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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 6500/DEF/DPMAA/4/INST relative au recrutement et à la formation des officiers de réserve de l'air (ORSA-AIR) mécaniciens (ORSA-méc.) et des bases (ORSA-bases) provenant des sous-officiers du personnel navigant et non navigant appelés à servir en situation d'activité.

Abrogé le 16 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 6500/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative au recrutement et à la formation des sous-officiers du personnel navigant et non navigant de l'armée de l'air. Du 16 janvier 1986
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 janvier 1987 (BOC, p. 440). , 2e modificatif du 25 avril 1988 (BOC, p. 2414). , 3e modificatif du 12 décembre 1988 (BOC, p. 6582). , 4e modificatif du 11 mai 1990 (BOC, p. 1515). , 5e modificatif du 9 janvier 1992 (BOC, p. 121). , 6e modificatif du 2 avril 1992 (BOC, p. 1516). , 7e modificatif du 12 juillet 1993 (BOC, p. 4325). , 8e modificatif du 30 novembre 1995 (BOC, 1996, p. 171).

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée.

Arrêté du 30 janvier 1973 (BOC/SC, p. 218) (1)

Décret N° 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national. Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) (2)

Instruction n° 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 (BOC, p. 3623).

(3)

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6500/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1981 (BOC, p. 3677), son erratum du 17 septembre 1981 (BOC, p. 4421) et ses cinq modificatifs des 31 décembre 1981 (BOC, p. 5607), 2 mars 1982 (BOC, p. 985) et son erratum du 14 avril 1982 (BOC, p. 1751) ; 15 septembre 1982 (BOC, p. 3834) et son erratum du 5 novembre 1982 (BOC, p. 4485) ; 14 juin 1983 (BOC, p. 2813) et 11 janvier 1984 (BOC, p. 106).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.4., 232.1.1.3., 331.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 832.

1. Généralités.

1.1. Contenu

(Modifié : 5e mod.)

Les dispositions concernant les officiers de réserve servant en situation d'activité sont inscrites dans les articles 82 à 86 du statut général des militaires.

1.2. Objet de l'instruction.

(Modifié : 2e mod., 7e mod.)

Conformément aux prescriptions contenues dans l' arrêté du 30 janvier 1973 , chaque armée fixe les conditions d'accès des militaires servant sous contrat ainsi que des militaires de carrière, au cycle de formation des élèves officiers de réserve.

L'armée de l'air recrute par voie de concours en principe annuels, parmi ses sous-officiers de carrière ou liés par contrat, les officiers de réserve appelés à servir en situation d'activité (ORSA).

La présente instruction a donc pour objet de fixer :

  • les conditions exigées des candidats aux concours d'accès au cycle de formation des officiers de réserve ;

  • les modalités de dépôt, de transmission et d'examen des candidatures ;

  • la nature, les programmes, les épreuves, l'organisation et le déroulement des concours ;

  • les conditions d'exécution du cycle de formation, la sanction de l'instruction ainsi que les dispositions diverses applicables aux candidats admis.

Une circulaire, diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air/bureau du recrutement et de la formation (DPMAA/BRF), précise les modalités particulières à chaque concours (dates des épreuves, délais d'inscription), définit le niveau de notation exigé pour concourir, les postes à pourvoir et les spécialités ouvertes aux sous-officiers au titre des différents corps d'officiers, et rappelle les formalités administratives à effectuer.

1.3. Mode de recrutement.

(Modifié : 7e mod., 8e mod.)

L'accès des sous-officiers au cycle de formation des élèves officiers de réserve (EOR) s'effectue uniquement par voie de concours sur épreuves.

A cet effet, trois concours différents sont organisés, à savoir :

  • celui des élèves officiers de réserve de l'air (ORSA-AIR) ouvert aux sous-officiers du personnel navigant des sous-spécialités pilote, navigateur, officier d'armes (N/ORSA) et parachutiste d'essai ;

  • celui des élèves officiers mécaniciens de réserve de l'air (ORSA-méc.) ouvert, en principe, aux sous-officiers des spécialités techniques, ainsi qu'aux sous-officiers PN « mécanicien d'équipage » et « radio de bord » ;

  • celui des élèves officiers de réserve des bases de l'air (ORSA-bases) ouvert, en principe, aux sous-officiers des autres spécialités du personnel non navigant.

Toutefois, compte tenu de leur spécialité ou de leur emploi, certains sous-officiers peuvent, sur demande expresse, être autorisés à concourir au titre des ORSA mécaniciens et au titre des ORSA bases.

Il est précisé que l'orientation de tous les candidats déclarés admis est faite en tenant compte des résultats obtenus, des souhaits exprimés et des besoins de l'armée de l'air.

1.4. Conditions requises des candidats.

(Nouvelle rédaction : 2e mod., modifié : 7e mod.)

Les candidats volontaires doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions ci-après :

  3.1. Conditions générales.

Accès au concours.

Etre volontaire et le confirmer par un acte de candidature.

Grade minimal.

1o Personnel navigant.

Détenir le grade de sergent-chef.

2o Personnel non navigant.

Détenir :

— soit le grade d'adjudant ou être inscrit au tableau d'avancement de ce grade ;

— soit le grade de sergent-chef et avoir atteint le niveau de notation défini par la circulaire prévue à l'article premier.

Limite d'âge.

Etre âgé de moins de 33 ans.

Aptitude physique.

Présenter l'aptitude physique requise pour servir dans les corps et spécialités d'officier postulés, définie par l'IM citée en référence.

Les personnels temporairement inaptes peuvent néanmoins faire acte de candidature, mais devront avoir recouvré l'aptitude physique exigée pour pouvoir se présenter aux épreuves orales et sportives.

Aptitude professionnelle.

Posséder le niveau de qualification professionnelle caractérisé par la valeur 6 au 5e chiffre de l'indice de spécialité.

 

2. Candidatures. Établissement et transmission des dossiers.

2.1. Dépôt des candidatures.

Les sous-officiers candidats aux concours d'accès au cycle de formation des EOR doivent déposer à cet effet une fiche de candidature conforme au modèle donné en annexe I de la présente instruction.

2.2. Contrôle de l'aptitude physique des candidats.

(Modifié : 5e mod., 7e mod., 8e mod.)

Les sous-officiers candidats aux concours d'accès au cycle de formation des EOR doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude physique requises pour servir dans les corps et spécialités d'officier postulés. Mention de leur aptitude et le cas échéant de leur inaptitude temporaire doit être clairement portée sur la fiche de candidature.

En outre, des dispositions particulières doivent être prises pour évaluer l'aptitude de certains candidats.

  5.1. Candidats au corps des officiers de réserve de l'air (ORSA/AIR), spécialités : N/ORSA ou parachutiste d'essai.

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conclusions d'aptitude au PN établies par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ; il doit s'agir d'une aptitude en cours de validité.

  5.2. Candidats au corps des officiers de réserve des bases de l'air (ORSA-bases), spécialités du contrôle.

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conclusions d'aptitude à l'emploi de contrôleur de « défense aérienne » ou de contrôleur de « circulation aérienne » établies par un CEMPN ; il doit s'agir d'une aptitude en cours de validité.

  5.3. Candidats au corps des officiers de réserve des bases de l'air (ORSA-bases), sous-spécialité « fusilier-commando ».

L'aptitude « fusilier-commando » étant obligatoirement assortie de l'aptitude au service dans les troupes aéroportées, le médecin-chef de la base aérienne doit en porter mention sur la fiche de candidature.

