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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : bureau réglementation-contentieux ; section réglementation

INSTRUCTION N° 93116/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC relative à l'admission à l'exécution du service national sous la forme du service des objecteurs de conscience.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 14 juin 1993
NOR D E F T 9 3 6 1 1 2 0 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 juin 1994 (BOC, p. 2588) NOR DEFT9461105J. , 2e modificatif du 29 juin 1995 (BOC, p. 3287) NOR DEFT9561111J.

Pièce(s) jointe(s) :     Douze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10116/DEF/DCSN/R du 20 mai 1985 (BOC, p. 4285) et ses quatre modificatifs des 11 juin 1986 (BOC, p. 3604) ; 3 novembre 1986 (BOC, p. 6607) ; 4 octobre 1990 (BOC, p. 3716) ; 4 mars 1991 (BOC, p. 825).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.4.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 4111.

Préambule.

Le cadre législatif et réglementaire du service des objecteurs de conscience, une des formes civiles du service national prévue à l'article L. 1 du code du service national, est fixé par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-8 et R.* 227-1 à R.* 227-20 dudit code.

En application de ces dispositions la présente instruction précise les modalités des procédures :

  • d'admission à cette forme de service ;

  • de renonciation à cette forme de service.

En revanche elle ne traite, ni des procédures d'appel qui feront l'objet d'une instruction interministérielle, ni des opérations d'incorporation, d'insoumission et d'exécution du service actif qui relèvent de la compétence du ministre chargé des affaires sociales, sous le contrôle de la commission interministérielle des formes civiles du service national conformément aux dispositions de l'article R.* 15-2 dudit code.

L'utilisation des intéressés en cas de guerre, de mise en garde ou de mobilisation générale ou partielle fera l'objet de directives particulières.

1. Admission au service des objecteurs de conscience.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Généralités.

Les demandes d'admission au service des objecteurs de conscience doivent être adressées aux bureaux ou centres du service national (BSN ou CSN) qui administrent les intéressés. Il appartient à ces organismes, s'ils estiment que les demandes répondent aux conditions requises, de prononcer les décisions d'agrément.

Les conditions requises pour l'admission au service des objecteurs de conscience explicitées au chapitre II de la présente instruction portent sur :

  • la situation des demandeurs vis-à-vis des obligations du service national ;

  • la formulation de leur demande ;

  • les délais de dépôt de ces demandes.

Les demandes ne répondant pas à ces conditions font l'objet d'une proposition de rejet. Ces propositions formulées par les BSN ou CSN destinataires desdites demandes sont adressées à la direction centrale du service national (DCSN) qui :

  • soit, après un nouvel examen, prononce l'agrément des demandes correspondantes ;

  • soit dans le cas contraire les transmet à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP).

Cette dernière direction statue sur les propositions de rejet qui lui sont transmises.

Nota.

Les jeunes gens qui figurent dans les ressources incorporables d'une fraction de contingent sont placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir.

1.2. Condition requises.

1.2.1. Situation vis-à-vis des obligations du service national.

  2.1. Ne peuvent demander à être admis au service des objecteurs de conscience que les seuls Français du sexe masculin et les étrangers sans nationalité du même sexe, qui :

  • soit, étant recensés, n'ont pas satisfait à leurs obligations du service national actif et doivent les accomplir, n'étant ni dispensés, ni plus âgés que l'âge limite d'appel ;

  • soit ont été dispensés desdites obligations et admis à ce titre dans la disponibilité ;

  • soit appartiennent à la réserve du service militaire ou du service de défense, quel que soit leur grade ;

  • soit ont la qualité d'officier ou sous-officier honoraire.

  2.2. Les jeunes gens effectuant le service actif et ceux appartenant à la disponibilité (à l'exception des dispensés) ne peuvent demander à être admis à ce service qu'à l'issue de la période de disponibilité, soit cinq ans après la date de leur incorporation.

De même les jeunes qui n'ont pas encore été recensés ne peuvent demander à être admis qu'après qu'ils aient satisfait à cette obligation.

