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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 13708/DEF/DCSN/R relative au service national actif outre-mer.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 03 juillet 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 août 1991 (BOC, p. 2952) NOR DEFT9161194J. , 2e modificatif du 21 octobre 1991(BOC, p. 3461) NOR DEFT9161251J. , 3e modificatif du 7 janvier 1994 (BOC, p. 25) NOR DEFT9461003J.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3800/DN/EMAT/1/E-24700/DN/SCR/1 du 26 octobre 1972 (BOC/SC, p. 1122) et son modificatif du 13 décembre 1972 (BOC/SC, p. 1232).

Circulaire n° 17755/DEF/DCR/21 du 1er septembre 1976 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4099.

1. IMMATRICULATION DES JEUNES GENS RECENSés dans les départements et territoires d'outre-mer (DTOM).

1.1. Contenu

En fonction des spécificités locales le recensement est soit, trimestriel, soit annuel.

1.2. Recensement trimestriel.

Les trois éléments du numéro d'immatriculation des jeunes gens recensés depuis la classe 1985 dans un département ou territoire d'outre-mer où le recensement est effectué trimestriellement (1) sont constitués :

  • le premier (2 chiffres), par les 2 derniers chiffres du millésime de la classe d'âge de l'intéressé, cette classe étant désignée par le millésime de l'année de naissance augmenté de 20 ;

  • le deuxième (3 chiffres) par le code du département ou groupe de territoire d'outre-mer dans lequel l'intéressé a été recensé (cf. ANNEXE I) ;

  • le troisième (5 chiffres) par le trimestre de naissance et le rang de ce jeune homme sur les listes de recensement du département ou groupe de territoires d'outre-mer.

Nota. — Les jeunes gens recensés après l'âge légal du recensement quel qu'en soit le motif ou quel que soit leur âge, sont immatriculés en fonction de la période de recensement (premier mois de chaque trimestre civil) durant laquelle ils ont été effectivement recensés. Dans cette éventualité le premier et le dernier élément du numéro d'immatriculation définissent respectivement la classe d'âge et le trimestre de naissance des jeunes gens recensés à l'âge légal au cours de cette période.

1.3. Recensement annuel.

(Modifié : 3e mod.)

Cette procédure s'applique aux jeunes gens recensés :

  • dans le département de la Guyane ;

  • dans les territoires relevant des centres du service national de Papeete et de Nouméa.

Les deux premiers éléments du numéro d'immatriculation de ces jeunes gens, recensés à partir de la classe 1985 dans le département de la Guyane et les territoires relevant des centres du service national de Nouméa et de Papeete, sont établis suivant les modalités définies au paragraphe précédent. Le troisième est constitué :

  • lorsque les intéressés sont recensés dans le département de la Guyane, par le nombre du rang occupé par l'intéressé sur la liste de recensement précédé du nombre de zéros nécessaire pour qu'il comporte 5 chiffres ;

    Cette procédure sera généralisée dès le recensement de la classe 1997, au recensement sur les territoires relevant des centres du service national de Papeete et Nouméa.

  • lorsqu'ils sont recensés dans les territoires relevant du centre du service national de Papeete par le numéro d'ordre pris dans la série de 00001 à 04999, en fonction du rang occupé sur les listes de recensement ;

    Cette procédure prendra fin avec le recensement de la classe 1997.

  • lorsqu'ils sont recensés dans les territoires relevant du centre du service national de Nouméa, par le numéro d'ordre pris dans la série de 05001 à 09999, en fonction du rang occupé sur les listes de recensement.

    Cette procédure prendra fin avec le recensement de la classe 1997.

2. Procédure d'appel des jeunnes gens recensés dans les DTOM en métropole.

2.1. Principes.

(Modifié : 1er mod.)

  31. La composition de la fraction de contingent est fixée :

  • par arrêté du ministre de la défense, pour les bureaux ou centres du service national de métropole ;

  • par décision des officiers généraux commandants supérieurs pour les départements et territoires d'outre-mer sur proposition, soit des directeurs du service national à Fort-de-France ou Saint-Denis-de-la-Réunion, soit des commandants des centres du service national de Papeete ou Nouméa. Une copie de cette décision est transmise pour information à la direction centrale du service national (bureau réglementation administration).

