> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

INSTRUCTION N° 1937/DEF/EMAT/EP/L relative aux cellules d'information juridique, administrative et sociale.

Abrogé le 25 mai 2004 par : INSTRUCTION N° 592/DEF/EMAT/BCP/AS relative aux cellules d'assistance juridique des formations administratives. Du 27 novembre 1990
NOR D E F T 9 0 6 1 2 5 3 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4343.

Préambule.

En 1984, ont été créées les cellules d'information juridique, administrative et sociale (CIJAS) dans toutes les formations de l'armée de terre dont les effectifs ou la mission spécifique le justifient.

Leur mission est d'assister les militaires pour la résolution des problèmes d'ordre administratif et social auxquels ils sont confrontés dans l'accomplissement des actes de la vie privée.

Les CIJAS ont reçu un accueil favorable de la part du personnel d'activité ou appelé ; elles n'ont en aucune façon gêné l'activité des corps et leur action est jugée utile et bénéfique.

La présente instruction prend acte du succès recueilli par les CIJAS. Elle précise les modalités de leur fonctionnement, consacre certaines pratiques et introduit quelques innovations, notamment en ce qui concerne le statut de leur animateur.

1. Dispositions générales.

Les CIJAS sont chargées de :

  • faciliter l'accès des militaires aux informations juridiques, administratives et sociales ;

  • les conseiller lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés dans ces domaines ;

  • les assister, sans se substituer à eux, dans la préparation de leurs démarches auprès des autorités, instances, services ou personnes compétentes (en les aidant à remplir des formulaires, en rédigeant un projet de lettre, etc.).

2. Compétence.

2.1. L'aide des CIJAS est limitée aux actes de la vie privée.

Elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de situations ne comportant pas la mise en cause de la qualité de militaire des demandeurs.

Les CIJAS n'ont aucune compétence pour le règlement des litiges où l'autorité militaire est partie.

2.2. Leur rôle est strictement limité à l'information et au conseil.

De ce fait :

  • elles ne peuvent intervenir directement dans une procédure ou un litige, même en qualité de mandataire ;

  • les lettres qu'elles pourraient être amenées à écrire doivent être signées par le chef de corps ;

  • lorsqu'une action doit être intentée devant les tribunaux :

    • elles informent les intéressés du caractère obligatoire ou facultatif de l'assistance d'un avocat ;

    • dans le deuxième cas, elles les conseillent sur l'opportunité de ce concours.

2.3.

En matière pénale, l'assistance des CIJAS est limitée aux infractions de droit commun commises en dehors du service ; elle ne peut concerner que les contraventions de police.

2.4. Contrôle.

Le respect de ces dispositions fait l'objet d'un contrôle dans les conditions définies au paragraphe 5.2.

3. Création d'une cellule d'information juridique, administrative et sociale (CIJAS).

3.1. Condition d'ouverture.

Les formations dotées d'une CIJAS sont celles dont l'effectif justifie l'existence d'un bureau de promotion sociale et de reclassement (BPSR).

Cependant, les formations dont les besoins d'assistance sont particulièrement importants peuvent donner lieu à l'ouverture d'une CIJAS.

Les formations qui en sont dépourvues peuvent recourir au service de la CIJAS d'une autre formation, dans les conditions fixées par les commandants de circonscription militaire de défense (CMD) ou les commandants supérieurs outre-mer.

3.2. Mise en place.

En raison de la répartition prévisible de la ressource entre les différentes fractions de contingent et afin de prévenir toute rupture de l'activité des CIJAS, la mise en place des animateurs intervient dans des conditions permettant un recouvrement de leur activité (en principe, un animateur appartenant à la fraction de contingent d'août, un second appartenant à la fraction de contingent de décembre).

Dans les formations à fort taux de professionnalisation, l'animateur de la CIJAS est un aspirant.

4. Fonctionnement.

4.1. Sources d'information.

Une circulaire fixe, à titre indicatif, la liste des documents utiles. Pour la réalisation de cette documentation, les formations reçoivent des crédits au titre de la conduite des actions sociales communautaires.

