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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 777/DEF/DCSN/R relative aux règles d'affectation des jeunes gens appelés au service actif.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 11 janvier 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 juillet 1985 (BOC, p. 4145). , 2e modificatif du 17 juillet 1985 (BOC, p. 4539). , Erratum du 25 octobre 1985 (BOC, p. 6457). , 3e modificatif du 17 avril 1986 (BOC, p. 2478).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 5000/DEF/DCSN/R du 9 mars 1978 (BOC, p. 1487) et ses cinq modificatifs des 24 octobre 1978 (BOC, p. 4383), 26 janvier 1979 (BOC, p. 296), 21 décembre 1980 (BOC, p. 4730), 3 juin 1982 (BOC, p. 2148), 9 février 1984 (BOC, p. 2812).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1821.

Préambule.

La répartition des assujettis entre les différentes formes du service national actif est réalisée en fonction des besoins des formations et des ressources disponibles.

Pour chaque fraction du contingent les besoins sont exprimés :

  • par les trois armées et la gendarmerie en ce qui concerne le service militaire ;

  • par les ministères de tutelle, en ce qui concerne les services de l'aide technique et de la coopération ;

  • les ressources sont dénombrées et adaptées aux besoins par la direction centrale du service national (DCSN) et les bureaux ou centres du service national.

Ces opérations mettent en œuvre des procédures concourant à l'affectation individuelle des futurs appelés. La présente instruction a pour objet de décrire ces procédures et de préciser les règles à appliquer aux cas particuliers, par la direction du service national. Elle ne traite pas des procédures mises en œuvre pour l'affectation des volontaires service long et des volontaires militaires féminines.

1. PHASE PRéparatoire.

1.1. Expression des besoins.

1.1.1. Cas général.

  1.1. Expression quantitative.

Les besoins numériques sont déterminés tous les deux mois par chacune des armées compte tenu des effectifs budgétaires, des effectifs précédemment incorporés et des pertes survenues après incorporation.

Ils sont précisés environ trente jours avant l'appel de chaque fraction de contingent par un tableau de répartition joint à la circulaire bimestrielle.

Cette circulaire précise la date à laquelle les ordres d'appel doivent être expédiés aux destinataires.

Le tableau de répartition mentionne les effectifs nécessaires au recomplètement de chaque unité des trois armées, il fixe ceux à honorer par chaque bureau ou centre du service national en fonction de sa ressource.

  1.2. Expression qualitative.

Les besoins qualitatifs sont définis par les fiches d'expression des besoins (FEB no 106*/102) qui font apparaître par formation, dans le même langage que celui utilisé sur la fiche bilan individuel de sélection et d'orientation no 106*/101 :

  • le nombre des emplois militaires à caractère général (EMCG) pour chacune des fractions de contingent ;

  • le nombre des emplois militaires à caractère professionnel (EMCP) détaillé par fraction de contingent et par emploi ;

  • le potentiel de l'unité normalement exprimé en pourcentage dans chacun des « groupes d'emploi » et pour chacun des semestres. Ces pourcentages doivent être satisfaits impérativement pour les EMCG et dans toute la mesure du possible pour l'ensemble EMCG + EMCP.

1.1.2. Cas particuliers.

Certains besoins sont, en raison de leur spécificité, exprimés selon des règles propres :

  • au ministère de la défense, s'il s'agit de besoins militaires ;

  • aux départements ministériels intéressés s'il s'agit des besoins des services de l'aide technique et de la coopération.

Les besoins des armées sont :

  • soit inclus dans les effectifs prévus au tableau de répartition ;

  • soit distincts de ces effectifs.

Un décret du premier ministre précise chaque année les effectifs des appelés du contingent qui pourront être incorporés au titre du service de l'aide technique et du service de la coopération en tenant compte, pour les qualifications dites critiques, du droit de priorité que la loi reconnaît aux armées (art. L. 6 du code du service national).

1.2. Connaissance de la ressource.

1.2.1.

Avant chaque appel et selon un calendrier établi par la direction du service national, les bureaux ou centres du service national procèdent à des dénombrements successifs de la ressource destinée à cet appel.

Ces dénombrements, de plus en plus détaillés au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'appel considéré, font ressortir en particulier le nombre de jeunes gens incorporables :

  • « à échéance » : à l'issue d'un report ou d'une décision particulière ;

  • « sur demande » : soit par volontariat pour un appel avancé, soit par résiliation d'un report d'incorporation ;

  • au titre « de la tranche de naissance » : en raison de la date de leur naissance ou de la « tranche de recensement » des omis et naturalisés, pour ceux qui n'appartiennent à aucune des deux catégories visées ci-dessus.

Le dernier dénombrement, établi quarante-neuf jours avant chaque appel, est pondéré ; il tient compte non seulement des gains et des pertes prévisibles jusqu'à l'incorporation mais encore par catégories (EOR santé, PMS) du nombre des appelés incorporables « hors tableau de répartition ». Il annonce la ressource estimée réellement incorporable. Son exploitation permet de fixer, par comparaison avec les besoins exprimés par les armées, la composition de la fraction de contingent à appeler et de publier au Journal officiel, quarante-cinq jours avant l'incorporation de cette fraction, l'arrêté prévu à l'article L. 7 du code du service national.

2. Répartition de la ressource.

2.1.

La procédure générale d'affectation est définie au chapitre III de l'instruction technique no 25006/DEF/DCSN/R du 16/11/1981(A) modifiée relative à la mise en œuvre et à l'exploitation des examens de sélection et d'orientation du contingent. Elle est uniformément appliquée par tous les bureaux ou centres du service national.

La qualification ou la situation particulière de certains appelés, les caractéristiques de certaines spécialités, les besoins spécifiques de certaines unités imposent des procédures particulières qui sont décrites dans le présent titre.

2.2. Affectation hors du tableau de répartition.

2.2.1. Affectation en fonction d'un droit acquis.

(Modifié : 3e mod.)

  5.1. Jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure (PMS).

Les jeunes gens titulaires du brevet de PMS font l'objet d'une liste nominative établie par chaque armée et publiée au Journal officiel. Ils sont incorporés :

  • s'ils sont destinés à l'armée de terre, dans les écoles correspondant aux armes ou services d'affectation ;

  • s'ils sont destinés à la marine, dans les centres d'incorporation de cette armée ;

  • s'ils sont destinés à l'armée de l'air, à la base aérienne d'Evreux.

Le calendrier des incorporations est arrêté périodiquement (en principe annuellement) par chaque armée.

Les brevetés PMS de la marine suivent le sort des jeunes gens admis au cycle de formation des EOR de cette armée (cf. 6.2).

En ce qui concerne les brevetés PMS de l'armée de terre il convient de distinguer ceux brevetés au cours de l'année 1982 ou antérieurement de ceux brevetés en 1983, ou postérieurement.

  • a).  Brevetés en 1982 ou antérieurement :

    • ils ont fait l'objet lors de l'attribution du brevet PMS d'une répartition par arme ou service qui tenait compte de leur desiderata et du classement à l'issue de la période bloquée ;

    • ils sont incorporés lors de leur appel au service national actif dans leur arme ou service de classement, ceux d'entre eux dont la date d'appel ne coïncide pas avec l'une des dates fixées au calendrier sont décalés jusqu'à l'ouverture du peloton suivant.

  • b).  Brevetés en 1983 ou postérieurement : ils ont fait l'objet d'un classement national à l'issue de la période bloquée.

Leur appel au service national actif peut être décalé compte tenu des besoins, conformément aux prescriptions de l'article R. 140 du code du service national.

