INSTRUCTION N° 607/DEF/EMAT/EP/P fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct).
Abrogé le 02 février 2004 par : INSTRUCTION N° 155/DEF/EMAT/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct). Du 10 avril 1987NOR D E F T 8 7 6 1 0 7 8 J
1. Candidature.
1.1. Généralités.
L'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (CTA) de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct) s'effectue selon trois concours :
deux concours sur épreuves ;
un concours sur titres.
Les conditions de candidature sont différentes selon ces deux modes de recrutement.
1.2. Conditions de candidature.
(Modifié : 5e mod.)
21. Concours sur épreuves.
211. Corps technique et administratif de l'armée de terre.
Etre sous-officier de carrière ou sous contrat ou aspirant et officier de réserve en situation d'activité de l'armée de terre.
Au 1er janvier de l'année du concours :
Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation (3).
Etre âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans.
Compter au moins quatre ans de services militaires.
212. Autres corps techniques et administratifs.
Etre :
Soit sous-officier de carrière ou sous contrat, aspirant et officier de réserve en situation d'activité.
Dans ce cas :
être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation (3).
au 1er janvier de l'année du concours : être âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans et réunir quatre ans de service militaire.
Soit fonctionnaire de catégorie B en service au ministère chargé des armées ou agent contractuel régi par le décret du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516) modifié et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1B, 2B, 3B, 3C et 4C définies par ledit décret. Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires.
Dans ce cas :
au 1er janvier de l'année du concours :
être âgé de moins de 38 ans ;
réunir au moins quatre ans de services effectifs au ministère chargé des armées en qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ;
pour les candidats du sexe masculin, avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif.
22. Concours sur titres.
Etre sous-officier de carrière ou sous contrat, aspirant ou officier de réserve en situation d'activité et avoir été admissible au concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air.
Etre âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours.
23. Ensemble des concours.
Tout candidat doit :
Satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans le corps d'officiers pour lequel il postule ou, le cas échéant, bénéficier des éventuelles dérogations accordées par le ministre de la défense.
Etre affecté en métropole [ou aux forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA)] au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature à ce concours sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.
Ne pas présenter simultanément la même année sa candidature au concours sur épreuves et au concours sur titres.
1.3. Dossier de candidature.
(Modifié : 6e mod. et 7e mod.)
Le dossier de candidature comporte les pièces ci-après :
31. Un état de renseignements imprimé N° 314-1/18 (A) par lequel le candidat demande à concourir, à l'un des concours, pour l'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs.
Cet état est renseigné selon les indications données en annexe IV.
32. Un feuillet d'enregistrement des bulletins de punition certifié conforme par le chef de corps.
33. Un certificat médical imprimé N° 620-4*/1 datant de moins de trois mois sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à faire campagne et l'aptitude à la pratique du sport.
34. Une attestation de décision d'admission aux informations « confidentiel défense » ou, le cas échéant, copie de bordereau d'envoi de la demande d'habilitation.
35. Une (photo)copie certifiée conforme du baccalauréat ou du titre reconnu comme équivalent par l'éducation nationale (4).
36. Le cas échéant, un extrait du registre des constatations si le candidat demande à bénéficier des dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus, accompagné du rapport circonstancié du ou des accidents et (ou) blessures.
37. Lors du dépôt de leur dossier de candidature, les candidats devront préciser les épreuves à option retenues. Ce choix est définitif.
1.4. Inscription des candidats et acheminement des dossiers.
(Modifié : 5e mod.)
Pour l'armée de terre.
Les dossiers de candidature établis par le chef de corps (ou service) sont adressés pour le 1er décembre de l'année précédant le concours au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps. Cette autorité transmet ces dossiers à la direction du personnel concernée [bureau d'arme pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)] pour le 1er janvier après avoir émis un avis sur l'opportunité de la candidature.
Pour les autres armées et les services communs.
Les dossiers de candidature sont regroupés par les directions du personnel concernées, et adressés après vérification des conditions de candidature au commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT) pour le 1er mars.
