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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau personnels

ARRÊTÉ fixant la liste des spécialités de mécanicien non navigant et des unités de l'armée de l'air ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

Abrogé le 17 mars 2003 par : ARRÊTÉ fixant les spécialités de mécanicien non navigant et la liste des unités de l'armée de l'air ouvrant droit à l'indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs. Du 20 avril 1990
NOR D E F L 9 0 5 7 0 3 8 A

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1379.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 90-338 du 13 avril 1990 (1) portant création d'une indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Sous réserve de remplir les conditions définies à l'article 2 ci-dessous, l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs prévue par le décret susvisé est attribuée au personnel militaire non officier de l'armée de l'air à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive titulaire d'un certificat ou d'un brevet de l'une des spécialités de mécanicien non navigant énumérées ci-après :

  • 21 Aéronefs et vecteurs.

  • 22 Systèmes et matériels électroniques.

  • 23 Armement.

  • 24 Photo.

  • 25 Environnement et mécanique générale.

Art. 2.

 

Cette indemnité est allouée au personnel défini ci-dessus, affecté ou détaché dans une unité de l'armée de l'air chargée de la mise en œuvre ou de la maintenance (1er et 2e échelon) des aéronefs. La liste des unités concernées est fixée comme suit :

  • escadres ;

  • escadrons ;

  • escadrilles ;

  • groupes d'entretien et de réparation des matériels spécialisés ;

  • équipes techniques ;

  • dépôts ateliers de munitions spéciales ;

  • centre d'expériences aériennes militaires ;

  • annexes du centre d'expériences aériennes militaires ;

  • groupements écoles.

  • escales aériennes militaires ;

  • sections d'accueil, de liaison et d'entraînement.

Art. 3.

 

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1990.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

FLEURY.