DÉCRET N° 90-988 pris en application de l'article L. 36 du code du service national.
Du 18 octobre 1990NOR D E F P 9 0 0 1 9 9 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code du service national, notamment les articles L. 7 et L. 36 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses livres III et IV ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
La libération anticipée du service militaire est accordée sur leur demande, dans les conditions prévues au présent décret, aux jeunes gens incorporés avant le 31 décembre 1993 pour accomplir les obligations du service militaire actif et titulaires, au moment de leur incorporation, de la licence de pilote professionnel Avion, assortie de la qualification de vol aux instruments Avion, ou de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile obtenue conformément à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile.
Art. 2.
Au moment du dépôt de leur demande de libération anticipée, les intéressés doivent être bénéficiaires d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail souscrits avec une compagnie française de transport aérien relevant du titre III ou du titre IV du livre III du code de l'aviation civile.
Ils doivent s'engager par écrit auprès de l'autorité militaire à exercer l'activité de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 7 du code du service national.
Art. 3.
La libération anticipée intervient à l'issue soit d'une formation militaire de base de cinq semaines, soit d'une période d'instruction de quatre mois pour ceux qui suivent le peloton d'élèves officiers de réserve. Le ministre chargé des armées informe le ministre chargé de l'aviation civile des libérations accordées.
Art. 4.
Le ministre chargé de l'aviation civile contrôle l'exercice effectif de la profession de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien, par les jeunes gens libérés par anticipation. Il fait connaître au ministre chargé des armées toute modification de l'engagement d'activité professionnelle qu'ils ont souscrit en application de l'article 2 du présent décret. En cas de violation de cet engagement, les bénéficiaires sont rappelés au service militaire actif pour satisfaire à leurs obligations légales.
Art. 5.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 1990.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Michel DELEBARRE.