2. Préparation par correspondance.
2.1. Conditions d'inscription aux cours par correspondance.
(Modifié : 1er, 3e, 5e mod. et 7e mod.)
51. Tout candidat réunissant au 1er janvier de l'année suivante les conditions définies à l'article 2, et lié au service jusqu'au 1er septembre de cette même année, peut suivre à titre gratuit des cours de préparation par correspondance.
Le bénéfice de cette préparation à titre gratuit n'est accordé qu'une fois pour l'armée de terre.
52. L'inscription aux cours par correspondance à titre gratuit se fait au moyen de la fiche d'inscription dont le modèle figure en annexe VII.
53. Les fiches d'inscription comportant l'avis du chef de corps ou service sur l'aptitude du candidat à devenir officier sont transmis directement à la direction du personnel concernée (DPMAT pour l'armée de terre).
54. Pour l'armée de terre, la DPMAT décide de l'inscription aux cours par correspondance. La liste des candidats retenus et leur fiche d'inscription (voir ANNEXE VII) sont transmis au commandement des organismes de formation.
55. Le commandement des organismes de formation :
communique au centre de préparation par correspondance la liste générale des candidats retenus ;
informe les chefs de corps de l'inscription de leurs candidats.
56. Les directions du personnel des autres armées et des services communs adressent la liste de leurs candidats retenus :
au centre de préparation ;
au commandement des organismes de formation de l'armée de terre, en y joignant la fiche d'inscription.
Ces directions financent directement auprès du centre de préparation les cours de leurs candidats.
57. Une circulaire annuelle sous le timbre du COFAT précise les modalités particulières de dépôt des candidatures.
2.2. Organisation des cours par correspondance.
(Modifié : 5e mod.)
Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre :
décide des actions à mener afin d'optimiser la préparation réalisée par la société d'études ;
oriente l'assistance pédagogique qui doit être fournie aux candidats ;
décide de radier des cours les candidats dont le travail est insuffisant.
Il dispose à cet effet d'une cellule de direction de cours par correspondance.
3. Dispositions générales communes a tous les concours.
3.1. Nature des concours.
Les concours sont au nombre de trois :
Deux concours sur épreuves :
un concours lettres ;
un concours sciences.
Un concours sur titres.
Les concours sur épreuves comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Le concours sur titres ne comporte que des épreuves d'admission.
3.2. Jury des concours.
(Modifié : 5e mod.)
81. Le jury unique des trois concours comprend :
un officier général ou un colonel, président, appartenant à l'armée de terre ;
un ingénieur principal ou ingénieur en chef ou un médecin en chef vice-président, appartenant tour à tour à la délégation générale pour l'armement, au service de santé des armées ou au service des essences des armées ;
les correcteurs des épreuves écrites ;
les examinateurs de l'épreuve de connaissances et l'officier responsable de l'épreuve de sport et de l'épreuve facultative de tir.
Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. A l'exception du membre changé tous les ans pour permettre une représentation à tour de rôle des services, ils peuvent être nommés pour une période de deux années renouvelable une fois.
L'officier responsable des épreuves de sport et de tir est assisté d'un médecin des armées, de moniteurs d'éducation physique examinateurs de l'épreuve de sport et d'examinateurs de l'épreuve facultative de tir ; le médecin, les moniteurs et les examinateurs sont nommés par le général chef d'état-major de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.
82. Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier subalterne et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.
3.3. Liste des épreuves des concours.
(Modifié : 4e mod.)
91. Chacun des deux concours (lettres et sciences) comprend les quatre épreuves d'admissibilité suivantes, dont l'une est à option :
Figure 1.
