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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALES : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE N° 10263/DEF/DAG/AA/2 relative aux modalités d'application dans les établissements et services du ministère de la défense (délégation générale pour l'armement exceptée) de l'instruction n° 10179/DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 (A)relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense.

Du 14 octobre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 mars 1988 (BOC, p. 1093) NOR DEFD8853014C. , 2e modificatif du 20 mars 1990 (BOC, p. 985) NOR DEFD9053010C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 6235.

Visée par le contrôle financier le 10 octobre 1986 sous le no 6534.

La présente circulaire a pour objet de préciser, en ce qui concerne les établissements et services relevant du ministère de la défense, à l'exception des établissements et services de la délégation générale pour l'armement, les modalités d'application de l' instruction 10179 /DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense.

1. Nature des inventions et travaux originaux entrant dans le champ d'application de l'instruction précitée.

En l'absence de définition légale, la nature des inventions non brevetables et travaux originaux ne peut être déterminée que par comparaison avec les inventions brevetables qui font l'objet de l' instruction 10171 /DEF/DAJ/AA/2 du 04 mars 1981 (B) modifiée, relative aux conditions d'application aux personnels de la défense du nouveau régime des inventions des salariés. Les dispositions de cette instruction visent explicitement les inventions brevetables, qu'elles aient été brevetées ou non.

La loi no 68-1 du 2 janvier 1968 ; abrogée par la loi 92-597 du 01 juillet 1992 (BOC, p. 2997) modifiée, sur les brevets d'inventions exige pour qu'une invention soit brevetable, qu'elle présente un caractère de nouveauté, implique une activité inventive et soit susceptible d'applications industrielles (les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs, les présentations d'informations ne sont pas brevetables).

Il est à noter que l'existence d'une demande de brevet ou d'un brevet, du fait même de la présomption de validité qui, dans le droit français, s'attache au titre, s'oppose à ce que l'invention couverte par la demande de brevet ou le brevet, tout au moins au premier stade de la procédure, soit examinée dans le cadre de l' instruction 10179 /DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 .

A l'invention non brevetable, l'instruction provisoire précitée assimile le « travail original ». Celui-ci ne se distingue pas toujours aisément de l'invention non brevetable ; il convient toutefois de préciser qu'à défaut d'une idée inventive proprement dite constituant une invention non brevetable, le travail doit présenter une marque certaine d'originalité compte tenu de l'état des connaissances ou de la technique au moment et dans le milieu où il est réalisé. Il s'agit donc d'une notion toute relative qu'il convient d'examiner dans chaque cas particulier.

Il est essentiel, pour que l'invention non brevetable ou le travail original puisse donner lieu à récompense, qu'il procure au ministère de la défense un avantage dont les caractères sont clairement définis par l'article premier, 2o de l'instruction provisoire précitée à laquelle on se reportera.

2. Catégories de personnel intéressées.

En ce qui concerne les personnels, l'instruction précitée s'applique à tous les fonctionnaires et agents du ministère de la défense, civils ou militaires y compris les appelés, en service dans un organisme du ministère de la défense. Sont également concernés tous les fonctionnaires et agents détachés, mis à la disposition ou en stage dans d'autres départements ministériels ou d'autres organismes publics ou privés dès lors qu'ils relèvent de l'autorité du ministre de la défense en sa qualité d'employeur dans leur activité inventive.

3. Détermination du montant des récompenses.

L'article 2 de l'instruction no 10179 prévoit que les récompenses sont déterminées d'une part, d'après les mérites particuliers de l'auteur, d'autre part d'après l'originalité du travail, sa portée et l'intérêt qu'y attache le service.

Les mérites particuliers de l'intéressé doivent s'apprécier en tenant compte :

  • de son degré d'initiative ;

  • de sa formation, c'est-à-dire de son niveau de culture scientifique et technique eu égard au niveau du travail effectué ou des idées développées ;

  • de ses attributions ou missions actuelles et antérieures récentes ;

  • des facilités et concours dont il a pu bénéficier de la part du service ou des services de la défense pour le travail en cause, notamment de l'environnement dans lequel il travaille et des moyens tels que bureaux d'études, salles de dessin, ateliers, laboratoires, stations d'essais, etc., dont il dispose directement ou indirectement.

