INSTRUCTION N° 10229/DEF/DCSN/R relative à l'appel des volontaires au service national féminin au titre de l'aide technique et de la coopération.
Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 20 mai 1985NOR
1. Conditions à remplir.
1.1. La jeune femme qui désire accomplir un service national actif doit remplir les conditions suivantes :
être Française ;
être âgée de plus de 18 ans et de moins de 29 ans à la date d'incorporation. Celle-ci peut toutefois intervenir à compter du 1er octobre de l'année des 18 ans ;
jouir de ses droits civils ;
présenter l'aptitude exigée par le service de la coopération ou le service de l'aide technique.
1.2. La candidate au service national féminin, mineure non émancipée à la date de la signature de l'acte de volontariat, doit être pourvue en outre du consentement de ses parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale.
2. Information des candidates
(Modifié : 1er mod.)
Un dépliant d'information sur le service national féminin est mis en place dans les bureaux ou centres du service national (BSN ou CSN).
Il est adressé ou remis avec un acte de volontariat à toute candidate qui en formule la demande.
3. Dépôt des candidatures.
(Modifié : 1er mod.)
Les candidatures doivent être déposées au bureau ou centre du service national de résidence :
au BSN de Strasbourg pour celles résidant en Allemagne dans le cadre des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) ;
au BSN de Perpignan pour celles résidant à l'étranger.
A cet effet les candidates adressent à ce bureau ou centre un acte de volontariat en y joignant :
la copie des diplômes détenus ;
une fiche familiale d'état civil et de nationalité française.
Dès réception de ces documents, le bureau ou centre du service national remplit une notice individuelle, imprimé N° 106*/06, et les adresse au ministre compétent :
pour le service de la coopération au bureau commun du service national de la coopération, 57, boulevard des Invalides, 75700 Paris ;
pour le service de l'aide technique au ministère des départements et territoires d'outre-mer, service d'aide technique, 27, rue Oudinot, 75007 Paris.
4. Prise en compte.
Lorsque le ministre intéressé demande la sélection d'une candidate, le commandant du bureau ou centre du service national lui attribue un numéro d'immatriculation selon les modalités prévues par l'instruction relative aux opérations de prise en compte effectuées par la direction du service national et procède à la saisie des informations dans les mêmes conditions que pour les personnels masculins.
A l'issue de la prise en compte, le commandant du bureau ou centre du service national fait éditer un mémoire des états de service et une demande de sélection (imprimé répertorié N° 106*/20).
5. Sélection.
(Modifié : 1er mod.)
Dès la prise en compte des candidates, le commandant du bureau ou centre du service national provoque leur sélection.
5.1. Candidates résidant à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ne possédant pas d'organisme de sélection.
Elles sont examinées par un médecin accrédité auprès du consulat (à l'étranger) ou un médecin des armées (territoire d'outre-mer), dans les mêmes conditions que les candidats masculins, selon la procédure prévue par l'instruction no92023/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BCR du 31décembre 1992 (1) modifiée. Si l'intéressée ne répond pas à la convocation elle n'est pas déclarée apte d'office mais son absence est mentionnée sur le bulletin no 106*/19.
Les imprimés N° 106*/17, N° 106*/18, N° 106*/19 seront aménagés en conséquence.
5.2. Candidates résidant en métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer possédant un organisme de sélection.
Elles peuvent être convoquées à deux titres :
volontaires féminines pour le service de la coopération ;
volontaires féminines pour le service de l'aide technique.
Les examens de sélection sont subis dans les centres de sélection compétents suivant la procédure définie ci-après.
5.3. Convocation.
Le commandant du centre de sélection ou centre du service national (CS ou CSN) convoque les candidates au moyen d'un ordre de convocation imprimé N° 106*/15.
5.4. Examens psychotechniques.
Les examens psychotechniques subis au centre de sélection ou centre du service national par les candidates au service de la coopération ou de l'aide technique sont identiques à ceux passés par les candidats masculins (y compris le test de personnalité spécifique aux candidats à la coopération).
