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DÉCRET N° 46-2959 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Du 31 décembre 1946
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 48-451 du 16 mars 1948 (BO/A, p. 554). , Décret n° 48-634 du 2 avril 1948 (BO/A, p. 743). , Décret n° 48-1328 du 25 août 1948 (BO/A, p. 2027). , Décret n° 49-192 du 9 février 1949 (BO/A, p. 297). , Décret n° 49-778 du 11 juin 1949 (BO/A, p. 1917). , Décret n° 50-1082 du 31 août 1950 (BO/A, p. 2628). , Décret n° 50-1533 du 9 décembre 1950 (BO/A, p. 3684). , Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 (BO/A, p. 3433). , Décret n° 53-238 du 24 mars 1953 (BO/A, p. 634). , Décret n° 53-280 du 1er avril 1953 (BO/A, p. 667). , Décret n° 53-777 du 17 août 1953 (BO/A, p. 1937). , Décret n° 54-1291 du 24 décembre 1954 (BO/A, p. 2424). , Décret n° 55-215 du 3 février 1955 (BO/A, p. 244). , Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 (BO/A, p. 1821). , Décret n° 56-92 du 21 janvier 1956 (BO/A, p. 109). , Décret n° 56-93 du 21 janvier 1956 (BO/A, p. 113). , Décret n° 56-527 du 29 mai 1956 (BO/A, p. 1059). , Décret n° 56-885 du 1er septembre 1956 (BO/A, p. 2108). , Décret n° 57-566 du 6 mai 1957 (BO/A, p. 1014). , Décret n° 57-698 du 7 juin 1957 (BO/A, p. 1219). , Décret n° 57-950 du 13 août 1957 (BO/A, p. 1687). , Décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957 (BO/G 1958, p. 284). , Décret n° 58-426 du 14 avril 1958 (JO du 18, p. 3711). , Décret n° 58-666 du 29 juillet 1958 (BO/A, p. 1935). , Décret n° 59-1230 du 24 octobre 1959 (BO/A, p. 1834). , Décret n° 60-1081 du 1er octobre 1960 (BO/G, p. 4175). , Décret n° 61-28 du 11 janvier 1961 (BO/G, p. 275 ; BO/A, p. 58). , Décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 (BO/G, p. 293). , Décret n° 63-405 du 10 avril 1963 (BO/G, p. 2144). , Décret n° 63-407 du 10 avril 1963 (BO/A, p. 969). , Décret n° 63-824 du 3 août 1963 (BO/A, p. 1765). , Décret n° 67-127 du 14 février 1967 (BOC/SC, p. 331). , Décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967 (JO du 9, p. 11999). , Décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1182). , Décret n° 73-215 du 23 février 1973 (BOC/SC, p. 500). , Décret n° 73-423 du 27 mars 1973 (BOC/A, p. 794). , Décret n° 73-598 du 29 juin 1973 (JO du 5 juillet, p. 7229). , Décret n° 74-354 du 26 avril 1974 (BOC, p. 1109). , Décret n° 74-1057 du 27 novembre 1974 (JO du 13 décembre, p. 12446). , Décret n° 75-336 du 5 mai 1975 (BOC, 1977, p. 3487). , Décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 (BOC, p. 120) et son erratum du 17 avril 1976 (BOC, p. 2010). , Décret n° 77-624 du 2 juin 1977 (BOC, p. 2348) et son erratum du 29 juillet 1977 BOC/1978, p. 7. , Décret n° 77-1075 du 24 septembre 1977 (BOC, p. 3495). , Décret n° 78-367 du 15 mars 1978 (JO du 21 mars 1978, p. 1236).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.1., 726.3.2.1.2.

Référence de publication : BOR/M, p. 945, BO/A, 1960, p. 1939.

1. Champ d'application

1.1. Application de la loi aux catégories particulières prévues aux article 3 et 5 (1)

1.1.1.

Le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 (2) ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celles des indemnités qui peuvent être dues.

1.1.2.

Pour les élèves des établissements d'enseignement technique et des centres d'apprentissage de l'État, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, les prestations et indemnités sont à la charge de l'État.

Pour les élèves des établissements privés d'enseignements technique et des centres d'apprentissage placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du centre. Il en est de même pour les élèves des établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et pour les élèves des établissements ou centres d'apprentissage relevant des collectivités autres que l'État.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux élèves qui fréquentent pendant les heures de travail les établissements ou centres visés respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent article, et sont rémunérés par un employeur ou chef d'entreprise. Ce dernier demeure chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et de la loi du 30 octobre 1946 (3).

Dans les cas visés par les premier et deuxième alinéas du présent article le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui des indemnités est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève aurait normalement été classé à sa sortie de l'établissement ou du centre.

1.1.3.

Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en application du décret no 46-2611 du 9 novembre 1946 (4) les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif.

Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.

1.1.4.

Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 30 octobre 1946, les obligations de l'employeur incombent :

  • Au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

  • A la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.

Toutefois, la caisse primaire de sécurité sociale dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 30 octobre 1946 (5).

L'indemnité journalière visée à l'alinéa précédent, est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.

Si, au moment où survient l'accident visé à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.

Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, ayant nécessité la réadaptation a été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 50, quatrième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946 (6).

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du présent décret.

Toutefois, si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial, c'est ce salaire qui est pris en considération.

1.1.5.

Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 30 octobre 1946 et les articles 92 à 101 du présent décret (7), les obligations de l'employeur incombent :

  • Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

    Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;

  • Soit à l'employeur chez lequel elles ont été placées.

Toutefois, dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la caisse primaire de sécurité sociale dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.

Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

Toutefois, si la victime se trouvait encore, au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation, dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu par l'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946 (7).

Si une rente était déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente ; elle s'imputera éventuellement sur le complément d'indemnité visé à l'alinéa ci-dessus.

Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

1.1.6.

Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée (8) ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :

  • Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

  • Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;

  • Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.

Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée (8), susvisée ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :

Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.

Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle, c'est ce salaire qui est pris en considération.

1.1.7.

Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.

Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2.

1.1.8.

L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946 (9).

Toutefois, en ce qui concerne les élèves des établissements d'enseignement technique ou des centres d'apprentissage visés à l'article premier, premier et deuxième alinéas, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.

1.1.9.

Les personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 (10) relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins bénéficient intégralement des dispositions de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 (11) pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.

1.2. Assurance volontaire

1.2.1.

Les personnes non visées aux articles 2, 3 et 5 de la loi du 30 octobre 1946 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article 6 de ladite loi adressent à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle une demande conforme à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 82 de ladite loi, accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.

1.2.2.

Le requérant fait connaître à la caisse primaire de sécurité sociale dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article 49 premier alinéa de la loi du 30 octobre 1946, ni supérieur au salaire limite pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, visé à l'article 31 de l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 (12).

Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945, le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.

La caisse primaire de sécurité sociale vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

1.2.3.

Les droits de l'assuré volontaire prennent effet du jour de la notification de la décision de la caisse primaire.

1.2.4.

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la loi du 30 octobre 1946 à l'exception de l'indemnité journalière visée à l'article 45 de ladite loi.

1.2.5.

Les droits à l'assurance volontaire cessent lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives.

2. Modalités particulières du service des prestations

2.1. Entreprises privées (13)

2.1.1.

Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 436 à L. 439 et L. 448 à L. 450 du code de la sécurité sociale, accordée par le ministre du travail conformément aux dispositions de l'article L. 493 du code de la sécurité en vigueur avant la publication du décret 60-452 du 12 mai 1960 (14) ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.

2.1.2.

Abrogé par décret du 11 janvier 1961 (15).

2.1.3.

L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre du travail et le ministre des finances, en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Un arrêté concerté du ministre du travail et du ministre des finances détermine les détails d'application du présent article.

2.1.4.

En aucun cas le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des réserves visées à l'article 15 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.

2.1.5.

L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord, par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu par l'article L. 132 du code de la sécurité sociale (16).

Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les derniers six mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.

La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.

Suivant la date habituelle d'arrêt des comptes de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susvisé. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale et à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.

2.1.6.

La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles L. 148 et L. 150 du code de la sécurité sociale (17).

2.1.7.

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale (18).

Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 473 du code précité est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé (19).

2.1.8.

Dans les cas définis à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire de sécurité sociale. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 47 du décret 60-452 du 12 mai 1960 , en informer, dans le délai de quinzaine prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.

En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret, est notifiée au comité d'entreprise, elle est opposable à ce dernier.

Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

2.1.9.

Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.

2.1.10.

En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

2.1.11.

En cas de cession de l'entreprise ou de fusion avec une nouvelle entreprise, les opérations visées au présent chapitre ne peuvent être poursuivies qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Toutefois le comité d'entreprise reste tenu d'assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date de la cession ou de la fusion.

La nouvelle autorisation est donnée par le ministre du travail sur demande adressée conjointement par l'employeur et par le comité d'entreprise de l'établissement ou du groupe d'établissements considéré, à la caisse primaire dont dépend ledit établissement.

La caisse primaire émet un avis motivé et transmet le dossier dans le délai d'un mois au ministre du travail qui fait connaître sa décision à l'employeur par lettre recommandée avant l'expiration d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception du dossier.

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée, le fonds de réserve mentionné à l'article 19 est transféré à la nouvelle organisation.

2.1.12.

L'autorisation peut être retirée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.

L'autorisation peut être également retirée si l'employeur ne justifie pas de la caution solidaire prévue à l'article 17 du présent décret.

L'employeur ou le comité d'entreprise peut, à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire qui la transmet au ministre du travail, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent chapitre pour être soumis au régime général de la sécurité sociale.

Le retrait d'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

Le ministre du travail, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire de sécurité sociale intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse, contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

Le ministre du travail détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article 19.

2.2. Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale (20)

2.2.1.

Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation, aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 492 du code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret 60-452 du 12 mai 1960 .

Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous réserve des voies de recours instituées par le livre II dudit code. Les collectivités, établissements et entreprises visés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article 67 du présent décret.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.

L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisés.

2.2.2.

Les organismes et entreprises visés au présent hapitre qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale.

2.3. Dispositions communes

2.3.1.

