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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Abrogé le 25 juillet 2002 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Du 07 janvier 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 0 3 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 septembre 1999 (BOC, p. 4572).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 646.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l' arrêté du 28 septembre 1981 (3) modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 1998 (4) relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les conditions de candidature ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • les précisions relatives aux programmes ;

  • la nature et les modalités d'exécution des épreuves ;

  • le calendrier des concours.

Sont autorisés à concourir les candidats de nationalité française, réunissant les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et les circulaires précitées.

Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des concours.

Niveau-Titre I. Organisation générale des concours.

Art. 2.

L'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours, définis ci-après :

  • 1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé :

    • un concours Sciences comportant les options MP, PC et PSI ;

    • un concours Lettres comportant les options Ulm A/L, B/L et Fontenay — Saint-Cloud toutes séries ;

    • un concours Sciences économiques et sociales, option économique.

    Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

  • 2. Un concours organisé au titre des dispositions du 2o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur (DES) dont la liste est fixée par l' arrêté du 28 septembre 1981 susvisé. Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission.

  • 3. Un concours organisé au titre des dispositions du 3o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par l' arrêté du 28 septembre 1981 susvisé parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs (AEI). Il ne comporte que des épreuves orales et sportives d'admission.

Art. 3.

Le jury de chacun des concours comprend :

Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :

  • un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

  • un vice-président ;

  • un officier supérieur, adjoint au président ;

  • un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives ;

  • un officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

Une commission par concours. Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, elle comprend :

  • une sous-commission d'admissibilité ;

  • une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

La sous-commission d'admissibilité est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la commission d'admission du concours.

Les membres du jury sont nommés ou désignés par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre.

Les membres du jury sont nommés ou désignés pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Art. 4.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et faire appel aux commandants des circonscriptions militaires de défense pour ce qui concerne le déroulement des épreuves dans les centres d'examen relevant de leur autorité.

Art. 5.

Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

Niveau-Titre II. Épreuves des concours.

Art. 6.

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note 0. De même, toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note 0.

Deux notes inférieures ou égales à 4 sur 20 obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité ou une note inférieure ou égale à 4 sur 20 obtenue aux épreuves orales d'admission peuvent être éliminatoires.

Les langues autorisées sont fixées deux ans à l'avance par une circulaire annuelle.

  1. Les épreuves du concours Sciences, qui peuvent être communes ou spécifiques aux options MP, PC et PSI, comprennent :

Table 1. Epreuves écrites d'admissibilité.

 

Durée.

Coefficients.

MP.

PC.

PSI.

A) Epreuves obligatoires.

 

 

 

 

Mathématiques 1 (épreuves spécifiques).

4 heures

8

 

 

 

4 heures

 

6

 

 

4 heures

 

 

7

Mathématiques 2 (dont mathématiques appliquées) (épreuves spécifiques).

4 heures

8

 

 

 

4 heures

 

6

 

 

4 heures

 

 

7

Physique 1 (épreuves spécifiques).

4 heures

5

 

 

 

4 heures

 

7

 

 

4 heures

 

 

6

Physique 2 (épreuves spécifiques).

4 heures

5

 

 

 

4 heures

 

7

 

 

4 heures

 

 

8

Chimie 1 (épreuves spécifiques).

2 heures

3

 

 

 

4 heures

 

6

 

STI ou informatique.

2 heures

3

 

 

STI.

4 heures

 

 

4

Français (composition française) (épreuve commune).

4 heures

8

8

8

Langue vivante 1 (épreuve commune) (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe).

2 heures

6

6

6

Total.

 

46

46

46

 

Table 2. Epreuves orales et sportives d'admission.

 

Coefficients.

Durée.

MP.

PC.

PSI.

A) Epreuves obligatoires.

 

 

 

 

Mathématiques 1 (épreuves spécifiques).

10

 

 

25 minutes

 

 

8

 

25 minutes

 

 

 

12

25 minutes

Mathématiques 2.

8

 

 

25 minutes

Physique 1 (épreuves spécifiques).

10

 

 

25 minutes

 

 

8

 

25 minutes

 

 

 

10

25 minutes

Physique 2.

 

8

 

25 minutes

Chimie.

 

4

 

25 minutes

STI (sciences techniques et industrielles).

 

 

6

25 minutes

Français.

4

4

4

25 minutes

Langue vivante (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe).

6

6

6

25 minutes

TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés).

6

6

6

25 minutes

Epreuves sportives.

10

10

10

1/2 journée

Total.

54

54

54

 

B) Une épreuve orale facultative de langue (seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont comptabilisés).

 

 

 

 

Anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe, grec, ancien, latin.

4

4

4

25 minutes

 

Le programme de ces épreuves est celui des classes MP, PC ou PSI, préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

Les candidats MP doivent, à l'écrit, choisir entre l'épreuve STI et l'épreuve informatique.

