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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DIRECTIVE N° 1672/DEF/EMA/OL/3 fixant les conditions dans lesquelles les personnels scientifiques du contingent accomplissent leur service militaire.

Du 27 septembre 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 avril 1992 (BOC, p. 1734) NOR DEFE9254034C. , 2e modificatif du 22 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 445) NOR DEFE9554135C.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir paragraphe 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.4.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 6736.

La présente directive a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les personnels scientifiques du contingent accomplissent leur service militaire.

Ces jeunes gens sont, pour les autorités qui en disposent, des collaborateurs de haut niveau. Ils sont, par ailleurs, appelés à jouer après leur service un rôle important, en raison des fonctions d'encadrement qu'ils ne manqueront pas de remplir dans la vie civile.

Aussi importe-t-il qu'ils reçoivent une formation militaire adaptée aux emplois d'ingénieur ou de professeur qu'ils tiennent pendant leur service.

1. Principes généraux

(modifié : 2e mod.)

1.1.

Conformément aux prescriptions de l'article L. 9 du code du service national, un certain nombre de jeunes gens, volontaires, effectuent leur service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense.

Un memento permanent, paraissant sous le timbre du chef d'état-major des armées, fixe, les organismes habilités à employer des scientifiques et le nombre d'emplois autorisés.

1.2. Dépôt des demandes.

Les jeunes gens, qui désirent effectuer leur service militaire comme scientifique du contingent, doivent demander un dossier, soit par minitel au 36.15 code CSPSC, soit par formulaire no 106/36 ter auprès de leur bureau du service national au cours du dernier trimestre de l'année civile. Ce dossier doit être retourné au plus tard le 1er janvier suivant.

Les jeunes gens, qui n'ont pas encore la qualification requise pour occuper un emploi de scientifique du contingent, peuvent solliciter un report spécial d'incorporation jusqu'au plus tard le 31 décembre de l'année de leur 25e anniversaire.

Dans ce cas, ils doivent formuler leur demande au cours du dernier trimestre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 21 ans. Cette demande sera examinée par une commission présidée par un conseiller d'Etat (1) et fera ensuite l'objet d'une décision du ministre de la défense.

1.3. Sélection des candidats.

Le secrétariat de la commission de sélection du personnel scientifique du contingent, qui relève de l'état-major des armées (2), établit chaque année le catalogue anonyme des candidats qu'il adresse aux différentes autorités d'emploi (3) pour leur permettre d'effectuer leur choix.

Les jeunes gens ainsi sélectionnés sont appelés pour un service actif de douze mois.

2. Formation militaire

(modifié : 1er et 2e mod.)

Les scientifiques du contingent reçoivent, à l'incorporation, une formation militaire générale, puis une formation complémentaire en cours d'emploi.

2.1. Formation militaire générale.

2.1.1.

Une formation militaire générale d'une durée minimale de deux semaines est reçue dans les centres d'instruction et unités des trois armées et de la gendarmerie nationale.

Toutefois, compte tenu du fort potentiel des intéressés et des acquis antérieurs éventuels (préparation militaire supérieure), ils reçoivent, en outre, une information de qualité sur les problèmes de défense militaire, notamment dans le domaine des équipements.

A l'issue de cette période, les chefs de corps formulent un avis motivé sur leur comportement et peuvent proposer leur radiation de la liste des scientifiques pour inaptitude militaire. Les scientifiques du contingent concernés sont informés de cette proposition.

Un rapport particulier est alors adressé par la voie hiérarchique au chef d'état-major des armées, qui, après examen, procède aux radiations nécessaires.

En cas de radiation, les scientifiques du contingent sont mutés dans une formation différente pour y terminer la durée des services dévolue aux scientifiques du contingent.

Les scientifiques du contingent qui ont donné satisfaction sont affectés à l'organisme qui les a sélectionnés (4). Ces organismes assurent leur gestion.

2.1.2.

Une formation complémentaire est laissée à l'appréciation de chaque armée et de la gendarmerie nationale.

2.2. Formation ultérieure en cours d'emploi.

Au cours de leur affectation dans les organismes prévus, les scientifiques du contingent doivent recevoir un complément de formation générale sur les problèmes de défense. Il appartient aux autorités de tutelle dont ils dépendent d'organiser, à leur profit, des stages d'une durée globale d'une semaine.

2.3.

Chaque année, avant le 1er décembre, les autorités de tutelle adressent au chef d'état-major des armées un rapport sur la formation et les conditions d'emploi des scientifiques du contingent.

3. Réglementation particulière dans l'emploi

(complété : 2e mod.)

3.1. Localisation.

Seuls les jeunes gens dont la situation correspond aux cas sociaux définis par l'article L. 6 du code du service national peuvent, sur leur demande, recevoir une « affectation rapprochée ».

3.2. Maintien dans l'affectation civile préalable.

Aucun scientifique ne peut effectuer son service militaire dans un laboratoire ou établissement où il aurait été précédemment employé ou dans lequel il aurait effectué, au cours des années antérieures, un stage supérieur à un mois.

3.3. Utilisation des scientifiques du contingent.

Les scientifiques ne peuvent être affectés qu'à des emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense. Tout manquement à cette règle entraîne la suppression immédiate du poste et la mutation de l'intéressé dans un emploi correspondant à sa qualification.

3.4. Double emploi.

Aucun scientifique ne peut être détaché par une autorité de tutelle auprès d'un organisme placé sous une autorité différente et qui reçoit des scientifiques à son bénéfice propre.

3.5. Poursuite des études et facilités accordées pour dispenser un enseignement rémunéré.

Les scientifiques ne sont pas autorisés à dispenser un enseignement rémunéré pendant les heures de service.

