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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau solde-déplacements

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Du 13 avril 1990
NOR D E F P 9 0 0 1 3 3 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 24 décembre 1990 (BOC, 1991, p. 3688) NOR DEFP9002270A. , Arrêté du 27 juillet 1993 (BOC, p. 4560) NOR DEFP9301707A. , Arrêté du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3234) NOR DEFP9401638A. , Arrêté du 25 avril 1995 (BOC, p. 2725) NOR DEFP9501397A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 17 mars 1988 (BOC, 1989, p. 391).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BOC, p. 1350.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSEET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret 75-142 du 03 mars 1975 (1) modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air,

ARRETENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 24/12/1990 ; arrêté du 27/07/1993 et arrêté du 25/04/1995.)

Les taux journaliers de l'indemnité prévue par le décret du 03 mars 1975 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous. Ils sont exprimés en pourcentage du traitement journalier soumis à retenue pour pension afférent à l'indice de rémunération correspondant à l'échelon du grade retenu pour chacun des six groupes hiérarchiques considérés.

Groupes.

Grades.

Grades et échelons de référence.

Taux journaliers de l'indemnité (en pourcentage).

Marié ou ayant au moins un enfant à charge.

Célibataire.

I

Général à commandant.

Commandant 2e échelon.

71

35,5

II

Capitaine à aspirant.

Lieutenant 5e échelon.

74,3

37,15

III

Major, adjudant-chef et adjudant.

Adjudant échelle IV, 4e échelon.

74,3

37,15

IV

Sergent-chef à caporal-chef.

Sergent-chef échelle III, 3e échelon.

77,5

38,75

V

Caporal et soldat au-delà de la durée légale de service.

Caporal-chef échelle II, 1er échelon.

67,4

33,7

VI

Militaires à solde forfaitaire.

Caporal à solde forfaitaire.

77,5

38,75

 

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 24/12/1990.)

Le paiement de l'indemnité pour services en campagne s'effectue semestriellement. Le traitement journalier à prendre en considération est celui en vigueur au 1er avril ou au 1er octobre de l'année considérée, selon qu'il s'agit du paiement du premier ou du second semestre.

Art. 3.

 

L'arrêté du 17 mars 1988 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1991.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

B. PECHEUR.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY.

Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC.