> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

LOI N° 86-1304 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Du 23 décembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loin° 96-1093 du 16 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 358) NOR FPPX9600101L. , Ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 (BOC, 4628).

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Art. 5 : 5e modificatif à la loi du 18 août 1936 (1) (4e modificatif du 25 septembre 1981 BOC, p. 4382).

Art. 6 : 2e modificatif à la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) (2e modificatif du 19 août 1986 BOC, p. 6412).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 141.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Les membres du conseil d'Etat, les magistrats de la cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Art. 2.

 

(Abrogé : 2e Mod. du 15/06/2000.)

Art. 3.

 

(Modification effectuée.)

Art. 4.

 

Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 5.

 

(Modification effectuée.)

Art. 6.

 

  I. L'article 3 de la loi no 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l' ordonnance du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires et l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont abrogés.

  II. Toutefois, ces dispositions demeurent applicables aux candidats déclarés admis, avant le 1er janvier 1987, au concours de sélection sur épreuves qu'elles prévoient.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 décembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Albin CHALANDON.

Le ministre de l'éducation nationale,

René MONORY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPE.