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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ portant règlement intérieur du conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire.

Abrogé le 26 décembre 2005 par : ARRÊTÉ portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire. Du 20 janvier 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 1 2 7 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 25 avril 1985 (BOC, p. 1940).

Arrêté du 26 juin 1990 (BOC, p. 2184) et son modificatif du 19 octobre 1993 (BOC, p. 5667).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.2.1., 111.2.1.1.

Référence de publication :  JO du 30, p. 1611 ; BOC, p. 1045.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 69-1044 du 21 novembre 1969 (1) relative au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu le décret 99-1228 du 30 décembre 1999 (3) relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le ministre chargé des armées préside le conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Il fixe la date des séances et en arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques. En l'absence du président, le secrétaire général organise et anime les travaux du conseil.

Art. 2.

Le ministre chargé des armées préside les conseils de la fonction militaire (CFM). Il fixe la date des séances et en arrête l'ordre du jour. A sa demande, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux des services de santé et des essences des armées, vice-présidents, assurent la présidence effective du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service. Les séances ne sont pas publiques. En l'absence du président ou du vice-président, les secrétaires généraux organisent et animent les travaux des conseils de la fonction militaire.

Niveau-Titre TITRE II. Les secrétaires généraux des conseils.

Art. 3.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont les effectifs et les moyens sont fixés par le ministre chargé des armées, est dirigé par un membre du corps du contrôle général des armées portant le titre de secrétaire général. Nommé par le ministre chargé des armées, il est rattaché au cabinet de ce dernier.

Le secrétariat général de chacun des conseils de la fonction militaire, dont les effectifs et les moyens sont fixés par le vice-président du conseil, est dirigé par un officier supérieur portant le titre de secrétaire général. Il est désigné par le ministre chargé des armées sur proposition du vice-président du conseil, auquel il est directement subordonné.

Art. 4.

Pour l'exécution des décisions du ministre chargé des armées, président du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, chacun pour ce qui le concerne :

  • procèdent, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, à l'étude préliminaire des propositions, études et suggestions qui leur sont adressées, en vue de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour ;

  • organisent les activités du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire et l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour des sessions : à cet effet, ils réunissent en dehors des sessions les groupes de travail éventuellement créés en application des prescriptions du cinquième tiret ;

  • assurent la liberté d'expression au sein du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire et veillent au respect des garanties prévues dans les articles 16 et 17 du décret du 30 décembre 1999 susvisé ;

  • rédigent les comptes rendus de session et veillent à leur diffusion ainsi qu'à celle des messages, communiqués et documents relatifs à l'activité du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire ;

  • peuvent, en dehors des sessions, convoquer des membres des conseils en groupe de travail pour étudier notamment des thèmes particuliers relatifs au personnel militaire ;

  • procèdent, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale au traitement des questions relatives à la condition et au statut des militaires qui leur sont adressées par les militaires de carrière ou sous contrat, dans les conditions fixées dans le titre IV ci-dessous ;

  • tiennent à jour et mettent à la disposition des membres des conseils toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence des conseils ;

  • préparent et coordonnent, en liaison avec la commission de contrôle, les opérations de tirage au sort des membres du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire ;

  • contribuent personnellement à mieux faire connaître le rôle et l'action du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, notamment au moyen d'articles dans la presse militaire et lors des réunions tenues dans les formations et établissements auxquels ils rendent visite.

Art. 5.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire assure la coordination de l'activité des secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire pour toutes les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire. Il reçoit copie de l'ordre du jour, du communiqué et du compte rendu des sessions de ces conseils et organise les réunions relatives à la préparation des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Art. 6.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire correspond directement avec le secrétaire général pour l'administration, le contrôle général des armées, la délégation générale pour l'armement, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et les directions centrales des services interarmées. Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire correspondent directement avec les organismes de leur armée, direction ou service, ainsi qu'avec les directions de l'administration centrale. Les autorités auxquelles s'adressent les secrétaires généraux leur répondent directement.

Les secrétaires généraux du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire correspondent directement entre eux.

Niveau-Titre TITRE III. Organisation des sessions des conseils.

Art. 7.

L'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire comprend :

  • les projets de textes et les questions que le président a décidé d'inscrire, pour examen ou pour information ;

  • l'inscription d'office des questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • les propositions adressées au secrétaire général par un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire qui ont été retenues par le président.

