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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

INSTRUCTION N° 6248/DEF/EMAT/CAB N° 11472/DEF/CEAT fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des corps techniques et administratifs (recrutement direct).

Abrogé le 14 avril 2003 par : INSTRUCTION N° 431/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (recrutement direct). Du 02 novembre 1988
NOR D E F T 8 8 6 1 1 6 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 janvier 1993 (BOC, p. 80) NOR DEFT9361001J. , 2e modificatif du 20 mars 1997 (BOC, p. 1564) NOR DEFT9761039J. , 3e modificatif du 23 février 1999 (BOC, p. 2067) NOR DEFT9961035J. , 4e modificatif du 15 mars 2000 (BOC, p. 1616) NOR DEFT0050537J.

Référence(s) : Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 03 juin 1988 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1784/DEF/EMAT/EP/P du 26 décembre 1978 (BOC, p. 5357), ses errata des 10 mai 1979 (BOC, p. 1776), 12 septembre 1979 (BOC, p. 3835) et ses cinq modificatifs des 1er juillet 1980 p. 2418), son erratum du 5 décembre (BOC, p. 4362), 8 décembre 1980 (BOC, p. 4363), 16 juillet 1981 (BOC, p. 3408), 14 décembre 1981 (BOC, p. 5205) et 12 décembre 1984 (BOC, p. 6994).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.6., 220.2.

Référence de publication : BOC, p. 6032.

1. Généralités.

1.1. Objet du concours.

L'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs des armées s'effectue par la voie d'un concours sur épreuves, commun aux corps des officiers de carrière suivants :

  • corps technique et administratif de l'armée de terre ;

  • corps technique et administratif de la marine ;

  • corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • corps technique et administratif du service des essences des armées ;

  • corps technique et administratif de l'armement.

Le ministre chargé des armées fixe par arrêté le nombre de places mises chaque année au concours.

1.2. Organisation générale du concours.

(Modifié : 2e mod.)

Le concours a lieu chaque année. Il comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter aux épreuves d'admission.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au chef d'état-major de l'armée de terre (commandement des organismes de formation de l'armée de terre).

1.3. Jury du concours.

(Modifié : 2e mod.)

L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

  31. Un jury comprenant :

  • un officier général de l'armée de terre, président, assisté d'un ingénieur en chef de l'armement, vice-président ;

  • une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des examinateurs des épreuves orales ainsi que de l'officier de l'armée de terre chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre pour une période de deux années renouvelable une fois.

Les membres civils du jury sont choisi parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les maîtres de conférences, maîtres assistants et personnels assimilés des universités et les professeurs des classes préparatoires.

  32. Une commission d'aptitude physique présidée par un officier de l'armée de terre et comprenant un médecin des armées et des moniteurs d'éducation physique examinateurs des épreuves sportives.

Les membres de la commission d'aptitude physique sont désignés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

  33. Un secrétariat composé d'un officier subalterne et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre.

1.4. Conditions de candidature.

(Modifié : 1er mod. ; complété : 3e mod.)

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  • être Français au regard du code de la nationalité française et satisfaire aux conditions fixées pour l'accès à la fonction publique ;

  • être en règle avec le code du service national (notamment au regard du recensement et de la journée d'appel de préparation à la défense) ;

  • être titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités ;

  • être âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans le corps des officiers pour lequel ils postulent.

A cet effet, les candidats doivent subir une visite médicale d'un médecin des armées de l'infirmerie de garnison ou de la base la plus proche de leur domicile.

Ils doivent :

  • être reconnus aptes à faire compagne sans restriction ;

  • présenter le profil médical minimum suivant :

    Equation 1. Présenter le profil médical

     image_681.png
     

  • ne pas être exempts définitifs de sport.

Toutefois, lorsque l'exemption définitive de sport résulte d'une blessure ou d'un accident survenu en service, une dérogation peut être accordée par le ministre (direction du personnel militaire de l'armée de terre). Les candidates civiles doivent en oubre satisfaire aux conditions particulières d'aptitude à l'engagement du personnel féminin (2).

1.5. Dossier de candidature.

(Modifié : 1er, 2e mod. et 4e mod. complété : 3e mod.)

