> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

INSTRUCTION N° 2435DEF/DCSSA/AST/AS relative aux normes médicales d'aptitude du personnel du service de santé des armées.

Abrogé le 13 avril 2005 par : INSTRUCTION N° 6611/DEF/DCSSA/RH/ACCV relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de santé des armées. Du 14 octobre 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 7 7 J

Précédent modificatif :  Erratum du 27 novembre 1992 (BOC, p. 4215) NOR DEFE9254077Z. , 1er modificatif du 26 octobre 1998 (BOC, p. 3863) NOR DEF9854073J et son erratum du 2 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 5) NOR DEFE9854073Z. , 2e modificatif du 13 janvier 1999 (BOC, p. 1133) NOR DEFE9954008J.

Référence(s) : Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

Arrêté du 5 mars 1981 (BOC, p. 1679) modifié.

Arrêté du 28 décembre 1989 définissant, pour le service de santé des armées, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3590.

1. Préambule.

1.1.

La présente instruction a pour objet de définir les normes médicales d'aptitude du personnel du service de santé des armées.

1.1.1.

Elles doivent être strictement appliquées à tous les sujets désirant être admis dans le service de santé des armées.

1.1.2.

Par contre, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'aptitude en cours de service ou de carrière, du personnel militaire de carrière ou sous contrat, soit à l'occasion du renouvellement du contrat qui le lie à l'armée, soit lors d'examens médicaux qu'il serait appelé à subir en toutes autres circonstances (admission d'élèves officiers dans un corps d'officiers de carrière, visite systématique, expertise en vue d'une présentation devant une commission de réforme, etc.), il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté de service, du fait que l'affection éventuellement présentée est imputable ou non au service, des obligations qu'imposent le grade, la fonction, la situation ou l'emploi.

1.2.

La formulation de la décision d'aptitude à faire figurer sur le certificat médical devra être conforme à l'une des mentions prévues par la circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767).

2. Normes médicales d'aptitude requises pour les différentes catégories de personnel lors de l'admission dans le service de santé des armées.

(Modifié : 1er, 2e mod.)

2.1. Élèves officiers de réserve.

Tout élève officier de réserve (médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste, vétérinaire biologiste, officier du corps technique et administratif) doit satisfaire aux conditions médicales d'aptitude exigées pour l'exécution du service militaire définies par une instruction particulière (1).

2.2. Écoles du service de santé des armées.

Tout(e) candidat(e) aux écoles du service de santé des armées doit satisfaire aux conditions médicales d'aptitude définies ci-après :

2.2.1. Élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes.

2.2.1.1. Profil médical minimal.

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

4

3

2

2

 

2.2.1.2. Exigences particulières.

Pour tous les candidats(es) : vision binoculaire normale ; absence de contre-indication aux vaccinations.

Pour les candidates : examen gynécologique et dispositions relatives à l'état de grossesse (cf. art. 222 à 225 de l'instruction de référence).

Pour les stagiaires étrangers : mêmes exigences que pour les autres candidats.

2.2.2. Élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

2.2.2.1. Conditions d'aptitude.

Profil médical minimal :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

Être reconnu apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction.

Ne pas être exempt définitif de sport.

Nota.

Les cas particuliers ne remplissant pas les 3 conditions ci-dessus citées par suite de blessure ou maladie contractée en service sont soumis, pour décision, au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

2.2.2.2. Exigences particulières.

Pour tous les candidats(es) : absence de contre-indication aux vaccinations.

Pour les candidates : examen gynécologique et dispositions relatives à l'état de grossesse (cf. art. 222 à 225 de l'instruction de référence).

Pour les stagiaires étrangers : mêmes exigences que pour les autres candidats.

2.3. Aspirants, officiers de réserve volontaires pour servir en situation d'activité (IARSA et ORSA).

2.3.1. Profil médical minimal.

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

2.3.2. Exigences particulières.

Absence de contre-indication aux vaccinations.

2.4. Médecins, pharmaciens chimistes recrutés au titre des 2° et 3° des articles 9 et 22 et vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2° a) et b) de l'article 30.4 du décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677), modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées (recrutement latéral).

2.4.1. Profil médical minimal.

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

2.4.2.