L'ordre du jour des conseils de la fonction militaire comprend :

  • les points inscrits à l'ordre du jour de la session correspondante du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • les questions propres à chaque armée, direction ou service que le président a décidé d'y inscrire, pour examen ou pour information à son initiative ou sur proposition du vice-président concerné ;

  • l'inscription d'office des questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du conseil concerné ;

  • les propositions adressées au secrétaire général par un membre du conseil concerné, qui ont été retenues par le président.

Art. 8.

Pour l'application du dernier tiret des deux alinéas de l'article 7, les militaires de carrière ou sous contrat peuvent adresser des propositions, études et suggestions :

  • soit au correspondant local des conseils nationaux de leur formation ou établissement, qui les transmet au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire concerné ;

  • soit aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, qui les transmettent avec leur avis au secrétaire général concerné ;

  • soit directement au secrétaire général concerné.

Les membres militaires en retraite du Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent adresser des propositions, études et suggestions au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Ces propositions, études et suggestions doivent comporter le nom, le grade éventuel, et l'affectation ou l'adresse du signataire pour qu'une réponse puisse lui être adressée. Cependant, sauf si l'auteur de ces propositions, études et suggestions demande formellement que son nom et son grade éventuel soient portés à la connaissance du ministre ou de l'autorité concernée, le secrétaire général présente ces propositions, études et suggestions d'une manière anonyme ; il est seul habilité, par la suite, à transmettre à l'intéressé les réponses données.

Les propositions, études et suggestions se rapportant à des domaines généraux relatifs à la condition et au statut des militaires sont communiquées pour avis à l'autorité compétente et éventuellement transmises ensuite au ministre ou au vice-président du conseil concerné si le secrétaire général l'estime opportun. Sur décision du ministre, les suggestions et études peuvent être soumises aux membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Le secrétaire général concerné répond directement au militaire auteur de la proposition, de l'étude ou de la suggestion. Il diffuse les propositions, études et suggestions et les réponses qui y ont été apportées à l'occasion de la session.

Les propositions, études et suggestions n'entrant pas dans la compétence des conseils sont renvoyées à leurs signataires avec explication sur les motifs du rejet.

Art. 9.

Les convocations pour les sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des chefs de corps, aux militaires servant en activité, membres ayant siégé à la session correspondante du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.

Elles doivent parvenir, sauf urgence déclarée par le président, trente jours au moins avant la date fixée pour le début de la session. En ce qui concerne les militaires en retraite, les convocations leur sont directement et personnellement adressées par le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les convocations pour les conseils de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des chefs de corps, aux membres titulaires de ces conseils, sauf urgence déclarée par le président, au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session. L'ordre du jour et les dossiers sont adressés directement et personnellement dans les mêmes délais aux membres titulaires et dès que possible aux membres suppléants convoqués pour la session.

Les militaires servant en activité convoqués sont tenus de siéger, sauf pour des raisons impérieuses de service ou des motifs personnels graves dont l'appréciation est laissée à l'initiative des chefs de corps. Ces derniers font connaître aux secrétaires généraux les raisons qui empêchent le militaire de répondre à la convocation. Les secrétaires généraux remplacent alors le membre titulaire empêché par un membre suppléant.

Art. 10.

Les présidents des associations de militaires en retraite sont informés des convocations adressées aux membres qui les représentent et font connaître, s'il y a lieu, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire les raisons qui empêchent le militaire en retraite convoqué de participer à la session. Le secrétaire général remplace alors le membre titulaire empêché par un membre suppléant.

Art. 11.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire adresse également une convocation aux représentants du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et une invitation aux personnalités appelées à participer aux travaux.

Art. 12.

Les secrétaires généraux sont chargés de l'organisation des sessions, selon les directives données par le président pour le Conseil supérieur de la fonction militaire ou les vice-présidents pour les conseils de la fonction militaire.

Au début de chaque session, les secrétaires généraux font procéder à la désignation par les conseils d'un secrétaire de session. Ce dernier assiste le secrétaire général dans l'animation des séances du conseil, participe à la rédaction des avis du conseil et du communiqué de session, contresigne le communiqué de session et le compte rendu.

Art. 13.

Le Conseil supérieur et les conseils de la fonction militaire siègent, sur décision de leur secrétaire général, soit en séance plénière, soit en groupe de travail. Lorsqu'ils se réunissent en groupe de travail, ils désignent un rapporteur et préparent les avis.

Les secrétaires généraux assistent aux séances des conseils, mais ne participent pas aux votes. Les membres s'expriment librement sur chacune des questions posées et donnent un avis, recueilli par le secrétaire général, à la majorité des voix. Toutefois, ils sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

Le vote est secret si un tiers au moins des membres présents le demande ou sur proposition du secrétaire général. Le dépouillement est alors effectué par le secrétaire général en présence de trois délégués du conseil.