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92. Les épreuves d'admission des concours (lettres, sciences et sur titres) comprennent :
Epreuves. | Concours. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lettres. | Sciences. | Sur titres. | ||||
Durée. | Coeff. | Durée. | Coeff. | Durée. | Coeff. | |
Epreuve de connaissances. | 30 minutes. | 20 | 30 minutes. | 20 | — | — |
Epreuve d'entretien. | 20 minutes. | 20 | 20 minutes. | 20 | 30 minutes. | 40 |
Epreuve de sport. |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
Total admission |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
Epreuve facultative de tir (1). |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
(1) Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en considération. |
3.4. Nature des épreuves d'admissibilité.
(Modifié : 4e et 5e mod.)
Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont les programmes sont précisés dans l'annexe II et par circulaire annuelle.
Elles comprennent :
101. Epreuve identique aux deux concours.
Une épreuve de culture générale qui porte sur un grand problème du monde contemporain à traiter avec une documentation limitée.
102. Epreuves propres à chaque concours.
Concours lettres.
Une épreuve de langue vivante étrangère dont le niveau correspond à un enseignement de première langue de la sixième à la terminale A (5).
Cette épreuve consiste :
1. A résumer en 200 mots, dans la langue étrangère choisie, un texte de 600 à 700 mots d'ordre général écrit en français (sur 14 points) (6).
2. A répondre en une quinzaine de lignes dans la langue choisie à une question sur l'idée générale du texte (sur 6 points).
Une épreuve de mathématiques portant sur le programme du bac A3 et comportant des exercices de difficulté croissante.
Une épreuve à option. Chaque candidat doit composer dans l'une des matières suivantes :
sciences économiques : composition d'analyse économique portant sur le programme de terminale B ;
techniques quantitatives de gestion : épreuve portant sur le programme de terminale G2. Les connaissances et les savoir-faire du candidat sont appréciés à partir des solutions apportées à un ou plusieurs thèmes concrets ;
droit administratif : composition portant sur le programme de la capacité en droit.
Concours sciences.
Une épreuve de langue vivante étrangère dont le niveau correspond à un enseignement de première langue de la sixième à la terminale D (5).
Cette épreuve consiste :
1. A résumer en 150 mots dans la langue étrangère choisie, un texte de 500 à 600 mots d'ordre général écrit en français (sur 14 points) (7).
2. A répondre en une quinzaine de lignes dans la langue choisie à une question sur l'idée générale du texte (sur 6 points).
Une épreuve de mathématiques comportant des exercices ou des problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de terminale C et D.
Une épreuve à option. Chaque candidat doit composer dans l'une des matières suivantes :
physique-chimie : un ou plusieurs problèmes et exercices portant sur le programme de terminale C et D, chacune des deux disciplines étant notée sur 10 ;
informatique, l'épreuve se compose :
d'un contrôle des connaissances relatives à l'informatique générale ;
de la résolution de cas concrets simples :
d'analyse ;
et/ou de programmation, avec expression de la solution sous forme d'algorithmes.
L'ensemble s'appuie sur l'enseignement dispensé en classe terminale sciences et technologies tertiaires (STT) option informatique et gestion.
3.5. Nature des épreuves d'admission.
(Modifié : 4e mod.)
111. Concours lettres et concours sciences.
Les épreuves d'admission sont communes aux deux concours ; elles sont au nombre de trois.
1111. Epreuve de connaissances.
Son but est de tester les capacités d'expression, de clarté d'esprit et de culture générale du candidat.
Elle consiste :
après une préparation de trente minutes, en un exposé du candidat sur une question tirée au sort relative à la défense.
Les questions peuvent s'inspirer des fascicules, édités par le secrétariat général de la défense nationale et le service d'information et de relations publiques des armées (8), d'articles parus dans la revue de la défense nationale dans les six mois précédant le concours, et porter sur le statut des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
sans préparation, à répondre à des questions posées sur un important sujet d'actualité.
L'épreuve se déroule en présence de quatre officiers représentant les différents corps techniques et administratifs ouverts aux concours.
1112. Epreuve d'entretien.
Elle a pour but d'apprécier l'expérience du candidat et son aptitude à faire une carrière d'officier, et consiste en un entretien d'une vingtaine de minutes avec le président du jury, assisté du vice-président. L'entretien porte essentiellement sur les titres détenus et sur une note manuscrite de deux pages, rédigée par le candidat au début des épreuves d'admission et précisant le déroulement de sa carrière et de ses études.