  32. Les jeunes gens recensés outre-mer, incorporables au titre de la tranche d'âge, domiciliés en métropole, sont appelés dans les mêmes conditions d'âge que ceux recensés dans le même département ou territoire d'outre-mer et y résidant.

  33. Concourant à la réalisation des besoins des trois armées, ces jeunes gens sont appelés par les soins du commandant du bureau ou centre du service national de métropole dont dépend leur domicile.

2.2. Rôle du commandant du centre du service national (CSN) ou du bureau du service national d'outre-mer (BSNOM).

(Modifié : 3e mod.)

Dès qu'un de ses administrés lui est signalé comme ayant transporté son domicile en métropole et que cet assujetti est incorporable le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer procède aux opérations suivantes :

  41. Envoi d'une carte de préavis d'appel.

Entre J — 75 et J — 45 il adresse à l'intéressé une carte de préavis d'appel imprimé N° 106*/117 en lui précisant qu'il sera appelé par les soins du commandant du bureau ou centre du service national de son domicile métropolitain.

  42. Demande éventuelle de sélection.

Si l'intéressé n'est pas encore sélectionné, il demande sa convocation par message au commandant du centre de sélection territorialement compétent et rend le commandant du bureau ou centre du service national du domicile destinataire pour information.

Afin de faciliter le travail d'exploitation des résultats de sélection par le personnel du centre de sélection, le message ou éventuellement le bulletin de convocation imprimé N° 106*/20 précise obligatoirement les éléments d'identification et l'adresse de l'intéressé ainsi que la mention :

« Incorporable avec la fraction de contingent … … au titre de (échéance — sur demande — tranche d'âge).

Pour une convocation au centre de sélection consécutive à tout autre motif, le message ou bulletin porte la mention « non incorporable ».

  43. Présentation devant la commission locale d'aptitude des jeunes gens sélectionnés.

A la réception des exemplaires jaunes des fiches bilan N° 106*/101 et synthèse médicale, imprimé N° 106*/105 adressés par le commandant du centre de sélection de métropole, il présente « sur pièces », devant la commission locale d'aptitude, les jeunes gens sélectionnés à l'exclusion de ceux qui, constestant la proposition d'aptitude émise par le commandant du centre de sélection, reçoivent application des prescriptions prévues ci-après au paragraphe 61, dernier alinéa.

  44. Envoi des statistiques.

Pour permettre aux commandants des bureaux ou centres du service national de métropole de déterminer la ressource incorporable, le commandant du centre ou bureau du service national outre-mer arrêté à J — 55 les statistiques concernant les jeunes gens incorporables administrés par ses soins et domiciliés en métropole. Il adresse immédiatement à chaque commandant de bureau ou centre du service national de métropole un message du modèle fixé en annexe II. La direction centrale du service national est destinataire du message pour information.

Dans le cas où aucune recrue n'est prévue à l'incorporation considérée le message donne simplement la composition de la tranche de naissance pour information.

Ceux incorporables en qualité d'élèves officier de réserve du service de santé (médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire) ou titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure ou parachutiste sont signalés au quinto du message défini à l'annexe II.

  45. Envoi des renseignements en vue de l'affectation.

Afin que les commandants des bureaux ou centres du service national de domicile puissent procéder à l'affectation des intéressés, avant même l'arrivée de tous les dossiers matriculaires, le commandant du centre ou du bureau du service national outre-mer leur adresse une fiche de renseignements du modèle fixé en annexe III établie en 3 exemplaires. Un exemplaire de cette fiche est expédié dès établissement et au plus tard à J — 50 par envoi postal séparé.

Tout renseignement pouvant avoir une incidence sur l'affectation d'un futur appelé (changement de domicile ou de situation de famille, qualifications militaires ou professionnelles) qui parvient au commandant du centre ou bureau du service national outre-mer après envoi des fiches de renseignements est communiqué d'urgence au commandant de bureau ou centre du service national de métropole compétent en fonction du domicile du jeune homme.

  46. Envoi des dossiers matriculaires.

Le commandant du CSN ou du BSNOM prend toutes dispositions pour envoyer par voie aérienne, dès expédition des statistiques prévues au paragraphe 44, l'ensemble des dossiers matriculaires des jeunes gens signalés comme incorporables, accompagné des deux autres exemplaires des fiches de renseignements du modèle fixé en annexe III.

  47. Conduite à tenir à l'égard des jeunes gens qui ne rejoignent pas.

Dès réception du dossier matriculaire en retour des jeunes gens qui n'ont pas rejoint, le commandant du CSN ou du BSNOM établit et transmet un ordre de route portant convocation pour la formation d'affectation. Il applique à cet effet les prescriptions prévues par l' instruction 27124 /MA/SCR/1 du 18 décembre 1973 (2) modifiée, relative à l'insoumission.

Cependant il appelle à nouveau avec la fraction de contingent suivante ceux d'entre eux qui d'après les enquêtes effectuées par la gendarmerie, ont quitté la métropole.

  48. Date de départ des services.

Le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer fixe le point de départ des services, compte tenu des documents transmis en retour par le bureau ou centre du service national de métropole et conformément aux prescriptions du paragraphe 112 de l' instruction 27000 /DEF/DCSN/R du 29 octobre 1984 (BOC, 1985, p 569) modifiée relative à l'appel au service national actif.

2.3. Rôle du commandant du centre de sélection de métropole.

(Modifié : 3e mod.)

Dès réception du bulletin ou du message prévu au paragraphe 42 le commandant du centre de sélection convoque les intéressés.

Les exemplaires blancs des fiches bilan individuel de sélection et d'orientation N° 106*/101 et synthèse médicale de sélection-incorporation, imprimé N° 106*/105 sont transmis directement au commandant du bureau ou centre du service national de domicile chargé de l'affectation de l'intéressé. Tous les documents qui parviendraient ultérieurement au centre de sélection seront également transmis au bureau ou centre du service national désigné ci-dessus.

Les exemplaires jaunes des fiches N° 106*/101 et N° 106*/105 sont expédiés directement au commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer au fur et à mesure de leur établissement et par voie aérienne.

En revanche, lorsque l'intéressé n'est pas incorporable, l'ensemble du dossier de sélection est transmis au commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer qui a demandé la sélection.

2.4. Rôle du commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole.

(Modifié : 1er, 2e et 3e mod.)

Dès qu'il est avisé par le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer qu'un jeune recensé outre-mer incorporable est domicilié dans un département relevant de son administration, le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole procède aux opérations suivantes :

  61. Vérification de l'aptitude à servir.

La convocation dans un centre de sélection métropolitain est demandée avant l'appel au service national actif par le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer avant l'expédition des dossiers matriculaires. Cependant si cela s'avère nécessaire le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole peut provoquer la convocation des intéressés au centre de sélection par expédition d'un bulletin N° 106*/20. Sur le bulletin de convocation il porte la mention « RDTOM incorporable avec la fraction de contingent …/… ».

Conformément aux prescriptions de l'article 14 de l' instruction 1025 /DEF/DCSN/R du 12 janvier 1984 (BOC, p 1239) modifiée relative à la commission locale d'aptitude il convoque devant la commission locale d'aptitude les jeunes gens qui contestent la proposition d'aptitude émise à leur égard par le centre de sélection et signale le fait à leur centre ou bureau du service national d'outre-mer.

  62. Etablissement des statistiques.

Les jeunes gens signalés par les commandants des centres ou bureaux du service national d'outre-mer aux bureaux ou centres du service national de domicile en métropole sont comptabilisés soit au titre du tableau de répartition, soit hors tableau de répartition, selon les règles générales d'affectation et les directives établies sous le timbre de la direction centrale du service national, bureau opérations.

  63. Affectation.

  631. Cas général.

Le commandant du bureau du service national de domicile en métropole affecte les jeunes gens recensés dans les départements et territoires d'outre-mer suivant les règles générales d'affectation et notamment les prescriptions de l' instruction 777 /DEF/DCSN/R du 11 janvier 1985 (BOC, p 1821) relative à l'affectation du contingent.

  632. Cas particuliers.

  6321. Aptes-cadres.

S'ils remplissent les conditions requises, les volontaires aptes-cadres sont affectés selon la procédure habituelle.

  6322. Aptes d'office.

Les jeunes gens originaires d'un département ou territoire d'outre-mer classés « aptes d'office » sont affectés et appelés par le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole dans les mêmes conditions que les recrues « aptes d'office » recensées en métropole.