5.5. Examens médicaux.
Les candidates subissent les examens médicaux dans les conditions prévues par l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481 ; BOEM 620-4*) modifiée.
Il ne sera pas proposé d'ajournement. Toutefois s'il s'avère impossible de déterminer l'aptitude physique d'une candidate se présentant au centre, le médecin peut :
soit la diriger sur un hôpital militaire pour une durée maximale de dix jours (au cas où la candidate ne se présenterait pas à l'hôpital ou ne se prêterait pas à l'ensemble des examens prévus, le volontariat serait annulé) ;
soit différer sa décision (DMD, décision médicale différée) pour une durée maximale d'un an, s'il juge que la raison de l'inaptitude n'est que temporaire. Dans ce cas, la candidate devra renouveler sa candidature auprès du BSN ou CSN.
5.6. Résultats.
Les résultats des examens médicaux et psycho-techniques sont inscrits sur les fiches BISO, imprimé N° 106*/101, et médicales, imprimés N° 106*/104 et N° 106*/105.
Les informations sont saisies sur support magnétique et acheminées au BSN ou CSN dans les mêmes conditions que pour les hommes.
La ventilation et l'archivage des documents se feront dans les conditions prévues par l'instruction relative à la sélection et à l'orientation en vue de l'exécution du service national.
Les candidates feront remplir par le médecin la fiche médicale contenue dans leur dossier de candidature.
5.7. Entretien.
Les jeunes filles auront un entretien individuel avec un officier qui vérifiera que la fiche médicale spécifique est bien remplie.
5.8. Notification des propositions d'aptitude.
Une attestation, imprimé N° 106*/16, comportant une proposition relative à l'aptitude à l'égard du service national est remise à l'intéressée par l'officier orienteur qui lui précise, si elle est proposée apte au service national et au service de l'aide technique ou de la coopération, que cette proposition n'implique pas obligatoirement l'agrément de la candidature.
5.9. Commission locale d'aptitude (CLA).
Les volontaires féminines sont présentées devant la commission locale d'aptitude dans les mêmes conditions que les appelés masculins selon les modalités prévues par l'instruction relative à la commission locale d'aptitude (2).
6. Examen des candidatures.
Les candidatures sont examinées par les autorités citées à l'article 3 ci-dessus, auxquelles appartient le pouvoir de décision en matière d'agrément des candidatures et d'affectation.
Les décisions prises ainsi que, le cas échéant, l'affectation donnée, sont portées sur l'acte de volontariat qui est, ainsi renseigné, adressé au bureau ou centre du service national d'origine de manière qu'il lui parvienne au moins quarante jours avant la date d'appel prévue.
7. Notification des décisions d'acceptation ou de rejet des candidatures.
(Modifié : 1er mod.)
Les notifications d'acceptation ou de rejet des candidatures sont faites aux candidates par les services de la coopération et de l'aide technique ayant pris la décision.
En cas de rejet avant le passage au centre de sélection, l'acte de volontariat est conservé par le BSN ou CSN pendant une durée de deux ans puis détruit.
En cas de rejet après le passage en sélection, ou si la jeune femme renonce ou ne donne pas suite à sa candidature, la notice individuelle, l'acte de volontariat, les fiches de sélection et le mémoire des états de service sont conservés par le BSN ou CSN jusqu'au 29e anniversaire de l'intéressée ; après cette date, ces documents sont détruits.
8. Appel.
8.1. Les départements ministériels responsables des services de l'aide technique et de la coopération sont chargés des opérations d'incorporation des appelées mises à leur disposition et de leur administration pendant la durée de leur service actif (3), notamment de la tenue à jour de leurs pièces matricules (4).
La direction du service national est chargée pour le compte de ces départements ministériels de l'appel des intéressées au service actif (art. R. 18 du code du service national). Les modalités permanentes de l'appel sont fixées par une dépêche particulière ; l'attention est attirée sur les points suivants :
8.2. Les ordres d'appel, imprimé N° 106*/121, sont établis par les commandants des bureaux ou centres du service national.