Pour les candidats PSI, l'épreuve écrite de physique 2 comporte de la physique et de la chimie.

L'épreuve facultative de langue vivante porte obligatoirement sur une langue différente de celle choisie pour l'épreuve de langue vivante obligatoire.

L'épreuve obligatoire de langue vivante est effectuée dans la même langue à l'écrit et à l'oral.

  2. Les épreuves du concours Lettres comprennent :

 

Epreuves écrites d'admissibilité.

Epreuves orales et sportives d'admission.

Coefficient.

Durée.

Coefficient.

Durée.

A) Epreuves obligatoires.

 

 

 

 

Français 1 (dissertation) (a).

7

4 heures

8

25 minutes

Français 2 (contraction de texte).

4

3 heures

 

 

Philosophie (dissertation à l'écrit) (a).

8

4 heures

8

25 minutes

Histoire (composition à l'écrit) (a).

8

4 heures

8

25 minutes

Langue vivante 1 ou latin.

7

4 heures

7

25 minutes

Langue vivante 2 ou latin.

6

3 heures

7

25 minutes

Mathématiques.

 

 

(4)

25 minutes

ENS Ulm A/L et Fontenay — Saint-Cloud, toutes séries :

6

4 heures

6

25 minutes

Géographie (a) ou troisième langue.

 

 

Géographie (a) ou troisième langue.

 

ENS Ulm B/L :

Mathématiques.

 

 

Sciences sociales.

 

Epreuves sportives.

 

 

10

1/2 journée.

Total.

46

 

54

 

B) Une épreuve facultative de langue (seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont comptabilisés).

 

 

 

 

Anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe, grec ancien, latin.

 

 

4

25 minutes

 

Les programmes sont ceux de l'ENS Ulm (A/L et B/L) et de l'ENS Fontenay — Saint-Cloud (toutes séries).

Pour chacune des épreuves suivies d'un (a), le candidat compose ou est interrogé sur le sujet correspondant au programme pour lequel il est inscrit.

Les langues vivantes sont choisies parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne et le russe ; le latin et le grec ancien sont admis pour l'épreuve optionnelle qui, par ailleurs, n'offre le choix qu'entre l'allemand et l'espagnol pour les langues vivantes. Les épreuves sont :

A l'admissibilité :

  • a).  Deux épreuves obligatoires de langues (LV 1 ou latin et LV 2 ou latin), qui doivent être différentes l'une de l'autre. Une de ces deux langues doit obligatoirement être l'anglais ;

  • b).  Une épreuve optionnelle de langue pour les candidats inscrits au programme de l'ENS Ulm A/L et de l'ENS Fontenay — Saint-Cloud (toutes séries) ; les langues qui peuvent être choisies pour cette épreuve sont : l'allemand, l'espagnol, le latin ou le grec ancien. L'épreuve porte obligatoirement sur une langue différente de celles choisies dans les épreuves précédentes.

A l'admission :

  • a).  Une interrogation orale dans chacune des deux langues obligatoires LV 1 et LV 2 choisies à l'écrit ;

  • b).  Une épreuve optionnelle de langue pour les candidats inscrits au programme de l'ENS Ulm A/L et de l'ENS Fontenay — Saint-Cloud (toutes séries) ; la langue est choisie parmi l'allemand, l'espagnol, le latin ou le grec ancien. L'épreuve porte obligatoirement sur une langue différente de celles choisies dans les épreuves précédentes ;

  • c).  Une épreuve facultative de langue qui porte sur une langue différente de celles choisies dans les épreuves précédentes.

Pour ces épreuves, aucun programme n'est fixé.

L'épreuve orale de mathématiques est obligatoire pour tous les candidats, quelle que soit leur option, mais seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.

A l'écrit, pour l'épreuve à option, les candidats Ulm B/L choisissent obligatoirement mathématiques.

A l'oral, pour l'épreuve à option, les candidats Ulm B/L choisissent obligatoirement sciences sociales.

  3. Les épreuves du concours Sciences économiques et sociales (SES) comprennent :

 

Epreuves écrites d'admissibilité.

Epreuves orales et sportives d'admission.

Coefficient.

Durée.

Coefficient.

Durée.

A) Epreuves obligatoires.

 

 

 

 

Français :

 

 

 

 

— culture générale ;

8

4 heures

8

25 minutes

— contraction de texte.

4

3 heures

 

 

Mathématiques.

9

4 heures

6

25 minutes

Analyse économique et historique des sociétés contemporaines (AEHSC).

12

4 heures

12

25 minutes

Economie.

 

 

6

25 minutes

Langue vivante 1 (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe).

7

4 heures

6

25 minutes

Langue vivante 2 (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe).

6

3 heures

6

25 minutes

Epreuves sportives.

