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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction organisation-personnels

ARRÊTÉ définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission dans le corps des commissaires de l'armée de terre, autres que le concours ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'école nationale d'administration.

Abrogé le 05 avril 2002 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission dans le corps des commissaires de l'armée de terre. Du 16 avril 1984
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 avril 1994 (BOC, p. 1509) NOR DEFT9461054A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 2 mai 1977 (BOC, p. 1989).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  770.4.1., 763.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 2709.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (1) portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, notamment ses articles 6 (2e alinéa), 8, 9, 11, 13 et 15.

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

Les candidats aux concours visés aux articles 6 (2e alinéa), 8, 9, 11, 13 du décret du 12 mars 1984 susvisé doivent :

  • être reconnus aptes à faire campagne sans restriction ;

  • présenter le profil médical minimum suivant :

    Equation 1.  

     image_2976.png
     

  • des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur central du commissariat de l'armée de terre en cas d'inaptitude consécutive à un accident survenu en service.

Art. 2.

 

Les candidats féminins doivent en outre, en cas d'admission, satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel de l'armée de terre.

Art. 3.

 

Les dispositions de l' arrêté du 02 mai 1977 (BOC, p. 1989) définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'entrée à l'école de l'intendance et à l'école supérieure de l'intendance sont abrogées.

Art. 4.

 

Le directeur du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

BILLARD.