> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Division « études, planification, gestion »

AUTRE N° 210/DEF/DCSSA/EPG/ECX relative à la procédure à suivre en matière de protection du secret médical à l'occasion de la communication de dossiers médicaux au médecin expert désigné par le juge pénal.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : DÉCISION N° 524850/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 03 mai 1988
NOR D E F E 8 8 5 4 0 2 5 X

Autre(s) version(s) :

 

Il a été porté à ma connaissance que les dispositions des instructions de référence relatives à la communication de dossiers médicaux à l'occasion d'instances pénales connaissaient quelques difficultés d'interprétation.

Ces dispositions font l'objet des précisions suivantes :

  • I.  La saisie proprement dite des dossiers médicaux obéit à des principes stricts.

    Elle se fonde sur le pouvoir d'investigation dont dispose le magistrat instructeur et plus généralement le juge pénal dans le cadre de la recherche de la vérité.

    L'acteur peut en être le magistrat lui-même. Toutefois, le plus souvent, celui-ci donne mission aux officiers de police judiciaire afin de procéder en son nom aux opérations de saisie dans les conditions qu'il définit.

    L'acte qui précise la mission confiée aux officiers de police judiciaire et les conditions d'exécution de celle-ci est communément appelée « commission rogatoire ».

    Les conditions d'exécution de la saisie d'un dossier médical sont très strictes :

    • l'apposition des scellés est le plus souvent ordonnée par le magistrat qui a « … l'obligation de provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel… » ;

    • la présence du médecin, chef du service ou du médecin traitant de la victime est nécessaire ;

    • le médecin-chef d'une formation militaire de traitement ou d'expertises ou un médecin du grade de médecin en chef, désigné par le directeur du service de santé territorialement compétent, dans le cas d'une unité, garantit par sa présence, à l'occasion des opérations de saisie, le respect des principes de la déontologie médicale applicable dans les armées (la présence d'un représentant du conseil de l'ordre des médecins n'est de ce fait pas nécessaire, mais pourra être tolérée si l'autorité judiciaire la rend impérative).

    Lorsqu'un dossier médical est remis dans des conditions régulières, il doit en être conservé copie pour les besoins du service.

    En dehors des conditions exposées ci-dessus un dossier médical ne peut être saisi par l'autorité judiciaire. De plus, des pièces saisies de façon irrégulière peuvent être frappées de nullité et retirées des débats au cours de la procédure.

  • II.  L'expert régulièrement nommé par un magistrat reçoit quelquefois mission de réunir « tous renseignements » auprès du médecin traitant d'une personne concernée par une instance pénale.

    Certaines ordonnances de commission d'experts stipulent parfois expressément la consultation sur place des dossiers médicaux, bien que la formule soit assez rare en matière pénale du fait de la possibilité de saisie de ces dossiers.

    La communication de pièces dans ces conditions obéit aux mêmes principes que les confidences que peut faire oralement le médecin traitant au médecin expert :

    • le médecin concerné est juge de ce qu'il doit dire ou faire car aucune obligation n'existe ;

    • la présence d'un médecin expérimenté maîtrisant les règles de déontologie est recommandée ;

    • seuls peuvent être communiqués les faits et pièces ayant un rapport direct avec la mission précise assignée à l'expert par l'ordonnance de commission ;

    • l'observation médicale n'est jamais communiquée à ce titre (elle ne peut d'ailleurs l'être qu'exceptionnellement lors d'une saisie et uniquement après que les plus strictes réserves aient été opposées à l'autorité requérante. Le conseil national de l'ordre la considère même comme ne faisant pas partie du dossier communicable).

    Une attitude prudente se justifie d'autant plus au plan pénal que le magistrat chargé de l'affaire peut, s'il juge son information insuffisante, faire procéder à la saisie du dossier dans les conditions définies au I.

  • III.  Il me sera rendu compte sous présent timbre, dans des délais utiles et avec tous les éléments d'information nécessaires, des situations délicates qui pourront être rencontrées à l'avenir dans le domaine d'application de ce texte.

    A cet effet, il sera réalisé copie de tous les documents présentés dans le cadre des procédures prédéfinies.

  • IV.  La présente dépêche sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.