Les candidats doivent obligatoirement et sans formalité préalable se procurer les pièces suivantes :

  • un imprimé spécial de candidature pour le concours. Cet imprimé est à demander, soit à un centre d'information et de recrutement de l'armée de terre, soit au commandement des organismes de fonction de l'armée de terre ;

  • un certificat individuel de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, ou à défaut, une attestation du bureau du service national dont dépend l'intéressé indiquant que celui-ci est en règle avec la code du service national ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

  • un copie ou photocopie du diplôme exigé.

    Dans le cas où le titre est admis en équivalence, il doit être accompagné de la décision individuelle du doyen ou figurer sur une liste prise sous le timbre du ministre chargé des universités ;

  • un bulletin no 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

  • un certificat médical imprimé N° 622-5*/1 datant de moins de quatre mois à la date limite de dépôt du dossier de candidature délibré par un médecin militaire et attestant l'aptitude à passer les épreuves sportives et à faire une carrière d'officier.

Le cas échéant, un extrait du registre des constatations si le candidat demande à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 4 ci-dessus, accompagné du rapport circonstancié d'accident ou de blessure.

Les dossiers des candidats sous les drapeaux comprennent les mêmes pièces que les dossiers des candidats civils ; ils sont à transmettre par la voie hiérarchique.

1.6. Dossier d'admission.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Le dossier d'admission est constitué par les candidats inscrits sur les listes d'admissibilité.

Il comprend, outre les pièces énumérées à l'article 5 ci-dessus, une déclaration d'option du modèle joint en annexe I indiquant l'ordre préférentiel des corps techniques et administratifs des armées.

Cette déclaration est obligatoirement remplie avant le début des épreuves orales et adressée au commandement des organismes de formation de l'armée de terre bureau concours.

2. Épreuves écrites d'admissibilité.

2.1. Liste des épreuves.

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

  • une composition de culture générale d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 20 ;

  • une composition de langue étrangère d'une durée de trois heures, coefficient 10 ;

  • une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

    • droit ;

    • mathématiques ;

    • sciences économiques.

Sa durée est de quatre heures et le coefficient 30 lui est attribué. Le choix, définitif, de la matière et de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

2.2. Forme des épreuves écrites. Programmes.

(Modifié : 1er mod.)

  81. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée. Elle n'implique pas de préparation spécifique.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

Trois sujets sont proposés au choix des candidats.

  82. L'épreuve de langue vivante comprend :

  • une version d'une quinzaine de lignes suivie de questions d'intelligence du texte à traiter dans la langue étrangère ;

  • un thème d'imitation d'une dizaine de lignes à caractère grammatical.

Les textes de la version et du thème sont remis simultanément aux candidats.

La version et le thème sont, chacun, notés sur 8, la réponse aux questions est notée sur 4.

Les langues étrangères proposées au choix des candidats sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, l'arabe moderne et le tchèque.

  83. L'épreuve au choix des candidats.

Droit.

La composition de droit porte sur un sujet du programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention droit :

  • droit constitutionnel et institutions politiques ;

  • droit administratif et institutions administratives ;

  • finances publiques ;

  • droit civil.

Mathématiques.

La composition de mathématiques consiste en la résolution de un ou plusieurs problèmes comportant un calcul numérique, et portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention sciences :

  • vocabulaire des ensembles ;

  • nombres réels, nombres complexes ;

  • algèbre linéaire ;

  • polynômes et fractions rationnelles ;

  • fonction de la variable réelle ;

  • calcul différentiel ;

  • séries statistiques.

Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur la programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention sciences économiques :

  • principes généraux d'analyse macroéconomique ;

  • principes généraux d'analyse microéconomique ;

  • finances publiques ;

  • comptabilité privée.

Le détail des programmes de l'épreuve à option figure en annexe II.

3. Épreuves orales et sportives d'admission.

3.1. Liste des épreuves.

Les épreuves orales et sportives d'admission comprennent :

  • une épreuve de culture générale d'une durée de quarante-cinq minutes affectée du coefficient 30 ;

  • une épreuve facultative de langue d'une durée de quarante-cinq minutes, coefficient 4.