  5.4. Candidats au corps des officiers de réserve des bases de l'air (ORSA-bases), sous-spécialité « renseignement ».

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conditions d'aptitude à l'emploi d'officier de renseignement établies par un CEMPN ; il doit s'agir d'une aptitude en cours de validité.

2.3. Etablissement et transmission des dossiers de candidature.

(Modifiée : 1er mod., 5e mod., 7e mod., 8e mod.)

  6.1. Niveau base aérienne.

A des dates précisées par circulaire de la DPMAA, les candidatures sont exprimées sur la fiche prévue à cet effet. Dans l'intérêt des candidats, cette fiche doit être renseignée avec précision par le service d'administration du personnel (SAP), visée par le chef des services administratifs, vérifiée et signée par le candidat lui-même et certifiée par le commandant d'unité. Après avoir relevé les emplois tenus et les notes obtenues au cours des cinq dernières années par le candidat, le commandant d'unité émet une appréciation. Celle-ci doit faire nettement ressortir la manière de servir et la valeur professionnelle du candidat. Il transmet ensuite la fiche de candidature au commandant de la base aérienne (ou autorité équivalente) chargé d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier.

Pour ce faire, aux périodes prévues, le commandant de la base aérienne :

  • recueille l'avis du conseil de notation placé sous sa présidence et composé :

    • du directeur de l'instruction ;

    • des commandants d'unité des candidats ;

    • du directeur des cours de préparation ;

  • reçoit personnellement et individuellement les candidats.

A ce stade, le commandant de base aérienne (ou autorité équivalente) doit émettre un avis suffisamment ferme et précis qui permette l'élimination des candidats qui manifestement ne présentent pas les qualités requises.

Selon le calendrier fixé par circulaire de la DPMAA le commandant de la base aérienne doit ensuite :

  • faire constituer les dossiers de candidature des intéressés. Ces dossiers doivent comporter, outre la fiche de candidature :

    • une copie de la décision d'admission aux informations classifiées « confidentiel-défense » ;

    • une copie certifiée conforme des titres et diplômes définis à l'annexe V en vue de l'attribution des points de majoration.

    • pour les candidats, en poste outre-mer ou à l'étranger, une demande manuscrite indiquant, en cas de réussite aux concours, leur désiderata quant à l'accomplissement du cycle de formation EOR et à la poursuite de leur séjour. Cette demande doit tenir compte des dispositions définies au paragraphe 8.1 ;

    • transmettre tous les dossiers à l'autorité chargée du dernier fusionnement conformément à l'instruction diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air/bureau des officiers (DPMAA/BDO).

  6.2. Niveau autorité chargée du dernier fusionnement (grand commandement d'appartenance).

L'autorité chargée du dernier fusionnement après avoir centralisé et vérifié tous les dossiers de candidatures, doit juger de l'aptitude des candidats à devenir officier et les noter en conséquence.

Si le grand commandement d'appartenance estime opportun de refuser la candidature d'un sous-officier, les motifs de cette proposition, confirmés par la mention « refusé », seront joints au dossier du candidat concerné.

Les dossiers de candidature sont alors transmis à la DPMAA/BRF selon le calendrier fixé par circulaire.

2.4. Examen des candidatures au niveau de l'administration centrale.

(Modifié : 7e mod.)

Après exploitation des dossiers de candidature, la DPMAA/BRF arrête les listes des sous-officiers admis à se présenter aux épreuves écrites des concours d'accès au cycle de formation des élèves officiers de réserve et en assure la diffusion aux autorités dont relèvent les candidats et à celles chargées de l'organisation matérielle des épreuves écrites des concours [commandements territoriaux et commandements des écoles de l'armée de l'air (CEAA) (cf. Article 13)].

En cas de rejet d'une candidature, la DPMAA/BRF avise :

  • la base aérienne de rattachement du candidat pour notification à l'intéressé ;

  • le grand commandement d'appartenance.

2.5. Cas particulier des candidats affectés ou en instance d'affectation outre-mer ou à l'étranger.

(Modifié : 6e mod., 7e mod., 8e mod.)

L'attention des sous-officiers affectés ou en instance d'affectation outre-mer ou à l'étranger, susceptibles de faire acte de candidature, doit être attirée sur les dispositions ci-après :

  8.1. Les dossiers des candidats aux concours ORSA, prévus pour être affectés ou déjà en poste à l'étranger au titre de la coopération feront l'objet d'une étude particulière portant notamment sur leur rapatriement et leur relève en cas d'admissibilité ou d'admission.

  8.2. Les candidats affectés outre-mer ou à l'étranger déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, doivent être, sans considération du temps de présence dans leur affectation, dirigés vers la métropole pour y subir les épreuves orales. Ils rejoignent leur unité à l'issue de ces épreuves.

Toutefois, les désignations pour l'outre-mer ou l'étranger de candidats admissibles doivent être différés jusqu'à la publication des résultats définitifs des concours.

  8.3. En cas de réussite aux concours, les candidats en poste outre-mer ou à l'étranger peuvent :

  • soit, être rapatriés définitivement pour suivre le cycle de formation EOR ;

  • soit, pour les sous-officiers du personnel navigant, être détachés pour suivre le cycle de formation EOR ;

  • soit, bénéficier d'un report d'admission si leur âge le permet. Lorsque ce report n'est pas possible, le rapatriement a lieu soit avant, soit après le stage en unité, à une date fixée par la DPMAA/BRF.

Dans ce cas, le congé de fin de séjour est reporté à l'issue du cycle de formation EOR pour les aspirants de réserve du PN et à l'issue des stages de complément de formation pour les aspirants de réserve mécaniciens et bases.

2.6. Préparation des candidats aux concours.

(Modifié : 1er mod., 5e mod., 7e mod.)

Préparation intellectuelle.

Afin de se préparer aux épreuves écrites des concours d'accès au cycle de formation des EOR les candidats peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit à des cours par correspondance.

Les modalités relatives à cette préparation sont fixées par la circulaire 4222 /DPMAA/4/INST du 22 août 1991 (BOC, p. 2925).

Préparation physique.

Sous la responsabilité du commandant de la base aérienne, tous les sous-officiers candidats ORSA doivent suivre un entraînement physique sérieux et contrôlé les conduisant au niveau des épreuves sportives des concours ainsi que des épreuves et exercices physiques exigés lors du stage EOR au groupement d'instruction (GI) 10.300 de Salon-de-Provence.

3. Nature des concours et des épreuves.

3.1. Nature des concours.

  10.1. Les concours d'accès au cycle de formation des EOR comportent des épreuves obligatoires écrites, orales et sportives, notées de 0 à 20. Les épreuves écrites permettent de déterminer la liste des candidats « admissibles ».

Les épreuves orales et sportives, ouvertes aux seuls « admissibles » permettent d'établir la liste des candidats admis à suivre le cycle de formation des EOR.

  10.2. Les trois concours portant recrutement des ORSA se déroulent simultanément, mais donnent lieu à des classements distincts.

3.2. Nature des épreuves. Coefficients.

(Modifié : 2e mod., 7e mod.)

  11.1. Epreuves d'« admissibilité » (épreuves écrites).

Les épreuves écrites sont communes aux trois concours mais donnent lieu à trois classements différents selon le corps d'officier auquel postulent les candidats.

Ces épreuves consistent en :

  • une dissertation française (coeff. 15, durée 4 h) portant sur un sujet unique ayant trait à l'armée de l'air ou à la défense ou aux problèmes liés au monde moderne ;

  • un exercice de synthèse de texte (coeff. 15, durée 3 h). Cet exercice doit conduire les candidats à une démonstration claire et concise à partir d'un texte d'environ quatre pages dactylographiées.

La nature et le programme des épreuves écrites sont précisées en annexe II de la présente instruction.

  11.2. Epreuves « d'admission » (épreuves orales, sportives et entretien).

L'« admission » est déterminée par :

  • les résultats obtenus aux épreuves orales et sportives ;

  • la note attribuée à l'issue de l'entretien du candidat avec le président du jury ;

  • éventuellement, l'octroi de points de majoration.

Les épreuves orales se rapportant aux connaissances militaires sont communes aux trois concours.

Celles se rapportant aux connaissances professionnelles sont distinctes ; pour ces épreuves, les interrogations doivent porter, de façon approfondie, sur la spécialité actuelle du candidat et plus sommairement, sur la spécialité d'officier postulée. En outre, tout examinateur peut poser les questions complémentaires qu'il estime nécessaires pour mieux apprécier la valeur du candidat.

Les programmes donnés en annexe III précisent les principaux textes et rubriques dont la connaissance est utile aux candidats pour se préparer aux épreuves orales.

  11.2.1. Epreuve de connaissances militaires (coeff. 30).

Cette épreuve commune doit notamment permettre de vérifier les connaissances des candidats sur les statuts des militaires, l'organisation de l'armée de l'air et les règlements internes.

  11.2.2. Epreuve de connaissances professionnelles.

  a) Concours ORSA-AIR (coeff. 20).

Cette épreuve doit permettre :

  • d'apprécier les connaissances théoriques des candidats en météorologie, circulation aérienne, navigation et approche par mauvaise visibilité (AMV) ;

  • d'évaluer le niveau de connaissances des candidats dans le domaine des techniques aéronautiques.

  b) Concours ORSA mécaniciens et bases (coeff. 30 pour les ORSA mécaniciens et bases à l'exception des ORSA bases « contrôleurs aériens ») (coeff. 20 pour les ORSA bases des spécialités « contrôleur » ainsi que pour les candidats « opérateurs de surveillance aérienne » qui optent pour les spécialités « contrôle aérien ».

Cette épreuve doit porter :

  • de façon approfondie, sur la spécialité actuelle du candidat afin de permettre l'appréciation de sa compétence professionnelle ;

  • plus sommairement, sur la ou les sous-spécialités d'officier offertes à chaque candidat.

Les questions posées devront notamment faire ressortir l'intérêt porté par le candidat à l'évolution des techniques, des matériels ou de la gestion.

  11.2.3. Epreuve orale de langue anglaise (coeff. 10).

Cette épreuve concerne tous les candidats ORSA/AIR. Elle est également subie par tous les candidats ORSA bases des spécialités « contrôleur de la défense aérienne » et « contrôleur de la circulation aérienne », soit au titre de leur spécialité d'origine, soit au titre de la spécialité postulée, ainsi que par les candidats « opérateurs de surveillance aérienne » qui optent pour ces spécialités.

  11.2.4. Epreuves sportives (coeff. 10).

Ces épreuves sont les épreuves communes du contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI).

Elles consistent en :

  • une épreuve d'aptitude à l'effort (test de marche, course de 12 minutes de Cooper) ;

  • une épreuve de natation ;

  • une épreuve de grimper à la corde lisse.

Les modalités d'exécution de ces épreuves ainsi que les barèmes qui leur sont applicables, modulés suivant le sexe, l'âge et l'importance accordés à chaque épreuve, sont donnés en annexe IV.

  11.2.5. Epreuve d'aptitude générale (coeff. 20).

Cette épreuve est conduite sous la forme d'un entretien avec le candidat par le président du jury ou le/les vice-président(s). A l'issue de cet entretien et après étude de son dossier, l'aptitude du candidat à devenir officier est appréciée par l'attribution d'une note de 0 à 20.

  11.2.6. Attribution de points de majoration.

Lors des épreuves d'admission, des points de majoration peuvent être attribués aux candidats titulaires de diplômes universitaires, de qualifications militaires professionnelles ou/et de titres militaires.

Le barème et les conditions d'attribution de ces points de majoration sont définis en annexe V de la présente instruction.

  11.2.7. Tableau de synthèse.

Le tableau ci-après rappelle :

  • la durée des épreuves écrites ;

  • les coefficients affectant les différentes matières des épreuves écrites et orales des concours.

Figure 1. Tableau de synthèse.

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4. ORganisation générale des concours.

4.1. Calendrier des concours.

(Modifié : 7e mod.)

Sessions.

En principe, une seule session annuelle est prévue dans le courant du deuxième semestre (épreuves écrites en septembre et épreuves orales et sportives en novembre) pour le recrutement d'officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA).

Les dates exactes des épreuves sont fixées par circulaire annuelle de la DPMAA/BRF.

4.2. Organisation des épreuves écrites.

  13.1. Horaire des épreuves écrites.

Les épreuves écrites se déroulent normalement en une seule journée et selon les horaires suivants :

  • de 8 heures à 12 heures : épreuve de dissertation française ;

  • de 14 heures à 17 heures : épreuve de synthèse de texte.

  13.2. Rôle des autorités territoriales.

Les régions aériennes, les commandements d'outre-mer et les participations « air » à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et après avoir reçu la liste des candidats autorisés à concourir (cf. Article 7) :

  • de fixer les centres d'examen (dans la mesure du possible un seul centre par commandement territorial) ;

  • de convoquer les candidats retenus ;

  • de désigner les membres de la commission de surveillance prévue pour chaque centre d'examen ;

  • de faire connaître au CEAA (division : examens et concours) les centres d'examen retenus et le nombre de candidats par centre.

Les régions aériennes sont en outre chargées d'assurer la mise en place des feuilles de composition dans les centres d'examen de leur ressort. Ces feuilles de composition doivent être conformes au modèle B défini par la circulaire 57 /DEF/EMAA/BOMIS/OM du 28 janvier 1980 (BOC, p. 442).

  13.3. Changement de centre d'examen.

Les candidats en congé, en permissions cumulées, en détachement ou mutés postérieurement à la diffusion de la liste des candidats autorisés à concourir peuvent demander à composer dans le centre d'examen ouvert sur le territoire où ils sont stationnés aux dates des épreuves écrites des concours.

Pour bénéficier de cette possibilité, les intéressés doivent au plus tard, un mois avant la date des épreuves, en formuler la demande auprès :

  • de l'autorité de rattachement administratif (cas des candidats en congé ou en permissions cumulées) ;

  • du commandant de la base aérienne d'appartenance (cas des candidats en détachement) ;

  • du commandant de la base aérienne perdante (cas des candidats récemment mutés).

Ces différentes autorités doivent alors en aviser, en temps utile, les commandements d'accueil concernés ainsi que le CEAA.

  13.4. Rôle du CEAA.

L'élaboration, le choix et la mise en place dans les centres d'examen des sujets des épreuves écrites incombent au CEAA.

De même, le CEAA est chargé de la mise en place des feuilles de composition dans les centres d'examen situés outre-mer et à l'étranger.

4.3. Déroulement des épreuves écrites.

(Modifié : 3e mod., 8e mod.)

  14.1. La commission de surveillance.

  14.1.1. Composition.

La commission de surveillance comprend :

  • un officier supérieur, président ;

  • des officiers subalternes, membres.

Le nombre d'officiers surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

  14.1.2. Rôle de la commission et consignes à observer.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des dispositions prévues pour le bon déroulement des épreuves.

Les mesures visant à assurer avant, pendant et après les épreuves, la stricte régularité de leur déroulement, sont détaillées dans la circulaire no 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (ni BO), rédigées à l'intention des commandants de bases aériennes ou des éléments air désignés comme centre d'examen ou de concours.