  6323. Autres affectations.

Les jeunes gens originaires des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'ils sont susceptibles de prétendre à une affectation particulière, notamment « hors tableau de répartition », reçoivent application des procédures en vigueur pour les jeunes gens recensés en métropole.

De même les dispositions de l' instruction 5421 /DEF/DCSN/R du 16 mars 1981 (n.i. BO) sur la qualification des jeunes gens soumis à l'obligation du service actif sont applicables intégralement aux jeunes gens originaires des départements et territoires d'outre-mer.

  64. Prise en compte et établissement des documents d'appel.

Pour permettre l'édition informatisée des documents d'appel, le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole prend les intéressés en compte suivant les prescriptions des instructions techniques relatives à la gestion automatisée des assujettis soumis aux obligations du service national actif.

Ceux incorporés sont maintenus sur les fichiers jusqu'à leur retour à la vie civile et selon le cas ils font ensuite l'objet :

  • d'un transfert s'ils se retirent dans la circonscription du bureau ou centre du service national qui a procédé à l'appel ;

  • d'une radiation, s'ils retournent outre-mer ou vont s'établir dans la circonscription d'un autre bureau ou centre du service national.

  65. Exploitation des demandes parvenant au bureau ou centre du service national de domicile en métropole.

Les demandes de décalage d'appel pour maladie, de délai d'arrivée, de report d'incorporation au titre des articles L. 5 et L. 5 bis ou d'annulation de volontariat d'appel avancé sont traitées par le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole. De même à la réception des demandes de dispense adressées par les jeunes gens originaires des départements et territoires d'outre-mer le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole annule l'appel au service national actif de l'intéressé.

Dans tous les cas le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer doit être avisé de la décision prise et, en cas de retrait de l'appel, le dossier matriculaire de l'intéressé doit être adressé en retour dans les délais les plus brefs.

  66. Exploitation des changements d'adresse.

En cas de changement d'adresse porté à sa connaissance, le commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole renvoie l'ensemble du dossier matriculaire au commandant du centre ou du bureau du service national d'origine si le jeune incorporable est reparti outre-mer ou se trouve à l'étranger.

Le commandant du bureau ou centre du service national de métropole conserve pour appel toute recrue qui change de domicile en métropole.

  67. Conduite à tenir à l'égard des recrues qui ne rejoignent pas.

Si l'ordre d'appel adressé à une recrue revient au bureau ou centre du service national de domicile en métropole :

  • portant la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;

  • indiquant une nouvelle adresse en métropole,

    le commandant du bureau, ou centre du service national en métropole :

  • fait effectuer une enquête de gendarmerie ;

  • adresse un nouvel ordre d'appel.

Lorsque l'intéressé est signalé par le chef de corps comme n'ayant pas rejoint sa formation, il adresse au commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer la totalité du dossier matriculaire.

Il y joint tous les éléments nécessaires à la poursuite en insoumission (ordre d'appel en retour, procès-verbal de la gendarmerie, fiche de renseignements prévues en annexe III après mise à jour).

Le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer procède alors comme prévu au paragraphe 47.

  68. Conduite à tenir à l'égard des jeunes gens incarcérés en métropole lors de l'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils sont normalement incorporables.

  681. Par le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer.

Après avoir étudié la situation de l'intéressé :

  • il signale pour affectation, au commandant du bureau ou centre du service national de domicile en métropole celui qui, condamné ou admis par la commission juridictionnelle à effectuer son service actif dans une formation militaire (cf. art. L. 51 du code du service national) sera élargi dans les trois mois ;

  • il place en appel différé celui qui n'est pas élargi dans les trois mois ou dont le dossier n'a pas encore été soumis à la commission juridictionnelle ;

  • il constitue le dossier à soumettre à la commission ;

  • il notifie à l'intéressé la décision de cette commission ;

  • il transmet si nécessaire le bulletin d'administration au président du comité d'assistance du lieu de résidence.

  682. Par le commandant du bureau ou centre du service national du domicile en métropole.

  6821. A la réception du dossier adressé par le commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer :

  • il met en place l'ordre d'appel auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire ;

  • il transmet l'ensemble du dossier en retour, y compris le bordereau comportant l'accusé de réception de l'ordre d'appel, au commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer.

