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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau instruction

INSTRUCTION N° 15700/DEF/GEND/OE/INST portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 11 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 35800/DEF/GEND/RH/RF/FORM portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Du 31 mai 1988
NOR D E F G 8 8 5 6 0 2 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 octobre 1989 (BOC, p. 4927) NOR DEFG8956050J. , 2e modificatif du 2 avril 1990 (BOC, p. 3349) NOR DEFG9056040J.

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 21.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3083.

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de définir les règles relatives :

  • à l'administration des élèves ;

  • à l'organisation de l'enseignement ;

  • à la sanction des études,

    de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

2. Mission de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

L'EOGN est une école militaire destinée à former les officiers de gendarmerie.

La formation inculquée et les enseignements dispensés visent à conférer aux élèves :

  • l'aptitude au commandement d'un escadron de gendarmerie mobile ;

  • la maîtrise du service de la gendarmerie départementale et du fonctionnement d'une brigade territoriale.

L'organisation de l'école fait l'objet de textes particuliers.

3. Composition des unités d'élèves.

Par application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 visé en référence, les unités élèves rassemblent :

  1° L'école de formation des officiers de gendarmerie (EFOG) qui comprend :

  • le cours de formation, regroupant les élèves officiers recrutés par concours parmi les officiers de réserve et les sous-officiers de gendarmerie titulaires du baccalauréat ou du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (DQSG) ;

  • le cours de perfectionnement regroupant les élèves officiers promus sous-lieutenants à l'issue du cours de formation.

  2° Le cours supérieur qui comprend :

  • a).  Les lieutenants de gendarmerie promus à l'issue du cours de perfectionnement de l'EFOG.

  • b).  Les lieutenants et sous-lieutenants ayant choisi la gendarmerie à la sortie des grandes écoles militaires.

  • c).  Les officiers d'active des trois armées recrutés par concours parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, exceptionnellement lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe, des trois armées.

  • d).  Les officiers de réserve des trois armées ou de la gendarmerie, sous-lieutenants et lieutenants, ou grades équivalents, recrutés sur titres.

  3° Des stages particuliers.

L'organisation de stages particuliers de formation complémentaire est susceptible d'être confiés à l'EOGN.

Des élèves étrangers peuvent, sur décision ministérielle, être admis sur titres ou après examen à suivre l'enseignement dispensé dans les différents cours ou stages organisés à l'EOGN.

4. Dispositions d'ordres statutaire et administratif.

4.1. Régimes statutaires et administratifs des élèves.

Au sein de chacun des cours de l'EOGN, les régimes statutaires et administratifs applicables diffèrent selon le mode de recrutement des élèves.

  1° EFOG.

  a) Cours de formation.

La situation des élèves officiers du cours de formation est régie par le décret 78-721 du 28 juin 1978 visé en référence.

  b) Cours de perfectionnement.

Les élèves officiers admis au cours de perfectionnement sont nommés sous-lieutenants dans les conditions prévues par le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 visé en référence.

Ils sont officiers de gendarmerie, affectés à l'EOGN.

  2° Cours supérieur.

  a) Les officiers (anciens élèves de l'EFOG), ainsi que ceux provenant directement des grandes écoles militaires sont officiers de gendarmerie, affectés à l'EOGN.

  b) Les officiers d'active des trois armées sont détachés comme stagiaires à l'EOGN. Ils restent administrés par leur armée d'origine selon des modalités fixées par une circulaire particulière à chacune des armées.

  c) Les officiers de réserve recrutés sur titre servent en situation d'activité après avoir souscrit au titre de leur armée d'origine un contrat dont la durée doit couvrir l'année scolaire à l'EOGN.

Les dispositions du décret no 77-162 du 18 janvier 1977 visé en référence leur sont applicables. Ils sont en stage à l'EOGN.

  3° Stages particuliers.

Les officiers stagiaires restent affectés dans leurs unités et sont détachés pour la durée du stage.

4.2. Aptitude physique.

L'aptitude physique requise pour l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que définie par l'arrêté du 31 juillet 1987 visé en référence, est vérifiée dès leur admission à l'école, pour l'ensemble des élèves, à l'exception de ceux déjà officiers de gendarmerie.

Le contrôle initial et le suivi de l'aptitude physique sont effectués par le médecin-chef de l'école ou, à défaut, par un médecin militaire d'active.

Lorsqu'un élève non officier de gendarmerie ne réunit pas ou ne remplit plus les conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, le commandant de l'école, après contre-visite dans un établissement hospitalier militaire, propose au ministre de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), soit son exclusion si l'inaptitude est définitive, soit son ajournement si l'inaptitude est temporaire.

L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois.