1.2.2. Formulation des demandes.

Les demandes d'admission au service des objecteurs de conscience doivent être :

  • individuelles ;

  • écrites (sur papier libre) ;

  • signées ;

  • motivées.

Leur motivation bien que sans formalisme doit être conforme aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du service national et laisser clairement apparaître l'idée d'une opposition à l'usage personnel des armes pour des motifs de conscience. A défaut d'être explicitement formulée cette idée doit résulter du libellé de la demande. Il en est de même pour les demandes présentées sous une forme « stéréotypée ».

Les considérations diverses ou mêmes les propos injurieux ou agressifs pouvant figurer dans certaines demandes ne doivent pas être pris en considération et ne peuvent justifier une proposition de rejet de ces demandes si elles contiennent par ailleurs une motivation correctement formulée.

Les demandes formulées dans une langue autre que le français doivent être accompagnées d'une traduction en français effectuée aux frais des demandeurs par un interprète dûment habilité.

1.2.3. Délais de dépôt des demandes.

  4.1. Avant l'appel au service actif.

Les demandes d'admission au service des objecteurs de conscience, formulées avant l'appel par des jeunes gens astreints aux obligations du service national actif, doivent être expédiées :

  • au plus tôt au moment du recensement ;

  • au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de la fraction de contingent au titre de laquelle ils doivent être appelés conformément à l'arrêté bimestriel publié au Journal officiel.

Dans le cas d'un appel différé ou décalé préalablement au dépôt de la demande, la date ultime de ce dépôt de demande est calculée par rapport à l'incorporation réelle.

Dans les départements et territoires d'outre-mer où la composition de la fraction de contingent est fixée par une décision du commandant supérieur des troupes, la date à prendre en considération est celle prévue pour l'incorporation.

  4.2. Après la fin de la disponibilité ou en cas d'exemption ou de dispense.

Les demandes d'admission au service des objecteurs de conscience formulées après l'accomplissement des obligations du service national actif et la disponibilité ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés peuvent être déposées à tout moment.

  4.3. Cas des jeunes gens dont la demande n'a pas été formulée conformément aux dispositions de l'article 3.

Une lettre de rappel est envoyée aux jeunes gens dont la demande n'a pas été formulée conformément aux dispositions de l'article 3.

Dans l'éventualité où ces jeunes gens adresseraient une nouvelle demande correctement formulée, deux cas peuvent se présenter :

  • la demande respecte les délais prescrits par l'article L. 116-2 du code du service national : le bureau ou centre du service national l'agrée ;

  • la demande est hors délais : le bureau ou centre du service national transmet à la direction centrale du service national une proposition de rejet.

1.3. Rôle des bureaux ou centre du service national.

1.3.1. Définition des tâches à accomplir.

A la réception des demandes d'admission au service des objecteurs de conscience, les bureaux ou centres du service national :

  • identifient les demandeurs et s'assurent de leur position vis-à-vis du service national ;

  • les placent, si besoin est, en appel différé (cf. nota de l'art. 1er) ;

  • vérifient la recevabilité des demandes au regard d'une part des délais fixés à l'article 4 de la présente instruction et d'autre part de leur formation (art. 3) ;

  • décident de la suite à leur donner conformément aux dispositions du tableau figurant à l'article 6 ;

  • transmettent à la direction centrale du service national les propositions de rejet selon la procédure définie à l'article 7 ;

  • notifient aux intéressés, par courrier ordinaire, les décisions d'agrément qu'ils sont amenés à prendre ;

  • joignent aux dossiers matriculaires des intéressés, l'original de leur demande, un exemplaire de la décision prise (admission ou rejet), et, dans l'éventualité d'un rejet, l'accusé de réception de la notification ;

  • procèdent à chaque stade de la procédure d'instruction de la demande à la mise à jour du fichier magnétique ;

  • replacent en cas de décision de rejet les intéressés dans leur position initiale, leur incorporation devant intervenir au plus tôt, au titre de la deuxième fraction de contingent appelée après la date de notification de cette décision.