Les brevetés PMS renonçant à leur droit à affectation ne pourront se prévaloir de leur cote officier de réserve (cote OR) ni de leur brevet pour obtenir une affectation en qualité « d'aptes-cadre ».

  5.2. Elèves officiers de réserve (EOR) du service de santé.

Sous réserve de leur aptitude au service national sont admis de droit aux pelotons des élèves officiers de réserve du service de santé :

  • les jeunes gens titulaires des diplômes d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou vétérinaire ;

  • les étudiants en médecine reçus aux concours d'internat interrégionaux et ceux qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le deuxième cycle des études médicales ;

  • les étudiants en pharmacie ayant validé l'enseignement et les stages de la cinquième année d'études ;

  • les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à leur examen de cinquième année d'études ;

  • les jeunes gens titulaires du certificat de fin de scolarité d'une école vétérinaire.

Par ailleurs les jeunes gens qui, pendant la durée de leurs obligations du service national actif, viendraient à remplir les conditions ci-dessus peuvent être admis à suivre l'un des cycles de formation d'EOR, sur demande adressée par la voie hiérarchique au ministre de la défense direction centrale du service de santé des armées (DCSSA, bureau enseignement). Ils sont alors affectés à l'école nationale des élèves officiers de réserve du service de santé des armées (ENEORSSA) à Libourne dans la limite des places disponibles et rattachés à une promotion d'EOR.

Les élèves officiers de réserve (EOR) du service de santé sont appelés avec les six fractions de contingent, à l'exception des titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire.

Ces derniers sont appelés avec les fractions de contingent de février ou d'octobre.

Les EOR santé sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de leur report. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau ou centre du service national deux mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.

Toutefois si les circonstances l'exigent, notamment si le nombre des incorporables dépasse la capacité d'accueil de l'ENEORSSA, l'appel de ces jeunes gens peut être décalé sur décision du ministre de la défense.

2.2.2. Affectation par suite d'un agrément de candidature.

(Modifié : erratum du 25/10/1985.)

  6.1. Candidats élèves officiers de réserve (EOR) des armées de terre et de l'air.

Les jeunes gens volontaires pour suivre un peloton préparatoire aux écoles d'officiers de réserve (PPEOR), doivent avoir été reconnus « aptes cadre » lors de leur passage au centre de sélection.

Ils sont admis dans les PPEOR en fonction des besoins et selon des critères de niveau scolaire et de cote EOR déterminés pour chaque appel par la direction centrale du service national. Les candidats retenus sont dirigés sur les écoles d'armes ou les bases chargées d'organiser le PPEOR, et désignées à cet effet pour chaque fraction de contingent.

Les jeunes gens « aptes-cadre » destinés à l'armée de terre sont tenus d'accepter un décalage d'appel d'un mois en vue d'être appelés le 1er du mois impair suivant les mois d'octobre, de décembre, de février, d'avril et de juin, ou précédant le mois d'août.

Les jeunes gens « aptes-cadre » appartenant à la famille aérienne sont obligatoirement affectés dans l'armée de l'air.

  6.2. Candidats élèves officiers de réserve (EOR) de la marine non titulaires du brevet de préparation militaire supérieure.

Outre les jeunes gens titulaires du brevet « PMS », l'accès au cycle de formation des élèves officiers de réserve de la marine est ouvert aux jeunes gens volontaires, officiers de la marine marchande ou titulaires de certains titres ou diplômes, dont la liste est précisée par instruction particulière.

Deux mois environ avant l'appel, la direction du personnel militaire de la marine adresse la liste des candidats retenus aux bureaux ou centres du service national avec copie à la direction centrale du service national.

Les incorporations ont lieu en janvier ou février pour les officiers de la marine marchande, en août, septembre ou octobre pour les volontaires titulaires de certains diplômes.

  6.3. Enseignants d'éducation physique et sportive (EPS).

Outre les jeunes gens retenus comme professeurs d'éducation physique et sportive au titre du ministère de la défense par la commission de sélection définie à l'article R* 26 du code du service national, sont affectés en qualité d'enseignants EPS sur leur demande, et si rien ne s'y oppose par ailleurs :

  • les jeunes gens titulaires de l'un des diplômes suivants : maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement secondaire (CAPES), licence en STAPS, professorat adjoint en EPS, professorat adjoint stagiaire en EPS, diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en STAPS ;

  • les éducateurs spécialisés possédant un diplôme (brevet d'Etat ou fédéral, ou certificat selon la spécialité) dans l'une des disciplines suivantes : canoë-kayak, course d'orientation, équitation, escalade-montagne, escrime, golf, judo, karaté, lutte, natation, plongée subaquatique, ski, tennis, voile, vol à moteur ou à voile ;

  • à titre exceptionnel les sportifs de niveau technique élevé pouvant justifier d'une aptitude à enseigner le sport concerné (attestation délivrée par la fédération sportive habilitée ou l'un de ses conseillers techniques régionaux).

Les affectations nominatives au titre d'une armée sont prononcées par les soins de la direction centrale du service national.

  6.4. Sportifs destinés à l'école interarmée des sports (EIS) de Fontainebleau.

Les fédérations sportives signalent au commissariat aux sports militaires (CSM) les jeunes gens incorporables, sportifs confirmés de haut niveau, volontaires pour accomplir leur service national actif à l'EIS. Compte tenu de ces propositions et des besoins des armées le CSM arrête la liste des candidats retenus et la transmet, en principe un mois et demi avant chaque appel, au cabinet du ministre de la défense qui adresse directement aux bureaux ou centres du service national les décisions individuelles d'affectation des intéressés.

  6.5. Jeunes gens affectés au titre des sections sportives militaires (SSM).

Les sections sportives militaires (SSM) permettent la poursuite de l'entraînement des sportifs de valeur confirmée qui ne peuvent être affectés à l'EIS de Fontainebleau.

Ces sportifs sont affectés au titre d'un emploi militaire. Les candidatures proposées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sont arrêtées par le ministre de la défense.

Les décisions individuelles d'affectation correspondantes sont adressées par le cabinet du ministre de la défense, en principe, un mois et demi avant chaque appel, aux bureaux ou centres du service national chargés de la mise en place des ordres d'appel.

  6.6. Moniteurs d'encadrement du centre militaire de formation professionnelle n°  2.

Le centre de formation professionnelle no 2 à Fontenay-le-Comte arrête, compte tenu des besoins la liste des jeunes gens incorporables, volontaires pour accomplir leur service militaire actif comme moniteurs d'encadrement.

Il adresse cette liste à la direction centrale du service national un mois et demi avant l'appel considéré.

La direction centrale du service national donne les instructions aux bureaux ou centres du service national intéressés en vue de l'incorporation des candidats retenus.

  6.7. Jeunes gens volontaires pour occuper un emploi de scientifique (chercheur, ingénieur et professeur du contingent).

  A) Jeunes gens bénéficiaires d'un report initial ou d'un report supplémentaire.

Les jeunes gens bénéficiaires d'un report initial ou d'un report supplémentaire, titulaires de certains diplômes peuvent postuler un emploi d'étude, d'expérimentation, de recherche et d'enseignement au titre du service militaire dans les organismes correspondants relevant du ministre de la défense.

Le ministre de la défense agrée les demandes dans la limite des droits accordés à chaque armée, après avis d'une commission de sélection. Le secrétariat de cette commission précise à la direction du service national, chargée de la mise en place des ordres d'appel, les modalités d'affectation des candidats retenus (lieux et dates d'incorporation).

  B) Jeunes gens bénéficiaires des dispositions de l'article L. 9 du code du service national.