1113. Epreuve de sport.
Elle est basée sur les tests de contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI) et comporte :
un test de Cooper ;
une épreuve de natation ;
un grimper de corde.
Une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
112. Concours sur titres.
Les candidats au concours sur titres sont soumis aux épreuves prévues aux paragraphes 1112 et 1113 ci-dessus.
113. Epreuve facultative de tir.
Cette épreuve consiste en un tir au but de 5 cartouches, tirées au coup par coup sur une cible de combat S C 2 située à 200 mètres, effectué en position couchée avec FAMAS, casque et appui. Chaque impact vaut 4 points. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en considération.
4. Organisation des concours admissibilité.
4.1. Sujet de composition.
(Modifié : 5e mod.).
121. Choix des sujets.
Les professeurs désignés pour assurer la correction des épreuves écrites proposent, chacun en ce qui le concerne, deux sujets.
Ces sujets sont adressés sous pli confidentiel et recommandé au commandement des organismes de formation de l'armée de terre, section examen-concours, 75998 Paris Armées, avant le 15 décembre de l'année précédant le concours.
Pour les compositions à caractère scientifique, les sujets sont accompagnés du développement de leur solution.
Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre retient les sujets de composition.
122. Mise en place des sujets.
L'impression et la mise en place des sujets sont à la charge du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.
Les sujets placés sous plis scellés sont retirés au commandement des organismes de formation de l'armée de terre par les soins des autorités territoriales chargées des centres d'examens.
4.2. Centres d'examen.
(Modifié : 4e et 5e mod.)
Les centres d'examen sont fixés chaque année par circulaire du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, en fonction du nombre de candidatures. Ils sont organisés en principe à raison d'un par circonscription militaire de défense et un aux FFSA.
Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui qui est mentionné sur leur convocation.
4.3. Date et déroulement des épreuves écrites.
Les épreuves écrites, dont les dates sont fixées chaque année par une circulaire du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, se déroulent selon l'horaire indiqué en annexe I.
4.4. Convocation des candidats.
(Modifié : 4e mod.)
Les candidats sont convoqués en temps utile par les commandants de circonscription militaire de défense.
La mise en route et les conditions de régularisation des frais de déplacement afférents sont fixées dans la circulaire annuelle.
4.5. Commissions de surveillance.
(Modifié : 4e et 5e mod.)
Dans chaque centre d'examen la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés à la demande du COFAT par le commandant de la circonscription militaire de défense.
Cette commission a la composition suivante :
un officier supérieur président ;
des officiers et sous-officiers surveillants à raison d'un surveillant par fraction de 20 candidats, dont obligatoirement un officier par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et sanctionne immédiatement toute irrégularité constatée.
4.6. Exécution des épreuves
(Modifié : 4e mod.)
Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.
Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l'exécution des épreuves, à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.
Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents ou matériels autres que ceux autorisés (9) et dont le prêt est interdit.
Ceux qui en seraient porteurs doivent, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant. Il leur est également interdit de quitter leur place ou de communiquer entre eux.
Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance. Aucun candidat ne pourra sortir de la salle d'examen avant qu'une heure ne se soit écoulée à partir de l'heure fixée pour le début de l'épreuve.
Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Chaque candidat recevant une feuille appose son nom en lettres capitales, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et sa signature sur l'en-tête imprimé (10) ; l'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.
L'encre utilisée par les candidats doit être, autant que possible, de couleur noire ou bleu-noir ; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et croquis.
Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.
Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats et candidates s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.
Les compositions sont alors placées sous pli scellé.
4.7. Exclusion des concours.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution d'une épreuve entraîne l'exclusion du candidat qui s'en est rendu coupable (11).
Peut également être exclu du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre.