Pour ce qui concerne l'envoi des dossiers des centres d'examen situés outre-mer ou à l'étranger, il est précisé que leur transmission doit se faire par la voie aérienne la plus directe.

  14.1.3. Recommandations aux candidats.

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent :

  • se conformer rigoureusement aux prescriptions qui figurent sur les sujets ;

  • apporter une attention particulière à la rédaction, au style et à la présentation de leurs compositions, ces critères intervenant dans la notation.

5. Jury des concours. Admissibilite. Admission.

5.1. Composition du jury des concours.

(Modifié : 7e mod., 8e mod.)

  15.1. Le jury constitué à l'occasion des concours des ORSA comprend :

  • un président : officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • un (ou des) vice-président(s) : officier(s) supérieur(s) désigné(s) par le chef d'état-major de l'armée de l'air (appartenant en principe à l'inspection générale de l'armée de l'air (IGAA).

Le (ou les) vice-président(s) assiste(nt) le président pendant toute la durée des épreuves ;

  • une commission de correction des épreuves écrites. Cette commission est dirigée par le président du jury assisté du (ou des) vice-président(s). Elle est divisée en deux ou plusieurs sous-commissions présidées chacune par un officier supérieur ;

  • une commission d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives. Cette commission est dirigée par le président du jury assisté du (ou des) vice-président(s). Elle est divisée en sous-commissions :

    • une sous-commission « connaissances professionnelles PN » ;

    • une sous-commission « connaissances professionnelles mécaniciens » ;

    • une sous-commission « connaissances professionnelles bases » ;

    • une (ou des) sous-commission(s) « connaissances militaires » ;

    • une sous-commission « langue anglaise » ;

    • une sous-commission « épreuves sportives ».

    Chaque sous-commission d'examen oral et de contrôle des épreuves physiques est présidée par un officier supérieur.

  • un secrétariat.

Les correcteurs, les examinateurs et les membres du secrétariat sont désignés par la DPMAA/BRF.

  15.2. Le président du jury des concours, le (ou les) vice-président(s), les officiers supérieurs présidents des sous-commissions participent, à voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère, en commission, en vue de l'admissibilité ou de l'admission.

Pour l'admissibilité, il s'agit des présidents des sous-commissions de correction des épreuves écrites ; pour l'admission des présidents des sous-commissions d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives.

Le président du jury peut en outre requérir la participation, lors des délibérations en vue de l'admissibilité ou de l'admission, de personnes dont il juge la présence nécessaire, notamment des officiers de la DPMAA et du CEAA.

Les officiers, ainsi convoqués, ont voix consultative.

5.2. Correction des épreuves écrites.

(Modifié : 1er mod.)

Avant d'être réparties par le président du jury, entre les correcteurs, les copies des candidats sont rendues anonymes par le CEAA. Pour ce faire, chaque copie est affectée d'un numéro d'ordre. Celui-ci est reproduit sur les en-têtes qui sont alors détachés et placés sous pli scellé.

La correction des copies est effectuée selon le principe de la double correction.

Toute copie suspecte doit être signalée par les correcteurs et soumise ultérieurement au président du jury des concours.

A l'issue des travaux de correction, les compositions et les notes attribuées sont adressées au CEAA qui totalise les points obtenus par chaque candidat et dresse, en conservant l'anonymat des copies, les listes de classement par corps.

5.3. Admissibilité.

(Modifié : 1er mod., 7e mod.)

  17.1. A l'issue des travaux effectués par le CEAA, le président réunit les membres du jury participant aux délibérations en vue de l'admissibilité. Après avoir éliminé, le cas échéant, les candidats reconnus coupables de fraude, le jury examine les résultats obtenus par les candidats et propose pour chaque corps :

  • le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Il peut proposer, le cas échéant, l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l'une des épreuves écrites.

Les listes de classement, par ordre de mérite, ainsi établies sont soumises à la décision du ministre de la défense (DPMAA).

  17.2. Le ministre de la défense (DPMAA) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles et prononce les éliminations éventuelles.

Toutefois, si un candidat est suspecté de fraude et s'il est jugé souhaitable d'entendre ses explications, cette décision ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat. Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé, en présence du président du jury des concours, à la levée de l'anonymat en ouvrant le pli scellé contenant les en-têtes des compositions.

Après avoir recueilli les explications des correcteurs, le président du jury des concours entend, le cas échéant, celle du candidat suspecté de fraude. Il décide ensuite de son exclusion ou de son maintien au nombre des candidats admissibles.

  17.3. Les listes de classement rendues nominatives et établies en tenant compte des candidats exclus sont alors définitivement arrêtées.

Les listes des candidats admissibles sont diffusées par la DPMAA/BRF.

  17.4. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre, mais mention doit en être portée sur les pièces matricules des intéressés.

5.4. Epreuves orales et sportives.

(Modifié : 1er mod., 7e mod.)

  18.1. Organisation des épreuves orales et sportives.

L'organisation des épreuves orales et sportives, ainsi que la désignation des membres des sous-commissions prévues à l'article 15 est confiée à la DPMAA/BRF.

  18.2. Déroulement des épreuves orales et sportives.

Les épreuves orales et sportives se déroulent dans un centre d'examen unique. La désignation de ce centre et les dates des épreuves sont fixées par circulaire annuelle de la DPMAA/BRF.

Les candidats sont convoqués à l'initiative de la DPMAA/BRF. Ils doivent remettre au président du jury une fiche de contrôle médico-physiologique modèle N° 683-0*/3 datant de moins de trente jours et dont le cartouche « Remarques éventuelles sur la pratique des activités physiques militaires et sportives (APMS) » devra mentionner la non contre-indication médicale à effectuer les épreuves sportives du concours considéré [cf.  inst. 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 (BOC, p. 3916) modifiée et la directive no 4043/DEF/EMAA/B/OPS/EMP/3/SPORTS du 21 novembre 1994 (n i BO) modifiée].

Les éventuels désistements pour raisons personnelles, médicales ou cas de force majeure, doivent, dès qu'ils sont connus, être signalés à la DPMAA/BRF par le moyen le plus rapide.

Tout candidat qui, quel que soit le motif, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou sportives peut être exclu du concours sur décision du président du jury. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf si le président du jury l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve. En aucun cas, une épreuve ou un test ne peut être subi après la clôture des épreuves orales ou sportives des concours.

La convocation des candidats devant les sous-commissions d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives est effectuée dans l'ordre alphabétique normal, à partir d'une lettre obtenue par tirage au sort.

La durée de chaque interrogation orale est de l'ordre de trente minutes.

  18.3. Rôle de la commission d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives.

Les différentes sous-commissions de la commission d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives ont pour rôle de faire subir aux candidats les épreuves prévues aux concours.

Les candidats autorisés à se présenter à deux concours doivent être interrogés par les deux sous-commissions « connaissances professionnelles » correspondantes.

Tout candidat convaincu de fraude pendant ces épreuves sera exclu du concours sur décision, sans appel, du président du jury.

5.5. Admission.

(Modifié : 1er mod., 7e mod.)

  19.1. Les notes obtenues par les candidats au cours des épreuves orales et sportives et lors de l'entretien avec le président du jury sont adressées au CEAA (division examen et concours). Le CEAA est chargé d'établir, en vue de l'admission, les listes de classement des candidats, par ordre de mérite et par corps.

A l'issue des travaux effectués par le CEAA le président réunit les membres du jury participant aux délibérations en vue de l'admission. Ce jury examine alors les résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives, délibère sur les cas particuliers et propose, pour chacun des corps d'officier :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être admis ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admis.