  6822. Lorsque l'intéressé est découvert en prison il détermine s'il est justiciable ou non des dispositions de l'article L. 51 :

  • dans l'affirmative ou si l'intéressé n'est pas incorporable dans les trois mois qui suivent, il transmet l'ensemble du dossier en retour au commandant du centre ou du bureau du service national d'outre-mer qui applique suivant le cas la procédure prévue au paragraphe 681 ;

  • dans la négative et s'il doit être élargi dans les trois mois qui suivent il procède comme indiqué au paragraphe 6821.

  69. Exploitation des résultats de l'incorporation.

Le commandant du bureau ou centre du service national du domicile en métropole adresse :

  • au commandant du centre ou bureau du service national d'origine dès réception de la liste nominative imprimé N° 106*/124 en retour du corps, un exemplaire de la fiche de renseignements prévue en annexe III mise à jour (colonne C) ;

  • à la direction centrale du service national un état du modèle fixé en annexe IV, arrêté à J + 45.

3. Procédure d'appel des jeunes gens recensés et domiciliés dasn les départements et territoires d'outre-mer.

3.1. Principes.

(Modifié : 1er mod.)

La direction centrale du service national compte tenu de la ressource susceptible d'être incorporée chaque année au titre des besoins locaux (forces de souveraineté, centre d'expérimentation du Pacifique, service militaire adapté) et du volume devant être affecté en métropole (centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte, armées de terre, de l'air et marine) fixe pour chaque centre ou bureau du service national, annuellement, le volume de chaque fraction de contingent.

Sur proposition, soit du directeur du service national à Fort-de-France ou à Saint-Denis-de-la-Réunion, soit du commandant du centre du service national de Papeete ou de Nouméa, l'officier général commandant supérieur détermine pour chaque appel, la tranche de naissance qui viendra en complément du nombre des recrues appelables du fait d'une demande d'appel avancé (VAA), d'une résiliation ou de l'échéance d'un report sans pour autant excéder les besoins fixés à l'alinéa précédent.

3.2. Etablissement des plans de transport.

(Modifié : 1er mod.)

Chaque département ou territoire d'outre-mer fait l'objet de plans de transport particuliers établis par l'état-major de l'armée de terre :

  • plan Martine I pour la Nouvelle-Calédonie ;

  • plan Martine II pour la Polynésie ;

  • plan Joséphine pour l'ensemble des départements du groupe Antilles-Guyane ;

  • plan Virginie pour la Réunion.

Chacune des armées fixe par origine géographique et par fraction de contingent le volume et la destination à donner aux recrues transportées en métropole.

En ce qui concerne l'armée de terre la direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau contingent, établit annuellement une circulaire précisant les modalités d'incorporation des appelés originaires des départements et territoires d'outre-mer ainsi que la date de départ de leurs services.

3.3. Choix des jeunes gens affectés en métropole.

(Modifié : 1er et 3e mod.)

  91. Cas général.

Seules les recrues francophones sont dirigées sur la métropole. Il est fait appel en priorité aux volontaires. Les jeunes gens chargés de famille devront obligatoirement avant d'être affectés en métropole en avoir formulé le volontariat par écrit.

  92. Jeunes gens affectés au centre militaire de formation professionnelle n°  2 de Fontenay-le-Comte (CMFP n°  2).

Les jeunes gens affectés en qualité de stagiaires au CMFP no 2 devront avant leur mise en route sur la métropole répondre aux conditions suivantes :

  • être volontaires pour servir en métropole et y suivre un stage de formation professionnelle pour adultes (FPA) ;

  • ne pas être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnel (CAP) ou d'un certificat délivré par la FPA ;

  • avoir obtenu au minimum lors des opérations de sélection :

    • une zone ADREBA inférieure à 5 ;

    • un SIGYCOP 2223222 (profil seul B) ;

  • avoir le niveau scolaire du cours moyen 1re année ou au moins du cours élémentaire 2e année. Toutefois, pour les frigoristes le niveau scolaire exigé est celui du brevet d'étude du premier cycle (BEPC).

  93. Jeunes gens destinés aux régiments de transport.

Dans la mesure du possible, les appelés destinés aux régiments de transport doivent être aptes à la conduite des véhicules.

  94. Jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire parachutiste.

Ces jeunes gens recensés et domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer sont affectés dans les unités parachutistes désignées annuellement par l'armée de terre.