Les exclusions visées aux deux alinéas ci-dessus sont prononcées par le président du jury au vu d'un rapport spécial établi par le président de la commission de surveillance et d'une explication écrite du candidat. Ces documents sont joints au procès-verbal de la séance.
4.8. Acheminement des épreuves écrites.
(Modifié : 5e mod.)
Toutes les compositions sont groupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau d'envoi auquel sont annexés :
les procès-verbaux de séance ;
un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;
la liste (éventuelle) des candidats absents ;
s'il y a lieu, le rapport spécial et l'explication écrite du candidat prévus à l'article ci-dessus.
L'ensemble est remis au commandement des organismes de formation de l'armée de terre (section examens-concours). Un reçu est délivré à l'officier convoyeur.
4.9. Correction des compositions.
(Modifié : 5e mod.)
A l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.
La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre ait arrêté la liste d'admissibilité.
Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.
Toutes les compositions sont notées de 0 à 20 ; les notes attribuées peuvent comporter les demi-points.
Les compositions de culture générale font l'objet d'une double correction. Celle-ci peut, sur ordre du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, être étendue à une ou plusieurs autres épreuves. Les deux correcteurs, et en cas de besoin le président du jury, arrêtent en commun les notes définitivement attribuées.
4.10. Etablissement des listes d'admissibilité.
(Modifié : 4e mod.)
Après la correction des différentes épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury, le vice-président et les correcteurs des épreuves d'admissibilité se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste de classement des candidats par ordre de mérite et proposent au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Les candidats qui, disposant d'un nombre de points suffisant pour être admissibles, ont obtenu une ou plusieurs notes égales ou inférieures à 4 sur 20 aux épreuves obligatoires d'admissibilité sont éliminés.
Toutefois, le jury peut les relever de cette élimination compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Après décision du ministre chargé des armées, (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, des listes nominatives d'admissibilité.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
5. Organisation des concours. Admission.
5.1. Centre d'examen. Dates des épreuves.
Les épreuves d'admission et les épreuves sportives ont lieu dans un centre fixé par circulaire annuelle et précisé au Journal officiel lors de la publication des listes d'admissibilité.
Le Journal officiel indique en même temps que les listes d'admissibilité, la composition des séries de candidats (établies dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort) ainsi que la date et l'heure de l'appel général qui doit avoir lieu avant le début des épreuves de chaque série.
Il n'est pas adressé de convocation individuelle.
5.2. Déroulement des épreuves d'admission.
(Modifié : 7e mod.)
Les épreuves d'admission sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe VI par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts aux concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette option est irrévocable.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent de façon absolue, le président du jury peut, sur proposition du président de la commission d'aptitude physique, décider qu'une ou plusieurs épreuves n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure.
Les candidats du concours sur titres effectuent leurs épreuves au sein des mêmes séries que les candidats des autres concours.
5.3. Notation des épreuves. Epreuves non effectuées.
Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des demi-points.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro.
Lorsque l'absence est due à un cas de force majeure dûment constaté, le candidat peut être autorisé par le président du jury à subir la ou les épreuves non effectuées à une date ultérieure mais avant la fin des épreuves d'admission. Si l'empêchement est d'ordre médical, la décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée reçoit la note zéro.
5.4. Etablissement des listes d'admission.
(Modifié : 4e mod. et 7e mod.)
251. A l'issue des épreuves et pour chacun des concours, les membres du jury se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste de classement des candidats par ordre de mérite en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission.
Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats qui, bien que disposant d'un nombre total de points suffisant pour être admis, ont obtenu aux épreuves d'admission une note égale ou inférieure à 5 sont éliminés. Toutefois, le jury peut les relever de cette élimination au vu des notes obtenues par ailleurs.
Cependant, les candidats qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux épreuves de sport sont éliminés. Cette décision est immédiatement signifiée aux intéressés.
Les candidats exempts définitifs de sport et ayant obtenu une dérogation (art. 2), se voient attribuer la note zéro qui, dans ce cas, n'est pas éliminatoire.