    Dans cette épreuve, seuls les points excédant 10 sont pris en considération ;

  • des épreuves sportives, coefficient 10.

3.2. Nature et forme des épreuves orales.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  101. L'épreuve de culture générale se déroule sous la forme d'un entretien avec le vice-président du jury et quatre officiers et ingénieurs représentant les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours.

Elle a pour but de juger l'aptitude des candidats à exposer oralement un problème et à en débattre logiquement.

L'entretien porte sur des problèmes généraux d'actualité ou sur des questions ayant trait à la défense au sens le plus large du terme.

  102. L'épreuve facultative de langue vivante comprend la lecture d'un texte, son explication en langue étrangère et sa traduction.

Ce texte est tiré de journaux ou de revues non techniques.

Les langues proposées au choix des candidats sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, l'arabe moderne et le tchèque.

La langue choisie ne peut être la même que celle dans laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites.

3.3. Nature des épreuves sportives.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

Les épreuves sportives comprennent :

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • un grimper à la corde lisse (2 fois 5 m) ;

  • une course de vitesse (50 m) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

3.4. Forme des épreuves sportives.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

L'exécution des épreuves se fait, conformément aux règlement des fédérations françaises d'athlétisme et de natation compte tenu des observations particulières suivantes :

  • natation (50 m) : nage libre, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

  • grimper à la corde lisse : grimper en style libre deux fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 5 mètres ;

  • course de vitesse (50 m) : effectuée sur une piste et en couloir. Le départ peut s'effectuer à l'aide de cale-pied ;

  • course de demi-fond (3 000 m) : avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

3.5. Cotation des épreuves.

Le barème de cotation des épreuves fait l'objet de l'annexe III.

3.6.

(Devenu disponible : 2e mod.)

4. Organisation du concours. admissibilité.

4.1. Sujets de composition.

(Modifié : 2e mod.)

  151. Choix des sujets.

Les professeurs désignés pour assurer la correction des épreuves écrites proposent, chacun en ce qui le concerne, trois sujets pour les épreuves de culture générale, deux sujets pour les langues vivantes étrangères, les mathématiques, les sciences économiques, le droit.

Ces sujets sont adressés sous pli confidentiel au commandement des organismes de formation de l'armée de terre, bureau concours, 75998 Paris Armées, avant le 10 janvier de l'année du concours.

Pour les compositions à caractère scientifique, les sujets sont accompagnés du développement de leur solution.

Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre choisit les sujets de composition.

  152. Mise en place des sujets.

L'empression et la mise en place des sujets sont à la charge du commandement des écoles de l'armée de terre.

Les sujets placés sous plis scellés sont retirés au commandement des écoles de l'armée de terre par les soins des autorités territoriales chargées des centres d'examen.

4.2. Centres d'examen.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Les centres d'examen sont fixés chaque année par circulaire du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, en fonction du nombre des candidatures. Ils sont mis sur pied, en principe, à raison d'un par circonscription militaire de défense. L'autorité territoriale est chargée de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui qui est mentionné sur leur convocation.

4.3. Dates et déroulement des épreuves écrites.

(Modifié : 2e mod.)

Les épreuves écrites, dont les dates sont fixées chaque année par une circulaire du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, se déroulent de la manière suivante :

Dates.

Horaires.

Epreuves.

1re journée.

8 heures à 12 heures.

14 heures à 17 heures.

Epreuve de culture générale.

Epreuve de langue vivante.

2e journée.

8 heures à 12 heures.

Epreuve au choix du candidat (mathématiques ou droit, ou sciences économiques).

 

4.4. Convocation des candidats.

(Modifié : 1er mod.)

Les candidats sont convoqués en temps utile par les commandants de circonscription militaire de défense.

La mise en route et la prise en subsistance des candidats militaires sont fixées dans la circulaire annuelle.

4.5. Commissions de surveillance.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés, à la demande du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, par le commandant de la circonscription militaire de défense.

Cette commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers et sous-officiers surveillants à raison d'un surveillant par fraction de 20 candidats, dont obligatoirement un officier par salle, et au moins une surveillante de sexe féminin en cas de participation de candidates.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toute mesure propre à faciliter cette surveillance et sanctionne immédiatement toute irrégularité constatée.

