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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 3120/DEF/DPMAA/1/GO/EMS portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur (EMS) dans l'armée de l'air.

Abrogé le 19 juillet 2005 par : INSTRUCTION N° 3120/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/EMS portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air. Du 19 décembre 1991
NOR D E F L 9 1 5 7 2 3 1 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 décembre 1993(BOC, p. 6134) NOR DEFL9357194J.

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3650/DPMAA/1/M du 1er septembre 1977 (BOC, p. 3445).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.5.1.

Référence de publication : BOC, 1992, p. 97.

1. Généralités.

1.1.

L'enseignement militaire supérieur (EMS) dispensé aux officiers d'active et de réserve de l'armée de l'air a pour mission de les préparer à :

  • tenir des postes nécessitant une qualification élevée dans certaines techniques ;

  • exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales ou scientifiques ;

  • assumer d'importantes responsabilités de commandement et en état-major.

1.2.

L'EMS relève du chef d'état-major de l'armée de l'air et comprend deux degrés :

  • le premier degré, généralement dispensé à des officiers subalternes, est sanctionné par la délivrance de diplômes ; il permet d'acquérir une qualification élevée dans certaines techniques ;

  • le deuxième degré, qui concerne les officiers supérieurs, est sanctionné par la délivrance de brevets ; il prépare à l'exercice de fonctions importantes de commandement, d'état-major ou de direction.

1.3.

La politique en matière d'EMS est définie par le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur (CPEMS) dont le rôle et la composition sont précisés par instruction particulière. Il est assisté du comité technique de l'enseignement militaire supérieur (CTEMS) dont le rôle et la composition sont fixés par la même instruction.

1.4.

L'admission à l'EMS des officiers en activité est prononcée :

  • pour le premier degré, par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou le directeur central du commissariat de l'air, par délégation du chef d'état-major de l'armée de l'air. Pour certains cycles d'enseignement cette désignation est prononcée sur proposition du comité de sélection dont la composition est donnée en annexe à la présente instruction ;

  • pour le deuxième degré, par le chef d'état-major de l'armée de l'air soit à la suite d'un concours, soit sur proposition du comité de sélection et après avis de la commission de sélection dont la composition est donnée en annexe.

1.5.

L'admission à l'EMS des officiers de réserve est prononcée pour les premier et deuxième degrés, par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, par délégation du chef d'état-major de l'armée de l'air et après avis du comité de sélection dont la composition est donnée en annexe.

2. Organisation de l'EMS du 1er degré.

(Modifié : 1er mod.)

L'enseignement militaire supérieur du 1er degré constitue la première phase de la formation supérieure de l'officier.

2.1.

Il prépare les officiers en activité à exercer les différentes fonctions qu'ils sont appelés à assumer en début de carrière jusqu'à celle de commandant d'unité, ou une fonction équivalente en état-major. Il comporte deux niveaux.

2.1.1. Le premier niveau

qui constitue un niveau de qualification, vise à donner au jeune officier en début de carrière les compétentes lui permettant de tenir, dans sa spécialité, des emplois correspondant à son grade.

Cet enseignement, qui comporte un volet militaire et un volet technique est dispensé selon le cas au cours d'un cycle d'instruction en école, de stages ou d'études de spécialisation.

Il donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option « qualification » (DTQ) (1).

2.1.2. Le deuxième niveau

est un niveau de perfectionnement. Il peut comporter deux volets :

  • une formation technique approfondie ;

  • une formation générale et une formation au commandement.

La formation technique vise, dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) à donner à certains officiers un haut niveau de compétences spécialisées.

Dispensée en milieu civil dans une école ou une université, elle donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option « études approfondies » (DTEA).

La formation générale et la formation au commandement ont pour objectif d'accroître la culture générale et militaire des officiers pour les préparer aux fonctions de commandant d'unité ainsi qu'à des responsabilités équivalentes en état-major.

Elle fait l'objet du cycle de perfectionnement au commandement (CPC) organisé par le centre d'enseignement supérieur aérien (CESA) et sanctionné par la délivrance du diplôme d'études militaires (DEM).