(Décret du 29/05/1956 (21))

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, et, éventuellement, les collectivités, services, organismes et entreprises visés à l'article 137 du présent décret participent à l'alimentation du « fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » institué par l'article 83 bis de la loi du 30 octobre 1946. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article 31 de l' ordonnance du 4 octobre 1945 pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 87 de la loi susvisée du 30 octobre 1946 (art. L. 491).

Toutefois, l'État employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du « fonds commun » substitué aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 (art. 491).

3. Prévention

3.1.

Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie.

Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail, et le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.

3.2.

Le comité technique central coordonne l'action des comité techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.

Il peut être chargé par le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.

3.3.

Les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.

Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l' ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central (code sécurité sociale, art. L. 132 et L. 133).

3.4.

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale de sécurité sociale comportent notamment :

  • a).  L'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946 (22).

  • b).  Les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 de l' ordonnance du 4 octobre 1945 (23).

3.5.

Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.

3.6.

Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activité respective. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.

Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités de sécurité.

3.7.

Les ingénieurs conseils de la caisse nationale de sécurité sociale peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.

3.8.

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

4. Déclaration et enquête

4.1. Formalités et constatations médicales

4.1.1.

La déclaration que la victime est tenue de faire au plus tard dans le délai de vingt-quatre heures, par application du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946, doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à un préposé du patron sur le lieu de l'accident (code sécurité sociale, art. L. 472).

Le délai imparti à l'employeur à l'article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 30 octobre 1946 pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article 2a, b, d et e de ladite loi ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident (24).

4.1.2.

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes visées à l'article 104 du présent décret, le montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

4.1.3.

La feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 (25) délivrée à la victime par l'employeur ou par la caisse primaire de sécurité sociale est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire de sécurité sociale. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

4.1.4.

Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 24, 4e et 5e alinéas de la loi du 30 octobre 1946 (25), devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.

La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat, adressé directement à la caisse primaire par le praticien ou transmis à celle-ci par la victime, justifie du droit de cette dernière au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 118 du présent décret.

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.

Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accidents qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note la mention figurant sur ladite feuille en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro matricule aux assurances sociales de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.

La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire de la sécurité sociale, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.

4.1.5.

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 472 du code de la sécurité sociale ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le décret no 59-160 du 7 janvier 1959 (26).

4.2. Dispositions relatives à l'enquête

4.2.1.

Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre du travail en qualité d'agent assermenté, en application de l'article L. 474 du code de la sécurité sociale :

  • 1. S'il est administrateur d'une caisse de sécurité sociale, appartient au personnel de l'un de ces organismes, ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;

  • 2. S'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

  • 3. S'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article 45 ci-après :

  • 4. S'il a été l'objet :

    Soit dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945 (27), ou des articles L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 186, L. 409 à L. 413 du code de la sécurité sociale ;

  • 5. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 14, 30 et 31 de la loi du 9 avril 1898 (28) modifiée ou des articles L. 504 à L. 508 du code de la sécurité sociale.

4.2.2.

Un arrêté du ministre du travail fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au directeur régional de la sécurité sociale.

Le directeur régional prend l'avis de la caisse régionale de sécurité sociale et de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.

Au vu des propositions du directeur régional et selon les besoins de la région, le ministre du travail accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

L'agrément est révocable à tout moment.

4.2.3.

Par dérogation aux dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus, l'agrément prévu à l'article L. 753 du code de la sécurité sociale est donné, selon le cas, par le préfet de la région ou le préfet du département.

4.2.4.

Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 47 ci-après s'il n'a auparavant prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.

4.2.5.

La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le directeur régional de la sécurité sociale.

4.2.6.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.

4.2.7.

Lorsque l'accident ayant fait l'objet de la déclaration est survenu pendant le trajet du lieu de travail à la résidence de la victime ou inversement, la caisse primaire d'assurance doit, indépendamment des cas prévus à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, faire procéder à l'enquête prescrite audit article dans les vingt-quatre heures dès qu'il apparaît que l'accident semble devoir entraîner une incapacité temporaire de travail d'une durée au moins égale à trente jours.

4.2.8.

La caisse primaire de sécurité sociale fait procéder à l'enquête prévue à l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 (29) par le greffier de la justice de paix dans la circonscription de laquelle est survenu l'accident.

Elle peut charger de l'enquête un agent agréé assermenté dans les cas suivants :

  • 1. Lorsque le greffe de justice de paix est vacant ou que le greffier se trouve dans l'incapacité d'exercer les fonctions ;

  • 2. Lorsque le greffier a fait connaître par écrit qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les enquêtes prévues par l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 (29) ou qu'il se déclare empêché d'effectuer une ou plusieurs enquêtes déterminées ou, avec l'accord du greffier, lorsque plusieurs enquêtes à lui confiées sont en cours.

  • 3. Avec l'autorisation donnée à la caisse, sur sa demande, par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946 (30) portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, dans le cas où, au cours du trimestre précédent, le greffier a été dessaisi d'une ou plusieurs enquêtes dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 ci-après, sans qu'il ait pu justifier du cas fortuit ou de la force majeure ou lorsqu'il est établi que le greffier n'est pas en mesure d'assurer l'enquête dans des conditions satisfaisantes ;

  • 4. Lorsque la caisse a connaissance sur la personne du greffier de l'un des cas de récusation prévus à l'article suivant.

4.2.9.

Le greffier ou l'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

  • 1. Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur de la victime ou de ses ayants droit ;

  • 2. Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.

La caisse primaire peut, elle-même, récuser le greffier saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.

Le greffier ou l'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire de sécurité sociale et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, le greffier ou l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission instituée à l'article 8 de la loi no 46-2339 du 24 octobre 1946 (31). Il a droit à remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 48 du présent décret.

4.2.10.

En vue de l'enquête, la caisse primaire communique au greffier ou à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946 (32).

L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire de sécurité sociale qui peut se faire représenter à l'enquête.

L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.

Lorsque l'enquête est effectuée par le greffier, celui-ci convoque à l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur et les témoins domiciliés dans la circonscription de la justice de paix ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans un autre canton, le greffier demande au greffier compétent pour ce canton de procéder à leur audition. Le second greffier doit remplir sa mission sans délai et dresser au premier le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis.

L'agent assermenté peut, dans les mêmes conditions, demander au greffier compétent de recueillir les déclarations des personnes dont la résidence se trouve en dehors du canton où a lieu l'enquête et est éloignée du lieu où il effectue son enquête.

L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.

S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article 64 ci-après.

4.2.11.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer

4.2.12.

L'enquêteur doit recueillir tous les renseignements permettant d'établir :

  • 1. La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident, éventuellement l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles 64, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946 (33).

    Dans le cas prévu à l'article 49 ci-dessus, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin en vue d'établir éventuellement les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours ;

  • 2. L'identité de la victime et, notamment :

    • Ses nom, prénoms, adresse habituelle ;

    • La date et le lieu de sa naissance ;

    • Sa nationalité et, si elle est étrangère, l'époque depuis laquelle elle réside en France ; les nom, prénoms, adresse de ses parents qui y habitent ;

    • En cas de minorité, les nom, prénoms, adresse de son représentant légal ;

    • Le lieu où se trouve la victime ;

  • 3. La nature des lésions ; les modifications apparentes, intervenues depuis l'envoi du dernier certificat médical dans l'état de la victime ;

  • 4. L'existence d'ayants droit ; l'identité et la résidence de chacun d'eux ;

  • 5. La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt de travail et, d'une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes conformément aux dispositions des articles 103, 104 et 108 du présent décret.

    En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;

  • 6. Le cas échéant les accidents du travail antérieurs et, pour chacun d'eux :

    • La date de l'accident ;

    • La date de la guérison ou de la consolidation des blessures ;

    • S'il en est résulté une incapacité permanente ;

    • Le taux de cette incapacité ;

    • Le montant de la rente ;

    • La date de la décision ayant alloué la rente ; le point de départ de celle-ci ;

    • Le débiteur de la rente.

    • Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;

  • 7. La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre du régime général des assurances sociales ou d'un régime spécial de la sécurité sociale ;

    L'organisme ou le service débiteur ;

    Le point de départ et le montant de cette pension ;

  • 8. Éventuellement la pension militaire d'invalidité ou la pension de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire.

4.2.13.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire de sécurité sociale si ceux-ci comparaissent.

Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.

L'enquêteur consigne lors de leur audition :

  • Leurs nom, prénoms, professions, résidence ;

  • Leur serment de dire la vérité ;

  • Leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;

Ainsi que les reproches qui auraient été formulés contre eux.

Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer, l'enquêteur signe également la décomposition.

4.2.14.

Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 26, troisième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946 (34), les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.

4.2.15.

L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et le cas échéant du procès-verbal visé au 4e alinéa de l'article 52 ci-dessus, ainsi que toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 (35).

Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.

4.2.16.

Le président de la commission constituée en application de l'article 191 du code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire de sécurité sociale, du greffier ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai prévu à l'article L. 478 du code de la sécurité sociale (36).

L'expert technique est tenu au secret professionnel ; ses émoluments sont taxés par le président de la commission du contentieux. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit, en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances.

4.2.17.

Au cas où le greffier ou l'agent assermenté désigné à son défaut, n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 précitée (35), il peut être dessaisi par la décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 50 ci-dessus (37).

4.2.18.

Le greffier ou l'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article 59, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En cas de contestation sur l'application de l'article 59 et du présent article, il est statué par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi no 46-2339 du 24 octobre 1946. (Décret du 22 décembre 1958.)

4.2.19.

Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire de sécurité sociale après clôture de l'enquête doivent comprendre notamment :

  • La déclaration d'accident et l'attestation du salaire ;

  • Les divers certificats médicaux ;

  • Le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces visées à l'article 57 du présent décret ;

Éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Pendant le délai imparti par l'article 28, deuxième alinéa de la loi du 30 octobre 1946 (38), à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

4.3. Accidents survenus hors du territoire métropolitain

4.3.1.

Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique la loi du 30 octobre 1946 sont survenus sur le territoire d'un pays de l'union française ou d'un pays étranger, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 23 de la loi précitée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.

4.3.2.

La caisse primaire de sécurité sociale à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations visées à l'article ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans tous les cas celle dont relève la victime.

4.3.3.

Dans les cas visés à l'article 62 ci-dessus, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire de l'union française, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.

La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

4.3.4.

La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus.

L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.

4.3.5.

Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 64, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en France, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.

Toutefois, la limite du tarif applicable en France pourra être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouveront réunies :

  • Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé en France ;

  • Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées en France en matière d'assurance sociale conformément aux dispositions de l' ordonnance du 19 octobre 1945 (39) qu'à celles qui s'appliquent, dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.

Pour l'appréciation de ces deux conditions et de la détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander leur concours :

  • S'il s'agit d'un territoire de l'union française, aux autorités locales ;

  • S'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne pourront excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.

4.3.6.

En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu sur le territoire de l'union française ou d'un pays étranger, la commission du contentieux compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de domicile de la victime en France.

4.4. Dispositions diverses

4.4.1.

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles 68 et 127 du présent décret est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.

4.4.2.

Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.

Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 59-160 du 7 janvier 1959, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et l'employeur, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse statue qu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.

Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Éventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime comme il est indiqué au quatrième alinéa du présent article entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur auteur de la déclaration d'accident, au médecin traitant de la victime et à celle-ci, en indiquant à cette dernière les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

Les notifications à la victime prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

A compter de la réception de la notification prévue au sixième alinéa, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident ; si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.

Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.

4.4.3.

(décret du 11 janvier 1961)

— Abrogés

5. Soins — Réadaptation fonctionnelle réducation professionnelle reclassement

5.1. Contrôle médical

5.1.1.

Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article 43 ci-dessus, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin conseil dans les conditions prévues pour l'assurance-maladie sous réserve des dispositions ci-après.

La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 (40). La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas, où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.

Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.

5.2. Contrôle administratif

5.2.1.

La caisse primaire de sécurité sociale fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues pour l'assurance-maladie.

5.3. Réadaptation fonctionnelle

5.3.1.

La décision prise par la caisse conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 59-160 du 7 janvier 1959 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.

5.3.2.

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article L. 490 du code de la sécurité sociale.

5.4. Appareils de prothèse et d'orthopédie

5.4.1.

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles 32 et 38 de la loi du 30 octobre 1946 s'exerce dans les conditions fixées aux articles ci-après (41).

5.4.2.

L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement y compris notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité tant parmi les types agrées figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale que sur la liste des appareils agrées par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.

La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

5.4.3.

Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident, d'établir que cet accident a rendu l'appareil inutilisable. Sauf en cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil au médecin conseil ainsi qu'à la commission visée respectivement aux articles 80 et 89 du présent décret.

5.4.4.

La caisse primaire invite la victime à se faire inscrire à celui des centres d'appareillage visés à l'article 77 ci-après le plus proche de sa résidence, ou, si plusieurs centres se trouvent à proximité de celle-ci, au centre le plus facilement accessible par les moyens de transport en usage.

Au cas où la victime néglige de se faire inscrire à un centre d'appareillage la caisse peut requérir directement cette inscription du centre compétent.

En cas de changement de domicile, l'intéressé demande au centre où il est inscrit à être rattaché au centre le plus voisin de son nouveau domicile.

5.4.5.

En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :

  • a).  Soit à des fournisseurs agréés par la Caisse régionale d'assurance maladie.

  • b).  Soit aux centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou aux autres centres d'appareillage reconnus par le ministre du travail et de la sécurité sociale ou aux fournisseurs agréés par ces centres.

  • c).  Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par l'arrêté prévu à l'article 80 ci-après.

5.4.6.

Le centre d'appareillage, auquel la victime est inscrite conformément à l'article 77 ci-dessus, remet à celle-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature d'appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.

Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire d'assurance maladie.

Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré.

5.4.7.

Il est tenu au centre pour chaque victime une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage visé à l'article précédent.

5.4.8.

Il est institué dans chaque centre d'appareillage une commission d'appareillage dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, la composition de la commission est fixée d'accord entre les ministres intéressés.

5.4.9.

La commission d'appareillage reconnaît la mutilation ou l'infirmité, guide l'intéressé dans le choix de l'appareil, réceptionne les appareils livrés par les fournisseurs agréés, constate la nécessité de réparations et du renouvellement de tous appareils de prothèse ou d'orthopédie et, généralement, fait toutes propositions relatives à l'appareillage des mutilés du travail.

En ce qui concerne les mutilés ayant opté pour l'appareillage par le centre, la commission désigne parmi les fournisseurs agréés par celui-ci, ceux qui sont qualifiés pour effectuer les commandes et les réparations et leur impute les réparations nécessitées par des vices de fabrication ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse a entraîné la réforme avant les délais normaux d'usure.

5.4.10.

Les propositions formulées par la commission d'appareillage sont dans tous les cas consignées par un bulletin dont un exemplaire est envoyé par le centre respectivement à la caisse primaire de sécurité sociale dont relève la victime et à cette dernière.

Les propositions de la commission sont, selon le mode d'appareillage choisi par la victime, exécutées par le centre ou notifiées pour exécution au fournisseur agréé à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi du bulletin prévu à l'alinéa précédent, si la caisse primaire n'a pas fait connaître à la commission qu'elle s'opposait à cette exécution et si la victime n'a pas formulé de réclamation. Dans le cas contraire la commission d'appareillage procède à un nouvel examen ; elle fait connaître à la caisse primaire ainsi qu'à la victime si elle maintient ou non ses propositions. La caisse primaire de sécurité sociale prend une décision dans un nouveau délai de quinze jours et la notifie à la commission d'appareillage.

5.4.11.

Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus.

Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.

La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils ; les conséquences des détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante demeurent à sa charge.

En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doivent être remis au centre d'appareillage dont relevait l'intéressé.

5.4.12.

Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la commission.

Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable. Toutefois, si le mutilé est atteint de lésion évolutive, son appareil est renouvelable chaque fois que le nécessitent non seulement l'état de l'appareil, mais aussi les modifications de sa lésion.

La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation.

Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieurs à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.

5.4.13.

Lorsque le mutilé a exprimé le désir de faire effectuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un fournisseur agréé de son choix, le centre transmet à ce dernier l'appareil et la demande de l'intéressé en lui faisant connaître l'avis émis par la commission.

Si le délai de garantie de l'appareil n'est pas encore expiré, le fournisseur chargé de la réparation ne peut être que le fournisseur garant.

Le fournisseur procède à la réparation de l'appareil usagé ou à la fourniture d'un appareil neuf ; il a fait réceptionner l'appareil par la commission d'appareillage qui a autorisé l'opération et livre ou expédie au mutilé l'appareil réceptionné.

5.4.14.

Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil, fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre au mutilé un certificat de convenance.

Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.

Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire de sécurité sociale intéressée.

5.4.15.

Les frais d'appareillage à la charge de la caisse primaire comprennent :

  • 1. Les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans la limite des maxima fixés par les conventions conclues entre les caisses régionales et les centres visés à l'article 77 b ci-dessus. Ces prix ne peuvent en aucun cas excéder les prix fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre ;

  • 2. Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;

  • 3. Les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au centre d'appareillage, soit à son fournisseur, et une indemnité compensatrice de perte de salaire ; cette dernière indemnité et les frais de séjour sont évalués conformément aux taux fixés par l'arrêté pris en exécution de l'article 31 bis de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 26 du décret no 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié (42)

    Le mutilé qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé perd son droit au remboursement des frais de déplacement. S'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser le centre qui lui adresse une autre convocation ;

  • 4. Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des mutilés du travail. Cette quote-part est fixée par la convention prévue au no 1 ci-dessus, dans la limite de 10 % du montant des prix de fourniture ou de réparation des appareils réceptionnés par ledit centre.

5.4.16.

Si la victime est inscrite à l'un des centres visés au paragraphe b de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par le centre, celui-ci fait l'avance de tous les frais d'appareillage en remboursant notamment au mutilé ses frais de déplacement lors de chacun de ses visites au centre. Il en recouvre le montant en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie une note de frais accompagnée de pièces justificatives. Il en est de même si la victime a opté pour l'appareillage par un fournisseur agréé de son choix. Le centre peut demander, dès la commande de l'appareil, à la caisse primaire, le versement d'une provision de frais.

Le remboursement des frais d'appareillage par la caisse de sécurité sociale au centre d'appareillage ne peut être effectué qu'au moment où le mutilé a pu apprécier la convenance de l'appareil dans les conditions déterminées par l'article 86 ci-dessus. Les conventions prévues à l'article 87, 1o, fixent les modalités de ce remboursement.

Si la victime est inscrite à l'un des centres visés au paragraphe c de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par ce centre, la caisse primaire de sécurité sociale dont dépend ce centre rembourse à la victime les frais de déplacement.

5.4.17.

En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillofaciale, à laquelle sont applicables les dispositions du présent chapitre, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels, sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 30 octobre 1946 (43).

Les dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.

La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 (44) d'après la nomenclature générale des actes professionnels.

5.4.18.

Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse régionale de sécurité sociale au ministre du travail et de la sécurité sociale.

5.4.19.

En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accidents du travail, les centres visés à l'article 77 sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

5.5. Rééducation professionnelle

5.5.1.

Remplacés par les dispositions du décret no 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux (JO du 12 janvier 1961).

5.5.2. Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 45-0179 du 29 décembre 1945 (45) relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu les décrets no 60-45160-45260-453 du 12 mai 1960 (Abrogés le 5 février 1986, p. 1235) (46) ;

Vu le décret no 61-26 du 11 janvier 1961 (47) relatif aux conditions d'application des livres III et IV du code de la sécurité sociale ;

Le conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

 

Article premier

Le chapitre X bis du titre II (art. 85 a à 85 i) du décret modifié no 45-0179 du 29 décembre 1945 susvisé et le chapitre IV du titre V (art. 92 à 101) du décret modifié 46-2959 du 31 décembre 1946 susvisé sont remplacés par les dispositions du présent décret, communes aux assurés sociaux et aux victimes d'accidents du travail.

 

Article 2, remplaçant l'article 92

Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle :

D'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail ;

D'autre part, avec la participation de la caisse de sécurité sociale, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :

  • 1. Les établissements de rééducation professionnelle visés par les articles D-526 à D-554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • 2. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 (48) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

  • 3. Les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 (49).

  • 4. Les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après ;

  • 5. Les établissements privés autres que ceux visés ci-dessus, agréés par le ministre du travail, après avis de la commission prévue à l'article 4 ci-après.

 

Art. 3, remplaçant l'article 93.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 121 du décret du 8 juin 1946 sont applicables aux projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des œuvres ou institutions établis par les caisses de sécurité sociale.

L'autorisation est donnée à ces créations par arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé publique, après avis de la commission instituée par l'article 4 ci-après.

 

Art. 4, remplaçant l'article 94.

Il est institué, au siège de chaque direction régionale de la sécurité sociale, une commission chargée de formuler un avis dans les cas prévus aux articles 2 (5o) et 3 ci-dessus. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre du travail.

 

Art. 5, remplaçant l'article 95.

Le fonctionnement des établissements et centres visés à l'article 2 du présent décret est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements administratifs intéressés.

 

Art. 6, remplaçant l'article 96.

Des arrêtés conjoints du ministère du travail et du ministre de la santé publique détermineront les programmes de rééducation auxquels devront se conformer les établissements et centres visés à l'article 2, 4o et 5o, du présent décret.

 

Art. 7, remplaçant l'article 97.

Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.

La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.

 

Art. 8, remplaçant l'article 98.

La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements visés à l'article 2 du présent décret, compte tenu des résultats de l'examen prévu ci-dessus, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.

 

Art. 9, remplaçant l'article 99.

Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse primaire de sécurité sociale sont :

  • 1. Les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;

  • 2. Les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 10 ci-après ;

  • 3. Le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail ;

  • 4. Les cotisations prévues respectivement à l'article 5 et à l'article 6 du décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

  • 5. Le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 283 et L. 284, soit de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale ;

  • 6. En ce qui concerne les victimes d'accidents du travail :

    Le complément d'indemnité prévu à l'article L. 444, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article 5, 7e et 8e alinéas, du décret 46-2959 du 31 décembre 1946 , en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.

En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire de sécurité sociale qui supporte les frais de rééducation.

Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à la caisse primaire de sécurité sociale.

Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 507 du code de la sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.

 

Art. 10, remplaçant l'article 100.

Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres visés à l'article 2 (1o, 3o et 5o) fixent les tarifs les frais visés aux 2o et 5o de l'article 9 ci-dessus et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements des frais correspondants.

 

Art. 11, remplaçant l'article 101.

Le ministre du travail arrête, après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale, les modèles des conventions à intervenir en application de l'article 10 ci-dessus.

5.6. Reclassement

5.6.1.

En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :

  • 1. Une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale ;

  • 2. Éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.

Le décret visé au 1o ci-dessus (50) déterminera notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.

6. Réparation

6.1. Détermination du salaire de base de l'indemnité journalière et des rentes

6.1.1.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles 46 et 48 de la loi du 30 octobre 1946 s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles 104 et 108 ci-après, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales, ni les cotisations patronales de sécurité sociale.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

6.1.2. Indemnité journalière

6.1.2.1.

Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire, déterminé conformément à l'article 103, à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :

De la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières paies antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement deux fois par semaine, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

Des paies afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

Du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

Du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.

6.1.2.2.

Par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

6.1.2.3.

Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions.

  • a).  La victime travaillait, au sens de la loi du 30 octobre 1946 (51), depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;

  • b).  La victime n'avait pas accompli les périodes de travail visées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, service militaire ou appel sous les drapeaux ;

  • c).  La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

  • d).  La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

  • e).  La victime bénéficiait soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi no 72-635 du 5 juillet 1972 (52), soit de l'allocation spéciale créée par la loi no 63-1240 du 18 décembre 1963 (53).

    Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base visé au premier alinéa peut être adapté à des conditions particulières de rémunération suivant des modalités fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

6.1.2.4.

Dans le cas prévu à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946 (54), où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période visée à l'article 104 ci-dessus, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

En aucun cas l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946 (55).

6.1.2.5.

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.

L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

6.1.3. Rentes

6.1.3.1.

Pour le calcul des rentes, le salaire visé à l'article 103 ci-dessus s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :

  • 1. Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.

    Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes conformément au premier alinéa du présent article ;

  • 2. Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 105 ci-dessus, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

  • 3. Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

  • 4. Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail.

  • 5. Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux article 127 et 128 du présent décret, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

    • soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt du travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

    • soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

6.1.3.2.

Les périodes d'activité des entreprises visées au 3o de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral, pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 (56) relative à la semaine de quarante heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.

6.1.4. Cas particuliers

6.1.4.1.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement voisin similaire.

Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.

6.1.4.2.

Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.

6.1.4.3.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels visés à l'article 2, b, de la loi du 30 octobre 1946 (57) s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt du travail.

Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par le nombre de jours ouvrables correspondant à ladite période.

Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.

6.1.4.4.

En ce qui concerne les personnes bénéficiaires de l'aide aux travailleurs sans emploi qui fournissent un travail dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 11 octobre 1940 (58), validée par l'ordonnance du 3 juillet 1944 (59) et pour les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de ces travaux, le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières et des rentes est déterminé de la manière suivante :

  • 1. Pour le chômeur percevant uniquement l'allocation attribuée aux travailleurs sans emploi, le salaire de base est un salaire fictif calculé d'après le salaire horaire minimum prévu par la réglementation relative aux salaires pour le manœuvre ordinaire de la profession correspondant aux travaux exécutés et compte tenu de la durée légale du travail ; toutefois, l'indemnité journalière ne peut excéder le montant de l'allocation de chômage augmentée des majorations pour personnes à charge ;

  • 2. Pour le chômeur qui reçoit, en sus de l'allocation visée à l'alinéa précédent, une rémunération complémentaire, le salaire de base des indemnités dues en cas d'accident s'entend du montant total de l'allocation, non comprises les majorations pour personnes à charge qui s'y ajoutent, et de la rémunération complémentaire. Toutefois, dans le cas où ce total est inférieur au salaire fictif visé à l'alinéa précédent, les indemnités journalières et les rentes sont calculées sur la base dudit salaire fictif.

6.2. Dispositions diverses relatives au réparations

6.2.1. Indemnité journalière

6.2.1.1.

L'indemnité journalière prévue à l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 (60) est mise en paiement par la caisse primaire dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 118.

6.2.1.2.

Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :

  • 1. Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

  • 2. Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946 (61).

Si le médecin conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article où, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.

La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.

6.2.1.3.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946 (62), il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.

La Caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.

6.2.1.4.

La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.

La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.

Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.

Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.

6.2.1.5.

Dès réception du certificat médical prévu à l'article L. 473, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si la caisse conteste le contenu du certificat médical il est statué dans les conditions fixées par le décret no 59-160 du 7 janvier 1959 (63).

Dans le cas où le certificat prévu au cinquième alinéa de l'article L. 473 du code de la sécurité sociale n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme celle de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

6.2.2. Rentes

6.2.2.1.

La fraction du salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au Ia, 1er alinéa de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 30 %. La durée minimale du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.

La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au Ia, 2e alinéa de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 %.

La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le Ic de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois.

Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

6.2.2.2.

Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du Ic de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa du présent article, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.

6.2.2.3.

La durée de la période prévue au Id de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à trois ans.

Dans le cas prévu au troisième alinéa du Id de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

6.2.2.4.

La limite d'âge prévue au II a de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à seize ans.

Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

  • a).  Dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

  • b).  Dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544 du code de la sécurité sociale.

    Les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues à l'article 145 (§ 3) du décret du 8 juin 1946 (64).

  • c).  Vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

  • d).  Vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au IIb de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 % dans la limite de deux orphelins et à 10 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 20 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

6.2.2.5.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, est fixée à 0 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement au a et au b du IV de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, sont fixées à 30 % et à 85 %.

6.2.2.6.

Par dérogation aux dispositions de l'article 108 du présent décret, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché, pour le calcul des rentes d'ayants droit.

6.2.2.7.

Les ayants droit de la victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire qu'il leur soit attribué immédiatement une allocation provisionnelle. Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article 48, troisième alinéa, du décret 60-452 du 12 mai 1960 (65) apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle leur sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.

Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 360 du code de la sécurité sociale, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.

Le remboursement de l'allocation est opéré par fraction égales sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

6.2.2.8.

Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables.

Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président de la commission du contentieux, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.

6.2.2.9.

Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux autres membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.

Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

6.2.2.10.

Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical.

Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 503 du code de la sécurité sociale.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article D 241-16 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

6.2.2.11.

Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La caisse avise en même temps la caisse régionale ainsi que l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.

6.2.2.12.

Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 %, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement.

6.2.2.13.

Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.

Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 148, 3e alinéa du décret 60-452 du 12 mai 1960 , d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.

6.2.2.14.

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire, dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail.

6.2.2.15.

Le point de départ du délai de cinq ans, à l'expiration duquel la demande de conversion de rente peut être formulée en application de l'article L. 462, est fixé au lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.

Le délai prévu à l'article L. 462 du code de la sécurité sociale pour la présentation de la demande de conversion est fixé à un an.

La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total il convient de se placer tant pour apprécier si la condition de taux maximum de 10 % se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.

Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.

6.2.2.16.

La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.

La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente. Toutefois, cette enquête n'a pas un caractère obligatoire pour la caisse dans le cas où le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % et le titulaire majeur, si elle dispose d'autre part des éléments d'appréciation nécessaires.

Au vu de tous les éléments recueillis le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article 122, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

6.2.2.17.

Les arrérages de la rente ou de la fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit à l'article 126 b, deuxième alinéa.

Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.

6.2.2.18.

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

6.2.3. Rentes en cas d'accidents successifs

6.2.3.1.

Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 475 du code de la sécurité sociale ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.

La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.

6.2.3.2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 126 f, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :

  • a).  Le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;

  • b).  La liquidation de la rente est en cours ;

  • c).  Une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

  • d).  Une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 468, L. 469 et L. 470 du code de la sécurité sociale.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse régionale ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son déssaisissement.

6.2.3.3.

Le transfert de la charge et de la gestion de la rente dans les conditions prévues aux articles 126 f et 126 g n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 468, L. 469 et L. 470 du code de la sécurité sociale. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.

6.2.3.4.

La caisse primaire qui a la charge et assume la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.

6.2.3.5.

En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles 56, 57 et 58 du décret 60-452 du 12 mai 1960 et à l'article 137 du présent décret, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.

Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles 126 f, 126 g et 126 j. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

6.2.4. Rechute

6.2.4.1.

Les dispositions de l'article 68 du présent décret sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute allégée.

Les dispositions de l'article 118 du présent décret sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.

6.2.5. Révision

6.2.5.1.

La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.

Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.

La durée minimale prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.

L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue audit article et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée fixée à l'alinéa précédent du présent article.

La caisse peut constester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.

Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.

Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article 122 du présent décret après avis du médecin conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant.

Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.

6.2.5.2.

Postérieurement à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.

La victime est informée au moins six jours à l'avance par lettre recommandée du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.

6.2.5.3.

Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article précédent, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.

6.2.6. Cas particuliers des victimes ou de leurs ayants droit qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de l'accident.

6.2.6.1.

« En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 418-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

« En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.

« La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 418-1 susvisé, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi du 24 mai 1951 (66) susvisée et des lois qui l'ont modifiée et complétée.

« Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

« Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités. »

7. Dispositions spéciales aux maladies professionnelles

7.1. Contenu

(Art. 70 à 75, loi du 30/10/1946)

7.2.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

7.3.

Dans le cas prévu à l'article L. 496 (4e alinéa, 3e et 4e phrases) du code de la sécurité sociale, il est fait application des dispositions de l'article 130 a du présent décret.

7.4.

Les tableaux prévus à l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946 (code de la sécurité sociale, art. 496), sont annexés au présent décret.

7.5.

La déclaration imposée par application de l'article 72 de la loi du 30 octobre 1946 (code de la sécurité sociale, art. 498), à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 71 (art. 496) de ladite loi est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.

7.6.

L'attestation visée à l'article 40 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.

La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade et indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

7.7.

Par dérogation aux dispositions de l'article 108, dans le cas où, au moment de l'arrêt du travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge visé à l'article 71, 5e alinéa de la loi du 30 octobre 1946 (code de la sécurité sociale, art. 496), la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.

8. Dispositions transitoires

8.1.

Les avantages complémentaires accordés par les employeurs à certains bénéficiaires de la loi du 9 avril 1898 (67) sont maintenus dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les prestations nouvelles attribuées à titre obligatoire en vertu de la loi du 30 octobre 1946 (art. 4140). Le service en est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi (art. 494).

8.2.

Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 7o et 8o de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (68). Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de sécurité sociale.

8.3.

A titre transitoire, les mutilés du travail admis dans une école de rééducation en vertu de la loi du 14 mai 1930 (69) assurant la rééducation professionnelle des mutilés du travail auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent droit à pension sont, en ce qui concerne les accidents survenus après le 31 décembre 1946, par le fait où à l'occasion de cette rééducation, garantis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois, le fonds de rééducation mentionné à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 supporte la charge de la réparation.

8.4.

La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.

8.5.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé publique, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics, des transports, et de la reconstruction, le ministre de la production industrielle, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    67Abrogée par notification du 06 février 1998 (BOC, p. 768)

Annexe

ANNEXE. Tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

1 Saturnisme professionnel

Table 1. Maladies causées par le plomb et ses composés

Définition des maladies

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb), habituellement accompagné d'une crise paroxystique hypertensive et d'une poussée d'hématies à granulations basophiles.

30 jours

Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :

Extraction et traitement des minerais de plomb et résidus plombifères ;

Paralysie des extenseurs des doigts ou des petits muscles de la main.

Encéphalopathie aiguë :

1 an

Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères :

Récupération du vieux plomb ;

Soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;

a. Survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs des symptômes inscrits au tableau ;

30 jours

Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb ;

b. Ne s'accompagnant pas de ces symptômes en cas d'intoxication due aux dérivés alcoylés du plomb tels que le plomb tétraméthyle ou le plomb tétraéthyle.

30 jours

Fonte de caractères d'imprimerie en alliage de plomb, conduite de machines à composer, manipulation de caractères ;

Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb ;

Trempe au plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb ;

Néphrite azotémique ou néphrite hypertensive et leurs complications.

5 ans

Métallisation au plomb par pulvérisation ;

Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;

Anémie confirmée par des examens hématologiques répétés et accompagnée d'hématies à granulations basophiles.

Syndrome biologique caractérisé par un abaissement de l'hémoglobine à moins de 13 g par 100 ml de sang, par un taux d'hématies ponctuées supérieur à 1 pour 1 000 hématies et une élévation de l'acide delta aminolévulinique urinaire supérieure à 20 mg pour 1 000 ml.

6 mois

Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres, mastics, enduits à base de composés du plomb ;

Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;

Fabrication et application des émaux plombifères ;

Composition de verres au plomb ;

Fabrication et manipulation des dérivés alcoylés du plomb tels que le plomb tétraméthyle ou le plomb tétraéthyle, notamment préparation de carburants qui renferment ces derniers et nettoyage des réservoirs contenant ces carburants ;

Le diagnostic doit être confirmé par les résultats des mêmes examens pratiqués dans un délai compris entre le quinzième jour et le trentième jour suivant la date du diagnostic.

30 jours

Glaçure et décoration des produits céramiques au moyen de composés du plomb.

 

2 Hydrargyrisme professionnel

Table 2. Maladies causées par le mercure et ses composés

Maladies engendrées par l'intoxication hydrargyrique

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Encéphalopathie aiguë.

10 jours

Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :

Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ;

Fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure.

Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment :

Emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques, etc. ;

Fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure ;

Emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique ;

Préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques.

Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure.

Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment :

Tremblement intentionnel.

1 an

Ataxie cérébelleuse.

1 an

Stomatite.

30 jours

Coliques et diarrhées.

15 jours

Néphrite azotémique.

1 an

 

 

Emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques ;

Electrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels ;

Fabrication des composés du mercure ;

Préparation et conditionnement de spécialités pharmaceutiques ou phytopharmaceutiques à base de mercure ou de composés du mercure.

Travail des peaux au moyen de sels de mercure, notamment :

Sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure ;

Feutrage des poils sécrétés ;

Naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure.

Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure.

Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure.

 

3 Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane

Maladies engendrées par le tétrachloréthane

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Décret du 13 septembre 1955)

Névrite ou polynévrite.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment :

Utilisation comme matière première dans l'industrie chimique en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ;

Emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.

Ictère par hépatite, initialement apyrétique.

30 jours

Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non

30 jours

Dermites chroniques ou récidivantes.

7 jours

Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

3 jours

 

4 Benzolisme professionnel

Table 3. Maladies causées par le benzène, le toluène, les xylènes, et tous les produits en renfermant

Maladies engendrées par l'intoxication benzolique

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

 

 

Préparation, emploi, manipulation du benzène et de ses homologues, des benzols et autres produits renfermant du benzène ou ses homologues, notamment :

Préparation, extraction, rectification des benzols ;

Anémie progressive du type hypoplasique ou aplasique.

3 ans

Emploi du benzène et de ses homologues pour la préparation de leurs dérivés ;

Extraction des matières grasses, dégraissage des os, peaux, cuirs, fibres textiles, tissus : nettoyage à sec ; dégraissage des pièces métalliques et de tous autres objets souillés de matières grasses ;

Préparation de dissolutions de caoutchouc ; manipulation et emploi de ces dissolutions ; tous autres emplois des benzols comme dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés ;

Fabrication et application des vernis, peintures, émaux, mastics, encres, produits d'entretien renfermant des benzols ; fabrication de simili-cuirs, encollage de la rayonne et autres fibres au moyen d'enduits renfermant des benzols ; emplois divers des benzols comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques ;

Autres emplois des benzols ou des produits en renfermant, comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants ; filtration, concentration des solutions dans les hydrocarbures benzéniques, essorage et séchage des substances préalablement dissoutes ; emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols ;

Emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autres substances liquides ou solides ;

Emploi des benzols comme dénaturants ;

Préparation des carburants renfermant des hydrocarbures benzéniques, transvasement, manipulation de ces carburants.

Leucoses.

10 ans

États leucémoïdes.

3 ans

Leucopénie avec neutropénie.

1 an

Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique.

1 an

Syndrome hémorragique.

1 an

Purpura.

1 an

Troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition.

3 mois

Accidents aigus (coma, convulsions) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

3 jours

 

5 Phosphorisme professionnel

Table 4. Maladies causées par le phosphore blanc Délai de prise en charge : un an

Maladies engendrées par l'intoxication phosphorée

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l'intoxication phosphorée (Décret du 13 septembre 1955)

Nécrose phosphorée

Préparation, emploi, manipulation du phosphore, notamment dans les travaux ci-après :

Fabrication du phosphore blanc ;

Fabrication et épuration du phosphore rouge ;

Préparation des composés du phosphore (phosphures métalliques, sesquisulfure, dérivés chlorés, etc.) à partir du phosphore blanc ;

Fabrication des bandes à pâte de phosphore blanc pour le rallumage des lampes de mineur ;

Fabrication de jouets à détonation avec emploi de phosphore blanc.

 

6 Affections provoqués par le rayonsX ou les substances radioactives naturelles ou artificielles ou toute autre source d'émission corpusculaire

Maladies engendrées par les rayons X ou les substances radioactives naturelles ou artificielles ou toute autre source d'émission corpusculaire

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces affections (Décret du 13 septembre 1955)

Anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique.

3 ans

Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment :

Extraction et traitement des minerais radioactifs ;

Préparation des substances radioactives ;

Préparation de produits chimiques et pharmanescents radio-actifs ;

Préparation et application de produits luminescents radifères ;

Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ;

Fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ;

Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique.

1 an

Leucopénie avec neutropénie.

1 an

Leucoses

10 ans

États leucémoïdes.

3 ans

Syndrome hémorragique.

1 an

Blépharite ou conjonctivite.

7 jours

Kératite.

1 an

Cataracte.

5 ans

Radio-dermites aiguës.

60 jours

Radionécrose osseuse.

5 ans

Sarcome osseux.

15 ans

Radio-dermites chroniques.

10 ans

Radio-épithélite aiguë des muqueuses.

60 jours

Radio-lésions chroniques des muqueuses.

5 ans

Cancer broncho-pulmonaire par inhalation.

10 ans

Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anti-cancéreux ;

Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.

 

7 Tétanos professionnel

Désignation de la maladie

Travaux susceptibles de provoquer cette maladie

Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.

(Délai de prise en charge : trente jours.)

Travaux effectués dans les égouts.