Les conseils ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins des membres convoqués sont présents.

Art. 14.

Les conseils peuvent faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées.

Art. 15.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire adressent au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire :

  • dès que possible, la liste des membres des conseils, également membres du Conseil supérieur, qui ont été convoqués et ont fait connaître qu'ils participeraient à la session ;

  • à l'issue de la session, la liste des membres des conseils, également membres du Conseil supérieur, qui ont effectivement participé à la session.

Art. 16.

Certains membres des conseils de la fonction militaire peuvent être appelés à participer aux travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire, soit en raison de leur compétence personnelle, soit, de plein droit, pour l'étude d'un projet de texte relatif au statut d'un corps auquel appartiennent ces membres, lorsque aucun militaire de ce corps n'est membre du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Art. 17.

Les délibérations du Conseil supérieur de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué diffusé par le ministre chargé des armées et d'un compte rendu diffusé par le secrétaire général. Le communiqué et le compte rendu sont signés par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire ou par l'autorité désignée par lui à cet effet et contresignés par le secrétaire de session.

Le communiqué et le compte rendu reçoivent la plus large diffusion, de telle sorte que l'ensemble des militaires puissent en avoir connaissance, au sein de leur formation, établissement ou service pour les militaires servant en activité, par l'intermédiaire de leurs associations pour les militaires en retraite.

Les délibérations des conseils de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué diffusé par le vice-président et d'un compte rendu diffusé par le secrétaire général.

Le communiqué est signé par le vice-président et contresigné par le secrétaire de session. Le compte rendu est signé par le vice-président du conseil ou l'autorité déléguée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session choisi par les membres du conseil.

Le communiqué et le compte rendu reçoivent la plus large diffusion, de telle sorte que l'ensemble des militaires servant en activité puissent en avoir connaissance au sein de leur formation, établissement ou service.

Chacun des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoit directement et personnellement un exemplaire du communiqué et du procès-verbal de chaque session du conseil, qu'il y ait ou non siégé.

Art. 18.

Les secrétaires généraux rendent compte des délibérations de chaque session dans les organes de la presse militaire, interarmées ou propre à chaque armée, direction ou service.

La diffusion d'une version synthétique des comptes rendus du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est assurée par l'intermédiaire du service chargé de l'information et de la communication de la défense.

Art. 19.

Les autorités dont relèvent au titre de leur emploi les militaires servant en activité, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

Les membres titulaires disposent d'un bureau ou du mobilier nécessaire au rangement et classement de leurs documents de travail.

Les membres titulaires et suppléants sont habilités à correspondre directement avec le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.

Art. 20.

A la réception d'une convocation à toute réunion du conseil, les membres qui peuvent honorer leur mandat bénéficient d'allègement de service dans les conditions suivantes :

  • dispense de service pendant les trois jours ouvrables précédant une réunion du conseil de la fonction militaire ;

  • dispense de service pendant les deux jours ouvrables précédant une réunion du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les membres reçoivent en outre une aide particulière pour la préparation de leurs travaux :

  • de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur accordent le temps nécessaire à la préparation des réunions et leur facilitent la prise de contacts avec les autres militaires du corps et, le cas échéant, des autres corps de la garnison ou des garnisons voisines ;

  • de la part des services administratifs et de chancellerie de leur corps d'affectation et, si nécessaire, des services administratifs situés à l'échelon local ou supérieur, qui fournissent aux membres des précisions sur la documentation qu'ils reçoivent, répondent à leurs demandes d'information complémentaire et les aident dans la rédaction des documents écrits.

Tout membre faisant l'objet d'une convocation bénéficie des frais de déplacement dans les conditions réglementaires.

Niveau-Titre TITRE IV. Traitement des questions relatives au statut et à la condition des militaires.

Art. 21.

Les militaires de carrière ou sous contrat peuvent adresser des questions relatives au statut et à la condition des militaires selon une procédure identique à celle définie à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 22.

Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ne sont pas habilités à traiter les questions d'ordre individuel, même si elles se rapportent à l'application des dispositions relatives à la condition et au statut des militaires.

Quand de telles questions leur sont adressées, les secrétaires généraux, après avoir éventuellement procédé à une étude préliminaire pour déterminer si les faits rapportés posent ou non des questions générales de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les retournent aux signataires en les invitant à utiliser la voie hiérarchique.

Art. 23.

Les arrêté du 25 avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction militaire et arrêté 26 juin 1990 modifié portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire sont abrogés.

Art. 24.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2000.

Alain RICHARD.