4.6. Exécution des épreuves.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l'exécution des épreuves à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.

Il leur est interdit d'avoir par devers eux des documents ou matériels autres que ceux autorisés (3) et dont le prêt est interdit.

Ceux qui en seraient porteurs doivent, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant. Il leur est également interdit de quitter leur place ou de communiquer entre eux.

Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance. Aucun candidat ne pourra sortir de la salle d'examen avant qu'une heure ne soit écoulée à partir de l'heure fixée pour le début de l'épreuve.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Chaque candidat recevant une feuille appose son nom en lettres capitales, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et sa signature sur l'en-tête imprimé (4) ; l'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être de couleur noire ou bleu-noir ; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour le figures et croquis.

Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats et candidates s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont alors placées sous pli scellé.

4.7. Exclusion du concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours (5) prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.8. Acheminement des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont groupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste (éventuelle) des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, un rapport spécial du président de la commission de surveillance en cas de fraudes constatées.

L'ensemble est remis au commandement des organismes de formation de l'armée de terre (bureau concours). Un reçu est délivré à l'officier convoyeur.

4.9. Correction des compositions.

A l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des demi-points.

Les compositions de culture générale font l'objet d'une double correction. Celle-ci peut être étendue à une ou plusieurs épreuves, sur demande du président du jury. La décision est prise par le commandement des écoles de l'armée de terre.

4.10. Etablissement de la liste d'admissibilité.

(Modifié : 1er mod.)

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité se réunit.

Elle établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Les candidats qui, disposant d'un nombre de points suffisant pour être admissibles, ont obtenu une ou plusieurs notes égales ou inférieures à 4 sur 20 aux épreuves obligatoires d'admissibilité sont éliminés. Toutefois, le jury peut les relever de cette élimination compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.

Après décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

5. Organisation du concours. admission.

5.1. Centre d'examen. Date des épreuves.

Les épreuves d'admission et les épreuves sportives ont lieu dans un centre d'examen fixé par circulaire annuelle et précisé au Journal officiel lors de la publication de la liste d'admissibilité.

Le Journal officiel indique en même temps que la liste d'admissibilité, la composition des séries de candidats (établies dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort) ainsi que la date et l'heure de l'appel général qui doit avoir lieu avant le début des épreuves de chaque série.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

5.2. Déroulement des épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent une fiche de déclaration d'option, dont le modèle figure en annexe I, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette option est irrévocable.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent de façon absolue, le président du jury peut, sur proposition du président de la commission d'aptitude physique, décider qu'une ou plusieurs épreuves n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas les candidats sont convoqués à une date ultérieure.

5.3. Notation des épreuves. Epreuves non effectuées.

(Modifié : 4e mod.)

Chaque épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Les notes attribuées pouvant comporter des demi-points.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro.

Lorsque l'absence est due à un cas de force majeure dûment constaté, le candidat peut être autorisé par le président du jury à subir la ou les épreuves non effectuées à une date ultérieure mais avant la fin des épreuves d'admission. Si l'empêchement est d'ordre médical, la décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée reçoit la note zéro.

Les candidats qui, bien que disposant d'un nombre total de points suffisant pour être admis, ont obtenu à l'épreuve orale obligatoire une note égale ou inférieure à 4 sur 20, ou aux épreuves sportives une moyenne égale ou inférieure à 6 sur 20 sont éliminés. Toutefois, la commission d'admission peut les relever de cette élimination au vu des notes obtenues par ailleurs.

5.4. Etablissement des listes d'admission.

(Modifié : 2e mod.)

  281. Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

  282. Compte tenu du nombre de places offertes par corps et de la déclaration d'option établie par les candidats, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis, pour chacun des corps techniques et administratifs :

  • une liste des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission ;

  • la date à partir de laquelle il ne pourra être fait appel aux candidats des listes complémentaires.

Ces listes, établies par ordre de mérite, et cette date sont publiées au Journal officiel de la République française.

  283. La liste d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission et dans la limite du nombre de places à pourvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en cinquième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième et quatrième options.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste d'admission.