Conformément aux dispositions des articles L. 9, R* 23 et R* 24 du code du service national les jeunes gens ayant une formation universitaire peuvent postuler un emploi d'étude, d'expérimentation, de recherche et d'enseignement au titre du service militaire dans les organismes correspondants relevant du ministre de la défense. Celui-ci statue sur les candidatures dans la limite des droits accordés à chaque armée, après avis de la commission prévue à l'article L. 9 précité.

Les modalités d'affectation des candidats agréés sont précisées dans l'instruction relative à l'agrément des candidatures au report spécial prévu à l'article L. 9 du code du service national, à la gestion et à l'appel des jeunes gens agréés à ce titre.

Le volontariat pour un poste de scientifique (chercheur, ingénieur et professeur du contingent) ne peut en aucun cas être assorti d'une restriction ou d'une priorité sur les lieux d'emploi qui sont uniquement fonction des postes à pourvoir.

Les affectations décidées par le ministre de la défense sont définitives. Nul ne peut démissionner d'un poste pour lequel il a été sélectionné.

  6.8. Jeunes gens volontaires pour accomplir leur service national actif au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.

  A) Jeunes gens bénéficiaires d'un report initial ou d'un report supplémentaire.

Les jeunes gens bénéficiaires d'un report initial ou d'un report supplémentaire d'incorporation peuvent poser leur candidature pour accomplir leur service national actif au titre du service de l'aide technique ou au titre du service de la coopération. Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour le service de l'aide technique, le ministre de la coopération et le ministre des relations extérieures pour le service de la coopération, statuent sur les demandes en fonction des besoins à satisfaire et précisent à la direction du service national chargée de la mise en place des ordres d'appel les modalités d'appel des candidats retenus (dates et lieux de convocation).

  B) Jeunes gens bénéficiaires des dispositions de l'article L. 9 du code du service national.

Conformément aux dispositions des articles L. 9, R* 23 et R* 24 du code du service national les jeunes gens s'engageant dans certaines filières de l'enseignement ou détenteurs de certains diplômes peuvent postuler un emploi au titre de l'aide technique et de la coopération. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer pour le service de l'aide technique, le ministre de la coopération et le ministre des relations extérieures pour le service de la coopération statuent sur les candidatures dans la limite des besoins à satisfaire, après avis de la commission prévue à l'article L. 9 précité.

Les modalités d'affectation des candidats agréés sont précisées dans l'instruction relative à l'agrément des candidatures au report spécial prévu à l'article L. 9 du code du service national, à la gestion et à l'appel des jeunes gens agréés à ce titre.

  6.9. Enseignants du contingent.

Outre les jeunes gens retenus comme professeurs du contingent au titre des armées par la commission définie à l'article R* 26 du code du service national, sont retenus en qualité d'enseignants, sur leur demande et en fonction des postes à pourvoir, les jeunes gens bénéficiant d'un report initial ou supplémentaire, titulaires notamment d'une licence ou d'un titre équivalent.

Les modalités de prospection et d'affectation de ces candidats sont précisées annuellement par circulaire établie sous le timbre de la direction centrale du service national.

  6.10. Jeunes gens volontaires formateurs en informatique (VFI).

Les jeunes gens issus des grandes écoles, des universités ou des instituts universitaires de technologie peuvent formuler un volontariat pour former des demandeurs d'emplois ou des appelés aux techniques de l'informatique.

La commission de sélection des scientifiques du contingent agrée les candidatures et adresse à la direction centrale du service national la liste des candidats retenus en précisant pour chacun leur centre d'emploi.

Les affectations nominatives sont prononcées par les bureaux ou centres du service national en fonction des indications fournies par la direction centrale du service national.

  6.11. Objecteurs de conscience.

Les jeunes gens ayant obtenu le statut d'objecteur de conscience sont mis à la disposition du ministre chargé de la solidarité nationale.

Leur appel, déterminé par les bureaux ou centres du service national, intervient à compter du 1er mai ou du 1er novembre de chaque année. Suivant l'une ou l'autre des dates d'appel les objecteurs de conscience concernés sont rattachés soit à la fraction de contingent 04 soit à la fraction de contingent 10.

Leur service actif dure vingt-quatre mois sauf dans le cas prévu à l'article L. 116-7 du code du service national.

Les jeunes gens dont la demande a été rejetée ou qui se sont désistés après l'obtention du statut sont affectés dans une formation armée en même temps que leur fraction de contingent d'appel ou si cette dernière est incorporée, avec la deuxième fraction de contingent qui suit la notification de la décision de rejet ou de désistement de l'intéressé.

  6.12. Jeunes gens volontaires pour accomplir leur service national en qualité de gendarmes auxiliaires.

Les jeunes gens dont la candidature a été agréée par la direction générale de la gendarmerie nationale sont affectés aux centres d'instruction des gendarmes auxiliaires. Ceux qui, bien qu'agréés, renoncent à leur affectation, sont incorporés dans l'une des trois armées avec la première fraction de contingent appelée après celle pour laquelle leur candidature avait été retenue.

Ne peuvent servir comme gendarmes auxiliaires ;

  • les jeunes gens agréés pour tenir les emplois particuliers ou effectuer les formes particulières de service visés aux paragraphes 6.2 à 6.11 ;

  • les jeunes gens devant recevoir une autre affectation en fonction d'un droit acquis, visés à l'article 5 et au paragraphe 9.2.

2.2.3. Affectation en raison d'une qualification.

(Modifié : 1er mod.)

  7.1. Architectes et spécialistes en arts décoratifs.

Les jeunes gens titulaires ou préparant les diplômes des unités pédagogiques d'architecture, des écoles spéciales d'architecture ainsi que les spécialistes en arts décoratifs sont dénombrés avant chaque appel par les bureaux ou centres du service national. Après récapitulation, la direction centrale du service national, fixe pour chaque bureau ou centre du service national le nombre de postes à pourvoir dans chaque spécialité, en tenant compte de la situation familiale des intéressés.

  7.2. Linguistes susceptibles d'être affectés au centre de langues et d'études étrangères militaires (CLEEM).

Les jeunes gens titulaires d'une licence ou possédant un niveau équivalent dans les langues mentionnées au « répertoire des codes utilisés par le service national » (§ répertoire des langues étrangères à coder) sont dénombrés avant chaque appel par les bureaux ou centres du service national et récapitulés par la direction centrale du service national. En liaison avec le CLEEM la direction centrale du service national arrête la liste des linguistes qu'il retient et la communique aux bureaux ou centres du service national.

  7.3. Linguistes destinés aux formations métropolitaines, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.

Les modalités d'affectation des linguistes sont identiques à celles des spécialistes faisant l'objet du paragraphe 7.1.

  7.4. Spécialistes de l'informatique.

Les modalités d'affectation des formations sont identiques à celles des spécialistes faisant l'objet du paragraphe 7.1.

  7.5. Musiciens de l'armée de terre.

Les jeunes gens destinés à servir dans les formations musicales de l'armée de terre sont choisis en priorité parmi ceux qui ont signalé et justifié, au centre de sélection ou au bureau ou centre du service national, leur aptitude à jouer d'un des instruments utilisés dans ces formations musicales.

Toutefois leur aptitude réelle ne pouvant être appréciée avant l'incorporation, toutes les recrues de l'armée de terre connues comme jouant de ces instruments, sont appelées dans un corps incorporateur régional ou du CCFFA pour y être auditionnées.

A l'issue de cette audition, les besoins régionaux en musiciens sont satisfaits et l'excédent de ceux-ci est affecté par les généraux commandant les régions militaires ou les FFA dans les formations qui ont subi à priori un abattement de leurs droits pour les recevoir.