Aucune facilité particulière ne leur est accordée pour poursuivre des études personnelles, à moins qu'elles ne soient nécessaires à leur emploi pendant le service.

3.6. Encadrement et surveillance.

Partout où ils sont en nombre suffisant (de l'ordre de 8 à 10), un officier ou un ingénieur est désigné pour assurer l'encadrement des scientifiques du contingent.

3.7. Discipline.

Les scientifiques du contingent qui seront radiés en cours de service pour motif disciplinaire, seront remis à la disposition des armées pour y terminer la durée des services dévolue aux scientifiques du contingent.

4. Conditions de vie.

Pendant la période de formation initiale, le régime des scientifiques du contingent est celui des soldats ou matelots de 2e classe.

Au cours de leur affectation dans les postes de scientifiques, ils exécutent leur service militaire conformément à la réglementation en vigueur tout en bénéficiant des mesures particulières suivantes :

  • nomination à la distinction de première classe le premier jour du quatrième mois de service ;

  • accès aux cercles et logements d'officiers ;

  • port de la tenue de militaire du rang (5) avec les insignes distinctifs de fonctions dont les figuratifs sont donnés en annexe 1 ;

  • port éventuel de la tenue civile en application des dispositions de l'article 21.1 du règlement de discipline générale dans les armées ;

  • port éventuel de la tenue civile en application des dispositions de l'article 21.1 du règlement de discipline générale dans les armées.

5. Régime de solde.

Les scientifiques du contingent perçoivent :

  • du premier au troisième mois de service, la solde spéciale du soldat ou du matelot de 2e classe ;

  • du quatrième au douzième mois de service, la solde spéciale du soldat ou du matelot de 1re classe.

En outre, durant leur affectation dans un emploi de scientifique, ceux qui ne bénéficient pas d'un « soutien militaire » perçoivent des prestations supplémentaires sous forme d'une « indemnité spéciale d'alimentation » (6) et d'une allocation dite « d'entretien » d'un montant fixé par décision ministérielle.

6. Emploi dans les réserves.

Les scientifiques du contingent ayant satisfait aux obligations légales du service militaire actif et détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (n.i. BO ; JO du 13, p. 7058), soit une qualification de niveau comparable, peuvent être recrutés en qualité d'officier de réserve conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 6 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 325) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

Les corps d'officiers de carrière auxquels sont rattachés les scientifiques du contingent ainsi recrutés, les diplômes, titres ou qualifications de nature comparable requis des candidats à chacun de ces corps, et les modalités de nomination sont fixées par l'arrêté du 13 juillet 1977 (BOC, p. 3125) relatif au recrutement des spécialistes en qualité d'officier de réserve.

Dans tous les cas, les scientifiques du contingent désireux d'accéder au premier grade d'officier dans les réserves devront établir une demande au titre de l'un des corps.

La procédure d'établissement et de transmission des dossiers de candidature figure en annexe 2.

7.

Cette directive annule et remplace la directive no 1545/DEF/EMA/OL/EP/1 du 17 septembre 1976 (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, sous-chef d'état-major des armées,

SUQUET.

Annexes

ANNEXE 1. Insignes distinctifs des scientifiques du contingent.

Figure 1. Armée de terre.

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Figure 2. Marine.

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ANNEXE 2. Modalités d'établissement et de transmission des dossiers de candidature au premier grade d'officier de réserve.

1 Dépôt des candidatures.

Les scientifiques du contingent désireux d'accéder au premier grade d'officier de réserve à l'issue de leur service militaire actif, déposent, auprès de leur organisme d'emploi, leur candidature au titre :

  • soit de l'un des corps d'officiers de leur armée d'appartenance en priorité ;

  • soit de l'un des corps d'ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement.

Les demandes sont déposées au cours du 10e mois de service.

2 Composition du dossier.

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

A fournir par le candidat :

  • une demande manuscrite du candidat (modèle en appendice 1) précisant sa motivation ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

  • un certificat médical, établi par un médecin d'active des armées, datant de moins de trois mois et constatant l'aptitude physique exigée des officiers de réserve du corps demandé, avec indication du SIGYCOP ;

  • une copie (ou photocopie) certifiée conforme des diplômes détenus.

A joindre par la direction d'emploi(1) :

  • une fiche d'appréciation et une fiche de notation détaillée (modèles en appendice 2 et 2 bis) ;

  • un bulletin no 2 du casier judiciaire ;

  • une copie du certificat de sécurité ;

  • une fiche de liaison avec l'organisme d'administration, faisant ressortir les brevets militaires détenus (appendice 3 et 3 bis).

3 Transmission des dossiers.

La direction d'emploi (1) adresse les dossiers de candidature directement à chacune des directions du personnel dont relèvent les corps d'officiers demandés. Chaque année, avant le 1er avril, il est procédé à un envoi unique regroupant toutes les candidatures.

Les dossiers ainsi transmis sont accompagnés d'une liste de classement préférentiel, correspondant à chaque corps d'officiers demandé.

Les organismes d'administration sont tenus informés de l'expédition des candidatures.

4 Exploitation des candidatures.

Il est procédé à l'examen des candidatures et aux nominations éventuelles selon les modalités propres à chaque armée et à la délégation générale pour l'armement.

Les directions du personnel informent les directions d'emploi (1) des décisions prises à l'égard des candidatures déposées.

APPENDICE 1.

Figure 3. MODELE DE DEMANDE.

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APPENDICE 2.

Figure 4. FICHE D'APPRECIATION.

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APPENDICE 3.

Figure 5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU PREMIER GRADE D'OFFICIER DE RÉSERVE

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