  284. La liste complémentaire d'admission comport, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

5.5. Communication des notes.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance de leurs notes et du total général de points obtenus afin de vérifier et signer la feuille de décompte de points, dont un exemplaire leur est remis.

Toute contestation est soumise au président du jury. Aucune réclamation relative au décompte des points n'est admise après signature par le candidat et visa du président du jury.

6. Incorporation des éléves admis.

6.1. Admission dans les écoles de formation.

Une lettre de convocation est adressée aux candidats reçus au concours.

L'admission définitive reste subordonnée à la constatation de l'aptitude physique des intéressés lors de la visite médicale d'incorporation à l'école, et à la signature de l'engagement.

Les candidats civils se font délivrer par la division militaire de leur lieu de résidence un ordre de mission au vu de leur lettre de convocation. Les élèves qui en effectueront la demande par écrit devront joindre la lettre de convocation qui leur sera retournée accompagnée de l'ordre de mission.

Les candidats militaires seront mis en route dans les conditions habituelles.

6.2. Candidats démissionnaires.

(Modifié : 2e mod.)

Les candidats qui renoncent à entrer aux écoles de formation doivent faire parvenir leur démission, dans les plus brefs délais au :

Commandement des organismes de formation de l'armée de terre

bureau concours

caserne Lourcine, BP 314

37, bd de Port-Royal

00450 Armées.

Les candidats qui ne se présentent pas dans le délai fixé par leur lettre de convocation, sauf autorisation expresse du commandement des organismes de formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école de formation, sont considérés comme démissionnaires.

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé.

Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve qu'il en soit d'accord.

Aucun remplacement ne sera effectué après la date publiée au Journal officiel comme mentionné à l'article 28.

6.3. Visite médicale d'admission.

A leur arrivée à l'école, tous les candidats subissent une visite médicale d'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive.

Ceux dont l'aptitude médicale paraît insuffisante, sont classés inaptes temporaires ou inaptes définitivement suivant une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires propres à chaque école.

Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou d'élimination en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le commandant de l'école au ministre chargé des armées qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen, à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit éliminés.

L'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement à l'examen médical prescrit à l'article 4 ci-dessus, suspend les effets de l'admission jusqu'à l'expiration des délais correspondant aux congés pour couches et allaitement.

Le recrutement interviendra à l'issue de cette période si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitude requises.

Il appartient au commandant de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA) :

  • d'établir une décision de modèle joint en annexe IV et de transmettre celle-ci au CEAT, accompagnée du certificat médical attestant de l'état de grossesse ;

  • de remettre ou d'adresser à la candidate concernée, pour signature et retour à la date prescrite, la déclaration du modèle joint en annexe V.

6.4. Engagement des élèves.

Tous les élèves reconnus physiquement aptes doivent contracter l'engagement spécial prévu par le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires et pris en application de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifié.

Ce contrat les lie au service jusqu'au terme de leur scolarité (deux ans). Ils doivent en outre s'engager à servir pour une durée de six ans à l'issue de cette scolarité.

6.5. Régime de vie à l'école.

Le régime de vie dans les écoles de formation est défini par les règlements propres à chaque école. Dans la plupart des cas, l'internat est de règle pour tous les élèves célibataires ou mariés.

En matière de mariage, les élèves officiers sont soumis aux règles fixées par l'article 14 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires : ils peuvent se marier sans demander d'autorisation à l'autorité militaire sauf dans le cas de mariage avec un (une) étranger (ère).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

FORRAY.

Annexes

ANNEXE I. Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées

Figure 1.  

 image_682.png
 

ANNEXE II. Programmes de l'épreuve écrite à option.

DROIT.

L'épreuve de droit consiste en une composition portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention droit.

Droit constitutionnel et institutions politiques.

Notions générales sur les institutions politiques.

Les institutions politiques françaises actuelles.

Droit administratif et institutions administratives.

L'organisation administrative.

La justice administrative.

La réglementation juridique de l'activité administrative.

La fonction publique.

Les interventions de la puissance publique en matière immobilière (domaine public, domaine privé).

Finances publiques.

L'administration des finances.

Le budget de l'Etat (les principes économiques du budget de l'Etat, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

Droit civil.