Les exigences particulières sont identiques à celles requises pour les candidats aux écoles du service de santé des armées (cf. 2.2.1.2).

2.5. Candidats à l'engagement dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Les candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées doivent réunir les conditions médicales d'aptitude définies ci-après.

2.5.1. Profil médical minimal.

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

3

2

 

2.5.2. Exigences particulières.

« Pour le sigle S, intégrité anatomique et fonctionnelle de la main et du poignet. »

« Pour le sigle Y, acuité visuelle tolérée de 6/10, après correction, pour les deux yeux, soit :

  • 5/10 pour un œil et 1/10 pour l'autre ;

  • Ou 4/10 pour un œil et 2/10 pour l'autre ;

  • Ou 3/10 pour un œil et 3/10 pour l'autre,

à condition que l'amétropie ne dépasse pas — 10 dioptries pour la myopie et + 6 dioptries pour l'hypermétropie.

Pour le sigle O, le cœfficient 3 n'est toléré que lorsqu'il a été attribué par le consultant national d'ORL. »

Absence de contre-indication aux vaccinations.

Les candidates sont soumises à un examen gynécologique d'aptitude dont les modalités sont fixées par l'instruction de référence (art. 222 à 225). La constatation d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques entraînent systématiquement l'inaptitude temporaire des intéressées.

2.5.3. Cas particuliers.

Pour les candidats(es) à l'engagement dans l'un des grades des sections laboratoire et pharmacie, le cœfficient attribué au sens chromatique C ne peut pas être supérieur à 2.

Pour les candidats(es) à l'engagement dans l'un des grades de la section soins infirmiers, appelés à servir dans les services d'ophtalmologie des centres d'expertise médicale du personnel navigant, le cœfficient attribué au sens chromatique C ne peut pas être supérieur à 1.

2.6. Volontaires dans les armées servant au titre du service de santé.

Les demandes de volontariat ne peuvent être agréées que lorsque les requérants présentent, lors de la visite médicale d'admission, les profils médicaux minimaux suivants :

Spécialités.

S

I

G

Y

C

O

P

Pour les volontaires.

 

 

 

 

 

 

 

Brancardier secouriste.

2

2

2

4

3

2

2

Aide de secrétariat.

3

2

3

4

4

3

2

Agent d'accueil et de standard.

3

2

3

4

4

2

2

Conducteur.

VL type conduite intérieure.

3

2

3

3* (a)

3

2

2

PL, TC, ambulances.

3

2

3

3 (b)

3

2

2

Maintenance des techniques de l'informatique.

3

2

3

4

3

2

2

Agent d'exploitation.

2

2

2

4

3

2

2

Pour les volontaires de haut niveau.

 

 

 

 

 

 

 

Chercheur (préparation en doctorat).

3

3

3

4

3

3

2

Ingénieur en informatique.

3

3

3

4

3

3

2

(a) Y = 4 toléré pour la conduite permanente si le sujet répond aux normes ophtalmologiques civiles, soit 13/10 avec correction pour les deux yeux, l'acuité visuelle de l'œil le plus faible ne pouvant être inférieure à 5/10 avec correction. Le champ visuel doit être normal. Ces caractéristiques seront déterminées par un examen ophtalmologique en milieu spécialisé.

(b) Y = 4 toléré dans les conditions définies au (a) pour la conduite occasionnelle des véhicules du groupe lourd effectuant exclusivement des transports pondéreux.

 

2.7. Militaires du rang du contingent du service de santé des armées.

Le profil médical minimum exigé est celui de l'aptitude au service national.

3. Aptitude à servir en cours de scolarité pour les élèves des écoles du service de santé des armées et en cours de carrière pour les autres catègories de personnel.

3.1. Élèves des écoles du service de santé des armées.

3.1.1. En cours de scolarité.

Après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif, les normes médicales d'aptitude requises sont celles compatibles avec l'exercice de leurs activités, même si les cœfficients attribués aux différents sigles du profil médical sont supérieurs à ceux exigés lors de l'admission dans les écoles. La conclusion à formuler à l'issue de l'examen médical est selon le cas « apte » ou « inapte » à l'emploi d'élève des écoles du service de santé des armées.

3.1.2. À la fin de la dernière année d'étude.