Les affectations finales de ces musiciens excédentaires sont ensuite signalées aux bureaux ou centres du service national intéressés, par le commandement régional.

  7.6. Juristes.

  7.6.1. Affectation au titre des cellules d'information juridique administrative et sociale de l'armée de terre (CIJAS).

Les bureaux ou centres du service national affectent dans la limite des droits ouverts au titre des cellules d'information juridique, administrative et sociale de l'armée de terre (CIJAS) des jeunes gens appartenant aux fractions de contingent 08 et 12 et titulaires :

  • en priorité, d'un doctorat, d'une maîtrise ou d'une licence de droit ;

  • en cas d'insuffisance de cette ressource, d'un diplôme juridique de niveau inférieur.

Ces jeunes gens peuvent être admis en qualité d'élève officier de réserve s'ils ont reçu lors de la sélection une « cote OR » et sont retenus à ce titre par la direction centrale du service national.

Cette direction (bureau contingent) fixe pour chaque fraction de contingent concernée les modalités de répartition des intéressés.

  7.6.2. Affectation au titre des bureaux d'information juridique de l'armée de l'air (BIJ).

Sont également affectés par les bureaux ou centres du service national dans la limite des droits ouverts au titre des bureaux d'information juridique de l'armée de l'air (BIJ) des jeunes gens appartenant aux fractions de contingent 08, 10 et 12 et titulaires du doctorat en droit, ou à défaut de la licence en droit.

Les modalités de répartition de ces jeunes gens sont fixées à chaque fraction de contingent par la direction centrale du service national (bureau contingent).

2.2.4. Affectation en raison d'une situation particulière.

  8.1. Condamnés accomplissant leur service actif suivant des modalités particulières.

Les jeunes gens relevant de l'article L. 51, dernier alinéa, du code du service national sont tenus d'accomplir leur service actif suivant des modalités particulières mises en œuvre par le comité d'assistance prévu à l'article L. 54 dudit code. Les commandants des bureaux ou centres du service national conservent les pièces matricules des intéressés et adressent au président du comité d'assistance de leur résidence un bulletin d'administration modèle N° 106*/95 (cf. instruction relative à la présentation devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national, de certaines catégories de jeunes gens ayant fait l'objet d'une condamnation).

2.3. Affectation dans le cadre du tableau de répartition.

2.3.1. Contenu

L'affectation des recrues est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés. Elle peut résulter de l'exercice d'un droit acquis par certains d'entre eux, de l'agrément d'une candidature ou d'une restriction d'emploi.

2.3.2. Affectation en fonction d'un droit acquis.

(Modifié : 3e mod.)

  9.1. Jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire.

  A) Préparation militaire « terre ».

Les jeunes gens brevetés de la préparation militaire « terre », option « spécialistes » et option « sous-officiers du contingent » sont incorporés :

  • soit dans la formation d'active dans laquelle ils ont suivi la préparation militaire « terre » ;

  • soit, à leur demande, dans une formation à recrutement national (forces françaises en Allemagne — FFA, unités alpines), sous réserve de posséder les aptitudes requises.

En outre, les brevetés option « sous-officiers du contingent » peuvent demander un décalage d'appel d'un mois en vue d'être incorporés :

  • soit directement dans un peloton préparatoire d'élèves officiers de réserve (PPEOR) sous réserve :

    • qu'ils aient obtenu la mention « Très bien » ;

    • qu'ils remplissent les conditions d'aptitude médicale et de niveau général requises ;

  • soit directement dans le peloton d'élèves gradés de leur unité d'affectation.

Dans les dix jours qui suivent la fin du cycle d'instruction et au minimum cinquante jours avant la date d'incorporation prévue, les commandants de région militaire adressent directement aux bureaux ou centres du service national intéressés les dossiers des élèves reçus ou éliminés ainsi que la liste nominative des élèves reçus mentionnant leur corps d'affectation.

  B) Préparation militaire « marine ».

Les jeunes gens brevetés de la préparation militaire « marine » sont incorporés au centre de formation maritime d'Hourtin, qu'ils figurent ou non sur les « listes marine ».

Ils reçoivent ensuite, par les soins de la marine, une affectation qui tient compte, dans toute la mesure du possible, de leurs désidérata exprimés, d'une part par région géographique, et d'autre part par catégorie d'affectation (embarquement à bord d'un petit ou grand bâtiment, aéronautique navale).

  C) Préparation militaire « air ».

L'armée de l'air offre aux jeunes gens brevetés de la préparation militaire « air », le choix de la région aérienne et, dans la mesure du possible, le choix de la base aérienne ainsi que la garantie d'un emploi dans une spécialité choisie, ou résultant de titres acquis dans le civil. Les régions aériennes adressent aux bureaux ou centres du service national dans les dix jours qui suivent l'examen final, la liste des candidats reçus. Ceux-ci sont affectés par les commandants de bureaux ou centres du service national en fonction de leur choix.

  9.2. Jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire parachutiste.

Les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire parachutiste sont incorporés de droit dans les unités aéroportées de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ; ils ne peuvent pour autant prétendre au bénéfice d'une affectation rapprochée.

Ils peuvent renoncer à ce droit, notamment en vue de bénéficier d'un autre droit acquis, d'un agrément de candidature, d'une affectation en raison d'une qualification ou même pour choisir une autre forme de service.

A l'issue de chaque période d'instruction, les centres d'instruction et de préparation militaire (CIPM) adressent aux BSN ou CSN les fiches de renseignements et de liaison (FRL) des stagiaires brevetés ou non brevetés.

En prévision de chaque appel, les commandants de CIPM et de BSN ou CSN se concertent afin de réaliser dans les meilleures conditions l'adéquation entre la ressource brevetée parachutiste et les besoins des unités des troupes aéroportées.

Les jeunes gens titulaires de la mention « Très bien » peuvent faire acte de volontariat pour suivre un peloton d'élèves officiers de réserve s'ils remplissent par ailleurs les conditions exigées.

  9.3. Affectation des jumeaux.

Lorsque les jumeaux expriment au commandant du bureau ou centre du service national dont ils dépendent, le désir de servir dans la même unité, satisfaction leur est donnée chaque fois que la qualification ou la situation personnelle de chacun le permet.

  9.4. Affectation en raison d'une situation familiale particulière.

Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile, conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code du service national.

  9.5. Localisation de la ressource incorporable.

Le tableau de répartition établi bimestriellement par la direction centrale du service national permet les conditions optima de localisation. Chaque bureau ou centre du service national concrétise cette volonté de réduire les durées de trajet domicile-garnison conformément aux directives établies par la direction centrale du service national.

Les jeunes appelés sont classés en catégories prioritaires (CP) réparties en trois groupes définis à l'annexe I.

Les jeunes gens vivant en concubinage ne peuvent se prévaloir de leur situation pour obtenir une affectation rapprochée. Ils sont donc affectés suivant les règles générales d'affectation.

2.3.3. Affectation par suite d'un agrément de candidature.

  10.1. Jeunes gens figurant sur les listes « marine ».

La marine exprime une partie de ses besoins sur les listes nominatives adressées avant chaque appel à la direction du service national et sur lesquelles apparaissent :

  • les jeunes gens appartenant à la famille maritime définie à l'article 3 de l' arrêté du 30 janvier 1973 relatif aux règles de répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire (annexe II) ;

  • les volontaires retenus en raison de leur spécialité pour accomplir leur service actif dans la marine.

Les intéressés, ayant accepté cette éventualité auprès de la marine, sont appelés avec un décalage d'un mois (cf art. R. 19 CSN) aux dates précisées par le tableau de répartition. Le point de départ de leur service est fixé au premier jour du mois ou éventuellement de la quinzaine d'incorporation.

Les jeunes gens affectés en remplacement des défaillants de la liste « marine » n'ont pas accepté l'éventualité d'un décalage d'appel. Ils sont convoqués au centre de formation maritime d'Hourtin le dernier jour de l'incorporation prévu au tableau de répartition « marine » de la fraction de contingent considérée à l'exception de ceux domiciliés en 3e région militaire qui sont convoqués le premier jour de l'incorporation.

Les jeunes gens affectés en qualité de fusiliers marins sont choisis parmi ceux n'appartenant pas à la liste marine.

Les bureaux ou centres du service national adressent dès l'expédition des ordres d'appel, au centre de formation maritime d'Hourtin avec copie à la direction centrale du service national, un message précisant les effectifs des jeunes gens convoqués, distinctement pour chacun des jours d'incorporation prévus.

La satisfaction des besoins exprimés par la liste « marine » ne doit en aucun cas entraîner la formation d'excédents par rapport aux droits numériques ouverts à la marine.

2.3.4. Affectation en raison d'une qualification.

  11.1. Jeunes gens appartenant à la « famille maritime ».

Ces jeunes gens, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de l' arrêté du 30 janvier 1973 (voir ANNEXE II), sont affectés en priorité dans la marine selon les modalités fixées au paragraphe 10.1.

  11.2. Jeunes gens appartenant à la « famille aérienne ».

Ces jeunes gens, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de l' arrêté du 30 janvier 1973 (voir ANNEXE II), sont affectés en priorité dans l'armée de l'air par les bureaux ou centres du service national.

  11.3. Jeunes gens spécialistes des télécommunications.

Sont affectés par les bureaux ou centres du service national :

  • soit dans la marine, s'ils figurent sur les listes « marine » ;

  • soit dans l'armée de terre (à raison de 60 p. 100) ;

  • soit dans l'armée de l'air (à raison de 40 p. 100),

les inspecteurs ou inspecteurs adjoints, les contrôleurs d'exploitation, les techniciens des postes et télécommunications, les agents des installations des postes et télécommunications, les agents techniques et les conducteurs de chantiers des postes et télécommunications, les contrôleurs des installations électromécaniques, les techniciens de la télévision française, du service des transmissions du ministère de la défense, du groupement des contrôles radioélectriques, les membres du réseau des émetteurs français pourvus d'une licence d'amateur.

Les spécialistes appelés dans l'armée de terre, que leur qualification figure ou non sur la liste des emplois militaires à caractère professionnel, sont systématiquement affectés à l'arme des transmissions, même si leur spécialité ne figure pas sur les fiches d'expression des besoins no 106*/102.

  11.4. Jeunes gens appartenant à l'administration des postes et télécommunications.

Les jeunes gens incorporés dans les unités de la poste aux armées doivent appartenir à l'administration des P et T. Celle-ci adresse à la direction du service national avant chaque appel la liste nominative de ses spécialistes incorporables. Les bureaux ou centres du service national en reçoivent des extraits chacun pour ce qui le concerne, en vue de l'affectation. Dans la mesure du possible ils honorent les besoins à raison de :

  • 80 p. 100 de contrôleurs et d'agents d'exploitation.

  • 20 p. 100 de préposés à la distribution et à l'acheminement et de préposés conducteurs.

  11.5. Mariniers et bateliers.

Les mariniers et bateliers sont affectés à l'armée de terre, s'ils ne font pas partie de la famille maritime. Réservés à l'arme du génie, ils sont répartis entre certaines unités de cette arme suivant des directives fixées à chaque incorporation par la direction centrale du service national.

  11.6. Jeunes gens exerçant une activité paramédicale.

Les jeunes gens exerçant ou se destinant à une activité paramédicale sont en fonction de leur profession et/ou des titres détenus classés en « auxiliaires sanitaires » ou « paramédicaux ».

La liste des professions ou spécialités permettant cette catégorisation figure en annexe III et IV.

  A) Affectation des auxiliaires sanitaires.

Les jeunes gens possédant les professions ou spécialités énumérées à l'annexe IV sont affectés dans chacune des armées en fonction des besoins exprimés et compte tenu des règles définies aux paragraphes 9.3 et 9.4 ci-dessus.

  B) Affectation des paramédicaux.

Les jeunes gens possédant les professions ou spécialités énumérées à l'annexe III sont affectés dans l'armée de l'air et la marine en fonction des besoins exprimés par chacune de ces deux armées.

En ce qui concerne l'armée de terre les besoins sont exprimés sur les fiches d'expression des besoins n° 106*/102 des formations abonnées à l'école nationale des sous-officiers du service de santé de l'armée de terre à Chanteau-la-Foulonnerie (ENSOSSAT).

Les postes ouverts ne doivent être honorés que par des jeunes gens classés dans la catégorie « paramédicale ».

L'éventuel excédent de ressources dans cette catégorie est réparti dans chacune des armées et en ce qui concerne l'armée de terre, au centre d'instruction du service de santé à Nantes (CISS) au titre d'un groupe d'emploi, dans la limite des droits ouverts au tableau de répartition.

Tout emploi militaire à caractère professionnel (EMCP) d'une formation abonnée à l'ENSOSSAT qui ne peut être réalisé faute de ressource doit être honoré « en substitution » par un spécialiste répondant à l'une des qualifications figurant à l'annexe III.

L'éventuel déficit qualitatif ne doit en aucun cas être comblé quantitativement.

Le complément aux droits ouverts en « paramédicaux » à l'ENSOSSAT est réalisé par l'affectation supplémentaire au CISS, de jeunes gens répondant aux droits ouverts par la fiche d'expression des besoins (FEB) définissant les besoins du service de santé de la région militaire concernée.

  11.7. Affectation des spécialistes d'aide au franchissement (SAF).

Les jeunes gens affectés en qualité de SAF sont retenus en premier lieu parmi les personnels volontaires puis parmi ceux réunissant les conditions requises.

Les uns et les autres doivent répondre à l'un au moins des critères suivants définis dans l'ordre de priorité ci-après :

  • jeunes gens pratiquant la plongée sous-marine et possédant des diplômes dans cette spécialité ;

  • jeunes gens titulaires d'un brevet de surveillant de baignade ;

  • jeunes gens possédant des diplômes de natation.

Les affectations nominatives au titre du 4e régiment du génie à La Valbonne sont prononcées par la direction centrale du service national.

  11.8. Jeunes gens spécialistes des transports.

Parmi les jeunes gens spécialistes des transports possédant l'une des qualifications énumérées ci-après, ceux destinés à l'armée de terre sont affectés dans les régiments de transport lourd de l'arme du train dont la liste est précisée par ailleurs par la direction centrale du service national :

  • jeunes gens titulaires du permis de conduire poids lourds, exerçant la profession de routier ;

  • mécaniciens diesélistes ayant l'expérience des camions poids lourds utilisés pour les transports à grande distance ;

  • jeunes gens titulaires :

    • du brevet d'étude professionnel ou d'un brevet technique d'agent de transport ;

    • du diplôme de technicien du transport ;

    • du diplôme universitaire technique de transport logistique.

Les jeunes gens, répondant à chacune de ces spécialités, seront répartis aussi équitablement que possible entre les unités concernées.

2.3.5. Affectation en raison d'une situation particulière.

  12.1. Jeunes gens déclarés aptes d'office.

Les jeunes gens déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude sont convoqués lors de leur appel au service actif, soit dans un centre de sélection, soit directement dans l'unité d'affectation, selon les modalités fixées par instruction particulière de la direction centrale du service national. Ils sont dans les deux cas présentés devant une commission de réforme du service national qui statue sur leur aptitude.

Ceux convoqués dans un centre de sélection peuvent, sur leur demande et s'ils présentent l'aptitude requise, être affectés dans les troupes aéroportées, les unités alpines ou les formations stationnées outre-mer.

  12.2. Jeunes gens dont la décision d'aptitude a été assortie d'une prescription de mise en observation dans un hôpital des armées.

Ces jeunes gens doivent être affectés dans les états-majors et services de l'armée de terre stationnés en métropole, à l'exclusion des unités de combat.

Les jeunes gens de langue allemande n'ayant aucune connaissance de la langue française sont affectés dans les formations des forces françaises d'Allemagne.

  12.3. Condamnés devant accomplir leur service national actif sous l'une des formes du titre III du code du service national.

Il s'agit d'une part des jeunes gens présentés devant la commission juridictionnelle visée à l'article L. 51 du code du service national et pour lesquels cette commission a décidé l'accomplissement des obligations du service national actif au titre de l'une des formes du titre III.

Il s'agit d'autre part des jeunes gens condamnés :

  • soit à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an, assortie du sursis ;

  • soit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale inférieure à un an assorties ou non du sursis ;

  • soit à une ou plusieurs peines d'amende pour des motifs justifiant d'une restriction d'emploi.

Les intéressés sont affectés selon les prescriptions de l'instruction sur la qualification des jeunes gens soumis à l'obligation du service actif et répartis au prorata des effectifs à effectuer par le bureau ou centre du service national dans l'unité concernée.

Sauf décision particulière notifiée aux bureaux ou centres du service national par la direction centrale du service national, les intéressés ne peuvent effectuer leur service en qualité d'EOR, de scientifiques (chercheurs, ingénieurs et professeurs du contingent), ni servir outre-mer s'ils ne sont pas originaires des départements et territoires d'outre-mer (DOM et TOM), ou n'y résident pas.

Les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'interdiction de séjour ne doivent pas être affectés dans des unités tenant garnison en des lieux où ils sont interdits de séjour.

2.3.6. Affectation dans certains types de formation.

(Modifié : 3e mod.)

  13.1. Troupes aéroportées (TAP).

Le taux des brevetés incorporés dans les TAP doit être maintenu à hauteur de 90 p. 100 des effectifs fixés par le tableau de répartition. Les 10 p. 100 restants sont satisfaits à l'aide des jeunes gens désignés ci-après qui constituent la marge de souplesse nécessaire notamment à l'affectation de certains EMCP prioritaires :

  • en premier et dans l'ordre d'ancienneté des candidatures, les jeunes gens agréés par les CIPM mais n'ayant pu être brevetés ;

  • puis, les jeunes gens « Aptes TAP » et volontaires pour servir dans les formations parachutistes ;

  • enfin, si nécessaire, les jeunes gens « Aptes TAP », n'ayant pas exprimé de volontariat pour servir dans ces formations.

Toutefois, les jeunes gens non titulaires du brevet de préparation militaire parachutiste ne peuvent être affectés dans les troupes aéroportées s'ils appartiennent aux familles maritimes ou aériennes.

  13.2. Troupes alpines.

  • A.  L'aptitude « montagne » est déterminée à l'occasion des épreuves de sélection. Pour être reconnus « aptes montagne » les jeunes gens doivent :

    • satisfaire aux conditions médicales requises pour être affectés dans les troupes alpines ;

    • avoir la pratique du ski (ski alpin ou ski de fond) ou de l'alpinisme, une qualification leur permettant d'être classés dans l'une des cinq catégories définitives de l'annexe V.

  • B.  Les « aptes montagne » sont affectés dans les troupes alpines dans l'ordre décroissant des cinq catégories visées au paragraphe A) ci-dessus, jusqu'à satisfaction des besoins. Le reliquat éventuel est affecté en priorité dans les centres commando et les régiments d'infanterie.

    Lorsque les ressources de ces cinq catégories ne suffisent pas à satisfaire les besoins, peuvent être affectés dans les troupes alpines, sous réserve de satisfaire aux conditions médicales requises pour cette affectation :

    • en priorité, les volontaires « montagne » résidant en région montagneuse ;

    • puis, les jeunes gens résidant en région montagneuse, n'ayant pas exprimé de volontariat « montagne » ;

    • enfin, les volontaires « montagne » ne résidant pas en région montagneuse.

  • C.  L'affectation dans les troupes alpines des jeunes gens qui ne sont pas volontaires « montagne » doit être compatible avec leur situation de famille.

  13.3. Unités de l'armée de terre ou de l'armée de l'air stationnées hors d'Europe ou susceptibles d'y être acheminées.

  A) Unités stationnées hors d'Europe et hors des départements et territoires français d'outre-mer.

L'appel dans ces unités requiert :

  • l'aptitude physique « outre-mer » ;

  • le volontariat, sans restriction de stationnement, recueilli au centre de sélection.

Les affectations sont prononcées dans la limite des droits fixés par le tableau de répartition ; en cas de déficit, il n'est pas procédé à des désignations d'office.

Le volontariat est également requis pour les jeunes gens qui, résidant dans un Etat étranger situé hors d'Europe où est stationnée une formation de l'armée de terre ou de l'air (ou dans un autre Etat étranger situé hors d'Europe proche de celui-ci), ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 et L. 38 du code du service national.

Ceux des jeunes gens qui ne sont pas volontaires ou ne manifestent pas leurs souhaits dans les délais impartis sont affectés en France métropolitaine.

  B) Unités stationnées dans les départements et territoires français d'outre-mer.

L'appel dans ces unités requiert l'aptitude physique « outre-mer ».

Y sont affectés :

  • en priorité, les jeunes gens visés au paragraphe A) en excédent des besoins des unités stationnées hors d'Europe et hors des départements et territoires français d'outre-mer ;

  • puis, les volontaires pour servir exclusivement dans les départements et territoires français d'outre-mer ;

  • enfin, si nécessaire, les jeunes gens n'ayant pas fait acte de volontariat, en tenant compte de leur situation de famille.

  C) Unités stationnées en métropole, susceptibles d'être acheminées outre-mer.

L'appel dans ces unités requiert l'aptitude physique « outre-mer ».

Y sont affectés :

  • en priorité, les jeunes gens visés au paragraphe A) en excédent des besoins des unités stationnées hors d'Europe et hors des départements et territoires français d'outre-mer ;

  • puis, les jeunes gens visés au paragraphe B) en excédent des besoins des unités stationnées dans les départements et territoires français d'outre-mer ;

  • enfin, si nécessaire, les jeunes gens n'ayant pas fait acte de volontariat pour servir outre-mer.

  D) Remarques.

Les jeunes gens volontaires pour servir hors d'Europe, doivent renoncer aux avantages accordés aux catégories prioritaires visées au paragraphe 9.4. Toutefois ils recouvrent le cas échéant leur droit à une affectation proche de leur domicile si leur candidature n'est pas retenue.

L'affectation dans les unités stationnées en métropole susceptibles d'être acheminées outre-mer est compatible avec la qualité de prioritaire pour situation de famille.

Sont en priorité affectés dans les unités stationnées hors d'Europe les jeunes gens volontaires et aptes qui adressent à leurs bureaux ou centres du service national un certificat médical établi entre le 90e et le 45e jour précédant leur appel et attestant qu'ils présentent une réaction positive à la tuberculine, soit après virage spontané, soit après vaccination au BCG.

  13.4. Unités de l'ALAT.

Les spécialistes « avion » nécessaires au service du matériel de l'aviation légère de l'armée de terre sont choisis parmi les jeunes gens appartenant à la « famille aérienne ».