  • Nota. — Dans le cas où un jeune homme, dont la candidature a été jugée irrecevable pour n'avoir pas été transmise dans les délais prévus à l'article L. 116.2 du CSN, redépose une demande en vue de son admission au service des objecteurs de conscience pour la nouvelle date d'appel fixée ci-dessus, il convient de considérer cette requête comme un recours gracieux et de la transmettre à la DCSN ;

  • placent en appel différé les jeunes gens ayant formulé un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les délais et dont l'appel serait susceptible d'intervenir avant que ce tribunal se soit prononcé ;

  • appellent au plus tôt ceux dont le recours contentieux a été rejeté ;

  • soumettent le cas des jeunes gens ayant fait l'objet d'une décision de rejet annulée par le tribunal administratif à la direction centrale du service national.

1.3.2. Suite à donner aux demandes d'admission.

Les BSN ou CSN déterminent la suite à donner aux demandes d'admission en fonction des dispositions du tableau figurant ci-après.

Figure 1. RÔLE DES BUREAUX OU CENTRES DU SERVICE NATIONAL SUITE À DONNER AUX DEMANDES D'ADMISSION.

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1.3.3. Procédure de rejet.

Sont préjudiciables d'une proposition de rejet les demandes d'admission au service des objecteurs de conscience :

  • soit déposées hors délais ;

  • soit formulées pendant la période de disponibilité (sauf dispensés).

Les propositions de rejet du modèle figurant en annexe V doivent être transmises à la DCSN, bureau réglementation-contentieux (BRC), accompagnées des photocopies des demandes des intéressés, des enveloppes comportant le cachet de la poste et des documents justificatifs éventuellement joints notamment de la lettre de rappel évoquée ci-dessus.

La direction centrale du service national (DCSN) :

  • soit prononce une décision d'agrément de la demande qu'elle notifie directement à l'intéressé par courrier ordinaire avec copie au BSN ou CSN dont il relève, cette copie étant accompagnée des pièces énumérées à l'alinéa précédent ;

  • soit propose le rejet de la demande à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) en lui adressant les pièces précitées accompagnées de la totalité du dossier individuel de l'intéressé.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) :

  • soit rejette la demande et notifie cette décision à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception ;

  • soit prononce son agrément et en avise l'intéressé par courrier ordinaire ;

  • dans les deux cas, adresse directement la copie de la décision à la DCSN/BRC et au commandant du BSN ou CSN concerné (avec retour de l'ensemble des pièces).

1.4. Cas particuliers.

1.4.1. Officiers de réserve.

Les décisions d'agrément des demandes d'admission au service des objecteurs de conscience émanant d'officiers de réserve de la gendarmerie, des services communs et des trois armées, dans les cadres de réserve ou admis à l'honorariat sont exceptionnellement prises par la DCSN/BRC.

Les BSN ou CSN destinataires d'une demande en l'espèce après avoir vérifié la situation de l'intéressé vis-à-vis de la disponibilité :

  • soit transmettent à la DCSN/BRC une photocopie de la demande en précisant la date à laquelle les intéressés ont été incorporés [date marquant le début des 5 ans comptant pour la période de disponibilité et mentionnée sur le feuillet nominatif de contrôle (FNC) ou le mémoire des états de services (MES) de l'intéressé] ;

  • soit avisent le demandeur que sa demande est prématurée lorsqu'il appartient à la disponibilité en lui adressant la lettre du modèle prévu en annexe II.

La DCSN selon le cas prend la décision d'agrément ou transmet à la DFP la proposition de rejet.

La décision prise par la DFP est notifiée à l'intéressé selon la procédure définie aux derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus. Dans le cas d'une décision d'agrément une copie de cette décision et de la demande correspondante est adressée pour attributions à la DCSN/BRC, à la direction des personnels concernée ou à l'organisme en tenant lieu en vue de la régularisation de la situation statutaire du demandeur (constatation de la renonciation au grade) et sa remise à la disposition de la direction du service national (DSN) s'il a moins de 50 ans.

1.4.2. Réservistes non officiers qui ne sont pas administrés par la DSN.

Les décisions d'agrément concernant des réservistes non officiers qui ne sont pas administrés par la DSN, y compris les sous-officiers honoraires sont portées par les BSN ou CSN à la connaissance des directions de personnels concernées ou à l'organisme en tenant lieu dont les intéressés relèvent, par l'expédition d'une copie de ces décisions et des demandes correspondantes pour régularisation de la situation statutaire (constatation de la renonciation au grade éventuellement détenu) et reversement de leur dossier auxdits BSN ou CSN.

1.4.3. Autres détenteurs d'un grade.

A la suite d'une décision d'agrément concernant un réserviste détenteur d'un grade (ou de la distinction de 1re classe) ou un sous-officier honoraire administré par la direction du service national, le bureau ou centre concerné procède à la constatation de la renonciation au grade (ou à la distinction de 1re classe de l'intéressé).

1.4.4. Condamnés relevant de l'article L. 51 du code du service national.

C'est la commission juridictionnelle qui décide, conformément à l'article L. 51 du code du service national, si un jeune homme, condamné à une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale égale ou supérieure à un an, peut effectuer son service national actif, sous la forme du service des objecteurs de conscience. Par contre, les jeunes gens devant, par décision de cette commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 accomplir le service actif selon les modalités particulières, ne peuvent être admis au service des objecteurs de conscience qu'à l'issue de la disponibilité soit cinq ans après la date de départ des services accomplis selon ces modalités.

Ainsi les demandes reçues avant que la commission juridictionnelle ait pris sa décision sont conservées en instance jusqu'au moment où intervient cette décision. Elles sont alors instruites par la commission juridictionnelle. Pour ce faire, ces demandes sont jointes au dossier « article L. 51 », adressé à la DCSN. Dans l'éventualité où ce dossier serait déjà en possession de cette direction, les demandes sont signalées sans tarder. Dans le cas d'une admission aux modalités particulières, les demandeurs sont avisés d'avoir à renouveler leur demande à l'issue de la disponibilité par lettre conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Dans l'éventualité ou malgré une demande d'objecteur la commission juridictionnelle décide que l'administré effectuera son service national actif dans une autre forme de service, celui-ci est destinataire d'une correspondance figurant en annexe VII bis.

1.4.5. Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 9 du CSN.

L'admission au service des objecteurs de conscience vaut renonciation au bénéfice du report prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 du code du service national. Dès que l'admission est prononcée et conformément à la section 4 (dernier alinéa) de l' instruction interministérielle du 16 décembre 1994 relative à l'application de l'article L. 9 du code du service national, le bureau ou centre du service national d'administration signale cette décision au ministre de tutelle (aide-technique, coopération, scientifique) à l'aide de la correspondance figurant en annexe VIII. L'administré, incorporé au plus tôt, doit être avisé de cette nouvelle situation.

Il en est de même pour les candidatures des jeunes gens qui, bénéficiant d'un report au titre des articles L. 5, L. 5 bis, ou L. 10 du code du service national, postulent pour un des emplois visés à l'article L. 9. Les BSN ou CSN signalent les intéressés au ministère concerné en précisant qu'ils seront affectés au titre du ministère chargé des affaires sociales à l'issue de leur report ou à la date souhaitée lors de leur résiliation (voir modèle de correspondance en annexe VIII bis).

1.4.6. Renouvellement des demandes.

  13.1. Les jeunes gens dont la demande d'admission au service des objecteurs de conscience a été rejetée peuvent renouveler leur demande. Cette nouvelle demande ne pourra toutefois être examinée que dans l'éventualité où elle répondrait, lors de son dépôt, aux conditions requises en matière de :

  • situation du demandeur vis-à-vis du service national (cf. Article 2) ;

  • formulation de la demande (cf. Article 3) ;

  • délais (cf. 4.1 et 4.2 de l'art. 4).