Au moment de quitter l'école, les élèves subissent une visite médicale qui a pour but de déterminer leur aptitude à servir dans les emplois de leur grade et non d'apprécier leur aptitude à l'engagement ou au service national. Leur aptitude sera définie en tenant compte des dispositions de l'article 1.1.2.

3.2. Autres catégories de personnel.

3.2.1. En cours de carrière.

La détermination et l'appréciation de l'aptitude à servir des autres catégories de personnels seront réalisées en faisant application des dispositions prévues à l'article 1.1.2. La constatation médicale d'une grossesse n'est pas une contre-indication à la souscription d'un renouvellement d'engagement.

3.2.2. Candidats(es) aux concours de recrutement d'assistants et de spécialistes du service de santé des armées.

3.2.2.1. Disciplines « biologie médicale » et « chirurgie spéciale » section « ophtalmologie ».

Le cœfficient minimal exigible attribué au sens chromatique est C = 2.

3.2.2.2. Disciplines « électroradiologie », « biophysique et radiobiologie », « médecine nucléaire », « techniques spécialisées non hospitalières », section « radio-protection ».

Le certificat médical d'aptitude doit faire mention des résultats d'un examen hématologique récent comportant obligatoirement une numération globulaire, une formule leucocytaire, le montant de la valeur globulaire et une numération de plaquettes. Cet examen devra être effectué, sauf impossibilité justifiée, dans un laboratoire du service de santé des armées.

3.2.2.3. Disciplines « techniques spécialisées non hospitalières », section « médecine de la plongée ».

Les candidats(es) doivent présenter l'aptitude médicale à la plongée sous-marine, catégorie « plongeur » [cf. inst. 2240 DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3382)].

3.2.3. Aptitude à séjourner outre-mer.

3.2.3.1. visite médicale avant le départ pour l'outre-mer.

Les militaires de tous grades du service de santé désignés pour servir outre-mer doivent faire l'objet d'un examen médical approfondi comportant éventuellement toutes investigations nécessaires en milieu hospitalier spécialisé. À l'occasion de cette visite seront proposés pour une élimination à servir outre-mer, outre les sujets présentant les contre-indications habituelles (éthylisme, antécédents pulmonaires récents, vasculaires…), singulièrement ceux qui ne disposeraient pas d'un bon équilibre psychologique ou qui présenteraient des troubles caractériels ou des antécédents psychopathologiques avérés.

3.2.3.2. Profil médical minimal.

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

4

2

2

 

3.2.3.3. Exigences particulières.

Absence d'anticorps anti-VIH lors de la recherche sérologique pratiquée conformément à la circulaire 673DEF/DCSSA/AST/TEC du 9 mars 1987 modifiée (2).

Avoir reçu les vaccinations prescrites par décision ministérielle en application du règlement sanitaire international.

La grossesse constitue une contre-indication temporaire au départ outre-mer.

Les personnels affectés au centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) pour servir dans des emplois en zone contrôlée doivent subir les examen prévus par la circulaire 2220 DEF/DCSSA/AST/AS du 10 août 1990 (BOC, p. 2915).

3.2.3.4. La formulation de la décision d'aptitude à faire figurer sur le certificat médical devra être conforme à l'une des mentions prévues par la circulaire 2750-2 DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767).

4. Aptitude à servir des disponibles et réservistes du service de santé.

Les normes d'aptitude applicables aux réservistes ou disponibles convoqués pour les périodes d'exercice ou présentés devant une commission de réforme sont les normes en vigueur pour l'exécution du service militaire au moment de la convocation.

5. Aumoniers des armées.

Les candidats aux fonctions d'aumônier militaire et d'aumônier civil (temps de paix), ainsi que les ministres du culte appartenant à la réserve ou dégagés des obligations militaires désirant servir dans les forces mobilisées, doivent remplir les conditions d'aptitude physique, ci-après, constatées par un médecin des armées seul habilité à délivrer le certificat médical d'aptitude.

Profil médical minimal.

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

4

4

3

2

 

Les mêmes conditions médicales d'aptitudes seront retenues pour le renouvellement des contrats d'engagement.

En outre sont requises pour l'aptitude à séjourner outre-mer, les exigences particulières définies au paragraphe 3.2.3.3.

6. Date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente instruction entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.