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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 95-179 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'État et pris pour l'application de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

Du 20 février 1995
NOR F P P A 9 5 0 0 0 2 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.4., 250.6.1.

Référence de publication : JO du 22, p. 2841.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-11 et R. 323-32 ;

Vu l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 (1) portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (BOC, p. 3303) portant diverses mesures d'ordre social et par l'article 7 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 (2) relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (3) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par les décrets no 88-249 du 11 mars 1988 (BOC, p. 1145) et no 93-1052 du 1er septembre 1993 (BOC, p. 4979) ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (4) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 25 octobre 1994 ;

Le Conseil d'État (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l' ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a) et b) de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et du congé parental mentionné aux articles 52 à 57 du même décret.

Elle est également réduite des périodes mentionnées à l'article 42-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.

Art. 2.

 

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l' ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

  • 1. Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;

  • 2. Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;

  • 3. Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail ;

  • 4. Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article premier et celles de l'article 2 ci-dessus sont exclusives les unes des autres.

Art. 4.

 

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1995.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.