Il peut proposer l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisant ont obtenu une ou plusieurs notes inférieures à six sur vingt (6/20) aux épreuves orales et sportives.

Les listes de classement des candidats, par ordre de mérite, ainsi établies sont soumises à la décision du ministre de la défense (DPMAA).

  19.2. Le ministre de la défense (DPMAA) arrête les listes des candidats définitivement admis à suivre le cycle de formation des élèves officiers de réserve dans chaque corps. Celles-ci précisent la spécialité d'officier au titre de laquelle chaque candidat est déclaré admis.

Ces listes sont diffusées sous le timbre de la DPMAA et insérées au Bulletin officiel des armées.

5.6. Dispositions particulières.

(Modifié : 2e mod., 7e mod.)

  20.1. Dès la fin des épreuves orales et sportives, sont établis :

  • un procès-verbal précisant les conditions de déroulement des épreuves des concours ;

  • un rapport du président du jury soulignant la valeur des candidats et proposant éventuellement des modifications aux dispositions régissant les concours ORSA.

Ce dernier document, auquel sont jointes les listes de classement des candidats, est transmis, à titre de compte rendu, au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Les informations qui peuvent intéresser les grands commandements, en particulier le CEAA sont extraites de ces documents et diffusées par la DPMAA/BRF.

  20.2. Les candidats éliminés aux concours d'admission au cycle de formation des EOR peuvent à nouveau faire acte de candidature sous réserve de satisfaire aux conditions générales de recrutement.

  20.3. Les candidats, déclarés admis, qui ne présentent plus temporairement l'aptitude physique requise pour suivre le cycle de formation des EOR ou pour l'exercice de leur spécialité d'accueil, conservent le bénéfice de l'admission pour l'année suivante. Ils sont maintenus dans leur unité d'origine avec l'indice de spécialité et le dernier grade acquis en qualité de sous-officier de carrière ou servant sous contrat.

Pour être autorisés à suivre le cycle de formation des EOR, ces candidats doivent, au 31 décembre de l'année précédant l'admission en stage :

  • avoir recouvré l'aptitude physique exigée ;

  • être âgés de moins de 34 ans.

  20.4. Les candidats qui ne présentent plus, temporairement ou définitivement, l'aptitude physique requise pour l'accès au corps d'officiers ou à la spécialité postulés peuvent, sous réserve d'en formuler la demande, être reclassés dans un corps ou une spécialité compatible avec leur nouveau profil médical. Toutefois, ce reclassement reste subordonné aux impératifs de gestion et à l'obtention au concours d'une moyenne générale égale ou supérieure à celle du dernier candidat admis dans le corps d'accueil. La décision de reclassement appartient au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

6. Cycle de formation des élèves officiers de réserve (EOR).

6.1. Généralités.

(Modifié : 3e mod., 5e mod., 6e mod., 7e mod.)

  21.1. Le cycle de formation EOR dont la durée ne peut excéder quatre mois comprend :

  • obligatoirement :

    • un stage en unité ;

    • un stage au groupement d'instruction 10.300 Salon-de-Provence.

  • éventuellement : un complément de formation professionnelle.

  21.2. Le calendrier des stages est fixé par la DPMAA/BRF en liaison avec le CEAA.

6.2. Stage en unité.

(Modifié : 3e mod., 5e mod., 6e mod., 7e mod., 8e mod.)

  22.1. Durant le stage en unité, les EOR reçoivent la formation militaire et administrative ainsi que l'entraînement physique prévus au programme défini dans l'annexe VI de la présente instruction.

L'organisation des différentes phases de ce stage et le suivi de la progression des stagiaires sont assurés par le directeur des cours EOR désigné par le commandant de la base aérienne.

  22.2. A l'issue du stage et sur proposition de l'officier directeur des cours, les commandants de base aérienne établissent, en six exemplaires, pour chaque EOR, une fiche d'instruction conforme au modèle donné en annexe VII de la présente instruction.

Dans cette fiche, les capacités intellectuelles et physiques de l'intéressé ainsi que ses qualités intrinsèques et ses aptitudes militaires et professionnelles doivent être justement appréciées. L'aptitude à la fonction d'officier de réserve ainsi que la valeur du travail fourni pendant le stage doivent être particulièrement mise en exergue. Le commandant de base du stagiaire doit confirmer son appréciation d'ensemble par l'attribution d'une note de 0 à 20.

  22.3. Lors de la mise en route des EOR sur le groupement d'instruction 10.300 Salon-de-Provence, les unités doivent remettre à chaque stagiaire leur fiche d'instruction EOR, en six exemplaires.

Il est précisé que durant le stage en unité, les EOR :

  • continuent à participer à l'activité de leur unité dans les limites compatibles avec leur formation ;

  • peuvent, le cas échéant, suivre en tout ou partie, les stages de formation spécifique prévus à l'article 24 ci-après.

6.3. Stage au groupement d'instruction 10.300 Salon-de-Provence.

(Modifié : 2e mod., 6e mod., 7e mod., 8e mod.)

  23.1. Admission au stage.

Les stagiaires doivent présenter à leur admission au GI 10.300 un certificat médical, en cours de validité, précisant clairement leur aptitude à suivre le stage à Salon-de-Provence.

  23.2. Déroulement du stage.

Le programme de formation générale et militaire appliqué au GI 10.300 est fixé par le CEAA.

Les modalités du contrôle de l'instruction dispensée au cours du stage sont définies par le CEAA.

Les EOR sont notés sur :

  • l'instruction militaire pratique ;

  • l'instruction militaire théorique.

6.4. Complément de formation professionnelle spécifique.

La diversification des spécialités d'officier offertes aux candidats ORSA et les connaissances professionnelles requises pour occuper les emplois correspondants nécessitent l'organisation de stages spécifiques. Ces stages professionnels qui concernent les futurs ORSA mécaniciens et bases ont pour but :

  • de donner un complément de formation à ceux dont la spécialité d'origine correspond à la spécialité d'accueil ;

  • de donner une formation spécifique à ceux dont la spécialité d'origine ne correspond plus à la spécialité d'accueil.

L'organisation et la nature de ces stages sont définies en annexe IX de la présente instruction. Le CEAA doit soumettre à l'approbation de la DPMAA/BRF, pour le 1er février de chaque année, le calendrier des stages prévus. Les désignations des stagiaires sont effectuées par la DPMAA/BRF en fonction du plan de charge du CEAA. La durée de cette formation peut être prise, si nécessaire, sur celle du stage en unité.

6.5. Sanction du cycle de formation EOR.

(Modifié : 6e mod., 7e mod.)

  25.1. Les résultats au cycle de formation EOR sont sanctionnés par l'attribution d'une moyenne générale et d'un classement.

La moyenne générale de chaque stagiaire est déterminée par la moyenne arithmétique des notes obtenues aux différentes épreuves d'instruction militaire théorique et pratique, affectées chacune du coefficient fixé en annexe VII.

Une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 valide la phase de formation générale et militaire du cycle de qualification des officiers.

Au vu des résultats, des listes de classement par corps, conformes au modèle donné en annexe VIII de la présente instruction, sont alors établies. Les candidats y sont classés entre eux par ordre de mérite.

Ces listes ainsi qu'un procès-verbal de la fin de cycle sont adressés au CEAA par le GI 10.300.

Le CEAA les transmet ensuite à la DPMAA/BRF avec ses propositions concernant les candidats à déclarer reçus ou à radier.

La DPMAA/BRF arrête la liste des EOR déclarés reçus.

