> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau études générales

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 10 septembre 2004 par : ARRÊTÉ relatif au concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale. Du 17 novembre 1988
NOR D E F G 8 8 5 6 0 5 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 octobre 1997 (BOC, p. 4823) NOR DEFG9756119A . , Arrêté du 15 septembre 1998 (BOC, p. 3523) NOR DEFG9856109A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 mars 1976 (BOC, p. 2006).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.3.

Référence de publication : BOC, p. 6110.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 26 ;

Vu l' arrêté du 09 juin 1983 (BOC, p. 2889) modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.

ARRÊTE :

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 26 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Ces concours sont ouverts et organisés, en principe une fois par an, au profit des adjudants-chefs de carrière de la gendarmerie. Les candidats concourent au titre de la subdivision d'arme ou de la spécialité à laquelle ils appartiennent ; ceux d'entre eux qui ne se trouvent pas sur le territoire métropolitain ou en service dans les unités des forces françaises en Allemagne à la date des épreuves seront rapatriés par anticipation afin de leur permettre de concourir dans l'un des centres de la métropole.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • le nombre de postes à pourvoir.

Niveau-Titre I. Organisation générale des concours.

Art. 2.

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Art. 3.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution des concours comprend :

  • 1. Un jury unique disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un ou plusieurs colonels, vice-présidents et d'un ou plusieurs officiers supérieurs assesseurs ;

    • une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents, du ou des officiers supérieurs assesseurs et des examinateurs des épreuves orales.

  • 2. Dans chaque centre d'examens écrits, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

Art. 4.

Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale).

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

Les généraux commandant les régions de gendarmerie sont chargés :

  • de la désignation des centres d'examen placés sous leur autorité et du président et des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites ;

  • de l'organisation matérielle de ces centres.

Niveau-Titre II. Épreuves écrites d'admissibilité.

Art. 5.

Les épreuves d'admissibilité, soumises à une double correction dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 ; elles comprennent :

  • une épreuve commune à l'ensemble des candidats portant sur la discipline générale dans les armées, l'organisation et les principes d'action de la gendarmerie (durée : 3 h ; coeff. 3) ; elle est destinée à juger de l'aptitude du candidat à discerner les éléments essentiels d'un texte ou d'une documentation en vue d'en dégager les principales idées avec clarté et concision ;

  • une épreuve de connaissances professionnelles propre à la subdivision d'arme ou à la spécialité du candidat (durée : 3 h ; coeff. 3) ; destinée à apprécier les qualités de raisonnement et d'expression du candidat à partir de l'étude d'un cas concret ou d'un dossier, cette épreuve comporte la rédaction d'un ou plusieurs écrits de service ou l'établissement d'une fiche d'étude.

Art. 6.

Aucun candidat n'est autorisé à composer un autre jour que celui fixé ou dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est remise, sans délai, à l'intéressé qui en accuse réception.

Art. 7.

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

  • établit, pour chaque subdivision d'arme et spécialité, une liste anonyme de classement par ordre de mérite ;

  • propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

Art. 8.

Après décision du ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et pour chaque subdivision d'arme et spécialité, d'une liste nominative d'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles en sont prévenus individuellement.

Les listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre III. Épreuves orales d'admission.

Art. 9.

Les épreuves d'admission se déroulent dans un centre d'examen unique qui est fixé par la circulaire annuelle prévue à l'article premier du présent arrêté. Notées de 0 à 20, elles comprennent :

  • un exposé à partir d'un dossier simple de service se rapportant à la subdivision d'arme ou à la spécialité à laquelle appartient le candidat (coeff. 2) ; l'épreuve se déroule en présence de deux officiers examinateurs. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes pour étudier le dossier qui lui est remis. Il est apprécié sur l'analyse du dossier et sur la qualité de l'exposé ;

  • un entretien avec une sous-commission composée du président ou d'un vice-président assisté d'un officier supérieur assesseur. Cette épreuve (coeff. 2) a pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit. Le président ou le vice-président dispose, à cet effet, du dossier de candidature de l'intéressé et tient compte du comportement du candidat pendant le déroulement des épreuves.

Art. 10.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter aux épreuves orales le jour fixé sur la convocation. Toutefois le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.

Pour ceux qui ne pourraient, en raison d'un cas de force majeure, passer l'une ou l'autre des épreuves orales avant la clôture du concours le président du jury peut, au vu des pièces justificatives fournies par les candidats, décider que le concours considéré n'entrera pas dans le décompte des trois concours auxquels ils peuvent se présenter conformément à l'article 25-1o du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Niveau-Titre IV. Admission.

Art. 11.

Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit une liste de classement des candidats, par ordre de mérite, pour chaque subdivision d'arme et spécialité. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note aux épreuves d'admissibilité et, si les résultats sont à nouveau identiques, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite commune. Si des candidats demeurent à égalité après l'application de ces critères, ils sont départagés en fonction de la note obtenue au cours de l'entretien avec le président du jury.

Art. 12.

Le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats et sur proposition du jury, par subdivision d'arme et spécialité :

  • une liste des candidats admis ;

  • une liste complémentaire d'admission permettant le remplacement des candidats admis qui ne seraient pas nommés dans le corps des majors.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre V. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 13.

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance de leurs notes et du total général des points obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.

Toute contestation est soumise au président du jury.

Art. 13.1.

Jusqu'au 31 décembre 2002, en raison du redéploiement de spécialistes dans le cadre général, les candidats pourront choisir, lors de leur inscription, de présenter à l'écrit et à l'oral, soit les épreuves de connaissances propres à la subdivision d'arme à laquelle ils appartiennent, soit les épreuves professionnelles d'une spécialité.

Art. 14.

L'arrêté du 17 mars 1976 relatif à l'organisation et au déroulement des concours de recrutement dans le corps des majors de la gendarmerie nationale est abrogé.

Art. 15.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour les concours organisés en 1990 au titre du recrutement de 1991.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

ROQUEPLO.