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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau des étapes, chemins de fer, transports de troupe par voie de fer et par eau

DÉCRET concernant la situation pécuniaire du personnel du service de la trésorerie aux armées en activité.

Abrogé le 17 février 2005 par : DÉCRET N° 2005-148 relatif à la rémunération des fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du 10 avril 1925
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 23 janvier 1927 (BO/G, p. 357).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 4.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1146.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la guerre,

Vu la loi du 08 janvier 1925 (1) sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de terre ;

Vu le décret du 05 octobre 1923 (2) portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées ;

Vu le décret du 31 décembre 1920 (3) relatif à la situation du personnel du service de la trésorerie et des postes aux armées appelé à faire partie de divers corps d'occupation ;

Vu le décret du 21 août 1914(3) abrogeant et remplaçant le décret du 14 mai 1912 sur les indemnités pour frais de service et pour frais de bureau au Maroc ;

Vu le décret du 3 août 1920 (3) relatif aux indemnités pour frais de bureau des agents du service du Trésor et des postes aux armées ;

Vu le décret du 5 septembre 1922 (3) modifiant le précédent ;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires et agents du service de la trésorerie aux armées appelés, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, à faire partie des divers corps d'occupation, sont placés, au regard de l'administration des finances, dans la position d'agents détachés. Ils ne reçoivent, en conséquence, aucun traitement, ni indemnités sur les crédits de l'administration des finances, mais conservent leurs droits à l'avancement hiérarchique et à la pension, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 et de l'article 15 de la loi du 14 avril 1924.

Art. 2.

 

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires et agents qui sollicitent leur détachement aux corps d'occupation souscrivent un engagement de deux ans, qui peut être renouvelé par périodes, soit d'un an, soit de deux ans.

Art. 3.

 

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires et agents en service, détachés dans les divers corps d'occupation, sont rémunérés sur les crédits du département de la guerre (4). Ils reçoivent :

  • 1. Une solde égale au traitement passible de retenues pour pension civile, attribué au grade dont ils sont titulaires dans l'administration des finances, à l'exclusion de toute indemnité civile, de quelque nature qu'elle soit ;

  • 2. Une indemnité mensuelle de fonctions :

    • De 250 francs (5) pour les commis de trésorerie de 2e et 1re classes et les payeurs adjoints de 2e et 1re classes ;

    • De 300 francs pour les payeurs particuliers de 2e classe ;

    • De 350 francs pour les payeurs particuliers de 1re classe ;

    • De 400 francs pour les payeurs principaux de 2e et 1re classes.

    Cette indemnité sera réduite à 100 francs par mois pour les payeurs en fonction au service central de comptabilité, quel que soit leur grade ;

  • 3. Les indemnités et prestations allouées aux officiers et sous-officiers à solde mensuelle de l'armée active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux des officiers et sous-officiers auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour frais de bureau allouée d'après les taux indiqués au paragraphe 4 ci-après ;

  • 4. Eventuellement, une indemnité forfaitaire pour frais de bureau destinée à faire face à toutes les dépenses de bureau, quelle qu'en soit la nature, incombant aux titulaires pour l'exécution de leur service, à l'exception toutefois des dépenses de chauffage et d'éclairage, et déterminée d'après le tableau ci-après :

    Désignation.

    Par an.

    F

    Par mois.

    F

    Par jour.

    F

    Payeur général comptable, directeur général du service de la trésorerie aux armées

    26 100

    2 175

    72,50

    Payeurs principaux ou particuliers, directeurs de service

    1 620

    135

    4,50

    Payeurs particuliers, préposés payeurs :

     

     

     

    1re catégorie

    3 240

    270

    9,00

    2e catégorie

    2 412

    201

    6,70

    3e catégorie

    1 620

    135

    4,50

    4e catégorie

    1 224

    102

    3,40

    5e catégorie

    864

    72

    2,40

    6e catégorie

    504

    42

    1,40

    7e catégorie

    360

    30

    1,00

    Payeur chargé d'un bureau annexe.

    648

    54

    1,80

     

La détermination de la catégorie dans laquelle chacun des payeurs particuliers, préposés payeurs, devra être classé en raison de l'importance de son bureau sera faite par le général commandant en chef sur la proposition du payeur, directeur du service.

Art. 4.

 

Sont abrogés, en ce qui concerne le service de la trésorerie aux armées, les décret du 31 décembre 1920, décret 10/04/1919, décret du 21 août 1914, décret du 3 août 1920 et du décret du 5 septembre 1922.

Art. 5.

 

Le ministre des finances et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à partir du 16 février 1925 pour les agents et du 1er mai 1925 pour les fonctionnaires supérieurs et fonctionnaires.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

A. DE MONZIE.

Le ministre de la guerre,

Général NOLLET.