  13.5. Génie de l'air.

Les jeunes gens affectés au génie de l'air ne doivent pas appartenir à la famille aérienne.

  13.6. Formations géographiques.

La « section géographique militaire » adresse à la direction centrale du service national quarante jours au moins avant chaque incorporation, la liste nominative des spécialistes rares qu'elle a retenu en vue de leur affectation éventuelle. Les bureaux ou centres du service national intéressés reçoivent de la direction centrale du service national, chacun en ce qui le concerne, les décisions d'affectation.

  13.7. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et unités d'instruction de la sécurité civile.

Les jeunes gens volontaires pour accomplir leur service actif à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et dans les unités d'instruction de la sécurité civile y sont affectés en priorité. En cas de déficit par rapport aux besoins fixés par le tableau de répartition il est fait appel aux non-volontaires.

Les chefs de corps de la brigade de sapeurs-pompiers et des unités d'instruction de la sécurité civile adressent à la direction centrale du service national, trente jours au moins avant chaque incorporation, la liste des jeunes volontaires pour servir dans leur formation. Les bureaux ou centres du service national intéressés reçoivent de la direction centrale du service national, chacun en ce qui le concerne, les décisions d'affectation.

  13.8. Ecoles militaires.

Les jeunes gens affectés dans les écoles militaires doivent présenter les qualités professionnelles nécessaires à l'exercice de l'emploi qu'ils tiendront au sein de ces écoles. Leur niveau scolaire ne doit pas être supérieur au niveau 4 (titulaires du brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou niveau supérieur sans diplôme, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Ces conditions sont impératives, même pour les jeunes gens pouvant prétendre à une affectation rapprochée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

ALLEMANE.

Annexes

ANNEXE I. Catégories prioritaires.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Groupes.

Catégories prioritaires.

Définitions des catégories prioritaires.

Règles d'affectation.

Groupe A.

CP 11.

Enfants à charge bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 du code du service national (CSN).

Les jeunes gens du groupe A sont affectés dans une garnison proche du domicile qu'elle se situe ou non dans le périmètre de la région militaire de domicile.

CP 13.

Enfants à charge.

CP 14.

Epouse à charge bénéficiaire de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 (CSN).

Groupe B.

CP 20.

Ascendants à charge bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 CSN.

Les jeunes gens du groupe B peuvent être affectés dans toutes les garnisons de la région militaire de domicile et des régions militaires limitrophes.

CP 22.

Frères ou sœurs à charge bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 CSN.

CP 24.

Beaux-parents à charge bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 CSN.

CP 26.

Autres personnes à charge (jusqu'au 3e degré de parenté) bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 CSN.

Groupe C.

CP 31.

Epouse ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 62 CSN.

Les jeunes gens du groupe C peuvent être affectés en métropole ou en Allemagne sans aucune restriction.

CP 32.

Jeunes gens orphelins de père et de mère.

CP 33.

Jeunes gens orphelins de père.

CP 34.

Jeunes gens dont le père a abandonné le domicile conjugal.

CP 35.

Jeunes gens issus de filiation naturelle.

CP 91.

Jeunes gens n'appartenant à aucune des catégories des groupes A et B et dont la famille comprend : 9 enfants vivants et plus.

CP 92.

8 enfants vivants.

CP 93.

7 enfants vivants.

CP 94.

6 enfants vivants.

CP 95.

5 enfants vivants.

CP 96.

4 enfants vivants.

CP 97.

3 enfants vivants.

CP 98.

2 enfants vivants.

CP 99.

1 enfant vivant (fils unique).

 

ANNEXE II.

Contenu

ARRETE fixant les règles de répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire.

Du 30 Janvier 1973


Texte abrogé :

Arrêté du 30 novembre 1971 (n.i. BO ; JO du 21 décembre, p. 12460) et voir Art. 7 du présent arrêté.


Contenu

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu les articles R. 16 et R. 22 du code du service national,

ARRETE :

Art. 1er

La répartition entre les armées des jeunes gens qui entrent dans la composition d'une même fraction de contingent est effectuée compte tenu des critères fixés à l'article R. 22 du code du service national et selon les modalités particulières déterminées aux articles ci-après.

Art. 2

Sont, par priorité, affectés à l'armée de terre :

  • a).  Les jeunes gens ayant suivi un cycle d'instruction de la préparation militaire, option armée de terre.

  • b).  Les jeunes gens titulaires du brevet prémilitaire parachutiste.

  • c).  Les jeunes gens qui ont satisfait aux épreuves d'admissibilité aux concours d'entrée à une grande école militaire autre que celles visées aux articles 3 et 4 ou qui, ayant été admis, sont démissionnaires.

  • d).  Les candidats à l'école spéciale militaire.

  • e).  Les mariniers et bateliers, s'ils n'entrent pas dans l'une des catégories visées à l'article 3.

  • f).  Certains spécialistes avions visés à l'article 4 nécessaires au service du matériel de l'armée de terre.

  • g).  Les jeunes gens destinés aux unités de montagne.

Art. 3

Sont, par priorité, affectés à l'armée de mer :

  • a).  Les jeunes gens ayant suivi un cycle d'instruction de la préparation militaire, option armée de mer.

  • b).  Les jeunes gens qui ont satisfait aux épreuves d'admissibilité au concours d'entrée à l'école navale ou qui, y ayant été admis, sont démissionnaires.

  • c).  Les ouvriers réglementés des arsenaux de la marine et des établissements hors des ports ; les élèves de l'école technique normale des constructions navales.

  • d).  Les marins de la marine marchande.

  • e).  Les élèves des écoles nationales de la marine marchande, des collèges d'enseignement technique maritime et des écoles d'apprentissage maritime.

  • f).  Certains spécialistes avions, visés à l'article 4, nécessaires à l'aéronautique navale.

  • g).  Les ouvriers spécialistes et les personnels techniques des établissements et chantiers civils fabriquant du matériel naval et travaillant sur un matériel spécifiquement naval ; les ouvriers et techniciens des télécommunications participant à la réalisation du matériel utilisé par la marine.

Art. 4

Sous réserve des dispositions des articles 2 f) et 3 f) ci-dessus, sont affectés, par priorité, à l'armée de l'air :

  • a).  Les jeunes gens ayant subi un cycle d'instruction de la préparation militaire option armée de l'air.

  • b).  Les jeunes gens qui ont satisfait aux épreuves d'admissibilité au concours d'entrée à l'école de l'air ou qui, y ayant été admis, sont démissionnaires.

  • c).  Les élèves de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'école nationale de l'aviation civile.

  • d).  Les élèves des écoles professionnelles et pratiques formant des spécialistes destinés à l'industrie aéronautique et spatiale.

  • e).  Les élèves de l'école des pupilles de l'air et des écoles du secrétariat à l'aviation civile et commerciale, les apprentis des ateliers industriels de l'air et les élèves des écoles techniques d'Air France ainsi que les jeunes gens admissibles au concours du personnel navigant de l'armée de l'air.

  • f).  Le personnel navigant de l'aéronautique civile.

  • g).  Les titulaires d'un brevet de navigation aérienne : pilote, navigateur, radio-navigant, breveté de vol à voile.

  • h).  Les ouvriers civils spécialistes des établissements et formations de l'aéronautique dépendant de la direction technique des constructions aéronautiques et du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale.

  • i).  Les ouvriers spécialistes et les personnels techniques des établissements et usines fabriquant du matériel aérien et travaillant sur un matériel spécifiquement aérien ; les ouvriers et techniciens des industries et télécommunications participant à la réalisation de matériel pour l'armée de l'air.

