnement de TSO ont pour but de donner aux stagiaires les connaissances théoriques, techniques et pratiques nécessaires à l'exercice de leur profession, en outre ils leur permettent de se préparer aux différents essais organisés pour le recrutement ou l'avancement dans leur branche professionnelle.

1.2. Organisation générale.

Dans chaque branche professionnelle, des cours nationaux de perfectionnement permettent d'atteindre le niveau T 2, T 4 ou T 5 bis. Ils sont organisés à la diligence des directions ou services ; ceux-ci désignent, pour chacun d'eux, un service responsable de leur mise en place et de leur fonctionnement.

Pour chaque session, les directions ou services employant des TSO définissent le nombre et la répartition des postes qu'ils offrent à leur personnel. En fonction du nombre de places offertes et des possibilités d'accueil, les directions ou services organisateurs notifient l'ouverture du cours.

Exceptionnellement, des places peuvent être offertes, en plus de la répartition ci-dessus, à des auditeurs libres appartenant au ministère de la défense ou à d'autres administrations, ainsi qu'à des auditeurs libres étrangers. La décision d'admission des auditeurs libres français ou étrangers est prononcée par la direction ou le service organisateur du cours.

2. Conditions d'accès aux cours.

(Modifié : 3e et 5e mod.)

Chaque cours est ouvert aux candidats qui réunissent simultanément les quatre conditions suivantes :

  • 1. Avoir subi avec succès les épreuves du concours probatoire d'admission à ce cours.

  • 2. Ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une même formation (voir 6.3).

  • 3. Pouvoir suivre la totalité de la session considérée. Les absences pour accomplissement du service national ou autres motifs prévisibles ne constituent pas des mesures dérogatoires. Toutefois, les cas de force majeure se produisant avant l'ouverture du cours peuvent donner lieu à des mesures exceptionnelles.

  • 4. Appartenir aux catégories de personnel désignées ci-après (cette dernière condition ne concerne pas les auditeurs libres).

Désignation des cours.

Catégories de personnels.

Cours T 2.

Agents civils titulaires ou non, du ministère de la défense (*).

A titre exceptionnel un TSO du niveau T 2 peut avec l'accord de son administration suivre tout ou partie d'un cours de même niveau dans le but de changer de spécialité.

Cours T 4.

TSO ayant deux ans de pratique (à la date du début du cours) dans la branche professionnelle de l'essai en qualité de T 2 ou T 3 d'une quelconque des 5 branches professionnelles.

Cours T 5 bis.

TSO ayant six ans de pratique de TSO (à la date de début de cours), dont quatre en qualité de T 4 ou de T 5 d'une quelconque des cinq branches professionnelles et ayant deux ans au moins de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai.

(*) A l'exclusion des élèves des écoles techniques préparatoires de l'armement (ETPAr) en cours de scolarité ; la période comprise entre deux années successives du cycle de formation aux ETPAr, est considérée comme faisant partie de la scolarité.

 

3. Concours probatoires d'admission.

(Modifié : 5e mod.)

3.1. Organisation.

Les concours probatoires d'admission aux cours sont organisés par les services responsables des cours correspondants. Ces services sont chargés :

  • d'arrêter le calendrier des concours, en respectant les objectifs fixés lors de la notification de l'ouverture des cours ;

  • de choisir les sujets, de les reproduire et de les adresser aux centres de concours ;

  • de définir les consignes particulières au déroulement des épreuves et au retour des copies pour correction ;

  • d'assurer la correction des épreuves ;

  • d'établir dans les meilleurs délais les résultats des concours. Ces résultats, accompagnés des sujets des épreuves, et d'un commentaire d'appréciation, sont adressés à la direction ou au service organisateur du cours, ainsi qu'à la commission nationale d'essais compétente, pour un contrôle a posteriori du niveau des épreuves. Les auditeurs libres français d'une part, les auditeurs libres étrangers d'autre part, font l'objet de classements séparés.

3.2. Inscription aux concours probatoires.

Sont seuls autorisés à s'inscrire les candidats remplissant les conditions d'accès définies au paragraphe II ci-dessus.

Les inscriptions sont reçues dans chaque établissement par le service chargé de la formation continue, qui les transmet au service responsable du cours.

Pour une année donnée, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul concours probatoire.

Les inscriptions des auditeurs libres français ou étrangers sont reçues directement par la direction ou le service organisateur du cours.

3.3. Définition des épreuves.

Le tableau joint en annexe précise le niveau, la nature et le coefficient des épreuves prévues pour les concours probatoires.

4. Admission aux cours. Engagement.

(Modifié : 1er et 5e mod.)

4.1. Admission.

Sont déclarés admis à un cours en qualité d'élèves les candidats les mieux classés jusqu'à concurrence du nombre de places offertes, sous réserve que leur niveau soit jugé satisfaisant.

Les candidats admis sont affectés, à la fin du cours, dans l'établissement pour lequel ils ont été admis au cours.

Les candidats ex aequo seront classés selon la note obtenue à l'épreuve de connaissances techniques. S'il subsiste des ex aequo, la préférence sera donnée aux candidats ayant la plus grande ancienneté, soit comme TSO pour l'accès aux cours T. 4 et T. 5 bis, soit comme personnel civil de l'État pour l'accès au cours T. 2.

