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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION relative au mode de fonctionnement de l'assemblée générale des membres du corps militaire du contrôle général des armées.

Abrogé le 07 janvier 2004 par : INSTRUCTION relative au mode de fonctionnement de l'assemblée générale des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Du 13 mars 1995
NOR D E F C 9 5 5 2 0 0 2 J

Référence(s) :

Arrêté 21/12/1994(art. 2) (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 14 décembre 1992 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1387.

Art. 1er.

 

Le chef du contrôle général des armées préside l'assemblée générale des membres du corps du contrôle général des armées en activité, en service détaché ou en non-activité.

Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire participent aux débats et aux votes de l'assemblée générale dans les mêmes conditions que les membres du corps.

Le président convoque l'assemblée générale au moins une fois par an. Il arrête l'ordre du jour.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres avec un préavis de quinze jours. L'inscription d'une question est de droit sur la demande d'un membre, sous réserve d'en adresser le texte au président un jour franc avant la date prévue de la réunion.

Art. 2.

 

L'assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres du corps y sont présents. Dans le cas contraire une nouvelle convocation est adressée, le quorum exigé étant réduit à la moitié des membres présents.

Les avis de l'assemblée générale sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Le secrétariat de la séance est assuré par le contrôleur chargé de mission auprès du chef du contrôle, responsable de l'administration interne du contrôle. Les débats donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal inséré dans un registre coté et paraphé.

Art. 3.

 

L'instruction du 14 décembre 1992 est abrogée.

Art. 4.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution des dispositions de la présente instruction.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

Jean-Claude ROQUEPLO.