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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 300/DEF/DPMM/1/A relative aux conditions d'application aux officiers de la marine de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

Abrogé le 19 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/1/RA relative aux conditions d'application aux officiers de la marine de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975. Du 06 mars 2000
NOR D E F B 0 0 5 0 4 6 3 J

Référence(s) :

a).  Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) modifiée.

Loi N° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées. Instruction N° 20410/DEF/DAJ/FM/1 du 01 avril 1983 relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 .

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1133/DEF/DPMM/1/RA du 28 septembre 1983 (BOC, p. 5685).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4.

Référence de publication : BOC, p. 1572.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle [réf. c)] les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, permettant aux officiers de carrière de la marine répondant à certaines conditions, d'être admis au bénéfice d'une pension de retraite du grade ou de l'échelon supérieur.

Les demandes des officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) ou de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) sont instruites selon les dispositions de la présente circulaire par la direction gestionnaire du corps concerné.

1. Dispositions générales.

1.1. Application dans le temps.

Les dispositions de l'article 5 sont, aux termes de la loi rappelée en référence a), actuellement applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

1.2. Conditions statutaires requises.

L'officier qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 5, doit au moment de sa radiation des cadres :

  • avoir acquis des droits à pension de retraite après vingt-cinq ans de services militaires et civils définis par les articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • ne pas être lié par l'obligation de rester en activité après une formation spécialisée prévue par l'article 69 b) de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950, BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/A, p. 595), modifiée portant statut général des militaires ;

  • être à plus de quatre ans de la limite d'âge statutaire de son grade ;

  • détenir un grade au plus égal à celui de capitaine de vaisseau ou grade assimilé.

En outre, les officiers ayant fait l'objet d'un changement de corps ne peuvent présenter leur demande qu'après un délai de trois ans dans leur nouveau corps.

1.3. Contingentement.

1.3.1.

Le nombre des bénéficiaires de l'article 5 est fixé, pour chaque année, par arrêté du ministre de la défense et publié au Bulletin officiel des armées.

1.3.2.

En liaison avec les autres directions pour ce qui les concerne, la section administration du bureau officiers de la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/A) gère l'ensemble du contingent d'articles 5 alloué à la marine.

C'est en la matière, l'interlocuteur du bureau « correspondance et discipline générales » de la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense (DEF/CAB/SDBC/CDG).

1.4. Effets de l'article 5.

1.4.1. Capitaines de vaisseau et assimilés.

La pension de retraite d'un officier détenant, à la radiation des contrôles de l'activité, le grade de capitaine de vaisseau (ou assimilé) est calculée sur les émoluments de base afférents au chevron A 1 du groupe hors échelle lettre.

1.4.2. Autres grades.

La pension de retraite de ces officiers est calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade détenu au moment de la radiation des cadres.

Pour les capitaines de corvette et lieutenants de vaisseau (ou assimilés), l'ancienneté dans le grade détenu au moment de la radiation des cadres est majorée (dans la limite de 2 ans) de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon du grade précédent ( arrêt Seurot du 25 mars 1981 , conseil d'Etat).

Le temps de grade exigé pour accéder à l'échelon du grade supérieur doit être révolu, c'est-à-dire avoir été dépassé d'au moins un jour (ex. : un capitaine de frégate promu le 1er décembre 1997 devra solliciter son admission à la retraite au plus tôt le 2 décembre 2000 pour bénéficier de la retraite afférente au 2e échelon du grade de capitaine de vaisseau).

2. Dispositions particulières.

Outre les conditions générales à réunir tenant à la situation individuelle des officiers, certaines situations, notamment celles indiquées ci-dessous, sont de nature à intervenir dans l'avis de la direction du personnel militaire de la marine ou de la direction centrale concernée avant transmission de la demande au ministre de la défense pour décision :

  • temps dans le grade détenu, notamment pour les capitaines de vaisseau (ou assimilés) ;

  • affectation actuelle : métropole ou outre-mer ; fin d'affectation ou non ;

  • commandement en cours ou non ;

  • exercice ou non de fonctions particulières ;

  • cours ou formations suivis au cours des quatre années précédant la date de mise à la retraite souhaitée (liste en annexe IV) ;

  • position statutaire actuelle (activité, service détaché, non-activité…).

3. Composition et transmission des dossiers.

3.1. Information préalable de l'échelon central.

Dès que l'officier a pris sa décision de quitter la marine avec les dispositions de l'article 5, il fait établir le dossier réglementaire auprès du bureau militaire. Ce dernier informera par message dont le modèle figure en annexe I, la direction du personnel militaire de la marine ou la direction centrale concernée.

3.2. Composition du dossier.

Le dossier de demande d'article 5 comprend :

  • une demande de placement dans la position de retraite à jouissance immédiate avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 (annexe II) ;

  • un état de renseignement dûment complété et signé (annexe III).

Nota.

Si l'officier sollicite également un congé de reconversion, les deux demandes doivent être, si possible, transmises conjointement. Dans cette situation, la date de prise d'effet de l'article 5 est obligatoirement fixée au lendemain de la fin du congé de reconversion.

3.3. Transmission du dossier.

Le dossier de demande d'article 5, dûment complété, vérifié par le bureau militaire et certifié par le commandant de formation, est transmis par la voie hiérarchique à la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/A) ou à la direction centrale concernée (DCCM ou DCTIM).

Aucune date limite n'est imposée pour la transmission du dossier, il est donc « recevable » à tout moment. Sauf à accepter des retards dans la constitution du dossier de pension de retraite, il est toutefois recommandé de le faire parvenir à la direction concernée au plus tard six à sept mois avant la date souhaitée de radiation des contrôles de l'activité.

4. Décisions.

4.1. Agrément.

Après examen des dossiers qui lui sont transmis avec avis par la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/A) ou la direction centrale concernée, le ministre de la défense (DEF/CAB/SDBC/CDG) décide de l'agrément ou du non-agrément des demandes.

4.2. Notification.

Les décisions d'acceptation ou de refus sont communiquées au commandant de formation pour information des officiers concernés. Seules les décisions de refus sont notifiées sans délai à l'aide du récépissé dont le modèle est donné en annexe V.

4.3. Contentieux.

Les éventuelles décisions de refus du bénéfice des dispositions de l'article 5 ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées ( inst. 11242 /DEF/DAG/AA/2 du 29 février 1988 BOC, p. 961) relative à la motivation des actes administratifs.

4.4. Admission à la retraite.

Après agrément de la demande par le ministre, les arrêtés de placement dans la position de retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 sont établis, en temps opportun, par la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/A) ou la direction concernée.

En plus de l'agrément du ministre de la défense (DEF/CAB/SDBC/CDG), le visa préalable du contrôle financier près le ministère de la défense est systématiquement recherché et apposé sur les arrêtés de placement dans la position de retraite.

5. Pécule réduit.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée. Cette attribution ne nécessite pas l'établissement d'une demande.

Le pécule réduit est versé par le trésorier payeur général du Var après la date de radiation des cadres.

6. Texte abrogé.

L'instruction no 1133/DEF/DPMM/1/RA du 28 septembre 1983, relative aux conditions d'application aux officiers de la marine de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Liste non exhaustive des enseignements suivis au cours des quatre dernières années précédant l'admission à la retraite sollicitée et pouvant conduire au refus du bénéfice des dispositions de l'article 5.

  • Collège interarmées de défense (CID).

  • Ecole supérieure d'ingénieurs (ECING). Ecole supérieure (ECOSUP).

  • Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).

  • Ecole des systèmes de combat et armes navales (ESCAN) ou équivalentes étrangères.

  • Ecole de guerre des mines (EGM).

  • Ecole supérieure des fusiliers-commandos (ESFC).

  • Ecole des missiliers sous-marins (MISSM).

  • Cours d'informatique (formation INFO 1er et 2e degrés et SENIT).

  • Ecole du personnel navigant d'essais et de réceptions (EPNER) ou équivalentes étrangères.

  • Cours du brevet d'atomicien.

  • Cours d'ingénieur de quart.

  • Ecole spéciale d'architecture ou autre école (unité pédagogique d'architecture) délivrant un diplôme d'architecte (officiers de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes).

  • Ecole interarmées du renseignement et des langues (EIREL).

  • Ecole supérieure de l'industrie du vêtement (ESIV).

  • Formation conduisant à l'obtention d'un diplôme sanctionnant un 3e cycle de formation supérieure [diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études appliquées (DEA), mastère].

ANNEXE V.