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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la rémunération de certaines prestations fournies par les services historiques et les dépôts d'archives relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 28 juin 2006 par : ARRÊTÉ relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. Du 22 juin 1989
NOR D E F D 8 9 0 1 6 1 3 A

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 5.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 3766.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu la loi no 57-298 du 11 mars 1957 (1) sur la propriété littéraire et artistique ;

Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (BOC, p. 763) sur les archives ;

Vu le décret 79-1035 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4734) relatif aux archives de la défense ;

Vu le décret 86-366 du 11 mars 1986 (2) relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministre de la défense,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les services historiques ou dépôts d'archives relevant du ministère de la défense peuvent céder à des tiers, sur leur demande, des reproductions des documents appartenant à l'Etat et conservés dans les archives et bibliothèques.

Le demandeur s'engage à payer une redevance contractuelle représentant :

  • les dépenses résultant de la réalisation de la reproduction, évaluées par l'application des tarifs forfaitaires figurant à l'article 2 du présent arrêté ;

  • en cas de publication, la cession partielle du droit d'exploitation évaluée par l'application aux tarifs forfaitaires visés ci-dessus des majorations prévues à l'article 3 du présent arrêté.

A titre exceptionnel, cette redevance peut être évaluée au coût réel pour les dépenses résultant de la réalisation de la reproduction ; elle peut être fixée de gré à gré en cas de publication.

Des réductions ou exonérations peuvent être accordées par le chef du service intéressé, après examen, compte tenu de l'utilisation qui sera faite de la reproduction par le demandeur.

Art. 2.

 

Les tarifs forfaitaires de réalisation de reproduction sont fixés ainsi qu'il suit :

  • A.  Prise de vue.

    • a).  Microfilm noir et blanc 35 mm (environ 20 vues au mètre) :

      Minimum de perception : 60 F.

      Registre, liasse, carton en entier : 40 F le mètre.

      Registre, liasse, carton en partie : 60 F le mètre.

      Duplicata de microfilm : 25 F le mètre.

    • b).  Microfilm noir et blanc 16 mm (environ 80 vues au mètre) :

      Minimum de perception : 35 F.

      Registre, liasse, carton en entier : 25 F le mètre.

      Registre, liasse, carton en partie : 35 F le mètre.

      Montage sous « jacket » : 3 F par jacket (0,70 m environ de film 16 mm par jacket).

    • c).  Diapositives couleur 24 × 36 :

      Minimum de perception : 75 F.

      Réalisation ou duplication : 17 F par diapositive.

    • d).  Diapositives noir et blanc 24 × 36 :

      Minimum de perception : 25 F.

      Réalisation ou duplication : 12 F la diapositive.

    Il ne peut être accordé de microfilm, de négatif ou de diapositive des sceaux et des documents figurés : plans, cartes, dessins.

    Il ne peut être établi de duplication de microfilm ou de jacket pour des images non consécutives.

    Les commandes correspondantes seront exécutées, selon le choix du client, soit sous forme d'agrandissement photographique soit en film complet (y compris les images intermédiaires).

  • B.  Agrandissement photographique.

    Format.

    Papier brillant (en francs).

    Papier mat (en francs).

    Papier document (en francs).

    9 × 12

    6,50

    8,50

    »

    13 × 18

    10,50

    16,00

    »

    18 × 24

    16,50

    23,50

    »

    21 × 29

    »

    »

    15,50

    24 × 30

    29,00

    42,00

    »

    30 × 40

    45,00

    60,00

    30,00

    50 × 60

    »

    95,00

    »

    1 m2

    »

    235,00

    »

     

    A ces prix s'ajoutent éventuellement le coût de l'établissement du négatif, indispensable au tirage, s'il ne figure pas dans la collection de microfilms des services historiques et des dépôts d'archives relevant du ministère de la défense.

  • C.  Photocopie.

    L'unité :

    • format normal : 1,50 F ;

    • format double : 3,00 F.

    A partir de la sixième copie du même original : 0,40 F.

Art. 3.

 

Les majorations pour cession partielle du droit d'exploitation sont les suivantes :

Support.

Noir et blanc (en francs).

Couleur (en francs).

Livres et périodiques.

 

 

Texte

75

125

En couverture ou hors-texte

140

250

Télévision — Audiovisuel.

 

 

Télévision

180

475

Films :

— publicitaires

— non publicitaires

— éducatifs

550

205

150

1 800

921

300

Vidéo

150

300

Audiovisuel et mur d'images.

150

300

Editions diapositives

200

375

Divers.

 

 

Jaquettes de cassettes et de cassettes-vidéo, pochettes de disques, calendriers, agendas, cartes de vœux, cartes postales, jeux de cartes, images, affiches, timbres-poste, posters, puzzles, programmes :

 

 

— jusqu'à 5 000 exemplaires.

— plus de 5 000 exemplaires.

400

600

900

1 500

Droits maquette

180

350

Droits exposition (panneau)

150

320

 

Art. 4.

 

La mise à disposition de documents en vue d'une reproduction effectuée par le demandeur est subordonnée à l'autorisation du chef du service intéressé au paiement d'une redevance forfaitaire fixée comme suit :

  • A.  Photographies.

    • a).  Document ne figurant pas dans une exposition :

      Microfilm de texte : 8,00 F.

      Microfilm d'images :

      • noir et blanc : 95,00 F ;

      • couleur : 126,00 F.

      Textes et images :

      • noir et blanc : 95,00 F ;

      • couleur : 126,00 F.

      Objet :

      • noir et blanc : 155,00 F ;

      • couleur : 206,00 F.

    • b).  Document figurant dans une exposition : 205,00 F.

    • c).  Tarifs Chercheur :

      Film 24 × 36.

      Noir et couleur :

      • texte : 1,60 F ;

      • images : 19,00 F.

  • B.  Cinéma et télévision.

    Document ne figurant pas dans une exposition : 360 F.

    Document figurant dans une exposition : 450 F.

Art. 5.

 

L'arrêté du 27 décembre 1978 (3) relatif aux droits de reproduction des documents appartenant à l'Etat et conservés dans les archives et bibliothèques relevant du ministère de la défense et l'arrêté du 19 février 1981 fixant les tarifs de cession demandées aux services historiques et aux dépôts d'archives relevant de la défense sont abrogés.

Art. 6.

 

Les chefs des services historiques ou des dépôts d'archives du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

G. GARONNE.

Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. HORDE.