La situation des élèves exclus est réglée comme indiqué à l'article 7 ci-après.

Les officiers de gendarmerie, élèves ou stagiaires à l'EOGN, devenus inaptes médicaux, voient leur situation réglée conformément aux dispositions statutaires applicables aux officiers du corps.

4.3. Discipline.

Les élèves français et étrangers, quels que soient leur grade et leur situation statutaire, sont assujettis à toutes les obligations et prescriptions édictées par le règlement de discipline générale dans les armées, par les règlements propres à la gendarmerie et par le service intérieur de l'école.

Les sanctions leur sont infligées conformément aux prescriptions de ces règlements. Le barème des punitions applicables aux élèves officiers est celui qui est prévu pour les officiers.

Les sanctions statutaires éventuellement envisagées à l'encontre d'un élève officier ou d'un officier élève ou stagiaire de l'EOGN sont soumises à l'avis d'un conseil d'enquête composé et réuni dans les conditions prévues par le décret no 74-385 du 22 avril 1974 et l'instruction du 9 octobre 1978 visés en référence.

Le conseil de discipline, constitué dans les conditions prévues par le décret 78-721 du 28 juin 1978 visé en référence, est compétent à l'égard de l'ensemble des élèves officiers et officiers élèves et stagiaires de l'EOGN.

Il tient lieu de conseil d'enquête à l'égard des seuls élèves officiers du cours de formation.

4.4. Mesures de redoublement ou d'exclusion.

Les mesures suivantes peuvent être prises à titre disciplinaire ou pour résultats insuffisants ainsi que dans le cas de notation de contrôle continu incomplète :

  • 1. Redoublement, à l'encontre de tout élève officier ou officier élève ou stagiaire,

  • 2. Exclusion, à l'encontre de tout élève officier ou officier élève ou stagiaire, sauf des officiers de gendarmerie élèves du cours supérieur ou du cours de perfectionnement, qui ne peuvent faire l'objet que de mesures d'exclusion résultant de l'application d'une des mesures statutaires de retrait d'emploi ou de radiation des cadres prévues à l'article 48 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 visée en référence.

Les mesures de redoublement ou d'exclusion envisagées sont soumises selon le cas au conseil de discipline ou au conseil d'instruction défini à l'article 10 ci-après.

Ces conseils sont saisis par le commandement de l'EOGN.

  • 1. A son initiative, à tout moment de la scolarité, dès lors qu'un élève se trouve dans un des cas disciplinaires énumérés à l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 visé en référence.

  • 2. Obligatoirement, en fin d'année scolaire, avant la publication des listes de sortie, pour examiner le cas des élèves qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription sur ces listes définies à l'article 17 ci-après.

Les élèves concernés sont dans tous les cas convoqués devant le conseil compétent. Leur dossier leur est communiqué dans un délai suffisant pour qu'ils puissent en prendre connaissance et élaborer leurs observations.

L'avis du conseil est transmis dans les conditions fixées par le décret 78-721 du 28 juin 1978 visé en référence.

Les mesures de redoublement ou d'exclusion sont prononcées par le ministre de la défense, DGGN.

4.5. Dispositions applicables en cas de redoublement ou d'exclusion.

  1° Les élèves officiers ou les officiers élèves servant sous contrat, qui font l'objet d'une décision de redoublement, doivent souscrire un nouvel engagement prorogeant celui qui est en cours, jusqu'à la fin de la seconde année scolaire.

  2° Lorsqu'une mesure d'exclusion est prononcée à l'égard :

  • d'un élève du cours de formation de l'EFOG, la situation de l'intéressé est réglée par les articles 10 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 visé en référence ;

  • d'un officier de carrière de l'une des trois armées ou d'un officier de réserve recruté sur titre du cours supérieur, l'officier en cause est remis à la disposition de son armée d'origine.

  3° La situation, notamment au regard de l'avancement, d'un officier élève qui fait l'objet d'une décision de redoublement, est réglée conformément aux dispositions statutaires qui régissent le corps auquel il appartient.

5. Enseignement.

5.1. Durée des études.

La durée des études à l'EFOG est de deux années scolaires :

  • cours de formation : 1 année ;

  • cours de perfectionnement : 1 année.

Celle du cours supérieur d'une année scolaire.

Celle des stages particuliers est fixée par une circulaire annuelle.

5.2. Elaboration et approbation des programmes d'enseignement.

  1° Les projets de programme général de chacun des cours ou stages organisés par l'EOGN sont élaborés sous la responsabilité du commandant de l'école qui les transmet par la voie hiérarchique, à la DGGN, bureau instruction.

Ils sont approuvés par le ministre de la défense, DGGN.

Les modifications éventuelles sont proposées et approuvées dans les mêmes conditions.

  2° Les programmes détaillés annuels sont soumis par le commandant de l'école à l'approbation du général commandant les écoles de la gendarmerie qui les adresse ensuite, à titre de compte rendu, à la DGGN, bureau instruction.

5.3. Organismes concourant à l'élaboration des programmes.

Deux organismes concourent à l'élaboration des programmes d'enseignement :

  • le conseil de perfectionnement ;

  • le conseil d'instruction.

  1° Conseil de perfectionnement.

La composition et les attributions du conseil de perfectionnement de l'EOGN sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

  2° Conseil d'instruction.

Les attributions, les règles de fonctionnement et les modalités de désignation des membres du conseil d'instruction de l'EFOG sont fixées par le décret 78-721 du 28 juin 1978 visé en référence.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente instruction, ce conseil est compétent également à l'égard des officiers élèves du cours supérieur et des officiers en stage de recyclage.

5.4. Préparation de la licence en droit.

Une convention passée entre le commandant de l'école et le doyen de la faculté de droit de Sceaux fixe les conditions dans lesquelles les officiers élèves du cours supérieur peuvent se voir délivrer la licence en droit.

5.5. Stage au sein des écoles de Coëtquidan.

Les élèves officiers du cours de formation effectuent un stage de formation militaire générale, technique et tactique, au sein des écoles de Coëtquidan.

Le programme général et les modalités principales d'organisation sont réglées par un protocole d'accord passé entre la DGGN et l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

Les enseignements dispensés au cours du stage font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par le règlement des écoles de Coëtquidan.

6. sanction des études.

6.1. Contrôles.

Les connaissances acquises par les élèves sont contrôlées en cours de scolarité par des interrogations écrites ou orales ainsi qu'à l'occasion d'exposés oraux, d'exercices pratiques, de travaux dirigés, de rallyes, dans les conditions prévues par les programmes détaillés des différents cours.

Tout élève dont l'absence, lors d'une épreuve annoncée, n'est pas motivée par un cas de force majeure, se voit attribuer la note 0.

Des épreuves de rattrapage sont organisées par l'école à l'intention des élèves qui n'ont pas pu passer les épreuves de contrôle pour cas de force majeure.

Les aspirants du cours de formation sont en outre présentés, en fin d'année, devant un « grand jury », composé d'un officier général et de deux colonels de gendarmerie n'appartenant pas au cadre de l'EOGN, désignés par la DGGN.

Les modalités d'organisation et de déroulement de ce contrôle sont décrites à l'article 14 ci-après.

Les modalités de sanction des stages de recyclage sont prévues par des textes particuliers.

6.2. Grand jury.

L'épreuve de présentation devant le grand jury consiste en un entretien d'une durée moyenne de trente minutes.

Elle vise essentiellement à apprécier les qualités foncières des aspirants, leur fonds culturel ainsi que leur perception des problèmes qui les attendent dans l'exercice de leurs futures responsabilités.

Les membres du jury ont toute latitude pour choisir les questions et conduire l'entretien, qui porte en partie sur les connaissances professionnelles et l'expérience acquises par les candidats dans les postes ou emplois qu'ils ont occupés préalablement à leur admission à l'EFOG.

Le président du grand jury dispose d'un dossier, préparé par le commandant de l'EOGN, comportant les renseignements biographiques et professionnels essentiels, à l'exclusion des notations annuelles et des résultats obtenus pendant la scolarité du cours de formation.

A l'issue de l'entretien le grand jury attribue une note d'aptitude, sur 20, au candidat.

Si un élève, pour cas de force majeure, est dans l'impossibilité de se présenter devant le grand jury, cette note d'aptitude lui est attribuée par le commandant de l'école sur proposition du conseil d'instruction.

6.3. Notation globale de fin de cours.

Les résultats obtenus par chaque élève sont exprimés sous la forme d'une note globale de fin de cours.

Sont prises en compte pour le calcul de cette note globale :

  • les notes de contrôle continu récapitulant les résultats obtenus dans les principales rubriques d'enseignement ;

  • une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'EOGN,

    auxquelles s'ajoutent pour le cours de formation :

  • la note générale du stage à Coëtquidan ;

  • la note d'aptitude mise par le grand jury.

Les programmes généraux des différents cours, élaborés et approuvés dans les conditions précisées à l'article 9 de la présente instruction, fixent :

  • le nombre et les modalités de calcul des notes récapitulatives de contrôle continu ;

  • le nombre minimum et la nature des contrôles entrant dans le calcul des ces notes récapitulatives que chaque élève doit obligatoirement accomplir ;

  • les coefficients applicables ;

  • les majorations dont sont susceptibles de bénéficier les élèves.

6.4. Sanction de la scolarité de l'EFOG et du cours supérieur.

En fin d'année scolaire, les élèves peuvent être :

  • soit inscrits sur la liste de sortie du cours suivi ;

  • soit admis à redoubler tout ou partie du cours ;

  • soit exclus de l'EOGN.

6.5. Etablissement des listes de sortie.

Les listes de sortie des différents cours sont arrêtées par le ministre de la défense, DGGN.

Une liste de sortie particulière est établie, par ordre de mérite pour :

  • les élèves officiers du cours de formation et les officiers élèves du cours de perfectionnement ;

  • chacune des catégories d'élèves du cours supérieur, à savoir :

  • 1. Les officiers d'active des trois armées recrutés sur concours.

  • 2. Les lieutenants provenant :

    • a).  De l'école polytechnique.

    • b).  De l'école spéciale militaire.

    • c).  De l'EFOG.

  • 3. Les sous-lieutenants provenant de l'école de l'air et de l'école navale.

  • 4. Les officiers de réserve recrutés sur titres.

Pour être inscrits sur ces listes, les élèves officiers ou officiers élèves doivent :

  • ne pas avoir été dans l'impossibilité de subir une partie des épreuves de contrôle continu, de telle sorte qu'une des notes récapitulatives ne puisse être attribuée (cf. Article 15 ci-dessus) ;

  • avoir obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale de fin de cours.

6.6. Diplômes de sortie.

Tous les officiers élèves français et étrangers figurant sur les listes de sortie du cours supérieur reçoivent un diplôme de sortie de l'EOGN.

Les officiers élèves étrangers qui ne suivent que la scolarité de l'EFOG et qui figurent sur la liste de sortie du cours de perfectionnement reçoivent un diplôme d'études de l'EOGN.

6.7. Affectation.

Les officiers du cours supérieur qui figurent sur les listes de sortie sont tenus de choisir une affectation parmi les postes offerts dans l'ordre de leur classement sur ces listes.

Une compétence particulière peut être requise pour choisir certains postes.

6.8. Inscription sur la liste d'ancienneté.

L'ordre d'inscription sur la liste d'ancienneté du grade est réglée, pour chaque catégorie d'officiers élèves de l'EOGN, dans les conditions fixées par les articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 22 décembre 1975 visé en référence.

A l'issue de l'EFOG, la liste d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article 9 de ce même décret est établie à partir du total cumulé des points obtenus par chaque élève au cours de formation et au cours de perfectionnement.

En cas de redoublement d'une ou des deux années du cycle de l'EFOG, seule la dernière année de chaque cours est prise en compte pour l'établissement de la liste d'ancienneté.

6.9. Texte abrogé.

L'instruction no 35848/DEF/GEND/EMP/INST du 17 juillet 1979 (n.i. BO, diffusion CEG/EOGN), est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Régis MOURIER.

Annexe

ANNEXE. Références.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion « compagnie » et « escadron » (class. : 91.03).

Décret 50-1489 du 28 novembre 1950 (BO/G, p. 3749) modifié, portant réorganisation de l'école d'application des élèves officiers de gendarmerie et fixant la nouvelle dénomination de cette école, mémorial 1951 p. 11.

Décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 (BOC, 1974, p. 383) relatif au grade d'aspirant.

Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27 ; BOC/A, p. 963) modifié, relatif aux militaires engagés, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion gendarmerie départementale échelon « brigade » (class. : 24.02).

Décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.

Décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion « compagnie » et « peloton isolé » (class. : 31.22).

Décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié, portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion « compagnie » et « escadron » (class. : 91.03).

Décret no 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962 ; abrogé le 8 juin 2000, BOC, p. 2552), relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion gendarmerie départementale échelon « corps » (class. : 72.05).

Décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié, relatif aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.

Arrêtés du 24 août 1983 (BOC, p. 4615, 4625, 4635 ; abrogés les 11, 13 et 12 janvier 1994, BOC, p. 895, 914 et 905), relatifs aux concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie, insérés au mémorial de la gendarmerie par BE no 25380/DEF/GEND/OE/INST du 23 septembre 1983, diffusion générale (class. : 12.48).

Arrêté du 12 février 1985 (BOC, p. 1117) relatif au conseil de perfectionnement de l'EOGN.

Arrêté du 3 octobre 1986 (BOC, p. 6299 ; abrogé le 14 novembre 1996, BOC, 1997, p. 182), relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion générale (class. : 12.48).

Instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, inséré au mémorial de la gendarmerie, diffusion « compagnie » et « peloton isolé » (class. : 31.32).