 

 

10

1/2 journée

Total.

46

 

54

 

B) Une épreuve facultative de langue (seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont comptabilisés).

 

 

 

 

Anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe, grec ancien, latin.

 

 

4

25 minutes

 

Le programme de ces épreuves est celui des classes préparatoires de première et seconde année de la filière économique et commerciale, option économique.

Les langues choisies pour les épreuves obligatoires LV 1 et LV 2 doivent être différentes l'une de l'autre.

A l'oral, les candidats sont interrogés dans les mêmes langues (LV 1 et LV 2) que celles choisies à l'écrit. La langue choisie pour l'épreuve facultative doit être différente de celles choisies pour les épreuves obligatoires.

Les épreuves de mathématiques peuvent faire appel à la connaissance des notions d'algorithmique et de programmation figurant au programme d'informatique.

  4. Les épreuves du concours DES comprennent :

 

Epreuves écrites d'admissibilité.

Epreuves orales et sportives d'admission.

Coefficient.

Durée.

Coefficient.

Durée.

Culture générale.

35

4 heures

 

 

Langue vivante (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe moderne, russe).

10

3 heures

10

25 minutes

Epreuves sportives (cf. Art. 7).

 

 

10

1/2 journée

Aptitude générale.

 

 

35

50 minutes

Total.

45

 

55

 

 

Aucun programme n'est fixé pour les épreuves.

L'épreuve de culture générale consiste en une étude de dossier.

Les épreuves de langue vivante peuvent être effectuées dans la même langue à l'écrit et à l'oral.

Pour pouvoir se présenter aux épreuves orales, les candidats déclarés admissibles doivent faire la preuve de l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l' arrêté du 28 septembre 1981 susvisé.

  5. Les épreuves du concours AEI comprennent :

 

Epreuves d'admission.

Coefficient.

Durée.

Epreuves sportives (cf. Art. 7).

25

1/2 journée

Epreuve orale d'aptitude (entretien avec la commission).

75

50 minutes

Total.

100

 

 

Aucun programme n'est fixé pour l'épreuve d'aptitude.

Pour pouvoir se présenter à l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent faire la preuve de leur succès aux épreuves d'admission à l'un des concours ouvrant l'accès à l'une des écoles d'ingénieurs prévues par l' arrêté du 28 septembre 1981 susvisé.

Art. 7.

Les épreuves sportives, communes à l'ensemble des concours, sont notées de 0 à 20 et comprennent les disciplines suivantes :

  • une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;

  • un grimper à la corde lisse (deux fois 5 mètres) ;

  • une course de vitesse (50 mètres)

  • une course de demi-fond (3 000 mètres).

Ces épreuves sont exécutées, sauf dispositions particulières, conformément aux règlement des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats figure en annexe.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées 0.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves font l'objet d'une délibération du jury, qui peut proposer leur élimination.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée et avant la date de clôture de la session pour le concours considéré.

Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont fixées dans l'instruction permanente.

Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.

Niveau-Titre III. Déroulement des épreuves écrites et admissibilité.

Art. 8.

Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes, la banque d'épreuves ou les services de concours auxquels le concours est abonné.

Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Art. 9.

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.

Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double notation.

Art. 10.

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.

Pour les candidats qui ont obtenu au moins deux notes inférieures ou égales à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 6, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.

Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Art. 11.

Pour chaque concours, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrêté la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre IV. Déroulement des épreuves orales et admission.

Art. 12.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officiel de la République française.

Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note 0. Il est exclu du concours en cas de récidive.

Art. 13.

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.

Art. 14.

A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours et les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné se réunissent.

Pour chaque concours, ils établissent la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Pour les candidats qui ont obtenu au moins une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires d'admission, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 6, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Art. 15.

Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrêté pour chacun des concours la liste principale d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 16.

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission reçoivent, dans l'ordre de leur classement, une convocation les invitant à rejoindre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr s'ils sont appelés à remplacer des candidats des listes principales défaillants. Aucun remplacement ne sera effectué après le dernier des jours fixés pour la rentrée à l'école.

L'admission définitive à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des candidats et après signature de leur acte d'engagement. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

Sauf autorisation expresse du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou du général commandant les écoles de Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la convocation est considéré comme démissionnaire.

Niveau-Titre V. Dispositions diverses.

Art. 17.

Les candidats pourront recevoir un duplicata de leur relevé de notes à l'issue de la proclamation des résultats.

Toute contestation est soumise au président du jury dans les huit jours suivant les résultats d'admission au plus tard ; celui-ci fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.

Art. 18.

Sur décision du ministre chargé des armées, des ressortissants de pays étrangers, satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière, peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

Art. 19.

L'arrêté du 27 septembre 1999 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.

Art. 20.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.

Fait à Paris, le 7 janvier 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.