252. Compte tenu du nombre de places offertes par corps et par concours et de la déclaration d'option établie par les candidats, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, à partir des listes de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis, pour chacun des trois concours et pour chacun des corps techniques et administratifs :
une liste des candidats admis dans les écoles de formation ;
éventuellement une liste complémentaire d'admission ;
la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires.
Ces listes, établies par ordre de mérite, et cette date sont publiées au Journal officiel de la République française.
253. La liste d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par le jury et dans la limite du nombre des places à pourvoir :
les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps choisi en premier ;
les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options ;
les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième options.
254. La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre du classement établi par le jury, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit exclusivement, soit avec d'autres corps.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.
5.5. Communication des notes.
(Modifié : 4e mod.)
Après avoir passé la totalité des épreuves, chaque candidat se présente au secrétariat du jury pour prendre connaissance de ses notes et du total général des points qu'il a obtenu ainsi que pour vérifier et signer la feuille de décompte de points dont un exemplaire lui est remis.
Toute contestation est soumise au président du jury. Aucune réclamation relative au décompte des points n'est admise après signature par le candidat et visa du président du jury.
A l'issue des épreuves, le relevé détaillé des notes obtenues par les candidats non admissibles ou non admis est adressé avec le dossier de candidature aux chefs de corps ou de service des intéressés par l'intermédiaire des directions du personnel.
5.6. Etablissement des habilitations.
(Ajouté : 6e mod.)
Dès la publication des résultats des concours, les unités des candidats ayant définitivement réussi et de ceux figurant sur la liste complémentaire déclencheront la procédure d'habilitation confidentiel défense carrière dans les armées pour chacun des intéressés et adresseront les formulaires correspondants à leur cellule « protection, sécurité, défense » de rattachement.
6. Incorporation des élèves admis.
6.1. Admission aux écoles de formation.
(Modifié : 5e mod.)
Un message de convocation est adressé par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre aux candidats reçus quelle que soit la direction et l'école de formation concernée.
L'admission définitive reste subordonnée à la constatation de l'aptitude physique des intéressés lors de la visite médicale d'incorporation aux écoles de formation et à la signature de l'engagement prévu par l'article premier du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé.
Les candidats militaires sont mis en route dans les conditions habituelles par leur corps d'origine.
6.2. Candidats démissionnaires.
(Modifié : 5e mod.)
Les candidats qui renoncent à entrer aux écoles de formation doivent prévenir par message le commandement des organismes de formation de l'armée de terre, section examens-concours, caserne Lourcine, 75998 Paris Armées.
Les candidats qui ne se présentent pas dans le délai fixé par leur message de convocation, sauf autorisation expresse du commandement des organismes de formation de l'armée de terre ou du commandant des écoles de formation, sont considérés comme démissionnaires.
Le remplacement des candidats démissionnaires s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles. Les convocations sont adressées par message par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre.
Aucun remplacement ne sera effectué après la date publiée au Journal officiel comme mentionné à l'article 25.2.
6.3. Visite médicale d'admission.
(Modifié : 7e mod.)
A leur arrivée dans les écoles de formation, tous les candidats subissent une visite médicale d'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive.
Ceux dont l'aptitude médicale paraît insuffisante sont classés inaptes temporaires ou inaptes définitifs. L'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement aux épreuves d'admission suspend les effets de cette admission jusqu'à l'expiration des délais correspondant aux congés pour couches et allaitement (12).
Le recrutement interviendra à l'issue de cette période si le sujet satisfait alors aux normes médicales d'aptitude requises.
Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou d'élimination en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le commandant des écoles de formation au ministre chargé des armées qui statue.
La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen, à l'issue duquel ils sont, soit admis en surnombre à l'école, soit éliminés.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
DURAND.