  13.2. Les BSN ou CSN prennent une décision d'agrément lorsque les nouvelles demandes répondent à l'ensemble des conditions fixées au paragraphe précédent. Dans le cas contraire, les demandes ne sont pas prises en considération et font l'objet d'une nouvelle proposition de rejet (voir Article 7). Cette dernière disposition est notamment appliquée dans l'éventualité de demandes « sans objet » ou prématurées.

1.4.7. Jeunes gens faisant l'objet d'un ordre de route ou insoumis.

Les procédures mises en œuvre à l'encontre des jeunes gens défaillants doivent être poursuivies pour aboutir à leur incorporation dans les délais les plus courts.

Néanmoins, pour constater l'irrecevabilité de leur demande, celle-ci fera l'objet de la procédure de rejet prévue à l'article 7.

2. Renonciation au service des objecteurs de conscience.

2.1. Procédure de renonciation.

2.1.1. Généralités.

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-7 les jeunes gens admis au service des objecteurs de conscience peuvent à tout moment demander à être incorporés dans une formation militaire, le temps de service éventuellement accompli au titre du service des objecteurs de conscience venant pour la moitié de sa durée en déduction des obligations du service national actif imposé à la fraction de contingent avec laquelle ils sont incorporés.

2.1.2. Demandes formulées avant l'appel.

L'appel des intéressés ne peut intervenir qu'au titre du service militaire (à l'exclusion donc, du service dans la police nationale, de sécurité civile, de l'aide technique et de la coopération). Dès réception des demandes les BSN ou CSN replacent ces jeunes gens dans leur position antérieure vis-à-vis du service national actif. Ils sont alors incorporés dans les conditions de droit commun.

Dans le cas où les administrés ont été signalés à leurs futures directions régionales de l'action sanitaire et sociale (DRASS) d'affectation, ces organismes sont informés de la renonciation et les pièces matricules demandées en retour si elles leur ont déjà été adressées.

2.1.3. Demandes formulées en cours de service.

La procédure de traitement de ces demandes est fixée par l'instruction interministérielle relative aux procédures de mise à disposition et d'appel à cette forme de service sera insérée ultérieurement dans le présent ouvrage.

2.1.4. Demandes formulées après l'exécution du service actif.

Les intéressés ayant accompli leurs obligations du service actif au titre du service des objecteurs de conscience et qui renoncent à ce statut sont, en fonction de leur âge et de leur date d'appel au service actif, versés dans la disponibilité, la réserve du service militaire ou celle du service de défense. Ce versement intervient à la date de réception de la renonciation, l'administré est avisé de sa nouvelle position militaire par correspondance de format libre.

3. Divers.

3.1. Dispositions diverses.

3.1.1. Information des assujettis.

Certains jeunes gens avant de formuler une demande d'admission au service des objecteurs de conscience sollicitent des informations sur les conditions à remplir pour le dépôt des candidatures ainsi que sur les emplois offerts. La lettre du modèle figurant en annexe IX leur sera adressée en réponse.

3.1.2. Révision d'aptitude.

Les objecteurs de conscience qui demandent à ce que leur aptitude au service national soit reconsidérée sont traités selon les dispositions communes applicables à l'ensemble des administrés en instance d'appel sous les drapeaux. Les dispositions contenues dans l'article 5 de l' instruction 27000 /DEF/DCSN/R du 29 octobre 1984 (BOC, 1985, p. 589) modifiée, relative à l'appel au service national actif et dans l'article 18 de l' instruction 92023 /DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC du 31 décembre 1992 (BOC, 1993, p 1489) modifiée, relative à la sélection et à l'orientation du contingent en vue de l'exécution du service national leur sont entièrement applicables.

3.1.3. Statistiques.

L'état figurant en annexe X sera adressé le 5 de chaque mois à la DCSN (bureau prévision statistiques).

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-direction emploi,

Pierre DUBOUCHET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VII bis.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX.

ANNEXE X.