Le second critère prévu par l'article 2 de l'instruction précitée pour la détermination du montant des récompenses n'appelle pas de commentaire particulier, les notions d'originalité et de portée ayant été définies au paragraphe I.

4. Procédure d'attribution des récompenses

(Nouvelle rédaction : 2e modif.).

4.1. Réception et instruction des dossiers.

L'auteur de l'invention remet à l'autorité hiérarchique locale : chef de corps, directeur de l'établissement ou du service dont il relève, un dossier exposant ladite invention et comprenant toutes les pièces de nature à la justifier.

Ce dossier est instruit au niveau local selon une procédure arrêtée par l'autorité visée au paragraphe ci-dessus qui est chargée d'établir une proposition de récompense comportant mention de son montant.

4.2. Composition des dossiers d'attribution de récompense.

Les dossiers d'attribution de récompense doivent comporter :

  • le dossier d'invention initial ;

  • les avis des autorités hiérarchiques ;

  • un relevé d'identité bancaire ou postal de l'inventeur ;

  • le projet de décision d'attribution de récompense établi en trois exemplaires destinés :

  • à l'inventeur ;

  • à l'organisme dont il relève ;

  • à l'organisme gestionnaire des crédits.

4.3. Transmission des dossiers et vérification de la disponibilité des crédits.

4.3.1.

Pour les inventeurs relevant des organismes suivants :

  • état-major des armées ;

  • état-major de l'armée de terre ;

  • état-major de la marine ;

  • état-major de l'armée de l'air ;

  • direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • direction centrale du service de santé des armées ;

  • direction centrale du service des essences des armées ;

les dossiers sont transmis par l'autorité hiérarchique locale, par voie hiérarchique, aux chefs d'état-major et directeur concernés.

Les états-majors et directions susvisés gestionnaires des crédits, avant établissement et signature de la décision, vérifient la disponibilité des crédits.

Si les crédits ne sont pas disponibles, ces mêmes organismes ne pourront poursuivre la procédure de liquidation des récompenses que sur les crédits de la gestion suivante.

4.3.2.

Pour les inventeurs ne relevant pas des organismes visés au paragraphe 3.1, les dossiers sont transmis par l'autorité locale, par voie hiérarchique, à leurs directeurs et chefs de service respectifs.

Ces autorités adressent ensuite le dossier à l'organisme gestionnaire des crédits à savoir : la direction de l'administration générale (DAG) sous-direction des immeubles et du matériel, bureau de la gestion financière et administrative (IM 4), qui est chargée de vérifier la disponibilité des crédits dans les conditions définies au 3.1.

4.4. Signature de la décision d'attribution de récompense et de paiement.

4.4.1.

Les chefs d'états-majors, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées établissent la décision d'attribution des récompenses et la signent par délégation du ministre chargé des armées.

Les directeurs ou chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ou directement du ministre (à l'exception du directeur général de la gendarmerie nationale qui applique la procédure prévue à l'alinéa précédent) établissent la décision d'attribution de récompense et la transmettent à la direction de l'administration générale (IM 4) qui la présente à la signature du SGA.

La décision doit comporter la référence au chapitre d'imputation de la dépense (1).

Copie de la décision est adressée pour information directement à l'inventeur ainsi qu'à l'autorité locale dont il relève.

4.4.2.

Au regard de la législation fiscale en vigueur, les sommes versées à titre de récompense sont considérées comme des traitements et salaires, et doivent être déclarées comme telles par les bénéficiaires.

Il incombe à l'autorité locale dont relève l'inventeur d'informer l'ordonnateur du traitement principal, du montant de la récompense allouée, afin que cette somme entre en ligne de compte dans le montant de la déclaration annuelle des traitements et indemnités assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'ordonnateur reçoit à cet effet copie de la décision d'ordonnancement de la récompense.

5. Information du contrôleur financier près le ministre de la défense

(Nouvelle rédaction : 2e modif.)

L'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, la direction de l'administration générale (IM 4), la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées, la direction centrale du service des essences des armées adressent au contrôleur financier près le ministère de la défense dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil un état des décisions accordant des récompenses prises pendant ledit trimestre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.