  25.2. Radiation du cycle de formation.

La radiation d'un EOR du cycle de formation peut être prononcée à tout moment :

  • soit sur demande de l'intéressé ;

  • soit d'office par le commandement pour les motifs suivants :

    • manquement grave à la discipline ;

    • faute contre l'honneur ;

    • inaptitude physique au corps ou à la spécialité dans le cas où l'intéressé ne sollicite pas son reclassement dans un autre corps ou une autre spécialité compatible avec son aptitude,

      à la fin du stage militaire effectué au GI 10.300 ;

  • si la moyenne générale des notes obtenues par l'intéressé est inférieure à 12/20, cette moyenne étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Les propositions de radiation sont établies par les différents responsables de l'instruction et adressées au CEAA pour transmission à la DPMAA/BRF. La radiation du cycle d'instruction fait l'objet d'une notification individuelle dans la forme réglementaire.

  25.3. Situation des EOR radiés en cours d'instruction ou à l'issue du cycle de formation.

Les EOR rejoignent leur unité d'origine avec l'indice de spécialité et le dernier grade acquis en qualité de sous-officier de carrière ou servant sous contrat.

  25.4. Dispositions particulières.

Les candidats qui ne présentent plus l'aptitude physique requise pour l'accès au corps d'officiers ou à la spécialité postulés peuvent, sous réserve d'en formuler la demande, être reclassés dans un corps ou une spécialité compatible avec leur nouveau profil médical. Toutefois, ce reclassement reste subordonné aux impératifs de gestion et à l'obtention au concours d'une moyenne générale égale ou supérieure à celle du dernier candidat admis dans le corps d'accueil.

La décision de reclassement appartient au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

7. Nominations. Dispositions diverses.

7.1. Nominations. Lien au service.

(Modifié : 1er mod., 3e mod., 5e mod., 7e mod.)

  26.1. Port des insignes EOR.

Les candidats admis aux concours ORSA portent les insignes d'élèves officiers de réserve à compter de la date de début du cycle de formation.

  26.2. Nomination au grade d'aspirant de réserve.

La DPMAA/BRF assure la diffusion de la liste des EOR déclarés reçus à l'examen de fin de cycle de formation. Cette liste précise que les EOR concernés sont autorisés à porter les insignes afférents au grade d'aspirant à compter de la date à partir de laquelle prend effet leur nomination.

Dès réception de cette liste, la DPMAA/bureau des officiers (DPMAA/BDO) procède à la nomination au grade d'aspirant qui intervient à compter du premier jour du mois suivant leur réussite au cycle de formation.

Dans l'attente de la publication au Journal officiel des armées de l'arrêté de nomination au grade d'aspirant, les intéressés sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.

  26.3. Nomination au grade de sous-lieutenant de réserve.

Les aspirants de réserve sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve après six mois de grade (cf. art. 31 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976, cité en référence 7).

  26.4. Lien au service.

Les candidats admis à suivre le cycle de formation EOR doivent formuler, avant leur admission en stage au GI 10.300 de Salon-de-Provence :

  • une offre de démission conditionnelle de leur grade de sous-officier ;

  • une demande d'autorisation pour servir en situation d'activité.

L'offre de démission conditionnelle est agréée par la DPMAA/bureau des sous-officiers (DPMAA/BDSO).

L'autorisation de servir en situation d'activité, qui précise la durée de l'engagement accordé, est adressée à la base aérienne 701 Salon-de-Provence par la DPMAA/BDO.

Le contrat d'engagement, qui prend effet à la date de nomination au grade d'aspirant, doit être signé avant la fin du cycle de formation EOR.

7.2. Dispositions diverses.

(Modifié : 7e mod.)

Fin de contrat.

Il est rappelé que les ORSA non admis dans les corps des officiers de carrière de l'armée de l'air et dont le contrat n'est pas renouvelé, ne peuvent prétendre à un nouvel engagement en qualité de sous-officier.

7.3. Application de l'instruction.

(Modifié : 2e mod.)

La présente instruction entre en vigueur dès sa parution.

Les dispositions nouvelles définies à l'article 3 « conditions requises des candidats » par le second modificatif à l'instruction sont applicables à partir du 1er janvier 1989.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. BONNET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Nature et programme des épreuves écrites.

1 Les épreuves écrites sont communes aux trois concours ORSA.

1.1 Dissertation.

D'une durée de quatre heures, cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances générales des candidats sur un sujet d'ordre militaire ou concernant le monde actuel.

A cet effet, le sujet unique présenté aux candidats se rapporte soit à l'armée de l'air, soit à la défense, soit aux problèmes liés au monde moderne.

1.2 Exercice de synthèse.

Au cours de cette épreuve, d'une durée de trois heures, les candidats doivent :

  • procéder à l'étude et à l'analyse d'un texte d'une longueur d'environ quatre pages dactylographiées, traitant un problème précis d'actualité ;

  • dégager les idées principales du texte analysé dans une démonstration aussi claire et concise que possible.

2 Programme.

Il est conseillé aux candidats de se tenir informés des problèmes d'actualité qu'ils soient d'ordre militaire ou de nature plus générale (société, économie…).

A cet effet, la lecture des articles de fond parus depuis le 1er octobre de l'année précédant le concours, dans les revues spécialisées dont la liste est donnée ci-dessous, est recommandée :

  • la Revue de la défense nationale ;

  • Armées d'aujourd'hui ;

  • Air actualités ;

  • Notes et documents ;

  • Aviation magazine.

  • Bulletin information personnel (BIP).

3 Préparation.

La préparation à ces épreuves portera sur les points suivants :

Grammaire.

Analyse grammaticale.

Les signes orthographiques, la ponctuation.

La composition des phrases.

Etude du style.

Choix des mots et expressions.

Méthodes.

Méthodes pour conduire et rédiger une dissertation.

Méthodes pour analyser un texte et faire une synthèse claire et concise.

Conseils pour tirer profit de ses lectures.

ANNEXE III. Programmes des épreuves orales.

1 Épreuves de connaissances militaires (tous concours).

1.1 Statuts.

Statut général des militaires [ loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) modifiée].

Statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ( décret 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié, BOC, p. 4934).

Statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ( décret 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié, BOC, p. 4945).

Décret 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant.

Statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve (décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié).

Statut des ORSA (décret no 77-162 du 18 février 1977 modifié).

Règles applicables aux ORSA dans l'armée de l'air ( inst. 270 /DEF/DPMAA/1/P/1 du 09 février 1990 modifiée, BOC, p. 607).

1.2 Règlement. Directives.

Règlement de discipline générale dans les armées ( décret 75-675 du 28 juillet 1975 modifié).

Instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées (inst. no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 modifiée, BOC, p. 4749).

Service de permanence sur les bases aériennes ( inst. 3434 /EMAA/3/INS/MS du 19 juillet 1971 BOC, p. 587).

Permanence du commandement (directives no 612/DEF/EMAA/3/INS/DR du 2 avril 1975).

Protection de la base aérienne (fasc. no 500) (1)

Instruction no 15/DEF/DPMAA/2/CH du 28 novembre 1991 modifiée (BOC, p. 4105) relative à la notation : des sous-officiers de carrière et engagés, des caporaux-chefs engagés, de l'armée de l'air.

Instruction no 10001/DEF/DPMAA/BDSO/MUT du 17 décembre 1992 [BOC, p. 4771, abrogée le 22 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 853)] relative aux mutations des militaires non officiers, de carrière ou engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air.

1.3 Organisation (2)

Fascicule no 200. Organisation de la base aérienne.

Fascicule no 202. La région aérienne.

Fascicule no 203. Le commandement de la force aérienne de combat.

Fascicule no 204. Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Fascicule no 205. Les forces aériennes stratégiques.

Fascicule no 206. Le commandement de la force aérienne de projection.

Fascicule no 208. Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communication.

Fascicule no 210. L'état-major de l'armée de l'air.

Fascicule no 211. Les inspections.

Fascicule no 212. Les services et les directions « air ».

Fascicule no 213. Le commandement des fusiliers commandos de l'air.

Fascicule no 220. L'organisation de la défense.

Fascicule no 312. L'organisation administrative de la base aérienne.

1.4 Protection NBC (2).

Fascicule no 510. Effets des armes nucléaires.

Fascicule no 520. Protection NBC.

2 ÉPREUVES DE CONNAISSANCES D'ORDRE PROFESSIONNEL.

2.1 Concours ORSA AIR.

PILOTES ET NAVIGATEURS.

En ce qui concerne les connaissances théoriques :

  • météorologie ;

  • circulation aérienne ;

  • navigation, AMV,

le programme est identique à celui de l'ECAG no 1.

Pour l'interrogation sur les techniques aéronautiques et leur évolution, il est conseillé aux candidats de lire les revues spécialisées suivantes : Air et cosmos, Aviation magazine, Interavia, le Bulletin de sécurité des vols et Air actualités et le bulletin de documentation du CESA.

Le candidat devra, sans excès de théorie, connaître les principales informations traitant des domaines techniques où les progrès ont été les plus significatifs :

Aérodynamique avancée : écoulements décollés ou turbulents, ailes et profils, surfaces additionnelles, entrées d'air, sorties de jet ;

Propulseurs : compresseurs supersoniques, parties chaudes, tenue et rallumage en vol, régulation électronique, tuyère convergente divergente à sections variables, hélices transoniques ;

Contrôle automatique généralisé : commandes, gouvernes, capteurs, calculateurs ;

Guerre électronique (menaces, contre-mesures).

PARACHUTISTES D'ESSAIS.

Ce programme se rapporte essentiellement à l'annexe IV, partie théorique, de l' instruction 4750 /DEF/DPMAA/4/INST du 22 août 1990 (BOC, p. 3256) modifiée.

2.2 Concours ORSA mécaniciens et bases.

2.2.1 Epreuve orale de connaissances professionnelles.

Les interrogations doivent porter :

  • de façon approfondie (programme des épreuves de la sélection S 3) sur la spécialité actuelle du candidat ;

  • plus sommairement, sur la ou les sous-spécialités d'officier offerte(s) à chaque candidat.

Cette épreuve doit être conduite sous forme de questions, se rapportant aux spécialités détenues et postulées. Les questions posées aux candidats sont tirées au sort parmi un nombre de questions nettement supérieur à celui des candidats interrogés dans une même journée.

Pour mieux apprécier la valeur d'un candidat des questions complémentaires ou d'actualité peuvent être posées.

En ce qui concerne les candidats ORSA mécaniciens, les questions d'actualité portent sur :

  • la fonction logistique dans l'armée de l'air ;

  • l'évolution de la maintenance des matériels ;

  • la protection.

En ce qui concerne les candidats ORSA bases, les questions d'actualité portent sur :

  • l'administration dans l'armée de l'air ;

  • la protection.

2.2.2

La lecture des revues spécialisées de l'aéronautique est conseillée aux candidats mécaniciens et contrôleurs, en particulier :

  • Air et cosmos ;

  • Aviation magazine ;

  • le Bulletin de sécurité des vols.

3 Épreuve orale de langue anglaise.

Cette épreuve concerne tous les candidats ORSA/AIR. Elle est également subie par tous les candidats ORSA bases des spécialités « contrôleur de la défense aérienne » et « contrôleur de la circulation aérienne », soit au titre de leur spécialité d'origine, soit au titre de la spécialité postulée, ainsi que par les candidats « opérateurs de surveillance aérienne » qui optent pour ces spécialités.

Elle comprend la lecture et la traduction d'un article pris dans une revue aéronautique, choisie par l'examinateur, mais ne présentant pas un caractère spécifiquement technique.

Le candidat est ensuite interrogé sur la phraséologie et les procédures en langue anglaise ; il peut lui être demandé la traduction de bandes magnétiques enregistrées sur le vif.

Pour les parachutistes d'essais, il importe que les articles, enregistrements et interrogations portent sur des problèmes liés aux différents domaines de leur spécialité.

4 Préparation.

Avant chaque épreuve orale, les candidats disposent d'un temps de préparation de trente minutes.

ANNEXE IV. Nature et cotation des épreuves sportives.

I Nature des épreuves sportives.

1 Epreuve d'aptitude à l'effort

(test de marche-course de 12 mn de Cooper).

Parcourir à l'allure de son choix, en douze minutes, la plus grande distance possible, arrondie à la centaine de mètres inférieure.

Piste d'athlétisme (ou chemin plat) jalonnée tous les 100 mètres. Départ individuel ou groupé. Tenue de sport (chaussures à pointes interdites).

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

2 Epreuve de natation.

Après un départ plongé ou sauté, parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre, puis entreprendre aussitôt après, en immersion complète, une apnée sur une distance de 3 à 10 mètres. Bien que non chronométrée, cette épreuve doit être exécutée dans un délai maximum de trois minutes quarante secondes.

Dans les virages, le nageur qui doit avoir un contact physique avec l'extrémité du bassin, peut toucher le mur et exercer sa poussée avec n'importe quelle partie du corps ; il ne lui est cependant pas permis de prendre pied au fond du bassin.

Nul n'est autorisé à utiliser ou porter sur lui un moyen quelconque d'augmenter sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance.

Un nageur doit terminer son parcours dans le couloir où il l'a commencé ; en cas d'arrêt complet du mouvement de nage (virages compris), la distance à prendre en considération est celle effectuée avant cet arrêt.

Tenue de bain (bonnet et lunettes de natation autorisés).

L'épreuve doit être réalisée en eau morte (piscine ou étendue d'eau calme) dont la température ne doit pas être inférieure à 24 degrés centigrades pour les piscines et à 18 degrés centigrades pour les plans d'eau naturels.

Un léger courant pourra être admis : dans ce cas il y a lieu d'organiser un aller et retour.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

3 Epreuve de grimper.

Effectuer en style libre (avec ou sans utilisation des jambes) un grimper à la corde lisse.

Corde de 5 mètres mesurés au sol, étalonnée tous les 0,5 m à partir de 1,5 m du sol.

Départ debout, mains à 1,5 m. Tenue de sport.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe et le style utilisé pour les candidats masculins.

II Cotation des épreuves sportives.

(Remplacée : 4e mod.)

Epreuve aptitude à l'effort.

Points.

Hommes.

Femmes.

8

>= 2 900 m

>= 2 400 m

6

>= 2 700 — < 2 900

>= 2 200 — < 2 400

5

>= 2 500 — < 2 700

>= 2 000 — < 2 200

4

>= 2 300 — < 2 500

>= 1 800 — < 2 000

3

>= 2 100 — < 2 300

>= 1 700 — < 1 800

2

>= 1 900 — < 2 100

>= 1 600 — < 1 700

1

>= 1 800 — < 1 900

>= 1 500 — < 1 600

 

Epreuve de grimper de la corde lisse.

Points.

Hommes.

Femmes.

 

B

B + J

B + J

5

1 corde + 1 m

1 corde + 3 m

3

1 corde

1 corde + 3 m

1 corde + 2 m

2

1 corde - 1 m

1 corde + 2,5 m

1 corde + 1,5 m

1

1 corde + 1,5 m

1 corde + 1, m

B : bras seuls ; B + J : bras et jambes.