La mention : « par ordre du ministre de la défense », est remplacée par : « par ordre du … (appellation du ministère responsable) » ; la mention « service de l'aide technique » ou « service de la coopération » est ajoutée en rouge.
Pour le service de l'aide technique, les ordres d'appel sont adressés aux intéressées le 20 du mois précédant l'appel.
Pour le service de la coopération, la totalité des ordres d'appel, y compris ceux des jeunes filles appelées sur place, sont adressés au département ministériel intéressé au plus tard pour le 20 du mois précédant chaque appel. Ils sont renseignés à l'exclusion de la rubrique « heure de convocation ».
8.3. Les pièces matricules (5) sont envoyées aux départements ministériels responsables aux mêmes dates que les ordres d'appel. Elles sont classées par jour de convocation et dans l'ordre des noms figurant sur la liste nominative imprimé N° 106*/124.
8.4. Les appelées qui ne répondent pas dans les quinze jours à leur ordre d'appel sont considérées comme refusant le poste offert. Notification leur en est faite par le département ministériel responsable, avec copie au commandant de bureau ou centre du service national.
8.5. Les appelées résidant à l'étranger passent la visite médicale d'incorporation devant un médecin accrédité par le consul de France ; les résultats de cette visite sont transmis aux commandants de bureau ou centre du service national ; les appelées reconnues inaptes au service national lors de cette visite sont présentées devant une commission de réforme, statuant sur pièces, par le commandant de leur bureau ou centre du service national.
9. Documentation matriculaire.
(Modifié : 1er mod.)
9.1. Les pièces matricules comprennent :
Le livret matricule ;
la carte du service national ;
le dossier médical complet : questionnaire médico-biographique imprimé N° 106*/109, fiche médicale de sélection imprimé N° 106*/104, fiche synthèse médicale de sélection incorporation imprimé N° 106*/105 (exemplaires jaune et blanc non dissociés), éventuellement certificats médicaux, fiche médicale individuelle imprimé N° 106*/29 ;
la plaque d'identité ;
la pochette d'archives imprimé N° 106*/30 ;
la fiche individuelle imprimé N° 314-1/71.
9.2. Les pièces matricules et dossier de volontariat sont joints aux listes nominatives imprimé N° 106*/124 aménagées en conséquence.
Les listes nominatives sont établies en 3 exemplaires :
les exemplaires no 1 et no 2 sont adressés au commandant de la formation d'incorporation ; l'exemplaire no 2 est adressé en retour dans les quarante-huit heures qui suivent la date prévue pour l'arrivée, complété par la date de présentation, ou, le cas échéant, par la mention « n'a pas rejoint » ;
le troisième exemplaire est conservé en archives au bureau ou centre du service national expéditeur.
9.3. La mention suivante est portée sur la documentation matriculaire : « Volontaire pour accomplir le service national féminin en application de l'article L. 3 du code du service national ».
Les dispositions relatives à la mise à jour de la documentation matriculaire du personnel masculin sont applicables au personnel volontaire féminin.
10. Bilan de l'appel.
(Nouvelle rédaction : 1er mod.)
Après chaque incorporation, à J + 45, les commandants de bureau ou centre du service national adressent à la direction centrale du service national, bureau opérations, un bilan imprimé N° 106*/157.
11. Préambule.
L'article L. 3 du code du service national précise : « les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en conseil d'Etat ».
La présente instruction a pour objet de définir les modalités de dépôt des demandes de sélection, de constitution, de transmission, d'examen de dossier et d'appel des volontaires féminines aux services de la coopération et de l'aide technique.
Les emplois ouverts et les qualifications exigées sont fixés par le ministre responsable de chacune des formes de service.
La durée du service national actif au titre de la coopération ou de l'aide technique est de seize mois.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général directeur central du service national,
ALLEMANE.