Les personnes physiques (le nom, le domicile, les actes d'état civil).

Les personnes morales.

La propriété, la possession.

Les obligations (les contrats et les sources extra-contractuelles d'obligation).

MATHÉMATIQUES.

L'épreuve de mathématiques consiste en une composition de un ou plusieurs problèmes, comportant un calcul numérique, et portant sur le programme traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention sciences :

Vocabulaire des ensembles : relations, groupe monogène, anneau entiers naturels.

Nombres réels, nombres complexes : intervalles, parties bornées de, argument, transformation => a + b, suites et séries, critères de convergence

Algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3.

Polynômes et fractions rationnelles sur R ou C : décomposition, division euclidienne (algorithmes), résolution d'équations.

Fonctions de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor.

Calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d'extréma, résolution d'équations différentielles.

Séries statistiques : méthode des moindres carrés, corrélation, séries chronologiques.

SCIENCES ECONOMIQUES.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention sciences économiques :

  • a).  Principes généraux d'analyse macroéconomique :

    Les grands courants de la pensée économique.

    Les composantes de l'équilibre macroéconomique.

    L'analyse monétaire.

    L'équilibre macroéconomique général.

    La répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

  • b).  Principes généraux d'analyse macroéconomique.

    La production.

    Le consommateur.

    Les marchés : de la concurrence au monopole.

    L'équilibre général et l'optimum.

  • c).  Finances publiques.

    Les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux.

    Le budget de l'Etat (aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  • d).  Comptabilité privée.

    Les comptes, définition, fonctionnement.

    Relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général.

    Le bilan.

    Provisions, amortissements, stocks.

    Les instruments comptables et l'inflation.

ANNEXE III. Barème de cotation des épreuves sportives.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

Note.

Natation 50 mètres.

Vitesse 50 mètres.

Grimper de corde 2 fois 5 mètres.

Course 3 000 mètres.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

20

32“1

38“4

6“71

7“48

09“

15“

9¿58“

11¿39“

19

32“6

39“0

6“76

7“54

10“

16“

10¿05“

11¿47“

18

33“2

39“6

6“82

7“61

11“

17“

10¿13“

11¿57“

17

33“8

40“3

6“88

7“68

12“

18“

10¿21“

12¿07“

16

34“4

41“1

6“95

7“76

13“

19“

10¿30“

12¿18“

15

35“2

42“1

7“04

7“85

14“

20“

10¿41“

12¿30“

14

37“1

44“3

7“13

7“95

15“

21“

10¿53“

12¿43“

13

39“2

46“8

7“24

8“07

16“

22“

11¿07“

13¿00“

12

41“4

49“5

7“35

8“20

17“

23“

11¿22“

13¿18“

11

43“9

52“6

7“49

8“35

18“

24“

11¿41“

13¿40“

10

46“6

55“8

7“63

8“51

19“

7 m

12¿00“

14¿02“

9

49“8

59“6

7“80

8“70

20“

6,5 m

12¿23“

14¿29“

8

53“1

1¿03“6

7“97

8“89

21“

6 m

12¿47“

14¿57“

7

57“6

1¿08“5

8“19

9“13

22“

5,5 m

13¿16“

15¿32“

6

1¿01“6

1¿13“6

8“41

9“38

23“

5 m

13¿47“

16¿08“

5

1¿06“7

1¿19“9

8“67

9“67

7 m

4,5 m

14¿25“

16¿52“

4

1¿10“9

1¿24“8

8“95

9“98

6,5 m

4 m

15¿05“

17¿38“

3

1¿16“3

1¿31“3

9“31

10“38

6 m

3,5 m

15¿57“

18¿39“

2

1¿22“3

1¿38“5

9“67

10“79

5,5 m

3 m

16¿57“

19¿44“

1

1¿28“7

1¿46“1

10“06

11“22

5 m

2 m

17¿50“

20¿52“

 

Nota. — Toute performance comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures ou égales à celles de la note 1, sont notées 0.

ANNEXE IV. Décision.

(Modifiée : 2e mod.)

Figure 2.  

 image_683.png
 

ANNEXE V. Déclarations.

(Modifiée : 2e mod.)

Figure 3.  

 image_684.png