Annexes
ANNEXE I. Horaires des épreuves d'admissibilité.
| Matin. | Après-midi. |
---|---|---|
Premier jour. | Culture générale. 8 heures — 13 heures. | Langues. 15 heures — 18 heures. |
Deuxième jour. | Epreuve à option. 8 heures — 12 heures. | Mathématiques. 14 heures — 17 heures (lettres). 14 heures — 18 heures (sciences). |
ANNEXE II. Programmes des épreuves d'admissibilité.
(Modifiée : 2e, 3e, 4e et 5e mod.)
Figure 2.
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ANNEXE III. ÉPREUVES DE SPORT.
1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.
Les conditions d'exécution des épreuves sportives sont définies par l' instruction 1500 /DEF/EMA/EMP/I du 05 septembre 1984 (BOC, p. 5361).
11 Grimper à la corde.
L'épreuve consiste à grimper, à l'aide des bras seuls (hommes), bras et jambes (femmes), une corde de 5 mètres mesurée du sol. Le départ a lieu debout, sur un pied, sans sursaut, le candidat ou la candidate ayant saisi préalablement la corde à la hauteur qui lui convient.
12 Test de Cooper.
L'épreuve consiste à effectuer une distance maximale en courant pendant douze minutes. Les candidats sont répartis par séries d'un effectif inférieur à 15.
13 Natation.
L'épreuve consiste à effectuer, après un départ plongé, sans limitation de temps et en style libre, une distance de 100 mètres suivie d'une nage en année, sous l'eau, de quelques mètres.
2 Barème de cotation des èpreuves sportives.
Voir tableau page suivante.
Points. | Cooper. | Natation. | Grimper de corde. | Observations. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | H | F | H | F | ||
10 | 3 200 m | 2 700 m | 100 m + 15 m en apnée | 100 m + 10 m en apnée | 1 corde + 2 m B (bras) | 2 cordes B + J (jambes) | 1. Toute performance située entre deux cotations se voir attribuer la note la plus basse. 2. La note finale est obtenue par addition des points de chaque épreuve multipliés par : 7 pour le test de Cooper. 7 pour la natation. 6 pour le grimper de corde, (maximum 200 pts = note sur 20 coeff. 10). 3. Un total de points inférieur ou égal à 50 points est éliminatoire. 4. Grimper de corde : la corde mesure 5 m comptés du sol. |
8 | 3 000 m | 2 500 m | 100 m + 10 m en apnée | 100 m + 7 m en apnée | 1 corde + 1,5 m B | 1 corde + 3 m B + J. | |
6 | 2 800 m | 2 300 m | 100 m + 7 m en apnée | 100 m + 5 m en apnée | 1 corde + 1 m B | 1 corde + 2,5 m B + J. | |
5 | 2 600 m | 2 100 m | 100 m + 5 m en apnée | 100 m + 3 m en apnée | 1 corde B | 1 corde + 2 m B + J. | |
4 | 2 400 m | 1 900 m | 100 m | 100 m | 2 cordes B + J | 1 corde + 1,5 m B + J. | |
3 | 2 200 m | 1 800 m | 75 m | 75 m | 1 corde + 3 m B + J. | 1 corde B + J. | |
2 | 2 000 m | 1 700 m | 50 m | 50 m | 1 corde +2 3 m B + J. | 3 mètres B + J | |
1 | 1 900 m | 1 600 m | 25 m | 25 m | 1 corde B + J. | 2,5 m B + J | |
0 | Inf. à 1 900 m | Inf. à 1 600 m | Inférieur à 25 m | Inférieur à 25 m | Inférieur à 1 corde B + J | Inférieur à 2,5 m B + J |
ANNEXE IV. Fiche intercalaire.
(Nouvelle rédaction : 3e mod ; modifiée : 7e mod.)
Figure 3.
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ANNEXE V. Décision de report d'admission.
(Modifiée : 5e mod. et 7e mod.)
Figure 4.
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ANNEXE VI. Concours communs d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
(Modifiée 7e mod.)
Figure 5.
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ANNEXE VII. Fiche d'inscription aux cours par correspondance.
(Ajoutée : 3e mod. ; modifiée : 5e mod. et 7e mod.)
Figure 6.
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