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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction personnel

INSTRUCTION N° 1060/DEF/DCCA/PERS/M relative à l'organisation et au déroulement des concours internes en vue du recrutement dans le corps des commissaires de l'air.

Abrogé le 27 mai 2004 par : INSTRUCTION N° 1600/DEF/DCCA/BRH/FORM relative à l'organisation et au déroulement des concours internes en vue du recrutement dans le corps des commissaires de l'air. Du 06 mars 1987
NOR D E F L 8 7 5 7 0 2 3 J

Référence(s) : Décret N° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air. Arrêté du 18 février 1987 relatif aux concours internes organisés en vue du recrutement dans le corps des commissaires de l'air et au recrutement dans ce corps des anciens élèves de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'école centrale des arts et manufactures et de l'école polytechnique.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 900/DEF/DCCA/CAB/PERS du 1er février 1977 (BOC, p. 674) son modificatif du 10 décembre 1981 (BOC, p. 5290) et son erratum du 28 janvier 1982 (BOC, p. 346).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.3., 512.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 1357.

La présente instruction a pour objet de préciser en application de l' arrêté du 18 février 1987 les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours internes en vue de recrutement dans le corps des commissaires de l'air.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions d'inscription aux concours.

Article premier. Dossier d'inscription.

Dès la publication au Journal officiel des différents avis de concours qui seront organisés au cours de l'année pour l'admission dans le corps des commissaires de l'air les candidats rendent compte directement par message à la direction centrale du commissariat de l'air avec copie à la direction du personnel militaire, de leur intention de se présenter, à l'un de ces concours.

Puis chaque candidat adresse par la voie hiérarchique à la direction centrale du commissariat de l'air avant la date fixée par la circulaire annuelle d'organisation des concours un dossier comprenant :

  • une demande en vue d'être autorisé à concourir, revêtue de l'avis des autorités hiérarchiques qui indiquent leur appréciation motivée sur la valeur intellectuelle, militaire et morale du candidat. Sur cette demande sont précisées l'option et la langue choisie ;

  • un état des services ;

  • une copie du bulletin des notes des trois dernières années ;

  • un relevé des punitions encourues ;

  • un certificat médical constatant l'aptitude physique du candidat ;

  • une attestation d'habilitation certifiant que le candidat est titulaire d'une décision d'admission donnant accès aux informations classifiées ;

  • une copie certifiée conforme des titres universitaires ou autres diplômes détenus.

Une copie du document de transmission du dossier de candidature est adressée à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Article 2. Autorisation de concourir.

L'autorisation de concourir est délivrée par le directeur central du commissariat de l'air, sur rapport de l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air. Tous éléments d'appréciation de la valeur et du niveau des candidats seront pris en considération pour la délivrance de ladite autorisation.

Les candidats autorisés à concourir sont donc convoqués par la direction centrale du commissariat de l'air.

Niveau-Titre TITRE II. Conditions de déroulement des épreuves écrites.

Art. 3.

Le président du jury adresse les sujets de composition choisis à la sous-direction personnel de la direction centrale du commissariat de l'air qui les transmet sous double enveloppe cachetée au président de la commission de surveillance.

Art. 4.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission de surveillance dont le président, commissaire de l'air et les membres (officiers et sous-officiers surveillants) sont désignés par le ministre chargé des armées (direction centrale du commissariat de l'air).

Le président de la commission de surveillance est tenu informé du déroulement de chaque épreuve par l'officier surveillant et rend compte de tout incident au président du jury.

Art. 5.

  1. A l'ouverture de chaque séance l'officier surveillant :

  • procède à l'appel des candidats et à la vérification des pièces d'identité présentées par ces derniers ;

  • donne lecture de l'article 6 de la présente instruction.

  2. L'enveloppe de chaque sujet de composition est ensuite décachetée en présence des candidats et le sujet dicté puis relu en entier ou distribué aux candidats.

Art. 6.

Les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête imprimées qui sont délivrées au début de la séance et revêtues de la signature de l'officier surveillant.

Chaque candidat inscrit dans l'en-tête ses nom et prénoms et y appose sa signature ; il est interdit de signer ailleurs que dans l'en-tête.

Les candidats ne peuvent avoir, pendant les séances, d'autres documents que ceux qui leur sont éventuellement remis ; ils peuvent se munir du matériel nécessaire pour composer (règles, compas, etc.).

