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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : bureau réglementation-contentieux ; section réglementation

INSTRUCTION N° 92023/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC relative à la sélection et à l'orientation en vue de l'exécution du service national.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 31 décembre 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 2 8 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 avril 1993 (BOC, p. 2392) NOR DEFT9361068J.

Référence(s) :

Code du service national : articles L. 23, L. 24, R.* 40 à R.* 50-6.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et huit imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10023/DEF/DCSN/R du 16 avril 1984 (BOC, p. 4757), ses six modificatifs des 2 janvier 1985 (BOC, p. 300), 4 mai 1987 (BOC, p. 2203), 20 décembre 1988 (BOC, p. 6500), 7 août 1991 (BOC, p. 2876), 20 février 1992 (BOC, p. 835) et 9 juillet 1992 (BOC, p. 2812) et l'erratum du 3 octobre 1991 (BOC, p. 3210).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.2.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 1489.

Préambule.

Conformément aux articles L. 23 et L. 24 et R.* 40 à R.* 50-6 du code du service national, les jeunes gens appelés à ce service, ainsi que les jeunes filles volontaires pour l'effectuer, sont soumis à des examens médicaux et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques.

Les examens médicaux donnent lieu à des propositions d'aptitude au service national qui sont notifiées par écrit aux intéressés et sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.

Les opérations de sélection se déroulent dans les centres de sélection ou centres du service national relevant de l'autorité militaire. Cependant certains jeunes gens, voire certaines jeunes filles, en raison de leur situation particulière, ne sont pas convoqués dans ces centres mais examinés par un médecin des armées ou accrédité.

La présente instruction traite :

  • des modalités générales et particulières de la sélection dans les centres de sélection ou centres du service national ;

  • des procédures appliquées aux diverses catégories de jeunes gens non convoqués dans ces centres.

Le présent texte abroge et remplace l'instruction no 10023/DEF/DCSN/R du 16 avril 1984 modifiée.

1. Convocation dans les organismes de sélection du service national.

1.1. Catégories de jeunes gens à sélectionner.

  1.1. Les jeunes gens convoqués dans les organismes de sélection se classent en quatre catégories selon leur situation vis-à-vis de l'appel au service national actif :

Catégorie 1. Appel au titre de la tranche de naissance.

Elle comprend les jeunes gens de la classe recensée qui seront appelés avec une fraction de contingent en fonction de leur date de naissance.

Catégorie 2. Appel à échéance.

Elle comprend les jeunes gens dont le report d'incorporation arrive à expiration.

Les jeunes gens qui ont été placés en appel différé pour quelque motif que ce soit, sont, lorsqu'ils cessent d'être dans cette position, convoqués en sélection au titre de cette catégorie.

Catégorie 3. Appel sur demande.

Elle comprend :

  • les jeunes hommes volontaires pour un appel avancé ;

  • ceux qui, titulaires d'un report d'incorporation, résilient ce report ;

  • ceux qui se portent volontaires pour effectuer un service long avant d'avoir été incorporés et qui n'ont pas été déjà sélectionnés à un autre titre ;

  • les jeunes filles volontaires pour effectuer le service national actif et éventuellement un service long ;

  • les jeunes gens volontaires pour servir dans la gendarmerie ;

  • les jeunes gens volontaires pour servir dans la police nationale ;

  • les jeunes gens volontaires pour servir dans le service de sécurité civile, soit à titre de sapeur-pompier auxiliaire, soit à titre de forestier auxiliaire.

Catégorie 4. Candidatures particulières.

Cette catégorie comprend les jeunes hommes et également les jeunes filles :

  • candidats à un appel au titre d'un peloton préparatoire aux élèves officiers de réserve (PPEOR) ;

  • candidats au service de l'aide technique ou de la coopération ;

  • candidats à un poste de scientifique du contingent ;

  • justifiant d'un fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision d'aptitude initiale ;

  • candidats au bénéfice des dispositions des articles L. 9 et L. 10 du code du service national ;

  • candidats à un engagement volontaire conformément à l'instruction no 2000/DEF/PMAT/EG/B du 12 décembre 1985 (BOC, p. 7471) modifiée ;

  • candidats à l'une des formes d'instruction prémilitaire.

  1.2. Les jeunes gens des catégories définies au paragraphe 1.1 :

  • résidant à l'étranger mais non placés en appel différé au titre des articles L. 37 et L. 38 du code du service national, à l'exception des jeunes gens résidant dans les principautés d'Andorre et de Monaco qui sont convoqués respectivement dans les centres de sélection d'Auch et de Tarascon suivant les modalités fixées à l'article 14 ;

  • détenus dans un établissement pénitentiaire ;

  • recensé en métropole ou à l'étranger et résidant dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,

ne sont pas convoqués dans un centre de sélection ou du service national mais examinés par un médecin accrédité ou conventionné selon le cas ou par un médecin des armées.

  1.3. Ne sont, ni convoqués dans un organisme de sélection, ni soumis obligatoirement à un examen médical, les jeunes hommes :

  • résidant à l'étranger placés en appel différé en application des dispositions de l'article L. 37 ou de l'article L. 38 du code du service national ;

  • dispensés du service national actif au titre de l'article L. 31 ou de l'article L. 32 du code du service national ;

  • omis âgés de plus de 33 ans au premier jour du trimestre de recensement ;

  • naturalisés Français âgés de plus de 28 ans au premier jour du trimestre de recensement. Toutefois ceux qui ne se sont pas fait recenser en temps utile sont considérés comme omis et traités comme tels ;

  • recensés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • étrangers bénéficiaires du droit d'asile.

Les commandants des bureaux ou centres du service national peuvent toutefois les faire présenter devant une commission de réforme en vue de déterminer leur aptitude dans l'éventualité d'une affectation de mobilisation ou de défense pour laquelle l'aptitude au service militaire serait requise.

  1.4. Les conditions particulières de sélection applicables aux doubles nationaux sont précisées à l'annexe II.

  1.5. Les conditions de sélection applicable aux jeunes gens nés et/ou résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte sont fixées au paragraphe 27.2 de la présente instruction.

1.2. Information du centre de sélection ou centre du service national en vue de l'établissement du plan de convocation.

  2.1. Généralités.

  2.1.1. Dans le cadre des directives et du calendrier de sélection périodiquement diffusés par la direction centrale du service national et sous le contrôle du directeur local du service national, les commandants de centres de sélection et du centre du service national d'Ajaccio sont responsables de l'exécution du plan de convocation établi à partir d'une bande magnétique dite « bande amont » qu'ils demandent régulièrement au commandant du bureau ou centre du service national (BSN ou CSN) métropolitain. Cette « bande amont » est éventuellement complétée à partir des demandes de sélection (imprimé N° 106*/20) qu'ils reçoivent des BSN ou CSN.

Les directives relatives à la sélection dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, figurent à l'article 27 de la présente instruction.

  2.1.2. Les renseignements nécessaires au commandant de l'organisme de sélection figurent donc :

  • soit sur bande magnétique qu'il obtient du commandant du bureau ou centre du service national pour les jeunes gens recensés dans un département abonné à son centre ;

  • soit sur les bulletins (imprimé N° 106*/20) renseignés par le commandant du bureau ou centre du service national, en particulier lorsque ce dernier ne relève pas territorialement de son centre.

Sauf dans le premier cas, à chaque fois qu'un jeune homme (ou une jeune fille) à convoquer a déjà subi les examens de sélection, le BSN ou CSN transmet à l'organisme de sélection les résultats de la sélection précédente accompagnée éventuellement de tout autre document paraissant utile à la détermination de l'aptitude.

Ne sont pas enregistrés sur ces bandes les renseignements concernant :

  • les engagés volontaires y compris les élèves admis dans les écoles techniques ou préparatoires des trois armées ;

  • les étrangers engagés ou rengagés au titre de la légion étrangère, naturalisés français, inscrits sur les listes de recensement et dont le contrat est arrivé à expiration.

Dans tous les cas, les documents de sélection sont ouverts au centre de sélection ou centre du service national.

  2.2. Cas des aptes d'office.

  2.2.1. Lorsque leur domicile a été déterminé et que les délais le permettent, les aptes d'office sont convoqués suivant les dispositions de la présente instruction.

  2.2.2. Les aptes d'office dont le domicile n'a pas été découvert font l'objet d'une instruction (1).

  2.3. Cas des candidats à l'engagement.

  2.3.1. Armée de terre.

Les candidats et candidates à un engagement dans l'armée de terre sont sélectionnés dans des centres de sélection ou du service national dotés de chaînes spécialisées qui mettent des sessions de sélection à la disposition des centres d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) qui leur sont abonnés. Ces derniers gèrent eux-mêmes les places dont ils disposent et dotés des imprimés nécessaires par les centres de sélection ou du service national, ils remettent directement l'ordre de convocation à leurs candidats.

  2.3.2. Marine nationale.

Les candidats à un engagement dans la marine nationale sont soumis, au préalable, à la détermination de leur aptitude au service national. Leur convocation est déterminée selon un plan défini d'un commun accord entre le directeur local du service national (DLSN) et le centre d'instruction des réserves de l'armée de mer (CIRAM). Les bureaux d'information sur les carrières de la marine (BICM) remettent directement les ordres de convocation à leurs candidats.

  2.3.3. Armée de l'air.

Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air ont leur aptitude au service national déterminée avant la signature de leur contrat suivant des modalités et un rythme définis d'un commun accord entre le directeur local du service national et les bureaux « air-information » (BAI).

  2.4. Cas des volontaires féminines.

Toutes les volontaires féminines pour effectuer le service national actif, quelle qu'en soit la forme et la durée [par exemple en tant que volontaire service long (VSL)], sont convoquées dans les centres de sélection dotés de « chaînes spécialisées » ou dans les centres du service national.

1.3. Délais de sélection.

  a) Jeunes gens des catégories 1 et 2.

Le commandant de l'organisme de sélection a toute initiative pour déterminer le moment où il convoque les jeunes gens. Il doit toutefois respecter strictement les ordres de conduite en la matière émanant de la direction centrale du service national. Tous les dossiers doivent être parvenus dans les bureaux ou centres du service national aux dates précisées dans ces ordres de conduite.

  b) Jeunes hommes et jeunes filles des catégories 3 et 4.

Ils sont sélectionnés au fur et à mesure que la sélection des candidats est demandée dans les conditions fixées dans la présente instruction. En tout état de cause, les résultats doivent parvenir aux BSN et CSN :

  • dans les délais fixés par l'autorité chargée de statuer sur un dossier de candidature ;

  • au plus tard trente jours avant la date d'appel souhaitée par les volontaires pour un appel avancé et les reportés résiliants.

1.4. Modalités générales de convocation.

La durée des opérations de sélection ne peut excéder trois jours, délais de route non compris.

Cette période peut être augmentée d'un maximum de dix jours lorsque le médecin-chef du centre estime nécessaire la mise en observation médicale dans un hôpital des armées.

Les personnes convoquées sont considérées, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées aux articles R.* 40 à R.* 50-6 du code du service national.

  4.1. L'ordre de convocation.

Les jeunes gens sont convoqués par ordre de convocation (imprimé N° 106*/15) ouvrant droit au transport gratuit à l'aller et au retour pour le trajet le plus direct dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.

L'ordre de convocation est expédié en franchise postale au minimum trente jours avant la date de convocation pour les catégories 1 et 2, dix jours pour les catégories 3 et 4.

L'ordre de convocation donne au jeune toutes indications pour son déplacement, sa présentation et son séjour au centre. Une feuille d'information jointe à l'ordre de convocation précise, en outre, les documents qu'il devra présenter pour justifier de son identité et de sa situation familiale, médicale, scolaire ou professionnelle. Elle précise également les démarches à entreprendre pour demander le report de cette convocation ou modifier le lieu de celle-ci.

  4.2. Changement de centre d'examen.

Les jeunes gens n'habitant plus la circonscription du centre de sélection ou centre du service national correspondant au département où ils ont déclaré résider au moment de leur recensement ou de leur demande de report, peuvent être convoqués au centre de sélection ou centre du service national correspondant à leur nouvelle résidence. La procédure appliquée dans ce cas fait l'objet de l'article 12 ci-après.

Les jeunes gens sont convoqués au centre de sélection ou centre du service national correspondant au département où ils ont déclaré résider dans leur demande ou leur dossier de candidature.

Lorsque la nouvelle résidence se situe dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer la convocation des jeunes gens des catégories 1 et 2 est demandée au bureau ou centre du service national territorialement compétent. La procédure appliquée est celle décrite dans l'article 12 ci-après. La convocation des jeunes gens des catégories 3 et 4 est demandée directement aux organismes d'outre-mer. Dans ce cas la procédure applicable est celle décrite dans le chapitre V ci-après.

  4.3. Validation du titre de transport.

Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les jeunes gens, recevant un ordre de convocation expédié à une adresse ne correspondant plus à leur résidence réelle, doivent se présenter à la brigade de gendarmerie la plus proche munis de toutes pièces justificatives de leur nouvelle résidence. Cette autorité militaire valide alors l'ordre de convocation pour le nouveau trajet à effectuer.

  4.4. Changement de date de convocation ou annulation de la convocation.

Si pour une raison grave (maladie, événement familial important, examen scolaire ou professionnel), le jeune convoqué ne peut se rendre au centre de sélection ou centre du service national à la date fixée, il lui appartient de remplir le verso de l'ordre de convocation et renvoyer ce document au centre de sélection ou centre du service national expéditeur avec les justifications nécessaires. Cette formalité peut également être réalisée par contact direct (téléphone).

Après avoir apprécié le bien-fondé des motifs invoqués, le commandant du centre de sélection ou du centre du service national :

  • maintient ou non la date de convocation ;

  • ou bien fixe à l'intéressé une nouvelle date ;

  • ou bien annule la convocation.

Le détail de la procédure à appliquer fait l'objet de l'article 11 ci-après.

  4.5. Procédure de confirmation de convocation par l'intermédiaire de la gendarmerie appliquée aux catégories 1 et 2.

Les jeunes des catégories 1 et 2, absents au jour de convocation, qui n'ont pas fait connaître au centre, dans les cinq jours suivant la date de convocation le motif de leur absence, sont reconvoqués au plus tôt.

Pour ce faire, le centre de sélection :

  • reconvoque au plus tôt ceux qui, dans ce délai auront pris contact avec le centre ;

  • adresse sans délai par la voie de la gendarmerie un nouvel ordre de convocation revêtu de la mention « confirmation » à ceux qui ne se sont pas fait connaître à l'expiration du délai précité.

La brigade de gendarmerie, soit remet l'ordre de convocation au jeune, soit le retourne au centre de sélection accompagné des renseignements éventuellement recueillis sur l'adresse de l'intéressé si celui-ci n'a pu être touché, ou des pièces justificatives si son état de santé ne lui permet pas de répondre à la convocation.

2. Exalebs de sélection.

2.1. Nature et déroulement des épreuves.

  5.1. Les jeunes gens convoqués dans les centres de sélection ou centres du service national subissent :

  • des examens médicaux permettant de formuler une proposition d'aptitude au service national ou, le cas échéant, à l'engagement dans l'armée de terre ;

  • des épreuves psychotechniques destinées à explorer les connaissances et les aptitudes particulières, intellectuelles ou professionnelles, en vue de l'affectation.

Ils ont ensuite un entretien avec un officier qui :

  • prend connaissance des divers documents, certificats et diplômes présentés par les jeunes ;

  • fait la synthèse des résultats des examens médicaux et des épreuves psychotechniques ;

  • prend note de leurs goûts et desiderata ;

  • leur communique les propositions d'emploi et de spécialités professionnelles qu'il fait à leur égard et précise à ceux qui en expriment le désir les résultats obtenus aux tests ;

  • leur notifie leur proposition d'aptitude ou d'inaptitude aux différentes formes du service national ou à l'engagement dans l'armée de terre ;

  • leur fournit les renseignements qu'ils sont susceptibles de solliciter, soit sur le plan général du service national, soit sur un plan personnel en vue de ce service ;

  • dirige enfin vers le bureau d'information du centre ceux qui demandent des renseignements ou des conseils plus détaillés.

  5.2. Les examens médicaux et les épreuves psychotechniques font l'objet d'instructions techniques particulières.

  5.3. Les jeunes gens examinés au titre d'une candidature pour un peloton préparatoire d'élèves officier de réserve (PPEOR), pour une inscription pour une préparation militaire terre/encadrement subissent, en outre, des épreuves spécifiques définies par instruction technique particulière.

  5.4. Les jeunes gens examinés au titre d'une candidature particulière (catégorie 4) subissent les seuls examens médicaux [éventuellement les épreuves spécifiques élève officier de réserve (EOR)] s'ils ont déjà subi la batterie de tests en vigueur.

Dans le cas contraire, ils sont soumis à l'ensemble des examens médicaux et des épreuves psychotechniques.

2.2. Mise en observation médicale.

Exceptionnellement, s'il estime nécessaire de soumettre les sélectionnés à des examens complémentaires, le médecin-chef du centre de sélection les envoie en observation, après avoir pris rendez-vous avec les services concernés, dans un hôpital des armées, pour une période ne pouvant excéder dix jours. Cette hospitalisation ne suit que très rarement la sélection dans le centre.

  6.1. Les jeunes gens qui doivent subir des examens complémentaires dans un hôpital des armées reçoivent du centre de sélection ou du service national un ordre de convocation leur permettant de se déplacer de leur domicile à cet hôpital pour l'aller et le retour.

Le commandant du centre de sélection ou centre du service national informe la famille des intéressés des examens complémentaires qui prolongent la période de sélection :

  • dans tous les cas s'ils sont mineurs ;

  • uniquement sur leur demande écrite, lorsqu'ils sont majeurs.

Il transmet à l'hôpital des armées le billet d'hôpital accompagné d'une attestation de proposition d'aptitude, imprimé N° 106*/16, ouverte au nom du jeune.

Le médecin-chef de l'hôpital des armées :

  • procède aux examens demandés ;

  • en consigne les résultats sur le billet d'hôpital et les fait suivre de la proposition d'aptitude ;

  • notifie au jeune cette proposition ;

  • renvoie sans délai le billet d'hôpital au centre de sélection ou centre du service national.

Dès réception du billet d'hôpital, le médecin-chef de l'organisme de sélection fait compléter le dossier de sélection qui est aussitôt adressé au bureau ou centre du service national.

  6.2. Au terme de la période d'hospitalisation, le jeune sélectionné est renvoyé directement dans ses foyers. Il utilise pour cela l'ordre de convocation prévu au paragraphe 6.1.

S'il a été hospitalisé au cours de la sélection et si l'hôpital des armées est situé dans la même garnison que le centre de sélection, il utilise son ordre de convocation au centre de sélection ; dans le cas contraire, l'hôpital lui délivre une feuille de déplacement modèle 11 bis et le montant des frais correspondants.

2.3. Proposition d'aptitude au service national.

  7.1. Généralités.

A l'issue des opérations de sélection, hospitalisation éventuelle comprise, les jeunes gens examinés font l'objet d'une proposition en matière d'aptitude sans aucune réserve, la mise en observation médicale ayant pour but de régler les cas douteux.

L'épreuve du service national, conformément à l'article 8 de l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée, ne peut constituer une proposition d'aptitude et doit être simplement consignée dans la fiche médicale de sélection (FMS), imprimé N° 106*/104, à l'attention du médecin-chef du corps d'affectation.

  7.2. Décision médicale différée (DMD).

  7.2.1. Les jeunes gens dont l'âge, lors de leur convocation au centre de sélection ou centre du service national, est inférieur à celui des jeunes gens convoqués en même temps qu'eux au titre de la tranche de naissance et qui présentent une inaptitude temporaire ou une insuffisance de développement ne doivent pas faire l'objet d'une proposition d'ajournement quel que puisse être le motif de leur convocation.

Les décisions médicales les concernant sont différées jusqu'au moment où ils retrouvent ou acquièrent l'aptitude requise à moins qu'ils n'atteignent, avant l'expiration de ce délai, l'âge requis pour être convoqués d'office dans un centre de sélection ou centre du service national au titre de la tranche de naissance.

Dans ce cas les décisions médicales ne peuvent être différées au-delà des dates de convocation fixées pour la sélection de la tranche de naissance à laquelle appartiennent les intéressés.

Ces dates de convocation étant fixées en raison des impératifs de gestion et ne pouvant de ce fait être prédéterminées avec précision, il appartient au médecin examinateur de fixer, en fonction du délai qu'il estime nécessaire pour que ces jeunes gens retrouvent ou acquièrent l'aptitude exigée, la durée de ces mesures par la formule « décision médicale différée à X mois. »

Cette mention est portée :

  • sur la FMS, imprimé N° 106*/104, par le médecin examinateur qui coche la case DMD (décision médicale différée) en mentionnant sa durée à l'exclusion de toute autre proposition d'aptitude au service national ;

  • sur la fiche bilan individuel de sélection et d'orientation (FBISO), imprimé N° 106*/101, dans la case DMD à l'exclusion de toute autre proposition d'aptitude au service national, l'officier orienteur ou d'entretien mentionne en toutes lettres en case 15 « Décision médicale différée à X mois ».

Les résultats de sélection de ces jeunes gens ne sont pas enregistrés sur bande magnétique et les intéressés ne sont pas présentés devant la commission locale d'aptitude (CLA).

  7.2.2. Les demandes ayant motivé la convocation des jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision médicale différée sont annulées, les intéressés étant, le cas échéant (notamment les bénéficiaires du report), replacés dans leur position antérieure.

Ils peuvent renouveler leur demande ou en déposer une autre à partir du moment où la mesure les concernant dans le cas d'une décision médicale différée à X mois est arrivée à son terme soit que sa durée est expirée soit qu'ils aient atteint avant son échéance l'âge requis pour être convoqués d'office en sélection au titre de la tranche de naissance.

Dans l'éventualité où ces jeunes gens ne formuleraient aucune demande, leur convocation interviendrait d'office :

  • soit au titre de la tranche de naissance s'ils ne bénéficient pas d'un report ;

  • soit à l'expiration de leur report dans le cas contraire.

  7.2.3. Les jeunes gens ayant fait l'objet d'une décision médicale différée suivant les modalités fixées au présent paragraphe sont avisés de la mesure prise à leur égard :

  • par le médecin examinateur qui leur en précise la durée en attirant leur attention sur le fait qu'ils sont susceptibles avant son échéance d'être reconvoqués d'office au titre de la tranche de naissance ;

  • par l'officier orienteur ou d'entretien qui les informe des dispositions du paragraphe 7.2.2 ci-dessus.

  7.3. Volontaires féminines.

Les jeunes filles ou les jeunes femmes, volontaires pour effectuer le service national actif ou candidates à la préparation militaire, ne peuvent faire l'objet d'une proposition d'ajournement.

Lorsque le médecin examinateur juge que l'inaptitude de la candidate est temporaire il diffère sa décision pour une durée qui correspond au délai qu'il estime nécessaire pour que l'intéressée retrouve l'aptitude requise mais qui ne saurait excéder un an. La candidature est alors annulée et la postulante devra renouveler sa demande après l'expiration de ce délai auprès de son BSN ou CSN.

Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7.2.1. sont applicables à ces personnels.

2.4. Notification de la proposition d'aptitude.

  8.1. Dans la mesure où il le juge opportun, le médecin-chef du centre de sélection ou du service national :

  • précise verbalement aux jeunes proposés « ajourné » ou « exempté » les motifs de cette proposition ;

  • applique à ceux proposés « exempté » les dispositions médico-sociales prévues au chapitre VI ci-après.

  8.2. Au terme de l'entretien, l'officier orienteur ou d'entretien notifie au jeune la proposition d'aptitude formulée à son égard. A cet effet, il lui remet une attestation, imprimé N° 106*/16 ; l'intéressé en accuse réception en émargeant la FBISO, imprimé N° 106*/101.

  8.3. Le jeune mis en observation dans un hôpital des armées reçoit notification de son aptitude sur une attestation, imprimé N° 106*/16, par le médecin en chef de l'hôpital. A cet effet, le centre de sélection ou centre du service national joint au bulletin d'hôpital un exemplaire de l'attestation, imprimé N° 106*/16, ouvert au nom du jeune hospitalisé.

  8.4. Le jeune proposé « exempté » sur pièces est informé de cette proposition par notification, imprimé N° 106*/17, qui lui est adressée sous pli fermé, avec la mention « nécessité de fermer ». Une notification, imprimé N° 106*/17, est, de même, adressée au jeune proposée « apte d'office » dans la mesure où son adresse est connue du centre de sélection ou centre du service national.

  8.5. Le jeune qui contesterait le bien-fondé de la proposition d'aptitude prononcée à son égard doit le faire connaître au commandant du bureau ou centre national dont il relève dans les quinze jours suivant la notification qui lui est faite.

Il est alors convoqué devant la commission locale d'aptitude dans les conditions fixées par l'instruction relative au fonctionnement de cette commission [art. 23 de l' inst. 1025 /DEF/DCSN/R du 12 janvier 1984 (inséré dans le présent ouvrage) modifiée relative à la commission locale d'aptitude].

2.5. Enregistrement des résultats.

  9.1. Les résultats des épreuves psychotechniques et des examens médicaux sont consignés respectivement :

  • sur la FBISO (imprimé N° 106*/101) sous la responsabilité de l'officier commandant la division psychotechnique du centre ;

  • sur la fiche synthèse médicale de sélection-incorporation (FSMSI) (imprimé N° 106*/105) sous la responsabilité du médecin-chef du centre.

La synthèse de ces deux documents, jointe aux conclusions tirées de l'entretien réservé à chaque jeune, permet à l'officier orienteur ou d'entretien d'inscrire sur la fiche, imprimé N° 106*/101, les propositions du commandant du centre relatives :

  • à l'aptitude au service national ;

  • à la spécialité professionnelle retenue et aux groupes d'emplois au titre desquels l'affectation pourra être prononcée ;

  • à l'aptitude à servir dans certaines formations où certains territoires et à tenir des emplois déterminés.

  9.2. Si la sélection est effectuée au titre d'une candidature particulière (catégorie 4) et que le jeune a déjà subi les épreuves de sélection en vigueur, le nouveau dossier établi est présenté à l'officier orienteur ou d'entretien en même temps que le dossier qu'il annule et remplace.

Les résultats aux tests passés sont reportés sur la nouvelle FBISO, imprimé N° 106*/101.

L'organisme de sélection et le bureau ou centre du service national détruisent les exemplaires de l'ancien dossier qu'ils détiennent respectivement.

2.6. Transmission et exploitation des résultats de sélection.

La fiche bilan FBISO, imprimé N° 106*/101, établie en 3 exemplaires enliassés, blanc, jaune et rose, la fiche médicale de sélection, imprimé N° 106*/104, et la fiche synthèse médicale de sélection-incorporation, imprimé N° 106*/105, établies en deux exemplaires blanc et jaune, sont transmises et exploitées de la façon suivante :

  10.1. Dès la sélection terminée et les contrôles réglementaires effectués, l'organisme de sélection adresse au bureau ou centre du service national compétent les exemplaires blanc et jaune non dissociés, des 2 fiches, imprimés N° 106*/101 et N° 106*/105, avec la FMS, imprimé N° 106*/104.

Il y joint éventuellement :

  • le dossier médical communiqué par le bureau ou centre du service national ou l'intéressé lui-même ;

  • l'ordre de convocation renvoyé à l'organisme de sélection par la poste ou la gendarmerie sans avoir touché le destinataire, ainsi que tous les renseignements recueillis sur le jeune n'ayant pas répondu à sa convocation.

  10.2. Le premier exemplaire blanc de la fiche bilan FBISO, imprimé N° 106*/101, est utilisé par le bureau ou centre du service national pour la mise à jour du fichier magnétique, puis inclus dans le livret matricule de l'intéressé.

Le deuxième exemplaire jaune sert à l'affectation et est conservé en archive au bureau ou centre du service national. Le troisième exemplaire rose est conservé en archive par le centre de sélection ou centre du service national pendant une durée de deux ans.

  10.3. Les deux exemplaires blanc et jaune de la fiche synthèse médicale, imprimé N° 106*/105, toujours enliassés, sont insérés dans la pochette médicale fermée, adressée par le commandant du bureau ou centre du service national aux formations ou organismes d'incorporation, avec les pièces matricules (2) ils serviront ultérieurement à la constitution du registre médicale (3).

Dans le cas où le dossier d'un jeune serait incomplet, notamment parce que les pièces matricules n'ont pas été éditées, la FSMSI et la FMS doivent être adressées séparément au corps ou organisme de façon à parvenir au médecin-chef du corps ou médecin accrédité pour la visite médicale d'incorporation.

  10.4. Pour les candidats à l'engagement, l'organisme de sélection :

  • a).  Lorsque le candidat est reconnu inapte à tout engagement, adresse les exemplaires blanc et jaune de la FBISO, imprimé N° 106*/101 et des FMS imprimé N° 106*/104 et des FSMSI imprimé N° 106*/105 sous enveloppe fermée portant la mention « secret médical » au bureau ou centre du service national compétent, et adresse simultanément, au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) ou au bureau d'information et de recrutement de la marine (BICM) ou au bureau « air-information » (BAI) une fiche de sélection et d'orientation et un certificat médical.

  • b).  Lorsque le candidat est reconnu apte à l'engagement :

    • au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT), au bureau d'information sur les carrières de la marine (BICM), ou au bureau « air information » (BAI) :

      • le seul exemplaire blanc de la fiche bilan FBISO imprimé N° 106*/101 ;

      • les exemplaires blanc et jaune enliassés de la FSMSI, imprimé N° 106*/105, et l'exemplaire imprimé N° 106*/104 sous enveloppe fermée, portant la mention « secret médical » destinée au médecin-chef de la formation d'affectation ;

    • au bureau ou centre du service national compétent, l'exemplaire jaune de la FBISO, imprimé N° 106*/101.

3. Cas particuliers de sélection.

3.1. Annulation ou report de convocation.

Les jeunes gens qui, pour des raisons valables, sont dans l'impossibilité de répondre à leur convocation peuvent, soit par contact direct, soit en renvoyant leur ordre de convocation dûment renseigné tel qu'il est précisé au verso, faire connaître au centre de sélection ou centre du service national leur indisponibilité et demander, soit l'annulation de leur convocation, soit son report à une date ultérieure.

Il appartient au commandant du centre, d'apprécier le bien-fondé des motifs invoqués et d'appliquer, selon le cas, l'une des dispositions ci-après.

  11.1. L'indisponibilité est due à une raison de santé entraînant une inaptitude manifeste et définitive au service national.

Lorsque, sur le vu des pièces médicales qui lui sont communiquées, le médecin-chef du centre constate une inaptitude manifeste et définitive au service national, le commandant du centre annule la convocation, propose l'exemption sur pièces, quel que soit le titre auquel le jeune homme a été convoqué et notifie à celui-ci cette proposition sur une notification (imprimé N° 106*/17) adressée à domicile.

Les raisons de santé rendant définitivement inapte au service national actif et entraînant la dispense des examens de sélection sont répertoriées dans l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée.

L'existence de ces maladies, affections, infirmités ou mutilations doit dans tous les cas être authentifiée par un certificat médical explicite et détaillé du médecin traitant, accompagné, soit d'un certificat de présence à l'hôpital ou au sanatorium dressé par les autorités administratives dudit établissement, soit lorsqu'elle existe la photocopie de la carte d'invalidité, soit enfin d'une attestation de notoriété publique établie par le maire ou la brigade de gendarmerie du domicile.

Il appartient au médecin-chef du centre de sélection ou du service national, en absence d'une pièce administrative de demander ou non celle-ci en fonction du dossier médical mis à sa disposition.

  11.2. L'indisponibilité est due à une raison de santé susceptible d'entraîner l'inaptitude au service national, cas des jeunes gens pouvant être atteints d'une affection les empêchant de se rendre en sélection.

Après avis du médecin-chef, le commandant du centre de sélection ou centre du service national annule alors la convocation quel qu'en soit le titre, et adresse à son directeur local du service national (DLSN) :

  • une demande d'examen médical (imprimé N° 106*/18) dont l'adresse du destinataire est laissé en blanc ;

  • une attestation (imprimé N° 106*/16) ;

  • un bulletin de visite médicale (imprimé N° 106*/19) au nom du jeune à examiner.

L'ensemble de ces documents est transmis au DLSN par bordereau d'envoi avec copie au BSN ou CSN d'origine.

A réception du dossier le DLSN porte sur la lettre, imprimé N° 106*/18, l'adresse du directeur (ou chef) du service de santé en circonscription militaire de défense et lui transmet l'ensemble du dossier en lui demandant de bien vouloir prescrire la visite médicale d'aptitude du jeune.

Le directeur (ou chef) du service de santé concerné :

  • désigne le médecin des armées chargé de l'examen et lui établit l'ordre de mission nécessaire ;

  • recueille après la visite et renvoie au CS ou CSN demandeur, sous pli confidentiel, au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande, le bulletin de visite médicale no106*/19 comportant la proposition d'aptitude notifiée à l'intéressé par le médecin sur attestation, imprimé N° 106*/16 (copie du bordereau d'envoi de cette transmission est adressée au DLSN demandeur).

    Le centre de sélection ou centre du service national établit les fiches, imprimés N° 106*/104, N° 106*/101 et N° 106*/105.

  11.3. L'indisponibilité est due à une incapacité physique temporaire ou à un autre motif jugé valable, par exemple : toute autre obligation ou convocation personnelle qui ne peut être elle-même différée (examen scolaire ou professionnel, décès d'un proche parent, mariage et, d'une manière générale, toute impossibilité de force majeure).

Une nouvelle convocation est lancée dans la mesure où la sélection peut être réalisée à temps compte tenu :

  • du calendrier de sélection ;

  • des délais fixés par l'autorité chargée de statuer sur un dossier de candidature.

  11.4. Les administrés ont également la possibilité de contacter le centre de sélection ou du service national par téléphone. Dans ce cas la modification de date de convocation est négociée directement entre le CS ou CSN et l'administré. La rédaction d'un nouvel ordre de convocation est alors fonction des délais entre la date du contact et celle, nouvelle, de la sélection.

3.2. Sélection demandée par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection.

Les jeunes gens n'habitant plus la circonscription du centre de sélection ou centre du service national de rattachement initial peuvent être convoqués à l'organisme de sélection correspondant à leur nouvelle résidence.

Dans ce cas, dès que l'organisme de sélection initial a connaissance de la nouvelle adresse du jeune, soit par le commandant du bureau ou centre du service national, soit par l'intéressé lui-même, il doit :

  • établir un bulletin de sélection, imprimé N° 106*/20, faisant office de demande de convocation ;

  • y joindre les diverses pièces médicales qu'il pourrait déjà détenir.

La sélection effectuée, le centre examinateur :

  • transmet et classe les fiches de sélection dans les conditions fixées à l'article 10 ;

  • complète sur le bulletin de sélection, imprimé N° 106*/20, les rubriques donnant les principaux résultats et le renvoie à l'organisme de sélection d'origine qui reçoit ainsi confirmation que la sélection a bien été effectuée.

3.3. Marins de la marine marchande.

Sur les ordres de convocation ouverts au nom de ces jeunes gens, la date de convocation est laissée en blanc. Ils sont expédiés aux administrateurs chefs de quartiers des affaires maritimes chargés de l'inscrire sur l'ordre avant remise à l'intéressé compte tenu des périodes de disponibilité de ce dernier.

Cette date doit correspondre à un lundi, un mardi ou un mercredi non férié suivi de deux jours également ouvrables.

L'ordre de convocation est remis au marin, si possible plusieurs jours avant la date fixée pour rejoindre.

Les marins de la marine marchande doivent être sélectionnés dans les délais fixés à l'article 3 faute de quoi :

  • ils sont déclarés aptes d'office s'ils appartiennent aux catégories 1 et 2 ;

  • leur demande est annulée s'ils appartiennent aux catégories 3 et 4.

3.4. Sélection des jeunes gens résidant dans les principautés d'Andorre et de Monaco.

(Modifié : 1er mod.)

Les jeunes gens résidant dans la principauté d'Andorre et dans la principauté de Monaco sont astreints, en ce qui concerne la sélection et l'orientation en vue du service national, aux mêmes obligations que s'ils étaient domiciliés sur le territoire français.

A cet effet, sont convoqués :

  • au centre de sélection de Tarascon, les jeunes gens résidant dans la principauté de Monaco ;

  • au centre de sélection d'Auch, les jeunes gens résidant dans la principauté d'Andorre.

L'établissement et l'envoi des ordres de convocation sont à la charge des centres de sélection ou centres du service national. Les ordres de convocation sont transmis aux intéressés par l'intermédiaire :

  • soit du consulat général de France à Monaco ;

  • soit du détachement de gendarmerie : « Viguerie Française, BP 50, Andorre-la-Vieille, Principat d'Andorra ».

3.5. Jeunes gens classés « ajourné » par la commission locale d'aptitude (CLA).

  15.1. Les jeunes gens classés « ajourné » par la commission locale d'aptitude doivent être réexaminés au centre de sélection ou centre du service national ou visités par un médecin des armées ou accrédité, pendant la deuxième quinzaine du mois au cours duquel expire la période d'ajournement qui leur a été accordée.

Un mois avant l'échéance de cette période, le bureau ou centre du service national demande la sélection, par bande amont ou imprimé N° 106*/20 renseigné :

  • à l'organisme de sélection ayant procédé au premier examen, et auquel est joint l'exemplaire blanc du dossier de sélection initiale ;

  • par lettre, imprimé N° 106*/18, à l'autorité chargée de faire procéder à l'examen médical accompagné d'un bulletin de visite, imprimé N° 106*/19, et d'une attestation, imprimé N° 106*/16, ouverts au nom de l'intéressé.

  15.2. Le commandant du centre de sélection ou centre du service national adresse à l'intéressé un ordre de convocation, imprimé N° 106*/15.

  15.3. Le centre de sélection ou centre du service national ou le médecin des armées ou accrédité formule l'une des propositions suivantes : apte, apte d'office (en cas d'absence), exempté.

Le médecin-chef du centre de sélection ou centre du service national peut envoyer en observation dans un hôpital des armées les ajournés réexaminés, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, même s'ils ont déjà été hospitalisés lors du premier examen.

  15.4. L'examen des ajournés donne naissance à de nouvelles fiches, imprimés N° 106*/104, N° 106*/101 et N° 106*/105.

Sur la nouvelle fiche, imprimé N° 106*/101, sont reportés les résultats aux tests subis lors de la première sélection et ceux du nouvel examen médical. Elle est complétée par l'officier orienteur et/ou d'entretien en fonction de la situation actuelle du sujet. Lors de cette nouvelle convocation, seuls, les ajournés n'ayant pas subi antérieurement la batterie de tests en vigueur sont soumis à la totalité des épreuves psychotechniques. En revanche, la fiche médicale, imprimé N° 106*/101, ne comporte que les seules informations relatives à ce nouvel examen.

Le nouveau dossier remplace l'ancien dont les exemplaires sont détruits par l'organisme de sélection d'une part, le bureau ou centre du service national d'autre part.

Les différents exemplaires de ce nouveau dossier sont répartis comme indiqué à l'article 10.

3.6. Jeunes gens classés « décision médicale différée » (DMD).

Les jeunes gens classés DMD reconvoqués suivant les modalités précisées au paragraphe 7.2.2 reçoivent application de la procédure prévue à l'article 15 précédent.

Ils peuvent faire l'objet si leur état le nécessite :

  • d'une proposition d'ajournement lorsqu'ils sont convoqués au titre de la tranche de naissance ou sont de même âge ou plus âgés que les jeunes gens convoqués à ce titre ;

  • d'une nouvelle décision médicale différée dans le cas contraire.

Il en est de même pour les candidates classées DMD. Toutefois celles-ci ne peuvent jamais faire l'objet d'une proposition d'ajournement.

3.7. Jeunes gens ayant fait parvenir à leur bureau ou centre du service national un dossier médical susceptible d'entraîner l'exemption.

Les jeunes gens peuvent adresser à leur bureau ou centre du service national un dossier médical attestant une maladie ou infirmité susceptible d'entraîner l'exemption. Ce dossier peut être, soit remis aux mairies ou au consulat lors du recensement, soit expédié directement au bureau ou centre du service national par la suite.

La procédure à suivre diffère suivant que le jeune a déjà ou non fait l'objet d'une décision d'aptitude.

  17.1. Jeunes gens à l'égard desquels la commission locale d'aptitude n'a pas encore statué.

  17.1.1. Jeunes gens qui n'ont pas encore été convoqués pour les examens de sélection.

Si le médecin-chef du centre peut, sur le seul examen du dossier, conclure à une exemption résultant d'une des maladies ou infirmités entraînant l'inaptitude définitive, le commandant de centre formule aussitôt une proposition d'exemption sur pièces.

Les fiches, imprimés N° 106*/104, N° 106*/101 et N° 106*/105, sont établies et la notification de la proposition d'exemption adressée à domicile sur attestation, imprimé N° 106*/17.

Dans le cas contraire, le dossier est transmis au commandant du bureau ou centre du service national compétent. Ce dernier avise l'administré du rejet de son dossier par une correspondance dont la teneur sera la suivante :

« L'examen du dossier médical que vous m'avez communiqué pour détermination de votre aptitude au service national n'a pas permis de statuer sur votre cas.

En conséquence, vous serez convoqué dans un centre de sélection ou du service national comme tous les jeunes gens de votre âge. Vous pourrez alors faire connaître directement au médecin qui vous examinera vos éventuelles difficultés. Je vous engage à vous munir de certificats médicaux les plus récents afin que votre situation soit examinée avec le plus grand soin. »

  17.1.2. Jeunes gens faisant l'objet d'une convocation pour la sélection.

  17.1.2.1. Si le médecin-chef du centre constate une affection ou une infirmité empêchant le jeune de se rendre au centre et le rendant probablement inapte au service national actif, le commandant du centre demande une visite à domicile par un médecin des armées, selon la procédure définie au paragraphe 11.2.

  17.1.2.2. Dans tous les autres cas où le dossier médical n'entraîne ni proposition sur pièces ni visite à domicile, le commandant du centre de sélection ou centre du service national avise l'administré qu'il aura à répondre à sa convocation en lui adressant la correspondance suivante :

« L'examen du dossier médical que vous m'avez communiqué ne permet pas de déterminer votre aptitude au service national.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir répondre à votre convocation au centre de sélection (ou centre du service national) pour y subir les examens réglementaires en vue de déterminer votre aptitude au service actif.

Je vous demande de bien vouloir vous munir de tous les documents récents et détaillés susceptibles d'apporter des éléments d'appréciation aux médecins chargés de vous examiner. »

  17.1.2.3. Les jeunes gens qui estiment que leur situation médicale s'est trouvée modifiée depuis leur passage en sélection, mais pour lesquels la CLA n'a pas encore statué, sont convoqués devant celle-ci. Si les délais sont trop courts pour permettre une telle convocation, il sera demandé au médecin-chef de surseoir à sa décision pour examen à la séance suivante. Toutefois, si la date de la convocation sous les drapeaux de l'administré interdit de telles possibilités, l'examen du dossier sera effectué dans les conditions de l' instruction 27000 /DEF/DCSN/R du 29 octobre 1984 (BOC, 1985, p. 569) modifiée.

  17.2. Jeunes gens déjà classés « aptes » par la commission locale d'aptitude.

Il s'agit souvent de jeunes gens qui demandent que leur appel au service actif soit reconsidéré en raison d'un fait nouveau survenu depuis la décision prise par la commission locale d'aptitude.

Ainsi, toute demande de nouvel examen de l'aptitude, reçue au bureau ou centre du service national moins de soixante jours avant l'appel, est traitée comme indiqué dans l' instruction 27000 /DEF/DCSN/R du 29 octobre 1984 (BOC, 1985, p. 569) modifiée.

Hors le délai précité, le dossier médical est soumis pour examen au médecin-chef du centre. A l'issue de celui-ci, le commandant de l'organisme de sélection :

  • soit formule une proposition d'exemption sur pièces, s'il s'agit d'une inaptitude manifeste et définitive ;

  • soit convoque immédiatement, en vue d'un nouvel examen médical, le jeune susceptible d'être exempté mais pouvant répondre à la convocation ;

  • soit demande la visite à domicile du jeune susceptible d'être exempté et qui n'est pas en mesure de répondre à une convocation au centre ; dans ce dernier cas, il peut éventuellement proposer l'ajournement sur pièces ;

  • soit renvoie au bureau ou centre du service national le dossier médical portant la mention « Dossier non retenu », si le médecin-chef estime qu'il n'y a pas lieu de prendre l'une des trois mesures précédentes.

Dans ce dernier cas, le bureau ou centre du service national réexpédie au jeune son dossier en l'informant que son aptitude au service sera étudiée au cours de la visite médicale d'incorporation, les médecins des armées n'ayant pu statuer sur le seul examen des pièces communiquées.

3.8. Révision de l'aptitude particulière.

Certains jeunes gens déclarés aptes au service national par la commission locale d'aptitude (CLA) sont néanmoins inaptes médicalement à certains emplois ou formes de service pour lesquels des normes plus sévères sont fixées notamment à l'aide de SIGYCOP spécifiques.

Ces jeunes gens peuvent demander, sous réserve de ne pas être incorporables dans les trois mois, que leur aptitude particulière soit révisée.

Pour ce faire ils doivent adresser à leur bureau ou centre du service national (BSN ou CSN) :

  • une demande écrite et motivée ;

  • un dossier médical faisant apparaître un diagnostic précis sur la ou les affections cause de leur inaptitude particulière.

Le BSN ou CSN adresse à l'organisme de sélection selon les procédures en vigueur le dossier de révision accompagné du dossier de sélection initiale.

Après examen du dossier, le médecin-chef de l'organisme de sélection décide ou non la re-sélection.

Dans le premier cas, l'intéressé est reconvoqué à l'organisme de sélection pour révision de l'aptitude particulière. Il fait l'objet des procédures de re-sélection habituelles.

Dans le second cas, le dossier est retourné au BSN ou CSN avec la mention « non retenu » pour notification au demandeur.

3.9. Jeunes gens absents à la sélection (4)

  19.1. Catégorie 1 (tranche de naissance) et catégorie 2 (échéance).

  19.1.1. Le commandant du centre de sélection ou centre du service national considère comme absents et propose d'office pour l'aptitude au service les jeunes gens des catégories 1 et 2 qui se trouvent dans une des situations suivantes :

  • reconvoqués soit par l'intermédiaire de la gendarmerie soit directement après avoir demandé le report d'une première convocation et ne s'étant pas présentés au centre dans les cinq jours suivant la date prescrite ;

  • ayant eu leur convocation annulée faute de pouvoir être sélectionnés dans les délais ;

  • recensés d'office dont l'adresse n'a pu être déterminée qui n'ont pu être convoqués ;

  • recensés sur déclaration n'ayant pas signalé leur changement de domicile et qui n'ont pu être convoqués.

  19.1.2. Le centre de sélection ou centre du service national :

  • inscrit sur la fiche, imprimé N° 106*/101, la proposition : « apte d'office » ;

  • adresse, chaque fois que cela est possible, à domicile, cette proposition sur une notification, imprimé N° 106*/17 ;

  • adresse au bureau ou centre du service national en même temps que la fiche, imprimé N° 106*/101, un rapport succinct, justifiant la proposition émise, auquel il joint toutes pièces justificatives éventuelles (volet de correspondance joint à l'ordre de convocation, lettres des jeunes et enveloppes datées de la poste, etc.). Ce rapport et les pièces qui l'accompagnent seront présentés à la commission locale d'aptitude.

  19.1.3. Après réception des dossiers, le bureau ou centre du service national :

  • poursuit ses recherches des adresses encore inconnues ;

  • demande à l'organisme de sélection, dans la mesure où la sélection peut intervenir au moins quarante-cinq jours avant l'appel au service, de convoquer :

    • les jeunes gens dont l'adresse a pu être retrouvée ;

    • ceux qui ont contesté la proposition d'aptitude d'office, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en a été faite.

A ces derniers, il accuse réception de leur contestation par la carte modèle 1048 ainsi libellée :

« Vous avez contesté le $ATT$

la proposition « apte d'office » prononcée à votre égard par le centre de sélection (ou centre du service national) de $ATT$. Vous serez en conséquence convoqué prochainement au même centre de sélection (ou centre du service national) pour déterminer votre aptitude réelle au service.

Si vous ne répondez pas à cette nouvelle convocation, la contestation que vous avez formulée sera considérée sans objet. »

  19.1.4. Les aptes d'office, dont la situation n'aura pu être régularisée, sont convoqués dans un organisme de sélection au moment de leur appel au service actif, conformément aux dispositions de l'instruction relative à l'appel des aptes d'office.

  19.2. Catégorie 3 (demande) et catégorie 4 (candidature particulière).

  19.2.1. Le commandant du centre de sélection ou centre du service national considère comme absents et ne reconvoque pas les jeunes gens des catégories 3 et 4 qui ne se présentent pas au centre dans les cinq jours suivant la date prescrite, que cette date ait été fixée par convocation restée sans réponse ou par report de convocation.

Les dossiers concernant ces jeunes gens sont renvoyées sans délai au bureau (ou centre) du service national.

S'il s'agit de candidats à l'engagement, les pièces communiquées par le centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT), par le bureau d'information sur les carrières de la marine (BICM), ou par le bureau « Air-information » (BAI), sont renvoyées à ces organismes avec mention de l'absence.

  19.2.2. Le bureau ou centre du service national fait savoir :

  • aux jeunes gens de la catégorie 3 que leur demande d'appel est annulée ;

  • aux organismes chargés de statuer sur les dossiers de candidature particulière que leurs candidats n'ont pas répondu à la convocation en sélection.

  19.2.3. Tout jeune des catégories 3 et 4 absent à la sélection ne peut être à nouveau reconvoqué par l'organisme de sélection, à quelque titre que ce soit, que sur nouvelle demande émise par le bureau ou centre du service national, le centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT), ou le bureau d'information sur les carrières de la marine (BICM), ou le bureau « air-information » (BAI).

3.10. Jeunes gens candidats à la dispense des obligations du service national actif.

Les jeunes gens candidats à la dispense du service national actif au titre de l'article L. 31 ou L. 32 du code du service national, ne sont pas sélectionnés. Seuls sont sélectionnés au titre de leur catégorie ceux d'entre eux auxquels la dispense est refusée.

3.11. Jeunes gens prévenus de s'être rendus impropres au service.

Les jeunes gens visés à l'article L. 118 du code du service national qui, dans le but de se soustraire aux obligations du service national, se sont volontairement rendus impropres au service font l'objet des dispositions particulières suivantes.

  21.1. Le commandant du bureau ou centre du service national :

  • demande au commandant de l'organisme de sélection par lettre-express et confidentielle, de convoquer pour un examen médical particulier tout homme recensé, déjà classé « apte » ou n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision d'aptitude, qui lui est signalé après enquête de gendarmerie comme convaincu ou suspect de s'être volontairement rendu impropre au service ;

  • joint à sa demande d'examen copie des documents qu'il peut détenir, fournissant la preuve ou la présomption du délit.

Le commandant de l'organisme de sélection :

  • convoque l'intéressé par l'intermédiaire de la gendarmerie ;

  • formule à l'issue de l'examen une des propositions d'aptitude prévue à l'article 7 en faisant suivre sa proposition la mention : « rapport particulier » ;

  • notifie la proposition au jeune sur une attestation, imprimé N° 106*/16, sans faire état, même verbalement, de la suspicion dont il fait l'objet ;

  • consigne dans son rapport particulier les constatations et l'avis du médecin-chef et joint ce rapport à la fiche, imprimé N° 106*/101, pour communication ultérieure à la commission locale d'aptitude.

  21.2. La même procédure est suivie par l'organisme de sélection lorsque le médecin-chef, compte tenu de ses constatations et des explications fournies par le jeune, le soupçonne de lui-même de s'être volontairement rendu impropre au service.

Il appartient alors au commandant du bureau ou centre du service national, dès réception du rapport particulier, de réunir, par enquête de gendarmerie, les éléments d'information nécessaires et de les joindre au dossier soumis à la décision de la commission locale d'aptitude.

  21.3. Les jeunes gens visés au présent article sont examinés par la commission locale d'aptitude et, quelle que soit la décision prise à leur égard, immédiatement signalés, aux fins de dénonciation, au commandant de la circonscription militaire de défense ou au commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer.

4. Examen médical des jeunes gens non convoqués à la sélection.

4.1. Contenu

Les jeunes gens :

  • résidant à l'étranger non placés en appel différé ;

  • recensés en métropole ou à l'étranger et résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • invalides ou infirmes signalés postérieurement aux opérations de recensement ;

  • jeunes en équipe de travail (JET) ;

  • détenus dans un établissement pénitentiaire, ne sont pas convoqués dans un centre de sélection, mais examinés par un médecin accrédité ou un médecin des armées ou conventionné, selon le cas.

4.2. Procédure commune.

  22.1. En fonction du calendrier de sélection pour les jeunes des catégories 1 et 2, au fur et à mesure du dépôt des demandes ou candidatures pour ceux des catégories 3 et 4, le commandant du bureau ou centre du service national :

  • demande la visite médicale par lettre (imprimé N° 106*/18) :

    • aux agents diplomatiques ou consulaires pour les résidents à l'étranger ;

    • aux commandants du bureau ou du centre du service national d'outre-mer territorialement compétent pour les résidents outre-mer ;

    • au directeur local du service national (DLSN) du lieu d'implantation de l'établissement pénitentiaire pour les jeunes gens détenus ;

    • à l'autorité militaire locale pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir Article 23 ci-après) ;

  • joint à la demande les exemplaires nécessaires de bulletins de visite médicale, imprimé N° 106*/19, et d'attestations en blanc (5) ;

  • demande aux autorités ci-dessus (sauf en ce qui concerne le DLSN pour les détenus, dont la procédure est fixée à l'article 24 suivant) de lui renvoyer les bulletins, imprimé N° 106*/19, dans les meilleurs délais et au plus tard à une date qu'il fixe lui-même en fonction de la situation particulière des jeunes, que ceux-ci aient pu être visités ou non.

  22.2. Au fur et à mesure que lui parviennent en retour les bulletins, imprimé N° 106*/19, renseignés, le bureau ou centre du service national les transmet à l'organisme de sélection du département de recensement.

En exploitant au maximum le contenu des bulletins médicaux, le commandant de l'organisme de sélection ouvre et renseigne les fiches, imprimés N° 106*/104, N° 106*/101 et N° 106*/105.

Si le profil médical n'a pas été déterminé par le médecin accrédité à l'étranger, il est établi par le médecin-chef du centre chargé du contrôle et de la cohérence des propositions formulées, puis porté sur le bulletin, imprimé N° 106*/19, et les fiches de sélection.

Dans le cas où le médecin-chef du centre formule une proposition d'aptitude différente, il mentionne cette discordance sur le dossier de sélection afin d'attirer l'attention du président de la commission locale d'aptitude auquel le dossier complet devra être soumis par le BSN ou CSN.

Le bulletin, imprimé N° 106*/19, est joint au dossier de sélection envoyé au bureau ou centre du service national, l'ensemble étant soumis à la commission locale d'aptitude en cas de discordance de la proposition. En situation normale, la proposition du médecin-chef du centre enregistrée sur fichier magnétique est, sauf contestation, entérinée par la CLA sans que le dossier lui soit présenté.

  22.3. La situation des jeunes gens des catégories 1 et 2, pour lesquels les autorités chargées de faire procéder à la visite médicale n'ont pas renvoyé le bulletin, imprimé N° 106*/19, dans les délais fixés, est soumise à l'examen de la commission locale d'aptitude réunie immédiatement après l'expiration de ce délai.

Les intéressés sont ajoutés à la main sur le procès-verbal de cette commission et déclarés « apte d'office ». Les dispositions de l'instruction relative aux jeunes gens déclarés « aptes d'office » leur sont applicables.

Si le bulletin, imprimé N° 106*/19, des jeunes ainsi déclarés « apte d'office » parvient par la suite au bureau au centre du service national, ce dernier l'adresse à l'organisme de sélection qui procède comme indiqué au paragraphe 21.2 et leur situation est soumise, dans la mesure du possible, à l'examen d'une nouvelle commission locale d'aptitude.

Si le bulletin, imprimé N° 106*/19, parvient à une date trop tardive pour qu'il puisse être procédé aux opérations indiquées au paragraphe 21.2 et compte tenu de la situation particulière des jeunes gens vis-à-vis de leur appel au service actif, le commandant du bureau ou centre du service national le soumet à la commission locale d'aptitude. L'un des médecins de la commission établit le profil-seuil médical. L'exploitation des renseignements sur la fiche, imprimé N° 106*/19, et la transcription des renseignements sur la FBISO, imprimé N° 106*/101, ne seront demandées à l'organisme de sélection qu'après la séance de la commission locale d'aptitude.

4.3. Jeunes gens résidant à l'étranger ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  23.1. Pour les jeunes gens résidant à l'étranger, non placés en appel différé, l'agent consulaire diplomatique destinataire d'un bulletin de visite médicale, imprimé N° 106*/19, dans les conditions décrites dans le paragraphe 22.1 :

  • porte sur le bulletin, imprimé N° 106*/19, les renseignements d'ordre familial et professionnel à recueillir en vue de l'affectation ;

  • fait visiter le jeune par un médecin accrédité ;

  • lui notifie la proposition d'aptitude ;

  • renvoie au bureau ou centre du service national le bulletin de visite médicale, imprimé N° 106*/19, accompagné, le cas échéant, de la contestation formulée par le jeune vis-à-vis de la proposition d'aptitude prise à son égard et de documents fournis à l'appui de cette contestation. Dans l'éventualité ou le texte des documents serait dans la langue du pays, le représentant diplomatique en fait assurer la traduction par un traducteur accrédité.

  23.2. Les jeunes gens recensés en métropole, à l'étranger ou outre-mer, résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont les seuls résidents dans les départements, les collectivités territoriales ou les territoires d'outre-mer qui ne peuvent subir les examens de sélection soit dans les locaux d'un bureau ou d'un centre du service national soit auprès d'une équipe de sélection itinérante.

Dans les conditions prévues au paragraphe 22.1, le commandant du bureau ou centre du service national compétent demande la visite par un médecin conventionné du centre hospitalier François-Dunan à l'autorité militaire locale qui est :

  • Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon, boîte postale 4204, 97500 Saint-Pierre.

  • Le commandant du bureau ou centre du service national fixe la date limite souhaitée pour la visite médicale.

  23.3. Le médecin porte sur le bulletin de visite médicale, imprimé N° 106*/19, les résultats de l'examen et la proposition d'aptitude.

S'il ne dispose pas de l'instruction sur l'aptitude au service dans les armées, il n'indique pas le profil médical et formule simplement sa proposition d'aptitude en précisant les motifs pour les seuls jeunes gens proposés « ajourné » ou « exempté ».

  23.4. Si les jeunes gens ne se présentent pas à la visite médicale à la date fixée (6) l'autorité chargée de faire procéder à cette visite :

  • porte la proposition : « apte d'office » sur le bulletin de visite médicale, imprimé N° 106*/19 ;

  • fait connaître au bureau ou centre du service national les raisons éventuellement connues de l'absence (en particulier : transfert de résidence) ;

  • adresse au domicile connu du jeune, la notification d'aptitude, imprimé N° 106*/17.

La situation des jeunes ainsi proposés « apte d'office » est soumise à l'examen de la commission locale d'aptitude et les dispositions de l'instruction relative aux jeunes gens déclarés « apte d'office » leur sont applicables.

  23.5. Les jeunes gens résidant à l'étranger placés en appel différé en application des dispositions des articles L. 37 et L. 38 du code du service national ne sont pas visités. Toutefois, ceux d'entre eux que l'état de santé rendrait manifestement inaptes au service national actif pourront exceptionnellement, s'ils le désirent, demander au Consul du lieu de résidence à être examinés par un médecin accrédité. Les résultats de cette visite, reportés sur un bulletin de visite médicale (imprimé N° 106*/19), sont transmis au bureau ou centre du service national.

4.4. Jeunes gens détenus dans un établissement pénitentiaire.

(Modifié : 1er mod.)

  24.1. Pour tout jeune dont l'incarcération doit se prolonger au-delà des délais de sélection associés à sa catégorie, le commandant du bureau ou centre du service national adresse par bordereau d'envoi au directeur local du service national du lieu de détention :

  • une demande d'examen médical, imprimé N° 106*/18, dont l'adresse est laissée en blanc ;

  • une attestation, imprimé N° 106*/16 ;

  • un bulletin de visite médicale, imprimé N° 106*/19, au nom du jeune à examiner ;

  • une copie de l'article 24 de la présente instruction.

  24.2. Le directeur local du service national concerné :

  • demande l'accord du magistrat saisi du dossier de l'instruction, s'il s'agit d'un prévenu, en liaison avec le directeur de l'établissement pénitentiaire ;

  • porte sur la lettre, imprimé N° 106*/18, l'adresse du directeur (ou chef) du service de santé compétent par rapport au lieu de détention et lui transmet l'ensemble du dossier de demande de visite accompagné de l'accord du magistrat.

  24.3. Le directeur (ou chef) du service de santé concerné :

  • désigne le médecin des armées chargé de l'examen et lui établit l'ordre de mission nécessaire ;

  • recueille après la visite et renvoie sous pli confidentiel au commandant du bureau ou centre du service national dans les délais les meilleurs le bulletin de visite médicale, imprimé N° 106*/19, comportant la proposition d'aptitude du médecin des armées ;

  • envoie la copie du bordereau d'envoi au directeur local du service national.

  24.4. Le médecin des armées :

  • arrête avec le directeur de l'établissement pénitentiaire et le service médical (ou médecin) de la prison les modalités de la consultation et de l'entretien ;

  • procède à l'examen en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des éléments d'ordre psychiatrique susceptibles de motiver, le cas échéant une proposition d'exemption. Dans ce but, il est autorisé à prendre connaissance du dossier médico-social détenu par le médecin de l'établissement et à recevoir de ce dernier toutes indications nécessaires ou utiles à son information. Il se fait de même communiquer les renseignements du dossier social détenu par l'assistant social ou le chef d'établissement ;

  • porte sur le bulletin de visite, imprimé N° 106*/19, les résultats de ses examens et la proposition d'aptitude ainsi que les renseignements à recueillir en vue de l'affectation ;

  • remplit l'attestation, imprimé N° 106*/16, qu'il remet au détenu, en l'informant que toute contestation est à adresser au bureau ou centre du service national dont il relève.

  24.5. Cas des départements et territoires d'outre-mer.

En ce qui concerne les départements de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions indiquées dans le présent article s'appliquent intégralement.

Pour les territoires du Pacifique, de Nouvelle-Calédonie et dépendances en absence de direction locale, les missions de celle-ci sont accomplies par les commandants supérieurs compétents.

Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les situations sont soumises à la DCSN.

5. Dispositions particulières aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer.

5.1. Jeunes gens recensés en métropole et résidant dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer possédant un organisme de sélection.

Le jeune recensé en métropole, qui réside dans les départements de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion, dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est sélectionné sur place par les soins du bureau ou centre du service national territorialement compétent. Le bureau ou centre du service national métropolitain :

  • le signale éventuellement au centre de sélection métropolitain ayant déjà reçu mission de le sélectionner, en vue d'annuler sa convocation ;

  • demande au bureau ou centre du service national d'outre-mer de le convoquer en vue de la sélection à l'aide d'un bulletin de sélection, imprimé N° 106*/20.

5.2. Jeunes gens recensés à l'étranger et résidant dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer possédant un organisme de sélection.

Lorsqu'un jeune recensé à l'étranger a transféré sa résidence dans le département de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion, dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les territoires de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, il doit, dans toute la mesure du possible, être sélectionné sur place tant que la période de sélection associée à son mois de naissance ou à la nature de sa demande ou de sa candidature n'est pas achevée.

A cet effet, aussitôt qu'il a connaissance de ce transfert de résidence, le bureau du service national de Perpignan demande la sélection du jeune au bureau ou centre du service national territorialement compétent dans les mêmes conditions que précisées dans l'article 25.

5.3. Jeunes gens recensés et résidant dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer.

  27.1. Toutes les dispositions de la présente instruction sont applicables aux jeunes gens recensés et résidant dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion. Il appartient toutefois aux directeurs du service national compétents outre-mer, d'établir les calendriers de sélection en fonction :

  • des âges d'appel de la tranche de naissance locale ;

  • du principe qui veut qu'au moins l'équivalent d'une classe d'âge soit soumis aux examens de sélection dans une année ;

  • et des directives éventuelles de la direction centrale du service national.

  27.2. Pour les jeunes gens recensés et résidant dans le département de la Guyane, la collectivité de Mayotte, les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les opérations de sélection sont effectuées par les organismes du service national compétents territorialement en tenant compte des conditions particulières locales (tranche d'âge, situation géographique du territoire…), et des directives éventuelles de la direction centrale du service national.

  27.2.1. Sélection des jeunes gens recensés et résidant dans le département de la Guyane.

Tous les Guyanais sont soumis au service national actif et doivent subir les examens de sélection. Ils sont convoqués par les soins du bureau du service national de Cayenne. Les catégories de populations concernées sont fixées par le commandant du bureau du service national de Cayenne sous le contrôle du directeur du service national de Fort-de-France.

Le département de la Guyane ne possédant pas d'organisme de sélection, l'examen est effectué par une équipe de sélection constituée alternativement par du personnel du centre du service national de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre. Le déplacement de cette équipe et l'attribution des locaux nécessaires à l'examen des futures recrues fait l'objet de directives prises d'un commun accord entre le commandant supérieur de Guyane et le directeur du service national de Fort-de-France.

Le personnel appartenant aux catégories 3 et 4 (cf. 1.1) qui ne peut être convoqué devant l'équipe de sélection est examiné par les soins d'un médecin des armées désigné par le commandant supérieur de Guyane. Il en est de même pour le personnel relevant d'un bureau ou centre du service national extérieur, pour lequel la sélection a été demandée au bureau du service national de Cayenne en conformité avec l'article 25.

  27.2.2. Sélection des jeunes gens recensés et résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les jeunes gens originaires de Mayotte ne sont pas soumis aux obligations d'activité du service national (7). Toutefois ceux qui souhaitent s'engager ou qui se portent volontaires pour effectuer leur service national sous la forme militaire au sein du service militaire adapté de Mayotte, ou qui sont volontaires pour servir comme gendarme auxiliaire sur le territoire de la collectivité territoriale, sont examinés par les soins d'une équipe de sélection itinérante constituée par le centre du service national de Saint-Denis-de-la-Réunion. En principe annuel, cet examen est effectué par une équipe de sélection qui se déplace dans des conditions et suivant un calendrier fixés d'un commun accord entre le commandant supérieur et le directeur du service national à Saint-Denis.