  95. Jeunes gens susceptibles d'être affectés en qualité d'apte-cadre.

Les commandants des centres ou bureaux du service national d'outre-mer adressent à la direction centrale du service national quarante-cinq jours avant la date fixée pour leur incorporation une fiche, en deux exemplaires, du modèle figurant en annexe V.

Un exemplaire est renvoyé après décision d'affectation par la direction centrale du service national, au commandant du centre ou bureau du service national d'outre-mer, trente jours avant la date d'incorporation.

Le commandant du centre ou du bureau du service national d'outre-mer adresse à l'intéressé, s'il est retenu en qualité d'apte-cadre, un ordre d'appel lui prescrivant de rejoindre l'unité de transition de son département ou territoire d'outre-mer. L'ordre d'appel porte convocation pour une date qui permette d'assurer les opérations administratives préalables à l'embarquement. Cette date de convocation se situe au plus près de la date d'ouverture de peloton préparatoire aux élèves officiers de réserve fixé par la direction centrale du service national.

La date de départ des services de l'intéressé est celle à laquelle il a rejoint l'unité de transition.

  96. Cas particuliers.

Les jeunes gens susceptibles d'être affectés à titre hors tableaux de répartition notamment les élèves officiers de réserve du service de santé, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure seront signalés par message à J — 45 à la direction centrale du service national, bureau opérations.

La direction centrale du service national — bureau opérations fera connaître au plus tard trente jours avant la date d'incorporation les modalités d'affectation et d'incorporation des jeunes gens concernés.

3.4. Incorporation et transport des recrues à destination de la métropole.

(Modifié : 3e mod.)

Les jeunes gens originaires des départements et territoires d'outre-mer sont incorporés par des formations dites de transition implantées dans ces départements et territoires. Ces formations sont désignées par l'état-major de l'armée de terre.

La date de convocation des recrues est fixée au 20 de chaque mois impair.

La durée du service actif est décomptée à partir de cette date dans le cas général et à compter de la date à laquelle ils rejoignent la formation de « transition » pour les jeunes gens visés aux paragraphes 95 et 96 ci-dessus.

Si le jour de convocation correspond à un jour férié ou à un samedi, la convocation est repoussée de un ou deux jours, sans pour autant influer sur le point de départ des services.

Après incorporation les jeunes gens sont mis en condition de départ par les formations de « transition ».

Lors du transport vers la métropole, les pièces matricules des jeunes gens incorporés, groupées par région de destination, sont confiées aux chefs de détachement de chaque vol qui les remettent au représentant du district de transit de Paris (DTP). Dès le débarquement, le DTP les remet à son tour aux chefs des éléments fournis par chaque région pour encadrer les recrues.

4. Procédure d'appel au service national des jeunes gens originaires de métropole ou d'un département/territoire d'outre-mer, domiciliés au moment de l'appel sous les drapeaux dans un département ou territoire d'outre-mer différent de celui d'origine.

4.1. Principes.

Conformément aux paragraphes 31 et 32 ci-dessus, les jeunes gens concernés sont incorporables compte tenu soit :

  • de l'arrêté ministériel bimestriel fixant la composition de la fraction de contingent considérée pour la métropole ;

  • de la décision de l'officier général commandant supérieur pour chaque département, groupe de départements ou territoire particulier.

L'affectation au service national actif est prononcée par le commandant du centre du service national ou bureau du service national d'origine de métropole ou d'outre-mer selon le cas.

4.2. Affectation.

(Modifié : 1er mod.)

  121. Cas général.

Le jeune homme recensé en métropole ou dans un département ou territoire d'outre-mer est affecté dans l'unité de transition du département ou du territoire d'outre-mer sur lequel il réside.

Le commandant du centre du service national ou du bureau du service national d'origine de métropole ou d'outre-mer selon le cas adresse à l'intéressé, un ordre d'appel lui prescrivant de rejoindre son affectation à la date prévue en fonction de la fraction de contingent d'appartenance (cf. Article 10).

L'ordre d'appel doit être adressé à l'intéressé de manière à ce qu'il lui parvienne au plus tard dix jours avant la date fixée pour l'incorporation.

Les listes imprimé N° 106*/124 des recrues affectées, ainsi que la documentation matriculaire doivent être adressées par voie aérienne afin de parvenir aux unités de transition au moins huit jours avant la date de convocation fixée au paragraphe 10.