 

8 Affections causées par les ciments(alumino-silicates de calcium)

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE : TRENTE JOURS

Maladies engendrées par les ciments

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations, dermites primitives, pyodermites, dermites eczématiformes.

Blépharite.

Conjonctivite.

Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.

Fabrication à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés.

Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

 

9 Dermatoses causées par l'action des chloronaphtalènes

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE : TRENTE JOURS

Maladies engendrées par les chloronaphtalènes

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie (Décret du 13 septembre 1955)

Acné.

Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et des produits en renfermant, notamment :

Fabrication des chloronaphtalènes ;

Fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pâte à polir, etc., à base de chloronaphtalènes ;

Emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques, en particulier dans la fabrication des condensateurs ;

Préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes.

 

10 Ulcérations causées par l'action de l'acide chromique, ainsi que les chromates et bichromates alcalins

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE : TRENTE JOURS

Maladies engendrées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Décret du 13 septembre 1955)

Ulcérations nasales.

Ulcérations cutanées et dermites eczématiformes chroniques ou récidivantes.

Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, notamment :

Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;

Fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;

Emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ;

Emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;

Tannage au chrome ;

Préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;

Chromage électrolytique des métaux.

 

11 Intoxications professionnelles par le tétrachlorure de carbone

Maladies engendrées par le tétrachlorure de carbone

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.

30 jours

Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment :

Emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage ;

Remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.

Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.

30 jours

Ictère par hépatite, initialement apyrétique.

30 jours

Dermites chroniques ou récidivantes.

7 jours

Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

3 jours

 

12 Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures acycliques le chlorure de méthylène, le trichloro 1-1-1-éthane (méthylchloroforme), les dichloréthylènes, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène (perchloréthylène) et le dichloro 1-2 propane

Maladies engendrées par le chlorure de méthylène, le trichloro 1-1-1 éthane (méthyl-chloroforme), les dichloréthylène, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène (perchloréthylène) et le dichloro 1-2 propane

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Névrite optique ou du tri-jumeau.

5 jours

Préparation, emploi du chlorure de méthylène du trichloro 1-1-1- éthane (méthylchloroforme), des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène (perchloréthylène) et du dichloro 1-2- propane ou des produits en renfermant, notamment :

Utilisation comme matière première dans l'industrie chimique ;

Emploi comme solvants des matières grasses, en particulier dans les travaux ci-après : extraction des huiles, dégraissage des os, peaux, cuirs, teinture-dégraissage, dégraissage des pièces métalliques ;

Préparation et application de vernis, de dissolutions de caoutchouc, etc.

Dermo-épidermites aiguës.

3 jours

Dermites eczématiformes ou récidivantes.

7 jours

Conjonctivites.

3 jours

Accidents nerveux aigus, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

3 jours

 

13 Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques Délai de prise en charge

Intoxications subaiguës ou chroniques : un an.

Accidents aigus et dermites : trente jours.

Maladies engendrées par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l'intoxication par les dérivés nitrés et chloronitrés

Manifestations consécutives à l'intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère).

Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques, notamment :

Fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues ;

Fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes ;

Préparation et manipulation d'explosifs.

Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

Dermites chroniques ou récidivantes causées par les dérivés chloronitrés.

 

14 Intoxication professionnelle par le dinitrohénol, ses homologues et leurs sels

Maladies engendrées par le dinitrophénol, ses homologues et leurs sels

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Intoxication aiguë ou subaiguë avec cyanose, oppression et fièvre (1).

7 jours

Préparation, emploi, manipulation du dinitrophénol, de ses homologues ou de leurs sels, notamment :

Manifestations digestives (vomissements, coliques avec diarrhées, anorexie) associées à une réaction de Derrien positive (1).

30 jours

Fabrication des produits précités ;

Fabrication de matières colorantes au moyen des produits précités ;

Dermites chroniques ou récidivantes.

30 jours

Préparation et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités.

(1) La réaction de Derrien (présence d'aminonitrophénol) dans les urines est le procédé de diagnostic indispensable des intoxications par le dinitrophénol.

 

15 Affections provoquées par les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, nitrosés, nitrés et sulfonés

Maladies engendrées par les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, halogénés nitrosés, nitrés et sulfonés

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyanose).

3 jours

Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, de leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés et des produits en renfermant, notamment :

Fabrication des amines aromatiques, et de leurs dérivés ;

Préparation au moyen d'amines aromatiques, de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques, accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc, etc. ;

Utilisation des amines aromatiques et des produits qui en dérivent, lorsque ces derniers contiennent des amines aromatiques à l'état libre.

Dermites eczématiformes confirmées par la positivité des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition.

7 jours

Anémie avec cyanose et sub-ictère.

30 jours

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmé par un test.

7 jours

Cystites aiguës hémorragiques.

7 jours

Lésions vésicales (confirmées par cystoscopie), provoquées par la benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, la dianisidine et ses dérivés chlorés, l'amino-4 diphényle, la B naphtylamine :

 

Congestion vésicale avec varicosités.

1 an

Tumeurs bénignes ou malignes.

30 ans

 

16 Affections provoquées par les goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques

Maladies engendrées par les goudrons de houille brais de houille et huiles anthracéniques

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites eczématiformes.

7 jours

Préparation, emploi, manipulation des goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques notamment :

Piquage, chargement, déchargement, manutention de ces produits ;

Fabrication d'agglomérés au moyen de brai de houille.

Conjonctivites.

7 jours

Épithéliomas primitifs de la peau.

20 ans

 

17 Dermatoses causées par l'action du sesquisulfure de phosphore

Délai de prise en charge : trente jours

Maladies engendrées par le sesquisulfure de phosphore

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites aiguës, chroniques ou récidivantes dues au sesquisulfure de phosphore (phosphorides)

Manipulation et emploi du sesquisulfure de phosphore, notamment dans les usines fabriquant ce produit et dans les manufactures d'allumettes.

 

18 Charbon professionnel

Délai de prise en charge : trente jours

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Pustule maligne.

Œdème malin.

Charbon gastro-intestinal.

Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux.

Charbon pulmonaire.

En dehors des cas considérés comme accidents du travail.

Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.

 

19 Leptospiroses professionnelles

Délai de prise en charge : vingt et un jours

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou sérodiagnostic à un taux considéré comme significatif).

Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains.

Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage.

Travaux exécutés dans les usines de délainage.

Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons.

Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries.

Travaux imposant le contact avec des animaux.

Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.

 

Travaux de drainage.

Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs.

Travaux exécutés dans les boucheries.

Travaux exécutés dans les poissonneries.

Travaux exécutés dans les brasseries.

Travaux exécutés dans les cimenteries.

Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches en navigation.

 

20 Maladies professionnelles causées par l'arsenic et des composés oxygénés et suffurés

Délai de prise en charge : trente jours, porté à trois mois pour les polynévrites

Maladies engendrées par l'arsenic et ses composés oxygénés et sulfurès

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions cutanées (ulcérations, dermatoses).

Lésions nasales (ulcérations, perforations).

Lésions oculaires (blépharite, conjonctivite).

Polynévrites.

Préparation, emploi, manipulation de l'arsenic et de ses composés oxygénés et sulfurés, notamment :

Traitement des minerais arsenicaux ;

Fabrication de l'arsenic et de ses composés oxygénés et sulfurés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arséniates, etc.) ;

Fabrication et emploi de produits insecticides ou anti-cryptogamiques renfermant de l'arsenic ou ses composés ;

Troubles gastro-intestinaux aigus (vomissements, diarrhée cholériforme).

Fabrication et emploi de couleurs et peinture contenant des composés oxygénés ou sulfurés de l'arsenic ;

Emploi de l'orpiment (sulfure d'arsenic) en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites ;

Emploi de l'anhydride arsénieux dans la fabrication du verre.

 

21 Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsénié

Délai de prise en charge : quinze jours, porté à trente jours pour la néphrite azotémique, réduit à trois jours pour les accidents aigus.

Maladies engendrées par l'hydrogène arsénié

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Hémoglobinurie.

Ictère avec hémolyse.

Néphrite azotémique.

Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

Travaux exposant aux émanations d'hydrogène arsénié, notamment :

Traitement des minerais arsénicaux ;

Préparation et emploi des arséniures métalliques ;

Décapage des métaux, détartrage des chaudières ;

Gonflement des ballons avec de l'hydrogène impur.

 

22 Sulfocarbonisme professionnel

Délai de prise en charge : accidents aigus, trente jours

Intoxications subaiguës ou chroniques : un an

Maladies engendrées par le sulfure de carbone

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies (1)

Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.

Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.

Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré, avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).

Névrite optique.

Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant notamment :

Fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés ;

Préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la régénération de la cellulose par décomposition de la viscose, telles que fabrication de textiles artificiels et de pellicules cellulosiques ;

Extraction du soufre, vulcanisation à froid du caoutchouc au moyen de dissolution de soufre ou de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone ;

Préparation et emploi des dissolutions de caoutchouc dans le sulfure de carbone ;

Emploi du sulfure de carbone comme dissolvant de la gutta-percha, des résines, des cires, des matières grasses, des huiles essentielles et autres substances.

(1) Décret du 13 septembre 1955.

 

23 Nystagmus professionnel

Délai de prise en charge : un an

Désignation de la maladie

Travaux susceptibles de provoquer cette maladie

Nystagmus.

Travaux exécutés dans les mines.

 

24 Brucelloses professionnelles

Délai de prise en charge : un mois pour les cas aigus ; six mois pour les cas chroniques

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Fièvre ondulante avec sueurs, douleurs, asthénie splénomégalie, mononucléose et leucopénie, accompagnée ou non d'une des manifestations suivantes :

Arthrites séreuses ou suppurées, ostéites, ostéo-arthrites, spondylite ;

Orchite, épididymite ;

Bronchite, pneumopathies, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;

Hépatite ;

Anémie, purpura, hémorragies, adénopathies ;

Néphrite ;

Endocardite, phlébite ;

Réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite, radiculite.

l'origine brucellienne de ces manifestations étant démontrée par l'isolement bactériologique du germe (Brucella melitentis, Brucella abortus bovis, Brucella abortus suis) ou par un sérodiagnostic à un taux considéré comme significatif par l'organisation mondiale de la santé.

Travaux exécutés dans les abattoirs.

Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries et triperies.

Travaux exécutés dans les laiteries et fromageries.

Travaux exécutés dans les égouts.

Travaux exécutés dans les laboratoires.

Travaux exposant au contact des animaux infectés, des déjections de caprins, ovins ou bovidés malades, ou comportant la manipulation des avortons et effectués dans des établissements industriels ou au service d'un vétérinaire.

 

25 Silicose professionnelle

Maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (SiO2)

Délai de prise en charge : cinq ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'art. 75 de la loi du 30 octobre 1946) [art. 501 code de la sécurité sociale].

Maladies engendrées par les poussières de silice libre

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Silicose : fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre, lorsqu'il y a des signes radiographiques accompagnés de troubles (dyspnée et fréquemment bronchorrhée et toux) confirmés par des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire.

Complications cardiaques : hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite.

Complications tuberculeuses : silicose se manifestant en téléradiographie au minimum par un semis nodulaire à gros grains et compliquée de tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement.

Complication pulmonaire non tuberculeuse : pneumothorax spontané.

Travaux exposant à l'inhalation de poussières de silice libre, notamment :

Travaux de forage, d'abatage, d'extraction de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ;

Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice libre.

Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre.

Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudre à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre.

Fabrication du carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ;

Travaux de fonderie, exposant aux poussières de sable, décochage, ébarbage, dessablage ;

Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice libre ;

Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable.

 

26 Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

Maladies engendrées par l'intoxication au bromure de méthyle

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l'intoxication par le bromure de méthyle (Décret du 13 septembre 1955)

Troubles encéphalo — médullaires.

Tremblements intentionnels.

Myoclonies.

Crises épileptiformes.

Ataxies.

Aphasie et dysarthrie.

Accès confusionnels.

Anxiété pantophobique.

Dépression mélancolique.

7 jours

Préparation, manipulation, emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :

Préparation du bromure de méthyle ;

Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle ;

Remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle ;

Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation.

Troubles oculaires.

Amaurose ou amblyopie.

Diplopie.

7 jours

 

Troubles auriculaires.

Hyperacousie.

Vertiges et troubles labyrinthiques.

7 jours

 

Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).

Crises épileptiques.

Coma.

7 jours

 

 

27 Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle

Maladies engendrées par le chlorure de méthyle

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Décret du 13 septembre 1955)

Vertiges.

7 jours

Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment :

Amnésie.

7 jours

Amblyopie.

7 jours

Réparations des appareils frigorifiques.

Ataxie.

7 jours

 

Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

3 jours

 

 

28 Ankylostomose professionnelle

Anémie engendrée par l'ankylostomose duodénale

Désignation de la maladie

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer la maladie

Anémie (confirmée par la présence de plus de 200 œufs d'ankylostomes par centimètre cube de selles, un nombre de globules rouges égal ou inférieur à 3 500 000 par millimètre cube et un taux d'hémoglobine inférieur à 70 %.

3 mois

Travaux souterrains effectués à des températures égales ou supérieurs à 20 °C.

 

29 Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique

Définition des maladies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions.

20 ans

Travaux effectués par les tubistes.

Travaux effectués par les scaphandriers.

Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels.

Interventions en milieu hyperbare.

Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique.

3 mois

Otite moyenne subaiguë ou chronique.

3 mois

Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.

1 an

 

30 Affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante

Délai de prise en charge : Cinq ans (sous réserve des dispositions du décret 57-1176 du 17 octobre 1957 (1) modifié fixant les modalités d'application du livre IV du code de la sécurité sociale à la silicose, à l'asbestose et à la sidérose professionnelles)

Désignation des maladies

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Asbestose : fibrose broncho-pulmonaire ou manifestations pleurales consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, lorsqu'il y a des signes radiographiques avec troubles fonctionnels respiratoires.

Complications : insuffisance respiratoire aiguë ; pleurésie exsudative ; cancer bronchopulmonaire ; insuffisance ventriculaire droite.

Mésothéliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal.

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut, à sec, dans les opérations de fabrication suivantes :

Amiante-ciment ;

Cardage, filature et tissage d'amiante ;

Carton, papier et feutre d'amiante ;

Feuille en amiante et caoutchouc comprimé pour joints ;

Garnitures de friction ;

Produits moulés et isolants.

 

Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante :

Amiante projeté ;

Calorifugeage au moyen de produit d'amiante.

 

31 Maladies professionnelles engendrées par la streptomycine et ses sels

Délai de prise en charge : un mois (sous réserve d'un délai d'exposition à la streptomycine ou à ses sels d'au moins un mois)

Maladies engendrées par la streptomycine et ses sels

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (1)

Lésions eczémateuses des doigts.

Dermatoses oculo-palpébrales.

Ces affections doivent être confirmées par l'application d'un ou plusieurs tests cutanés à la streptomycine ou à ses sels.

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la streptomycine ou de ses sels, notamment :

Travaux de conditionnement de la streptomycine ou de ses sels ;

Application des traitements à la streptomycine ou à ses sels.

(1) Décret du 13 septembre 1955.

 

32 Lésions irritatives, oculaires et cutanées, provoquées par le fluorure double de glucinium et de sodium

Maladies engendrées par le fluorure double de glucinium et de sodium

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (1)

Conjonctivites aiguës ou récidivantes.

3 jours

Préparation, emploi et manipulation de fluorure double de glucinium et de sodium, notamment :

Traitement du minerai de glucinium (béryl) ;

Fabrication de glucinium, de ses alliages et de ses combinaisons.

Dermites aiguës ou récidivantes.

3 jours

(1) Décret du 13 septembre 1955.

 

33 Béryliose professionnelle

Maladies consécutives à l'inhalation de poussières de glucine ou de sels de glucinium

Maladies engendrées par la glucine ou les sels de glucinium

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Broncho-pneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets.

30 jours

Travaux exposant à l'inhalation de poussières de glucine ou de sels de glucinium, notamment :

Broyage et traitement du béryl ;

Fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses combinaisons ;

Fabrication et utilisation de poudres à base de sels de glucinium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence.

Pneumopathie chronique retardée ou non lorsqu'il existe des signes radiographiques (images miliaires) en sus des troubles fonctionnels (toux et dyspnée) et généraux (amaigrissement, fatigue).

5 ans

Complications cardiaques de la pneumopathie chronique : hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite.

5 ans

Complication pulmonaire de la pneumopathie chronique : pneumothorax spontané.

5 ans

 

34 Affections professionnelles provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle ainsi que par les phosphoramides

Délai de prise en charge : trois jours

Maladies engendrées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle ainsi que par les phosphoramides

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles digestifs, notamment : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.

Travaux exposant aux phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle ainsi qu'aux phosphoramides, notamment :

Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.

Troubles nerveux, notamment : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis.

Le diagnostic sera confirmé par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétyl cholinestérase des globules rouges.

Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase.

Préparation des produits précédents ;

Préparation et manipulation dans les établissements industriels et commerciaux de produits sus-énumérés.

 

35 Affections ostéo-articulaires professionnelles provoquées par l'emploi des marteaux pneumatiques et engins similaires

Délai de prise en charge : un an

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Arthrose hyperostosante du coude.

Maladie (1) du semi lunaire (maladie de Kienböck).

Maladie de Koëlher (ostéonécrose du scaphoïde carpien).

(Le diagnostic de ces affections exige un contrôle radiographique).

Emploi habituel du marteau pneumatique ou d'engins similaires.

(1) Malacie est un terme de technique médicale qui ne se confond pas avec maladie.

 

36 Dermatoses professionnelles consécutives à l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement (2)

Définition des maladies

Délais de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées de lubrifiant).

7 jours

Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, alésage, sciage, rectification et d'une façon générale, travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement.

Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage.

Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.

7 jours

 

 

37 Maladies professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel

Délai de prise en charge : sept jours

Maladies engendrées par les sels de nickel

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par tests épicutanés.

Nickelage électrolytique des métaux.

 

38 Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine

Délai de prise en charge : sept jours

Maladies engendrées par la chlorpromazine

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par tests épicutanés.

Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés.

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine, notamment :

Travaux de conditionnement de la chlorpromazine ;

Application des traitements à la chlorpromazine.

 

39 Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse

Délai de prise en charge : un an

Maladies engendrées par le bioxyde de manganèse

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome neurologique du type parkinsonien.

Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques.

Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles.

Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre.

Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.

 

40 Affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux

Maladies engendrées par l'inoculation de bacilles tuberculeux du type bovin

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A

 

 

Tuberculose cutanée.

6 mois

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles tuberculeux.

Tuberculose ganglionnaire auxillaire.

6 mois

 

Tuberculose du tissu cellulaire sous-cutané.

6 mois

Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.

Synovite.

1 an

 

Ostéoarthrite.

1 an

Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.

(Pour les synovites et les ostéoarthrites la nature tuberculeuse devra, dans tous les cas, être confirmée par des examens biologiques ou bactériologiques spécifiques.)

 

Soins vétérinaires.

Travaux de laboratoire de biologie.

B

 

 

Tuberculose pleurale.

6 mois

Travaux de laboratoire de bactériologie.

Tuberculose pulmonaire.

6 mois

 

 

41 Maladies professionnelles engendrées par la pénicilline et ses sels

Délai de prise en charge : trente jours

Maladies engendrées par la pénicilline et ses sels

Liste indicative des principaux travaux

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test.

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la pénicilline ou de ses sels, notamment :

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmé par un test.

Travaux de conditionnement de la pénicilline ou de ses sels ;

Application des traitements à la pénicilline ou à ses sels.

 

42 Affections professionnelles provoquées par les bruits (3)

Délai de prise en charge : trois mois (sous réserve d'une durée d'exposition au risque de deux ans réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs à piston)

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque.

Le diagnostic sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de six mois à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels. Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels calculé sur les trois fréquences conversationnelles : 500, 1 000 et 2 000 hertz. Dans le calcul de cette moyenne, le déficit sur la fréquence médiane sera assorti d'une valeur double.

Travaux exposant aux bruits provoqués par :

L'emboutissage, l'estampage, le martelage, le rivetage des métaux par percussion ;

Le tissage sur métiers à navette battante ;

La mise au point des propulseurs, des réacteurs et des moteurs à piston ;

L'emploi, la destruction des munitions et explosifs militaires ;

L'utilisation en galerie souterraine ou en puits d'accès aux galeries souterraines ou dans les chantiers d'abattage manuel de marteaux pneumatiques et perforateurs pneumatiques.

