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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau des affaires administratives générales et droit aux soins

CIRCULAIRE N° 1605/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS relative aux prélèvements d'organes. Facturation.

Abrogé le 07 octobre 2005 par : CIRCULAIRE N° 1911/DEF/DCSSA/AJA/CBDS relative à la prise en charge des frais afférents au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain à des fins thérapeutiques. Du 19 juin 1991
NOR D E F E 9 1 5 4 0 4 3 S

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Circulaire n° 308 du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale du 7 septembre 1989 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 869/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 28 mars 1988 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.7.

Référence de publication : BOC, p. 2347.

1. Contenu

Dans le cadre du développement des greffes et en particulier des greffes de moelle osseuse, il convient de faire le point sur la nature et l'étendue des frais que les établissements transplanteurs sont susceptibles de prendre en charge. La présente décision abroge et remplace la circulaire no 869/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 28 mars 1988.

Principe général.

Les frais de prélèvement sont intégralement remboursables par l'établissement greffeur, lorsque prélèveur et greffeur relèvent d'une entité juridique différente.

PRELEVEMENT SUR DONNEUR VIVANT.

2. Contenu

PRELEVEMENT SUR DONNEURS DECEDES.

3. Nature des frais connant lieu à remboursement.

Pour toute intervention effectuée sur un donneur vivant, que la greffe soit réalisée ou non les frais dont les établissements transplanteurs assument la prise en charge sont les suivants :

  • frais de laboratoire ;

  • frais d'hospitalisation ;

  • forfait journalier ;

  • frais d'hébergement hors hospitalisation ;

  • frais de transport ;

  • indemnité pour perte de rémunération.

4. Evaluation des frais remboursables.

  • 1. Frais de laboratoire.

    Tous les frais de laboratoire nécessaires sont pris en charge et notamment les examens indispensables d'histocompatibilité HLA, prescrits obligatoirement par l'établissement transplanteur. Ils sont remboursés au centre de transfusion sanguine ou au laboratoire hospitalier sur la base du prix coûtant sur présentation d'une facture.

    Par ailleurs, les examens type HLA-A et B ne sont remboursés que s'ils sont pratiqués sur donneurs apparentés. Dans le cas inverse l'organisme « France Transplant » finance ces typages.

    Enfin, pour les examens HLA-DR, seuls ceux qui sont prescrits par l'établissement transplanteur sont à sa charge.

  • 2. Frais d'hospitalisation.

    Le séjour est facturé selon les modalités applicables à tout séjour en hospitalisation complète à l'exception du jour de sortie.

    Les frais sont remboursables en totalité sur la base du tarif journalier de prestation de la discipline médico-tarifaire chirurgie.

  • 3. Forfait journalier.

    Le calcul du montant dû au titre du forfait journalier est identique à celui des frais d'hospitalisation.

  • 4. Frais d'hébergement hors hospitalisation.

    Les dépenses réellement engagées, pour chaque déplacement sont remboursées sur présentation des justifications et dans la limite d'un montant égal à dix fois le montant du forfait journalier.

  • 5. Frais de transport.

    Ils donnent lieu à un remboursement sur production des pièces justificatives et sont fixés dans la limite du tarif kilométrique de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) en 2e classe, pour les parcours entre le domicile et le lieu d'intervention.

    Lors d'une prescription de transport en ambulance, les frais sont remboursés sur la base des tarifs en vigueur.

  • 6. Indemnités pour perte de rémunération.

    Les pertes de rémunérations subies par les donneurs sont compensées par le versement d'une indemnité qui ne pourra être supérieure au double du maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie du régime général.

    décret no 90-1240 du 31 décembre 1990 (BOC/PA, 1991, p. 229)Pour l'année 1991, les plafonds servant de base de calcul de ce maximum ont été fixés par le .

5. Dispositions générales.

Il convient de préciser que l'ensemble des frais visés par la présente circulaire ne sont à la charge de l'établissement transplanteur que si les actes qu'ils concernent ont été prescrits par ledit établissement.

Dans le cas d'une facturation à l'hôpital des armées, les dépenses prévues dans les paragraphes 4, 5 et 6 seront imputées au titre des « prestations de service à usage hôtelier et général ».

6. Nature des frais donnant lieu à remboursement.

Pour chaque organe prélevé et ayant fait l'objet d'une greffe ou d'une tentative de greffe, les frais remboursables sont les suivants :

  • frais d'hospitalisation du donneur ;

  • frais liés aux prélèvement ;

  • frais de laboratoire pour les analyses nécessaires ;

  • frais de conservation de l'organe ;

  • frais de déplacement et de transport ;

frais de personnel.

7. Évaluation des frais remboursables.

  • 1. Frais d'hospitalisation du donneur.

    Ces frais ne visent que l'hospitalisation du donneur durant la période qui s'écoule entre la constatation de la mort clinique du donneur et la fin des opérations de prélèvement. Ces frais sont remboursés forfaitairement sur la base du tarif d'une journée d'hospitalisation complète en service de spécialités coûteuses (TR1A ou TR1B).

  • 2. Frais de prélèvement.

    Ces frais sont couverts forfaitairement par la facturation d'une somme égale à la valeur d'un acte coté K 60.

  • 3. Frais de laboratoire.

    Ils donnent lieu au même remboursement que pour les prélèvements sur donneur vivant.

  • 4. Frais de conservation des organes.

    Ces frais sont pris en compte au coût réel à l'établissement ou à l'organisme qui les a engagés. Ils correspondent :

    • au coût du conteneur, supporté par l'établissement préleveur ;

    • au coût du liquide de perfusion nécessaire à la conservation de l'organe.

  • 5. Frais de déplacement et de transport.

    • a).  Frais de déplacement du personnel.

      Lorsqu'une opération de prélèvement nécessite le déplacement d'un ou plusieurs personnels hospitaliers, médecins ou non-médecins, les frais qui en résultent sont pris en compte selon les tarifs et les règles applicables aux frais de déplacements.

    • b).  Frais de transport du corps.

      L'arrêté prévoit, notamment, que les frais de restitution du corps du donneur à sa famille ne doivent pas entraîner pour celle-ci de dépenses supérieures à celles qui lui auraient incombé si le prélèvement n'avait pas eu lieu. Il convient donc de veiller tout particulièrement à cette obligation.

  • 6. Frais de personnel.

    Ces frais sont pris en compte sur la base, des coûts standards des personnels médicaux et paramédicaux participant effectivement à l'intervention.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexe

ANNEXE I. ANNEXE

Etablissement préleveur.

Etablissement greffeur.

Facturation des frais

Catégorie de remboursement.

de laboratoire, d'hospitalisation et forfait journalier.

d'hébergement hors hospitalisation de transport d'indemnité perte rémunération.

Hôpital des armées.

Hôpital civil.

A l'hôpital civil par hôpital militaire.

A l'hôpital civil directement par donneur sur présentation des justificatifs.

02

Hôpital civil.

Hôpital des armées.

A l'hôpital militaire par hôpital civil.

A l'hôpital militaire par hôpital civil si ce dernier en a fait l'avance au donneur à l'hôpital militaire par le donneur dans le cas contraire et sur présentation des justificatifs.

Sans objet.

Hôpital des armées.

Hôpital des armées.

Facturation administrative.

A l'hôpital des armées greffeur directement par le donneur sur présentation des justificatifs.

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