Pour compléter sa propre information, l'animateur de la CIJAS est autorisée à entretenir, ès qualités, des contacts oraux directement avec les services civils ou militaires de l'administration. Il peut, en outre, consulter des organismes spécialisés, tels que ceux indiqués dans la circulaire citée à l'alinéa précédent.

4.2. Réseau des CIJAS.

Afin de coordonner l'activité des CIJAS, le commandant du CMD ou le commandant supérieur outre-mer désigne, parmi les membres de son état-major, un officier responsable.

Cet officier veille notamment à ce que des réunions regroupant l'ensemble des CIJAS d'une même CMD se tiennent périodiquement. Ces réunions visent tout particulièrement à faciliter la prise de fonction et à permettre la circulation de l'information juridique entre animateurs.

5. Statut de l'animateur.

5.1. Formation requise.

Formation civile : les CIJAS sont animées par des militaires appelés. Les intéressés sont choisis parmi les titulaires d'une qualification juridique sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur du second cycle, si possible du niveau de la maîtrise.

Formation militaire : l'animateur de la CIJAS assume des responsabilités qui le conduisent à entretenir des rapports de confiance avec un personnel soumis à la hiérarchie militaire. Afin de faciliter l'établissement de ces rapports et de conforter l'autorité qu'il tire de sa compétence, l'animateur doit être, lui-même, détenteur d'un grade. En conséquence, il suit l'une ou l'autre des formations qui le conduira à l'état d'aspirant ou de sous-officier. En tout état de cause, sa formation comporte une sensibilisation aux responsabilités qu'il devra assumer.

5.2. Intégration hiérarchique.

La CIJAS est placée sous l'autorité de l'officier responsable du BPSR. Toutefois, le chef de corps peut confier le contrôle technique ou d'opportunité de son activité à tout officier qu'il estime qualifié.

En matière de contrôle, il importe de vérifier que l'action des CIJAS demeure dans le cadre de la mission qui leur est confiée.

Dans ce but, un cahier coté et paraphé, du modèle joint en annexe 1, est tenu par le responsable de la cellule. Ce document est visé chaque semaine par l'officier chargé du contrôle et présenté au chef de corps une fois par mois. Il peut, en outre, être vérifié à tout moment par l'officier coordonnateur désigné par le général commandant la CMD ou commandant supérieur outre-mer.

5.3. Responsabilités.

Les animateurs des CIJAS sont informés, lors de leur entrée en fonction, des dispositions relatives au secret professionnel et au devoir de réserve.

Ils souscrivent à cet effet une attestation dont le modèle figure en annexe 2.

5.4. Attestation de pratique professionnelle.

Le bon accomplissement de la mission de l'animateur CIJAS donne lieu à la délivrance d'un certificat de pratique professionnelle [cf. inst. no 57448 du 23 décembre 1985 (BOC, 1988, p. 662) et son impriméN° 106*/179].

Il atteste de la pratique du droit pendant la durée de son service militaire actif.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-chef d'état-major organisation-logistique,

Maurice BONTE.

Annexes

ANNEXE 1. Cahier de contrôle de la CIJAS.

Journée du :

 

Questions posées (1).

Suite donnée (solution proposée, documentation fournie, date de la prochaine entrevue, …).

Constitution d'un dossier.

Observations.

Oui.

Non.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). L'identité des demandeurs ne doit pas être mentionnée.

 

 

Signature de l'animateur de la CIJAS,

Visa de l'officier responsable du contrôle,

 

ANNEXE 2. Attestation.

1. Dispositions relatives au secret professionnel et au devoir de réserve.

rticle 378 du code pénal.

« (…) Toutes (…) personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 francs à 15 000 francs. »

Article 18 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général de militaires.

« Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. »

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou de documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre. »

Article 6 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.

« Tout militaire peut être appelé, soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte, outre des devoirs et responsabilités particulières, les obligations générales suivantes : (…)

— respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires. »