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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ définissant, pour l'armée de terre, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Abrogé le 27 mai 2002 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n°4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES). Du 20 mai 1988
NOR D E F T 8 8 0 1 4 0 4 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 mars 1977 (BOC, p. 1721) et ses quatre modificatifs des 25 septembre 1980 (BOC, p. 3469), 13 juillet 1983 (BOC, p. 4613), 3 avril 1986 (BOC, p. 3280) et 17 mars 1987 (BOC, p. 1403).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1., 630.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2981 et son erratum (BOC, 1990, p. 351).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs, notamment ses articles 8 et 11,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les candidats aux concours visés à l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent :

  • être reconnus aptes à faire campagne sans restriction ;

  • présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    2

    3

    4

    3

    2

    2

     

  • ne pas être exempts définitifs de sport.

Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre (général directeur du personnel militaire de l'armée de terre) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.

Art. 2.

 

Les candidats féminins doivent en outre, en cas d'admission, satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire.

Art. 3.

 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 9 mars 1977 et ses quatre modificatifs définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et des candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

M. DURAND.