Les administrés relevant d'un bureau ou d'un centre du service national extérieur sont :

  • soit convoqués devant l'équipe itinérante, si leur situation administrative le permet, par les soins du commandant du centre du service national de la Réunion (CSNR) ;

  • soit examinés, au cas par cas, par les soins d'un médecin des armées désigné par le commandant militaire de Mayotte saisi par le commandant du CSNR. Le signalement des intéressés au commandant du CSNR s'effectue selon les directives contenues à l'article 25.

  27.2.3. Sélection des jeunes gens recensés et résidant dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Les jeunes gens originaires de ces territoires sont soumis aux obligations d'activité du service national et doivent subir les examens de sélection.

Les commandants des centres du service national de Papeete et de Nouméa :

  • convoquent dans leurs locaux, pour examen, tous ceux dont ils estiment la résidence compatible avec « un déplacement possible sans contraintes excessives » ;

  • examinent sur place, avec une équipe de sélection itinérante qu'ils constituent, tous les jeunes gens dont la résidence se situe sur des îles trop isolées.

Le déplacement de ces équipes fait l'objet de directives prises d'un commun accord entre les commandants supérieurs et les commandants des centres du service national concernés.

Les personnes appartenant aux catégories 3 et 4 (cf. 1.1) qui ne peuvent être convoquées devant l'équipe de sélection itinérante sont examinées par les soins d'un médecin des armées ou conventionné après saisie de la brigade de gendarmerie locale. Il en est de même pour les administrés relevant d'un bureau ou centre du service national extérieur, pour lesquels la sélection a été demandée au centre du service national de Papeete et de Nouméa conformément à l'article 25.

5.4. Jeunes recensés dans un département, une collectivité territoriale, ou un territoire d'outre-mer résidant en métropole.

  28.1. Quel que soit le lieu de leur résidence, les jeunes recensés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ne sont pas soumis aux obligations du service national actif. En conséquence ces administrés, lorsqu'ils transportent leur résidence en métropole, ne doivent pas être convoqués en sélection. Seuls les candidats à un engagement peuvent être convoqués à ce titre dans les centres de sélection ou centres du service national métropolitains spécialisés.

  28.2. Tous les jeunes gens recensés dans un département ou territoire d'outre-mer sont, s'ils résident en métropole au moment des examens de sélection les concernant, convoqués dans un centre de sélection ou centre du service national métropolitain.

Pour ce faire, le commandant du bureau ou centre du service national d'outre-mer demande la convocation au centre de sélection ou du service national métropolitain, à l'aide d'un bulletin de sélection, imprimé N° 106*/20.

6. Dispositions médico-sociales.

6.1. Rôle des médecins-chefs des centres de sélection ou centres du service national.

Le rôle des médecins-chefs des centres de sélection ou du service national ne se borne pas à l'examen des jeunes gens. Il comporte également une action directe et systématique dans un but d'hygiène et de prophylaxie.

La sélection en vue du service national constitue en effet une occasion pour réunir, sur l'état physique des jeunes français, un certain nombre de données qui peuvent constituer le point de départ d'une information générale d'ordre démographique, dont la portée sociale peut présenter un intérêt appréciable.

Enfin, il apparaît opportun que les médecins-chefs des centres de sélection ou du service national se rapprochent des autorités sanitaires départementales en vue de provoquer, vis-à-vis des sujets proposés pour l'ajournement ou l'exemption du fait de certaines affections à incidence sociale, l'intervention des organismes de prophylaxie ou de prise en charge médico-sociale dont disposent ces autorités.

6.2. Mesures médico-sociales prises dans les centres de sélection ou centre du service national.

  30.1. Pour être en mesure de renseigner les jeunes gens chaque fois qu'il le juge utile, le médecin-chef du centre de sélection ou centre du service national se fait communiquer par les préfets, la liste, avec adresse, jours et heures d'ouverture au public, des dispensaires d'hygiène sociale et sanatoria de chaque département rattaché au centre.

  30.2. Tous les mois, il fournit 2 séries d'informations pour chaque département.

  30.2.1. Une documentation démographique, imprimé N° 106*/21, en 3 exemplaires, visant en particulier les cas décelés :

  • de tuberculose manifeste ou présumée ;

  • d'affections psychiatriques qui nécessitent une thérapeutique ;

  • de toxicomanes susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge médico-sociale en application de la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 (JO du 3 janvier 1971, p. 74).

  30.2.2. Un état nominatif, imprimé N° 106*/22, établi en 2 exemplaires, et déclarant obligatoirement les jeunes gens, domiciliés dans le département, qui ont été proposés « ajourné » ou « exempté » pour une affection tuberculeuse manifeste ou présumée ; le médecin-chef du centre de sélection ou centre du service national pourra, s'il l'estime utile, compléter cet état par la déclaration facultative des jeunes gens ayant fait l'objet d'une proposition identique pour toxicomanie.

  30.2.3. Le médecin-chef du centre de sélection ou centre du service national adresse :

  • au préfet (médecin inspecteur départemental de la santé), sous double enveloppe et sous timbre « confidentiel médical, à n'ouvrir que par un médecin », un exemplaire des états, imprimés N° 106*/21 et N° 106*/22, concernant son département ;

  • au médecin général, directeur du service de santé de la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle le centre de sélection ou centre du service national est implanté, un exemplaire de la documentation démographique, imprimé N° 106*/21, de chaque département.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, directeur adjoint,

Jean-Jacques MENET.

Annexes

ANNEXE I. Implantation et compétences des bureaux et centres.

Bureaux ou centres du service national.

Départements ou collectivités territoriales ou territoires de recensement relevant des bureaux ou centres du service national.

Téléphone.

Top armées.

P et T.

Bureau du service national de Paris.

BP 405

00487 Armées.

Paris (75), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Saint-Pierre-et-Miquelon (975).

44-64-23-11

44-64-23-00

Bureau du service national de Versailles

Caserne d'Artois

78020 Versailles Cedex.

Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Val-d'Oise (95).

(1) 39-51-61-51

(1) 30-97-52-99

Bureau du service national de Rennes

BP 21

35998 Rennes Armées.

Calvados (14), Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe (72), Vendée (85).

99-29-64-64

99-26-10-10

Bureau du service national de Poitiers

BP 647

86023 Poitiers Cedex.

Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87).

49-00-24-05

49-58-20-00

Bureau du service national de Toulouse

BP 28

31998 Toulouse Armées.

Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).

61-17-33-14

61-54-02-02

Bureau du service national de

BP 15

69998 Lyon Armées.

Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74).

78-61-65-65

78-69-81-02

Bureau du service national de Marseille

Caserne du Muy

BP 51

13998 Marseille Armées.

Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66), Var (83), Vaucluse (84).

91-50-81-79

91-99-20-11

Centre du service national d'Ajaccio

BP 826

20192 Ajaccio Cedex.

Corse-du-Sud (2 A), Haute-Corse (2 B).

95-21-02-02

95-21-63-18

Bureau du service national de Perpignan

BP 910

66020 Perpignan Cedex.

Prise en compte, administration et gestion des administrés recensés à l'étranger.

68-35-28-51

68-35-34-06

Bureau du service national de Valenciennes

BP 539

59321 Valenciennes Cedex.

Aisne (02), Eure (27), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76), Somme (80).

27-46-26-26

27-46-16-99

Bureau du service national de Dijon

BP 1581

21032 Dijon.

Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90).

80-40-25-00

80-30-02-10

Bureau du service national de Nancy

Case officielle no 32

54035 Nancy Cedex.

Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).

83-39-60-00

83-28-91-71

Bureau du service national de Strasbourg

BP 1036/M

67071 Strasbourg Cedex.

Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).

88-36-40-40

88-29-90-29

Centre du service national Quartier Gerbault, BP 611 97261 Fort-de-France Cedex.

Martinique (972).

(19 596) 73-43-73

(19 596) 59-69-00

Centre du service national Camp Dugommier, BP 415

97159 Pointe-à-Pitre.

Guadeloupe et dépendances (971).

(19 590) 26-24-03

(19 590) 26-40-00

Bureau du service national

91, avenue du Général-de-Gaulle

BP 6019

97306 Cayenne Cedex.

Guyane (973).

 

(19 594) 30-08-96

Centre du service national de la Réunion

97489 Saint-Denis Cedex.

Réunion (974), Kerguelen, Mayotte (976).

 

(19 262) 21-53-54

Centre du service national Nouvelle-Calédonie

BP 28

98500 Nouméa Cedex.

Nouvelle-Calédonie et dépendances, îles Wallis-et-Futuna.

(19 687) 28-22-60

(19 687) 28-77-00

Centre du service national de la Polynésie française

SP 91558

00200 Armées.

Ile de la Société, îles Marquises, îles Australes, îles Gambier, îles Tuamotu.

 

(19 689) 42-65-01

 

ANNEXE II.

Contenu

Figure 1. CONDITIONS DE SELECTION DES DOUBLES NATIONAUX.

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 image_7100.PDF-001.png
 

 image_7100.PDF-002.png
 

 image_7100.PDF-003.png
 

106*/15 ORDRE DE CONVOCATION

106*/16 ATTESTATION

106*/17 NOTIFICATION A DOMICILE.

106*/18 Pas de titre

106*/19 FICHE INDIVIDUELLE DE SELECTION.

106*/20 BULLETIN DE SELECTION INDIVIDUEL.

106*/21 DOCUMENTATION DEMOGRAPHIQUE.

106*/22 ETAT NOMINATIF