L'usage de calculatrices de poche à alimentation autonome, non imprimante, avec éventuellement un seul module enfichable est autorisé.

L'usage de l'encre noire, bleue ou bleu-noir est seul autorisé ainsi que celui de crayons de couleur pour l'établissement éventuel de graphes.

Le papier brouillon nécessaire aux candidats leur est obligatoirement délivré par l'officier surveillant. Chaque feuille doit comporter l'apposition d'un cachet officiel et la signature de l'officier surveillant.

Sur rapport de l'officier surveillant, le président de la commission de surveillance doit interdire l'accès de la salle du concours à tout candidat se présentant après la lecture ou la distribution du sujet d'une épreuve sauf cas de force majeure.

Néanmoins aucun candidat ne peut être admis dans la salle d'examen quel que soit le motif passé un délai de trente minutes après le début de l'épreuve.

Les candidats qui ont terminé leurs compositions avant l'expiration du temps fixé doivent remettre leur copie (même blanche) à l'officier surveillant et quitter immédiatement la salle.

Toutefois aucun départ n'est autorisé avant l'expiration d'une période de trente minutes après le début de l'épreuve.

Art. 7.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours sauf cas de force majeure dûment constaté ; dans ce cas il est autorisé à participer aux autres épreuves ; celles qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note zéro.

S'ils constatent une infraction au règlement ou une fraude dans l'une des épreuves, les sous-officiers qui assistent l'officier surveillant lui en rendent aussitôt compte pour qu'il prenne les mesures nécessaires.

Tout candidat qui trouble l'ordre ou qui est convaincu de fraude peut être exclu du concours par le président du jury sur rapport du président de la commission de surveillance.

Cette décision est sans appel.

Art. 8.

A l'issue de chaque séance, les feuilles de composition sont classées par ordre alphabétique et mises sous pli cacheté avec le sujet de la composition. L'officier surveillant porte sur le pli le nombre de compositions, y appose sa signature et l'adresse à la direction centrale du commissariat de l'air.

A la fin de chaque journée, l'officier surveillant dresse un procès-verbal relatant les éventuelles réclamations des candidats et le cas échéant les incidents survenus au cours des épreuves.

Il rend compte au président de la commission de surveillance du déroulement de l'épreuve et adresse par l'intermédiaire de la direction centrale du commissariat de l'air (sous-direction personnel) ce procès-verbal à l'inspection du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air.

Niveau-Titre TITRE III. Correction des copies. Établissement de la liste d'admissibilité.

Art. 9.

Les en-têtes sont découpés par les soins de la sous-direction personnel de la direction centrale du commissariat de l'air et remplacés par des numéros secrets.

Le même numéro secret est attribué à toutes les compositions remises par un même candidat.

Les compositions sont ensuite remises à chacun des correcteurs désignés.

Toute copie suspecte est signalée par le correcteur et soumise ultérieurement à la décision du président du jury.

Art. 10.

Le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé. La liste par ordre alphabétique des admissibles, arrêtée par le directeur central du commissariat de l'air, est affichée sur les lieux d'examen et publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre TITRE IV. Déroulement des épreuves orales.

Art. 11.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction centrale du commissariat de l'air.

Le tour d'interrogation est déterminé par l'ordre alphabétique après tirage au sort d'une lettre initiale.

Le président du jury fixe les heures des séances et fait afficher la liste des candidats qui doivent être interrogés à la séance suivante ; tout candidat qui ne se présente pas à l'un des examens oraux au jour et à l'heure fixés, reçoit la note zéro à cette épreuve mais peut se présenter aux autres épreuves du concours.

Art. 12.

Avant d'être interrogé, le candidat appose sa signature sur une liste nominative d'émargement.

Niveau-Titre TITRE V. Détermination des listes d'admission.

Art. 13.

Les listes d'admission établies conformément à l'article 12 de l' arrêté du 18 février 1987 sont aussitôt affichées et publiées par les soins de la direction centrale du commissariat de l'air au Journal officiel de la République française.

Art. 14.

Les candidats déclarés admis sont avertis individuellement de la date à laquelle ils doivent rejoindre l'école du commissariat de l'air.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 15.

L'instruction no 900/DEF/DCCA/CAB/PERS du 1er février 1977 relative à l'organisation et au déroulement des concours de recrutement dans le corps des commissaires de l'air autres que le concours ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration est abrogée.

Art. 16.

La présente instruction entrera en vigueur à partir des concours organisés en 1987.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

Guy BURDIN.