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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « études générales » ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans.

ARRÊTÉ N° 229 relatif à l'instruction des réserves de la marine.

Abrogé le 16 mai 2005 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 27 octobre 1987
NOR D E F B 8 7 5 1 2 1 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté n° 272 du 23 décembre 1987 (BOC, p. 6904) NOR DEFB8751277A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 41 du 16 août 1962 (BO/M, p. 2559), son erratum (BO/M, 1962, p. 2897) et ses deux modificatifs des 18 février 1963 (BO/M, p. 1277) et 29 décembre 1967 (BOC/M, 1968, p. 125).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3., 221.5.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 6073.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4059), modifié fixant les attributions des directeurs du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

1. Dispositions générales.

Les questions relatives à l'instruction des réserves de la marine sont traitées :

  • sur le plan général par le bureau instruction des réserves de la marine (IRAM) de la direction du personnel militaire de la marine ;

  • sur le plan local par les centres d'instruction des réserves de la marine (CIRAM).

Le présent arrêté précise les compétences respectives de ces organismes.

2. IRAM.

L'organisme central est chargé, suivant les orientations définies par l'état-major de la marine, d'établir les directives annuelles concernant l'instruction et l'entraînement des réserves, et d'en contrôler l'exécution.

Le bureau instruction des réserves est placé sous l'autorité de l'officier général adjoint au directeur du personnel militaire de la marine, chargé des réserves. Cet officier général engage ou délègue les crédits affectés à l'instruction des réserves. En cas d'empêchement le même pouvoir est donné au capitaine de vaisseau, chef du bureau instruction des réserves.

3. CIRAM.

  1. Mission.

Les CIRAM centralisent à l'échelon local toutes les questions relatives à l'instruction des réserves.

Ils assurent les liaisons nécessaires entre le personnel des réserves et les organismes chargés d'en assurer l'administration d'une part, l'instruction ou l'emploi d'autre part.

Ils organisent l'instruction complémentaire facultative (ICF) des officiers et officiers mariniers de réserve conformément aux instructions particulières de l'IRAM.

  2. Implantation.

Les CIRAM sont installés à Paris, Strasbourg, Dunkerque, Le Havre, Cherbourg, Brest, Bordeaux, Marseille, Toulon, Papeete, la Réunion, Fort-de-France, Nouméa.

Ils disposent d'un plan d'armement particulier.

À chaque CIRAM correspond un secteur géographique d'action. Ces secteurs sont définis en annexe.

Les officiers de réserve résidant à l'étranger relèvent du CIRAM Paris.

  3. Règles de subordination.

Les CIRAM dépendent :

  • à Paris et à Strasbourg de l'officier général adjoint au directeur du personnel militaire de la marine, chargé des réserves ;

  • dans les régions maritimes des préfets maritimes, directement ou par l'intermédiaire des commandants de la marine (COMAR) ;

  • dans les ports hors métropole, du commandant de la marine.

Les CIRAM reçoivent de la direction du personnel militaire de la marine, par l'intermédiaire des autorités maritimes dont ils dépendent, les directives et les ordres nécessaires pour organiser les périodes d'instruction. COMAR Paris joue, sur ces points, le rôle d'un préfet maritime vis-à-vis des CIRAM Paris et Strasbourg.

  4. Dans les limites de leurs attributions, les CIRAM correspondent directement :

  • avec le personnel des réserves ;

  • avec le centre de gestion des réserves ;

  • avec les unités, services et formations diverses stationnés ou existant dans leur région ;

  • dans certaines conditions (échange de renseignements, envoi de fiches ou états périodiques, exécution des programmes de rappel et d'instruction des réservistes) avec les CIRAM, centres mobilisateurs de la marine, unités, services ou organismes militaires des autres régions.

Ils ne correspondent avec l'administration centrale que par l'intermédiaire des autorités dont ils dépendent, exception faite pour l'envoi de certains états ou comptes rendus nommément spécifiés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

LE MELEDO.

Annexe

ANNEXE. SECTEURS D'ACTION DES CIRAM.

(Modifiée : arrêté du 23 décembre 1987 ).

CIRAM.

Départements et territoires.

Paris.

Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Oise, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seint-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Strasbourg.

Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort.

Dunkerque.

Nord, Pas-de-Calais, Somme.

Le Havre.

Eure, Seine-Maritime.

Cherbourg.

Calvados, Manche, Orne.

Brest.

Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Vendée.

Bordeaux.

Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne.

Marseille.

Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Vaucluse.

Toulon.

Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Cantal, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Var.

Papeete.

Polynésie française, Iles Wallis et Futuna.

Fort-de-France.

Antilles, Guyane.

La Réunion.

La Réunion, Mayotte.

Nouméa.

Nouvelle-Calédonie et dépendances.