Les commandants supérieurs des troupes outre-mer sont destinataires d'un exemplaire de la liste imprimé N° 106*/124 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

  122. Cas des jeunes gens affectés au titre hors tableau de répartition (HTR).

Les jeunes gens susceptibles d'être affectés au titre HTR sont signalés par les soins de leur bureau ou centre du service national d'origine dans les conditions définies des paragraphes 93 à 95 ci-dessus.

Si les jeunes gens sont retenus pour une affectation au titre HTR, les commandants des bureaux et centres du service national procèdent dans les conditions suivantes :

  • a).  Demande d'embarquement.

    Dès réception de la décision de la direction centrale retenant l'intéressé dans un emploi « HTR », le bureau ou centre du service national d'origine adresse au commandant supérieur des forces armées, état-major, bureau transport, une demande d'embarquement avec copie au :

    • commandant du CSN du DOM-TOM ;

    • commandant de l'unité de transit du DOM-TOM ;

    • commandant militaire du DOM-TOM ou de la collectivité territoriale lorsqu'il en existe un.

    Cette demande d'embarquement outre les informations relevant de l'identité, doit préciser le motif (affectation au titre de … à …) et la date souhaitée d'embarquement compte tenu des impératifs liés éventuellement à l'appel de cette catégorie de recrues.

    Compte tenu de l'irrégularité des vols entre la métropole et l'outre-mer, la date souhaitée d'embarquement sera indiquée sous la forme d'une période signalée comme ceci : « embarquement au plus tôt le : … au plus tard le : … ».

  • b).  A la réception de l'autorisation d'embarquement.

Le bureau ou centre du service national d'origine, adresse :

  • un message au centre du service national (ou bureau) d'outre-mer compétent territorialement (avec copie à l'unité de transit). Cet organisme établit l'ordre d'appel et le fait remettre à l'intéressé par les soins de la brigade de gendarmerie du lieu de résidence. Cet ordre d'appel porte convocation à l'unité de transit pour la veille de la date d'embarquement afin qu'il soit réalisé les formalités préalables au transport ;

  • un message au district de transit de Paris et au corps de destination en précisant le numéro du vol, la date et l'heure d'arrivée en métropole afin que soient assurés : l'accueil, le transport et l'hébergement de l'intéressé.

5. Procédure relative à l'accomplissement effectif du service national actif par les jeunes gens domiciliés et immatriculés à SAINT-pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Les jeunes gens domiciliés et immatriculés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte font l'objet des prescriptions de l' instruction 1000 /DEF/DCSN/R du 10 janvier 1984 (BOC, p 669).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel chargé de la sous-direction moyens et méthodes,

POUVESLE.

Annexes

ANNEXE I. Indicatifs des départements et territoires d'outre-mer.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Table 1. Classes 1985 à 1996.

Indicatifs.

Départements et territoires d'outre-mer.

971

Guadeloupe et dépendances.

972

Martinique.

973

Guyane.

974

Réunion.

975

Saint-Pierre-et-Miquelon.

984

Afrique et Terres australes : Mayotte, îles de l'océan Indien (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa) Terres australes et antarctiques françaises : Saint-Paul, Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Terre Adélie.

986

Iles de l'océan Pacifique : Polynésie française (îles du Vent, îles Sous-le-Vent, îles Australes, îles Tuamotu-Gambier, Marquises, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna.

 

Table 2. Classes 1997 et postérieures.

Indicatifs.

Départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer.

971

Guadeloupe.

972

Martinique.

973

Guyane.

974

Réunion.

975

Saint-Pierre-et-Miquelon.

984

Iles de l'océan Indien : Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa. Terres australes et antarctiques françaises : Saint-Paul, Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Terre Adélie.

985

Mayotte.

986

Wallis-et-Futuna.

987

Polynésie française (îles du Vent, îles Sous-le-Vent, îles Tuamotu-Gambier, îles Australes, Marquises), île de Clipperton.

988

Nouvelle-Calédonie.

 

Les indicatifs des départements et territoires d'outre-mer pour les classes antérieures à 1985 font l'objet de l'annexe II recto de l' instruction 93018 /DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/3 du 29 juin 1993 (Abrogée le 2 juin 1994, BOC, p. 8026).

ANNEXE II. Message «statistiques outre-mer ».

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ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.