En cas de désistement d'un ou plusieurs candidats, il est fait appel aux candidats classés sur une liste complémentaire, à condition, que leur niveau soit suffisant.

La direction ou le service organisateur du cours arrête la liste définitive d'admission, en liaison avec les autres directions ou services ayant offert des places. Elle adresse les notes des candidats, admis ou non admis, à l'établissement où ils sont affectés.

4.2. Engagement.

Les élèves figurant sur la liste définitive d'admission doivent, préalablement à leur entrée au cours, signer un engagement les liant au service de l'État pour une durée de cinq ans à compter de la fin du cours.

4.3. Auditeurs libres.

Les auditeurs libres sont admis dans la limite du nombre de places qui leur sont offertes, sous réserve que leur niveau soit jugé satisfaisant.

5. Organisation administrative des cours.

5.1. Administration des élèves.

Pendant la durée de la formation, les stagiaires sont soumis au règlement intérieur des cours, notamment en ce qui concerne la discipline, les horaires et les congés, et les rapports entre les stagiaires et l'administration.

Les stagiaires ayant la qualité d'élèves perçoivent, pendant les périodes de formation, l'indemnité de stage prévue par la réglementation en vigueur. Ils regagnent leur établissement d'origine à la fin du cours, sans attendre la publication des résultats qui le sanctionnent.

5.2. Frais de formation.

Le règlement des frais de formation s'effectue conformément à la réglementation relative à la formation professionnelle continue, sur la base de coûts forfaitaires unitaires fixés pour chaque session par la direction ou le service organisateur du cours.

Le cas des auditeurs libres français ou étrangers est traité directement par la direction ou le service organisateur du cours.

6. Organisation pédagogique du cours.

(Modifié : 2e, 3e et 5e mod.)

6.1. Enseignement.

L'enseignement est dispensé soit par des professeurs relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres administrations, soit par les personnels du ministère de la défense exerçant cette activité à temps plein ou à titre d'occupation accessoire. Il porte sur :

  • des matières théoriques ;

  • des matières techniques ;

  • des matières pratiques.

Si le cours comporte plusieurs spécialités, celles-ci peuvent faire l'objet d'un enseignement différencié sur tout ou partie de la scolarité.

La durée, l'horaire hebdomadaire et les programmes des enseignements sont précisés par des circulaires séparées pour les différents cours.

Le calendrier de déroulement de chacun des cours est fixé par la direction ou le service organisateur du cours, sur proposition du service responsable.

A l'issue de chaque session, le service responsable établit un compte rendu du déroulement du cours.

6.2. Sanction de la formation.

L'enseignement dispensé pendant le cours donne lieu à un contrôle continu.

Aucune autorisation d'absence pour se présenter à un essai, concours ou examen ne peut être accordée à un stagiaire pendant qu'il suit un cours national de TSO.

Pendant chaque cours, les stagiaires subissent les essais réglementaires de leur profession, et, le cas échéant de leur spécialité. L'essai, organisé par le service responsable du cours, se déroule sous le contrôle de la commission nationale d'essais compétente, sur des épreuves choisies par le président de cette commission.

La moyenne générale de chaque candidat est établie en tenant compte à la fois des notes attribuées lors du contrôle continu et des notes obtenues à l'épreuve finale.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 13 sur 20, et, pour chacune des épreuves théoriques, techniques et pratiques, une note égale ou supérieure à la note éliminatoire fixée pour ces épreuves, sont déclarés admis à l'essai. Leur nomination au groupe supérieur est prononcée conformément aux dispositions du paragraphe VII ci-après. Le cas des élèves non admis à l'essai est traité conformément aux dispositions réglementaires relatives à la sanction des essais professionnels de TSO.

Les auditeurs libres français ou étrangers, s'ils satisfont aux conditions de moyenne et de notes indiquées ci-dessus, reçoivent un brevet de fin de cours.

Des classements séparés, par moyennes générales décroissantes, sont établis pour chacune des 3 catégories de stagiaires : élèves, auditeurs libres français, auditeurs libres étrangers. Le service responsable du cours adresse ces classements à la direction ou au service organisateur du cours, qui les transmet aux directions et services concernés.

6.3. Redoublement.

Aucun redoublement n'est admis pour cause d'insuffisance scolaire et notamment d'échec à l'essai de fin de cours.

Toutefois, les cas de force majeure (événements familiaux graves, raisons de santé, etc.) se produisant pendant la scolarité sont examinés par la direction centrale intéressée et peuvent donner lieu à des mesures exceptionnelles.

7. Nomination.

(Modifié : 5e mod.)

Les élèves admis à l'essai sont nommés au groupe de salaire correspondant et admis dans le personnel sous statut pour compter du premier jour du mois qui suit la fin du cours ; ceux qui, à cette date, ne remplissent pas la condition réglementaire d'ancienneté minimum dans la pratique professionnelle sont nommés à compter de la date à laquelle ils remplissent cette condition.

Exceptionnellement, lorsqu'un même cours comporte des parties spécialisées se terminant à des dates différentes, les nominations sont prononcées comme si tous les cours de spécialité s'étaient terminés à la date de la fin du premier d'entre eux.

De même, lorsque plusieurs sessions d'un même cours issues d'un même concours probatoire se déroulent à des dates différentes, les nominations sont prononcées pour compter du premier jour du mois qui suit la fin de la première session du cours.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexe

ANNEXE.