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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-750 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 18 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 6 9 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 91-828 du 27 août 1991 (BOC, p. 2955) NOR DEFP9101608D. , b).  Décret n° 95-334 du 28 mars 1995 (BOC, p. 1643) NOR DEFP9501135D. , c).  Décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 (BOC, p. 682) NOR DEFP9702089D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 21.

Décret n° 76-313 du 7 avril 1976 (BOC, p. 1192) et ses quatre modificatifs des 17 mars 1977 (BOC, p. 1204), 7 décembre 1979 (BOC, p. 5292), 26 mars 1981 (BOC, p. 1687) et 24 avril 1985 (BOC, p. 1906).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4722.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 avril 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

  I. Les ingénieurs d'études et de fabrications constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense.

  II. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, chargés de préparer, diriger et contrôler les travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et arsenaux et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement.

Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

Les dispositions de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 (1) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte six échelons. Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un septième échelon à compter du 1er août 1999 et un huitième échelon à compter du 1er février 2003.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret 07/01/1998.)

Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

  • 1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

    • soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 (2) relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

    • soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

    Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

    Cette commission est composée :

    • a).  Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;

    • b).  Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

    • c).  D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;

  • 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année de concours, d'au moins quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou emplois techniques ou exerçant les fonctions techniques du niveau de la catégorie B.

Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter au concours externe durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours externe suivant.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les contrôleurs divisionnaires ou de classe exceptionnelle des transmissions du ministère de la défense. Les intéressés doivent être âgés au minimum de 40 ans au 1er janvier de l'année de nomination.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application du premier alinéa ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 6.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Ils sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon du stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 11 ci-après.

A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le cadre d'ingénieur d'études et de fabrications dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.

Art. 9.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de la catégorie A sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, dans les conditions définies au tableau ci-dessous.

Situation en qualité de technicien de l'Etat.

Situation nouvelle dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

Grades et échelons.

Echelon.

Ancienneté conservée.

Technicien de classe exceptionnelle.

 

 

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.

7e échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6 mois.

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois

6e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise majoré de 10 mois.

2e échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

Technicien de classe supérieure.

 

 

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

6e échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Ancienneté inférieure à 1 an

6e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois.

Technicien de classe normale.

 

 

13e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

12e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

10e échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

9e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

7e échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Ancienneté inférieure à 1 an

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.

4e échelon :

 

 

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Ancienneté inférieure à 1 an

1er échelon

Sans ancienneté.

 

Art. 10 bis.

(Ajouté : décret du 07/01/1998.)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire ou s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 10 ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Art. 10 ter.

(Ajouté : décret du 07/01/1998.)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent autre que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 bis ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé suivant les modalités figurant à l'article 10 bis ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994 .

Art. 11.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

  • a).  Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et trois quarts au-delà de douze ans.

  • b).  Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

  • c).  Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.

Art. 12.

(Abrogé : décret du 07/01/1998.)

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont fixées selon les modalités ci-après :

Grades et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

 

 

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur d'études et de fabrications.

 

 

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

 

A compter du 1er août 1999, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

Grades et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

 

 

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

Grades et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

 

 

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

Art. 14.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

L'avancement de grade des ingénieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1o de l'article 58 de la loi du 11/01/1994 susvisée.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps ou dans un corps de catégorie A exerçant des fonctions techniques et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant, en déduction des services exigés à l'alinéa précédent. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services exigées en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Les ingénieurs d'études et de fabrications promus au grade supérieur sont classés dans les conditions ci-après :

Situation ancienne dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

Situation nouvelle dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté conservée.

10e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9e échelon :

 

 

— après 2 ans

5e

Sans ancienneté.

— avant 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon :

 

 

— après 3 ans

4e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

— avant 3 ans

3e

Ancienneté acquise.

7e échelon :

 

 

— après 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

— avant 1 an 6 mois

2e

Sans ancienneté.

6e échelon :

 

 

— après 1 an 6 mois

1er

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

— avant 1 an 6 mois

1er

Sans ancienneté.

5e échelon après 2 ans

1er

Sans ancienneté.

 

Chapitre CHAPITRE IV. Détachements.

Art. 16.

Le nombre des ingénieurs d'études et de fabrications susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 17.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A exerçant des fonctions techniques.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 18.

(Modifié : décret du 07/01/1998.)

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.

Art. 19.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Les ingénieurs d'études et de fabrications de 1re, 2e et 3e classe en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux dispositions ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée.

Ingénieur d'études et de fabrications de Ire classe.

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

 

4e échelon :

 

 

— après 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans dans la limite de 6 mois.

— avant 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Ingénieur d'études et de fabrications.

 

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans.

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe.

 

 

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon :

 

 

— après 18 mois

3e échelon

Ancienneté acquise minorée de 18 mois.

— avant 18 mois

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

 

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

La situation au 1er août 1996 des ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade par la voie du choix ou par concours au 1er août 1996 et classés dans celui-ci en application des dispositions de l'article 10 bis ci-dessus.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions concernant les retraites.

Art. 20.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998.)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe.

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

4e échelon :

 

— après 3 ans

6e échelon

— avant 3 ans

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

3e échelon

Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Ingénieur d'études et de fabrications.

4e échelon

8e échelon

3e échelon

8eéchelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

7e échelon

Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe.

Ingénieur d'études et de fabrications.

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon :

 

— après 18 mois

3e échelon

— avant 18 mois

2e échelon

1er échelon

1er échelon

 

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Art. 21.

Le décret no 76-313 du 7 avril 1976 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

Art. 21 bis.

(Ajouté : décret du 07/01/1998.)

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications au grade d'ingénieur d'études et de fabrications entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois après la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 21 ter.

(Ajouté : décret du 07/01/1998.)

Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications qui ont été nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe avant le 1er août 1996 peuvent dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret demander à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans leur grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 21 quater.

(Ajouté : décret du 07/01/1998.)

Les représentants du corps des ingénieurs d'études et de fabrications à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 22.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.