Art. 5

  • a).  Les jeunes gens volontaires pour servir en qualité de gendarme auxiliaire et dont la candidature a été agréée sont affectés dans la gendarmerie.

  • b).  Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ainsi que les étudiants dans ces disciplines ayant atteint le niveau d'études exigé sont affectés au service de santé des armées comme élèves officiers de réserve. Les étudiants qui n'ont pas atteint ce niveau d'études, ainsi que les jeunes gens titulaires de certificats, de diplômes d'Etat, de brevets professionnels de professions paramédicales ou de techniques sanitaires sont répartis entre le service de santé et les autres unités des armées au prorata des besoins pour être employés en priorité dans des postes correspondant à leur spécialité.

  • c).  Les jeunes gens dont la candidature a été retenue pour tenir un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale, ou agréés par lui, sont, dans la limite des emplois vacants, répartis entre les trois armées et les services communs.

Art. 6

Des instructions particulières fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 7

Sont abrogés toutes dispositions contraires, et notamment les articles 27 à 82 et 136 à 141 de l'

arrêté du 8 décembre 1960 (n.i. BO) relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer et l'arrêté du 30 novembre 1971 fixant les règles de répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire.

Art. 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu

Michel DEBRE.

ANNEXE III. Professions ou spécialités des jeunes gens classés dans la catégorie « paramédicale ».

Code EMCP.

Emploi militaire.

Exigence médicale.

Profession.

Code INSEE.

37850

Paramédical.

CM 4.

Etudiant en médecine ayant validé au moins la 1re année du DCEM.

Etudiant en pharmacie et chirurgie dentaire ayant validé au moins leur 3e année d'étude.

Orthoptiste.

Orthophoniste.

Titulaire du brevet national de moniteur de secourisme.

 

 

 

 

Diététicien.

Agent hospitalier.

Aide-infirmier ou aide-soignant.

Infirmier (SAI).

Pédicure.

9106 0005

8802 0005

8802 0010

8819 0005

8712 0010

37851

Manipulation en électroradiologie.

 

Manipulateur en appareils de radiologie.

Aide d'électroradiologie.

8832 0010

 

 

 

Opérateur radiographe.

8832 0020

37852

Infirmier diplômé.

 

Infirmier diplômé.

Infirmier diplômé spécialisé.

Infirmier psychiatrique.

8811 0025

8812 0055

8813 0005

37853

Masseur kinésithérapeute.

 

Kinésithérapeute.

Masseur.

8803 0005

8803 0015

37855

Mécaniciens en prothèse dentaire.

 

Mécanicien en prothèse dentaire.

8823 0005

37856

Préparateur en pharmacie.

 

Préparateur en pharmacie.

Aide-préparateur en pharmacie.

Aide de pharmacie.

8851 0015

37857

Opticien.

 

Oculariste.

Opticien de précision.

Opticien (marchand).

8821 0005

2942 0020

8427 0015

37858

Orthopédiste.

 

Mécanicien orthopédiste.

8824 0030

37860

Conducteur de bains électrolytiques.

 

Electrolyse (OS de).

Electroplaste.

3903 0050

3931 0050

37870

Manipulateur de laboratoire.

 

Laborantin d'analyses médicales.

 

 

 

 

Aide-laboratoire.

Chimiste d'exécution ou de contrôle.

Chimiste de laboratoire.

Laboratoire (employé d'un).

3802 0005

3831 0095

3841 0005

9901 0150

 

ANNEXE IV. Professions ou spécialités des jeunes gens classées dans la catégorie « auxiliaire sanitaire ».

Code EMCP.

Emploi militaire.

Exigence médicale.

Profession.

Code INSEE.

37

Auxiliaire sanitaire.

CM 4.

Ambulancier.

6513 0005

 

 

 

Biologiste.

9105 0020

 

 

 

Brancardier.

6901 0005

 

 

 

Pisteur secouriste ou secouriste en montagne.

9412 0015

 

 

 

Etudiant kinésithérapeute.

 

 

 

 

Etudiant opticien.

 

 

 

 

Etudiant médecin n'ayant pas validé la 1re année du DCEM.

 

 

 

 

Etudiants en pharmacie et chirurgie dentaire n'ayant pas validé leur 3e année d'étude.

 

 

ANNEXE V. Qualifications dans la pratique du ski et de l'alpinisme.

Numéro des catégories.

Qualifications.

Ski.

Alpinisme.

Catégorie 5.

Moniteur national.

Moniteur auxiliaire.

Capacitaire.

Instructeur de club FFS.

Instructeur de club fédéral.

Pisteur secouriste.

Pisteur.

Qualification «chamois d'or».

Jeunes gens ayant la pratique du ski alpin en 1re, 2e et 3e séries nationales et en 4e, 5e, 6e et 7e séries régionales.

Jeunes gens ayant la pratique du ski de fond en 1re, 2e et 3e séries.

Guide et aspirant guide.

Initiateur de club FFM ou CAF.

Jeunes gens ayant la pratique en escalade des passages en 4 SUP ou 5 en tête ou de l'artificielle.

Jeunes gens ayant la pratique des courses ED (extrêmement difficile) ou D (difficile) en tête, ou ED en second ou des courses à plus de 3 000 mètres.

Catégorie 4.

Titulaires du brevet fédéral de chef de caravane (FFM et CAF) ou du brevet FFS des 1er et 2e degrés.

Initiateur de club.

Titulaires de l'une des qualifications «flèche», «chamois» de bronze, d'argent ou de vermeil, «ski d'or», «ski d'argent», «ski de bronze», «fusée», «godille hors piste».

Jeunes gens ayant participé aux compétitions régionales de ski de fond.

Jeunes gens qualifiés «cours compétition», classe 1 ou classe 2 ou classe A ou classe B.

Jeunes gens ayant la pratique du ski «hors piste», «tous terrains» ou «toutes neiges».

Jeunes gens ayant la pratique de la randonnée en haute montagne et sur glacier non balisé.

Jeunes gens ayant la pratique en escalade des passages en 3 et 4 en tête, ou en 4 SUP ou en 5 en second.

Jeunes gens ayant la pratique des courses D ou AD (assez difficile) en tête.

Catégorie 3.

Aide-moniteur bénévole sans attestation.

Jeunes gens ayant l'une des qualifications «flocon 3 étoiles», «cabri», «fléchette», «3 étoiles», «godille sur piste».

Jeunes gens qualifiés «classe 3», ou «classe C».

Jeunes gens ayant la pratique du ski «toutes pistes».

Jeunes gens ayant la pratique de la petite randonnée (une demi-journée en moyenne montagne).

Jeunes gens ayant la pratique en ski de fond, de la randonnée en terrain moyen de 25 km et plus.

Jeunes gens ayant la pratique en escalade des passages en 3 et 4 en second.

Jeunes gens ayant la pratique des courses PD (peu difficile).

Jeunes gens ayant la qualification «école d'escalade».

Jeunes gens ayant pratiqué sur glacier.

Catégorie 2.

Jeunes gens ayant la qualification «flocon 1 étoile» ou «flocon 2 étoiles».

Jeunes gens ayant la qualification classe 4 ou classe D.

Jeunes gens ayant la pratique du ski sur les «pistes bleues» et les «pistes vertes».

Jeunes gens ayant la pratique des courses F (facile) et des courses mixtes faciles.

Catégorie 1.

Jeunes gens ayant l'une des qualifications «1 étoile», «2 étoiles», «flocon sans étoiles».

Jeunes gens qualifiés classe 5 ou classe 6 ou classe E. ou classe F.

Jeunes gens ayant la pratique du ski sur les «pistes jaunes».