 

43 Ulcérations causées par l'action de l'aldéhyde formique et de ses polymères

Délai de prise en charge : sept jours

Maladies engendrées par l'aldéhyde formique et ses polymères

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations cutanées.

Dermites eczématiformes subaiguës ou chroniques.

Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment :

Fabrication de substances chimiques à partir de l'aldéhyde formique ;

Fabrication de matières plastiques à base de formol ;

Travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ;

Opérations de désinfection ;

Apprêtage des peaux ou des tissus.

 

44 Sidérose professionnelle

Maladies consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer

Délai de prise en charge : cinq ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article 501 du code de la sécurité sociale).

Désignation des maladies

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Sidérose : Affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux), confirmés par des épreuves spécialisées de l'appareil respiratoire.

— Complications cardiaques, hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite.

Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre.

 

45 Hépatites virales professionnelles

Délai de prise en charge : cent soixante jours

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Hépatites virales (infectieuses ou sériques).

Cirrhose méta-ictérique (succédant à une hépatite virale).

La maladie doit être confirmée par un séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif par l'Organisation mondiale de la santé.

Tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi du sang humain ou de ses dérivés.

Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus visés.

 

46 DERMATOPHYTIES PROFESSIONNELLES D'ORIGINE ANIMALE

Délai de prise en charge : trente jours

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Placard érythémato-vésiculeux et squameux circiné dont la nature mycosique est confirmée par examen direct et culture.

Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage.

Travaux exécutés dans les ménageries.

Travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience.

 

47 MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUÉES PAR LES BOIS EXOTIQUES

Délai de prise en charge : sept jours

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites eczématiformes ou érythémateuses.

Conjonctivite.

Asthme.

Manipulation, traitement et mise en œuvre des bois exotiques.

 

48 TROUBLES ANGIONEUROTIQUES PROFESSIONNELS PROVOQUÉS PAR LES VIBRATIONS D'OUTILS MANUELS

Délai de prise en charge : cinq jours

Désignation des maladies

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles angioneurotiques limités aux doigts, prédominant à l'index et au médius, s'accompagnant de troubles de la sensibilité.

Crampes de la main.

Travaux de meulage et de polissage, avec présentation manuelle de la pièce ou de l'outil.

Travaux effectués au moyen de tronçonneuses en chaîne.

Travaux sur machine à rétreindre.

 

49 Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques

Maladies engendrées par les amines aliphatiques et alicycliques

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites eczématiformes provoquées par les éthanolamines, les polyamines aliphatiques et les cyclohexylamines et confirmées par la positivité des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition.

7 jours

Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques et alicycliques ou de produits en contenant à l'état libre.

Asthme provoqué par les polyamines aliphatiques et confirmé par tests ou par la récidive à une nouvelle exposition.

7 jours

 

 

50 Affections provoquées par la phénylhydrazine

Maladies engendrées par la phénylhydrazine

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites eczématiformes confirmées par la positivité des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition.

7 jours

Préparation, emploi et manipulation de la phénylhydrazine.

Anémie de type hémolytique.

30 jours

 

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmé par un test.

7 jours

 

 

51 Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants

Maladies engendrées par les résines époxydiques et leurs constituants

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces affections

Dermites eczématiformes récidivant à une nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané.

7 jours

Préparation de résines époxydiques.

Emploi des résines époxydiques :

Fabrication des stratifiés ;

Fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures à base de résines époxydiques.

 

52 Affections consécutives aux opérations de poylymérisation du chlorure de vinyle

Délai d'exposition : six mois

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles angioneurotiques des doigts.

Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement.

2 mois

3 ans

Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation.

Angiosarcome.

30 ans

 

 

53 Affections professionnelles dues aux rickettsies

Maladies provoquées par l'inoculation de rickettsies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Toutes manifestations de rickettsioses.

(Dans tous les cas une confirmation du diagnostic doit être apportée par le laboratoire).

10 jours

Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins.

 

54 Poliomyélite

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë.

30 jours

Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.

Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation, mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus.

 

55 Affections professions dues aux amibe (Entamoeba histolytica)

Maladies provoquées par les amibes (Entamoeba histolytica)

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Manifestations aiguës de l'amibiase, notamment l'hépatite amibienne.

3 mois

Travaux effectués dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie.

(Le diagnostic biologique est obligatoire : présence d'amibes du type Entamœba histolytica ou de kystes dans les selles).

 

 

 

56 Rage professionnelle

Maladies provoquées par l'inoculation de la rage

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Toutes manifestations de la rage.

6 mois

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.

Affections imputables à la séro ou vaccinothérapie antirabique.

2 mois

Travaux de laboratoire de diagnostic de la rage.

 

57 Hygromas du genou

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Bursite superficielle pré-ou infra-patellaire en poussée aiguë.

7 jours

Travaux exécutés habituellement en position agenouillée dans les professions du bâtiment et travaux publics et des mines.

 

58 Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température

Désignation de la maladie

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer cette maladie

Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre.

3 jours

Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28° (1).

(1) La température résultante doit être calculée selon la formule utilisée dans les mines françaises.

 

59 Intoxications professionnelles par l'héxane

Délai de prise en charge : trente jours

Maladies engendrées par l'hexane

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.

Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.

 

60 Intoxication professionnelle par le pentachlorophénol ou le pentachlorophénate de sodium

Délai de prise en charge : huit jours

Maladies engendrées par le pentachlorophénol ou le pentachlorophénate de sodium

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermite eczématiforme ou dermite vésicante, confirmée par la récidive en cas de nouvelle exposition.

Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol ou du pentachlorophénate de sodium, ainsi que des produits en renfermant, notamment au cours des travaux ci-après :

Intoxication subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide et important, sueurs abondantes, hyperthermie, gêne respiratoire, confirmée par la présence de chlorophénols dans les urines.

Trempage du bois ;

Empilage du bois fraîchement trempé ;

Pulvérisation du produit ;

Préparation des peintures en contenant ;

Intoxication suraiguë avec hyperthermie et œdème pulmonaire en dehors des cas pouvant être considérés comme accidents du travail.

Lutte contre les termites.

 

61 Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés

Maladies engendrées par le cadmium et ses composés

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Broncho-pneumopathie aiguë.

5 jours

Extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses alliages et de ses composés, notamment :

Troubles gastro-intestinaux aigus, avec nausées, vomissements ou diarrhées.

3 jours

Préparation du cadmium par "voie sèche" ou électro-métallurgie du zinc ;

Néphropathie avec protéinurie.

2 ans

Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées ;

Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée.

12 ans

Soudure avec alliage de cadmium ;

Fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium ;

Fabrication de pigments cadmifères, pour peintures, émaux, matières plastiques.

 

62 Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

Maladies engendrées par les isocyanates organiques

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Blépharo-conjonctivite récidivante.

3 jours

Travaux exposant à l'inhalation d'isocyanates organiques, notamment :

Rhino-pharyngite récidivante.

3 jours

Syndrôme bronchique récidivant.

Syndrôme asthmatiforme.

7 jours

7 jours

— Fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes ;

— Fabrication de fibres synthétiques ;

— Préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;

— Fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes.

 

63 Affections professionnelles provoquées par les enzymes protéolytiques

Maladies engendrées par les enzymes protéolytiques

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test.

Ulcérations cutanées.

7 jours

3 jours.

Préparation, manipulation, emploi des enzymes protéolytiques et des produits en renfermant, notamment :

— Extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaïne, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des bacillus subtilis, aspergillus, orysae) ;

Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.

7 jours

Rhinite avec épistaxis.

3 jours

— Fabrication et conditionnement de détergents renfermant des enzymes protéolytiques.

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmé par un test.

7 jours

 

 

64 Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone

Délai de prise en charge : trente jours

Maladies engendrées par l'oxyde de carbone

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Syndromes associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.

Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé.

Sont exclus les travaux effectués dans les locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2o du code du travail.

 

65 Dermites eczématiformes de mécanisme allergique

Définition des maladies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer la maladie

Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.

7 jours

Préparation, emploi, manipulation des corps suivants ou des produits en renfermant :

 

 

Agents chimiques :

— Acide chloroplatinique, chloroplatinate de potassium ;

— Persulfate d'ammonium ;

— Hydroquinones ;

— Chlorure de diéthylaminobenzène diazonium (papier diazo) ;

— Hypochlorites alcalins ;

— Essence de térébenthine ;

— Phénothiazines ;

— Mercapto-benzothiazols (accélérateur de vulcanisation) ;

— Sulfure de tétraméthyl-thiuram (accélérateur de vulcanisation).

 

 

Produits végétaux ou d'origine végétale :

— Artichaut ;

— Primevère.

 

66 Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

Définition de la maladie

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer ces maladie

 

A

 

Syndrome dyspnéïque paroxystique, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition à l'agent pathogène.

7 jours

Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant :

— Du broyage des graines des céréales alimentaires : blé, orge, seigle, ainsi que de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;

— De la manipulation des résidus d'extraction des huiles de ricin ;

— De la préparation ou de la manipulation des fourrures ;

— De l'emploi des plumes et duvets.

 

 

Opérations de préparation dans les filatures de coton : ouverture des balles, cardage, peignage.

Élevage et manipulation des petits animaux de laboratoire.

Travaux d'imprimerie comportant l'emploi d'antimaculateurs contenant de la gomme arabique.

Préparation, emploi, manipulation de produits capillaires contenant soit de la séricine ou de la soie soit des persulfates alcalins.

Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates notamment dans la fabrication des catalyseurs.

Préparation et manipulation de médicaments contenant : ipéca, quinine ou ricin.

Broyage du café vert et manipulation de la poudre.

 

B

 

Syndrome respiratoire fébrile avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable.

30 jours

Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant de la préparation ou de la manipulation des fourrures.

Élevage et manipulation des petits animaux de laboratoire.

Opérations de préparation dans les filatures de coton : ouverture des balles, cardage, peignage.

 

C

 

Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.

1 an

Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant du broyage des graines des céréales alimentaires : blé, orge, seigle, ainsi que l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale.

Opérations de préparation dans les filatures de coton : ouverture des balles, cardage, peignage.