 

Epreuve de natation.

Points.

Hommes.

Femmes.

7

100 m + X m

100 m + VII m

5

100 m + VII m

100 m + V m

4

100 m + V m

100 m + III m

3

100 m

100 m

2

75 m

75 m

1

50 m

50 m

 

ANNEXE V. Points de majoration attribués aux candidats titulaires de titres universitaires, professionnels ou militaires.

1 Connaissances générales.

1.1 Titres universitaires.

Diplôme du baccalauréat : 30 points.

Diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur : 40 points.

1.2 Connaissances linguistiques.

Certificats délivrés en application de l' instruction 1616 /EMAA/3/INS/2 du 11 avril 1974 modifiée (BOC, p. 1047).

  • a).  Certificats militaires de langue écrite :

    • 1er degré : 10 points.

    • 2e degré : 20 points.

    • 3e degré : 30 points.

  • b).  Certificats militaires de langue parlée :

    • 1er degré : 10 points.

    • 2e degré : 20 points.

    • 3e degré : 30 points.

1.3 Ecole militaire de l'air.

Admissibilité au concours d'entrée : 30 points.

2 Qualification professionnelle militaire.

2.1 Personnel navigant.

Brevet de chef de patrouille ou équivalent : 20 points.

2.2 Personnel non navigant.

Sélection S 3 (niveau CM) : 20 points.

3 Titres militaires.

Légion d'Honneur : 20 points.

Médaille Militaire : 20 points.

Ordre national du Mérite : 10 points.

Nota.

  • 1. Les points de majoration obtenus à différents titres sont cumulables entre eux, y compris ceux concernant plusieurs langues étrangères.

  • 2. Toutefois, dans une langue donnée, la majoration s'applique seulement au certificat détenu du niveau le plus élevé.

  • 3. Tout autre diplôme obtenu ou non par équivalence n'ouvre pas droit à majoration de points.

ANNEXE VI. PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION DES ORSA.

1 Programme appliqué en unité.

1.1 Formation militaire.

  • a).  Etude individuelle approfondie des textes réglementaires suivants :

    • règlement de discipline générale : décret 75-675 du 28 juillet 1975 et instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) ;

    • instruction no 1257/DEF/EMAA/1/ORG du 1 septembre 1988 [BOC, p. 4793 ; abrogée le 12 mai 1998 (BOC, p. 1709)] fixant l'organisation des bases aériennes ;

    • instruction 3434 /EMAA/3/INS du 19 juillet 1971 (BOC/A, p. 587) relative au service de permanence sur les bases aériennes ;

    • instruction no IV-25, instruction no 2500/EMGA/3 du 4 juin 1946 (édition 1974) sur la conduite à tenir en cas d'accident aérien, approuvée par décision no 129/DEF/EMAA/3/SV du 11 janvier 1985 (n.i. BO).

  • b).  Stage, sans responsabilité, auprès de l'officier de permanence opérationnelle et auprès de l'officier de semaine.

Stage d'encadrement de CIM en qualité de chef de section.

1.2 Formation administrative.

  • a).  Etude individuelle et approfondie de textes réglementaires suivants :

    • instruction no 2400/DEF/EMAA/1/ADM du 28 septembre 1992 [BOC, p. 3744 ; abrogée le 11 septembre 1998 (BOC, p. 3853)] sur l'organisation administrative de la base aérienne ;

    • instruction 2402 /DEF/EMAA/1/ADM du 06 mars 1987 modifié [BOC, p. 1923 ; abrogée le 11 septembre 1998 (BOC, p. 3603)] sur l'administration des personnels militaires sur les bases aériennes et dans les unités de l'armée de l'air.

  • b).  Notions pratiques acquises au cours de stages d'observation dirigés, en unité administrative et en unité technique, sur :

    • l'administration des personnels ;

    • l'administration des matériels en général ;

    • les dispositions particulières aux matériels techniques ;

    • les dispositions particulières aux matériels du commissariat.

1.3 Entraînement physique.

Afin d'augmenter leur résistance à l'effort et pour être physiquement aptes à aborder dans de bonnes conditions le stage de Salon-de-Provence (durant lequel ils participent à de nombreux exercices dont un raid de 15 kilomètres et plusieurs marches sur longue distance), les élèves officiers doivent s'entraîner, si possible quotidiennement, durant leur stage en unité.

Les entraînements à la marche se feront obligatoirement sur des distances de 15 kilomètres, en tenue de combat et en rangers (tenue prescrite à Salon-de-Provence).

2 Programme appliqué au GI 10.300.

Ce programme est défini par le commandement des écoles de l'armée de l'air.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX. Stages de formation professionnelle specifique ORSA, mécaniciens de l'air et bases de l'air.

I Officiers de réserve mécaniciens de l'air.

Spécialités.

Repère officier.

Stages.

Lieu.

Durée (en jours ouvrables).

 

 

 

ORSA dont la spécialité d'accueil correspond à la spécialité d'origine.

ORSA dont la spécialité d'accueil diffère de la spécialité d'origine ou correspond à la spécialité d'origine mais dont l'emploi nécessite un apport de connaissances supplémentaires.

Avion.

21000

BA 721 Rochefort (GI 00.317).

19 jours.

29 jours.

Télécommunication.

22000

BA 721 Rochefort (GI 00.317).

19 jours.

29 jours.

Armement.

23000

BA 721 Rochefort (GI 00.317).

19 jours.

29 jours.

Matériel sol.

25000

BA 721 Rochefort (GI 00.317).

19 jours.

29 jours.

Logisticien.

27000

BA 721 Rochefort (GI 00.317).

32 jours.

32 jours.

 

II Officiers de réserve des bases de l'air.

Spécialités.

Repère officier.

Stages.

Lieu.

Durée (en jours ouvrables).

 

 

 

ORSA dont la spécialité d'accueil est différente de la spécialité d'origine.

ORSA dont la spécialité d'accueil correspond à la spécialité d'origine.

Renseignements.

31000

Stages spécifiques organisés par le commandement de la force aérienne de combat (CFAC).

Contrôleur de la défense aérienne.

32110

Stages spécifiques organisés par le commandement air des systèmes de surveillance d'information et de communication (CASSIC).

Contrôleur de la circulation aérienne.

32120

Stages spécifiques organisés par le CASSIC.

Transmission chiffre.

33000

BA 721 Rochefort (GI 00.317)

24 jours.

19 jours.

Etat-major/commandement des systèmes de surveillance d'information et de communication (CASSIC) Villacoublay.

20 jours.

Fusilier commando.

34100

BA 726 Nîmes. Groupement d'intervention et de formation des commandos de l'air (GIFCA 10301).

20 jours.

Défense sol-air.

34200

Stages spécifiques organisés par le CASSIC.

Infrastructure.

35000

Direction centrale de l'infrastructure air 00.565 Paris.

20 jours.

Gestion du personnel.

36110

BA 701 Salon-de-Provence (GI 10.300).

 

20 jours.

Administration (*)

36200

BA 721 Rochefort (CFAAR 00.320) : 25 jours.

Informatique.

36400

Stage spécifique organisé par l'état-major de l'armée de l'air. Bureau des systèmes d'information et de communication (EMAA/BSIC).

Encadrement (*)

37100

BA 701 Salon-de-Provence (GI 10.300) : 10 jours.

(*) Les stagiaires destinés à assurer les fonctions d'officier « service de restauration », effectuent un stage particulier de 20 jours au GI 10.300 de Salon-de-Provence qui tient lieu de stage professionnel.