Pour les officiers en activité, la détention d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification au taux B.

2.2.

Les officiers de réserve peuvent bénéficier d'un enseignement militaire supérieur du 1er degré. Ils sont alors inscrits au cycle de perfectionnement au commandement (CPC) défini au paragraphe 2.1.2.

3. Organisation de l'EMS du 2è degré.

(Modifié : 1er mod.)

L'EMS du 2e degré prépare des officiers supérieurs à exercer des fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires ou scientifiques.

Pour les officiers d'active l'aptitude à exercer ces fonctions est reconnue par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS), par un brevet technique (BT) ou par le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS). La détention d'un brevet de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification au taux A.

Pour les officiers de réserve, la qualification délivrée est le brevet de qualification militaire des officiers de réserve (BQMOR).

3.1.

Le BEMS sanctionne une formation générale et militaire supérieure dispensée au cours du cycle d'enseignement militaire supérieur (CEMS).

La scolarité, après réussite au concours d'entrée au collège interarmées de défense (CID), peut se dérouler soit au CID soit dans certaines écoles de guerre étrangères.

Le BEMS est attribué à la même date aux stagiaires admis en école la même année quelle que soit la scolarité effectuée.

3.2.

Le BT reconnaît une aptitude à exercer des fonctions à caractère technique ou spécialité.

Il est décerné :

  • aux officiers reçus au collège interarmées de défense et ayant intégré le CID ou une autre école de guerre étrangère ;

  • aux officiers titulaires d'un diplôme technique d'études approfondies (DTEA) obtenu dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) ou délivré selon les modalités fixées par instruction particulière ;

  • aux officiers ayant suivi un cycle d'études générales et militaires dispensées par le CESA.

3.3.

Le BQMS est délivré, sur proposition de la commission de sélection, aux officiers supérieurs qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification.

Les conditions exigées pour l'attribution de ce brevet sont fixées par l'arrêté du ministre de la défense cité en référence.

3.4.

Le BQMOR sanctionne une formation dans les domaines de la culture militaire, de la connaissance de l'armée de l'air et de l'aptitude à exercer les fonctions de haut niveau dans la réserve.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Des instructions particulières fixent pour chaque cycle d'enseignement les conditions particulières d'admission et de préparation aux différents cycles ainsi que les modalités pratiques d'attribution des diplômes ou brevets.

4.2.

L'enseignement dont le directeur du CESA n'est pas directement responsable est néanmoins dispensé sous son contrôle. Sur sa proposition, tout officier peut être exclu de l'EMS par décision du chef d'état-major de l'armée de l'air, soit pour travail insuffisant, soit pour faute contre la discipline ou pour tout autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

4.3.

Les diplômes et brevets sanctionnant l'enseignement reçu sont attribués par le ministre de la défense [direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ou direction centrale du commissariat de l'air (DCCA)].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Vincent LANATA.

Annexe

ANNEXE. Composition de la commission et des comités de l'EMS.

1 Composition de la commission de sélection (EMS 2è degré).

Président :

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur général des armées ;

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le directeur central du commissariat de l'air (1).

Rapporteur : un officier supérieur de la DPMAA.

2 Composition du comité de sélection (EMS 1er degré et du 2è degré).

Président : le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

Membres :

  • un représentant de l'inspecteur général des armées (armée de l'air) ;

  • un représentant de l'inspection technique de l'armée de l'air (ITAA) ;

  • des représentants de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ;

  • un représentant de la direction centrale du commissariat de l'air (DCAA) (1) ;

  • un représentant du centre d'enseignement supérieur aérien (CESA) ;

  • un représentant de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA).

Rapporteur : l'officier rapporteur est désigné par le président du comité de sélection.

3 Composition du comité de sélection (EMS 1er et 2è degré) des officers de réserve.

Président : le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

Membres :

  • l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ou son représentant (2) ;

  • le directeur central du commissariat de l'air ou son représentant (1).

Consultants :

  • un représentant du CESA ;

  • l'officier de réserve adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

Rapporteur : un officier supérieur de la DPMAA.

Notes

    2Lorsque les médecins de réserve sont concernés.