> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux comités sociaux.

Abrogé le 06 août 2001 par : ARRÊTÉ relatif aux comités sociaux. Du 09 août 1993
NOR D E F P 9 3 0 1 9 1 3 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 novembre 1984 (BOC, p. 6863) et son modificatif du 5 juin 1985 (BOC, p. 3023) et son erratum du 18 juillet 1985 (BOC, p. 4336).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4993.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 77-203 du 04 mars 1977 (1) modifié relatif à l'action sociale des armées ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1993 (2) relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère chargé des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En vue de faire participer sur le plan local les personnels du ministère de la défense à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale et culturelle, il est créé un comité social dans chaque district social ou lorsque celui-ci est subdivisé en sous-districts sociaux dans chaque sous-district.

Le comité social est composé de représentants des personnels énumérés aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 du décret du 04 mars 1977 susvisé.

Art. 2.

 

Le comité social fait connaître les besoins exprimés par les ressortissants. Il donne son avis et fait des propositions sur toute mesure soit particulière au district, soit de portée générale susceptible de satisfaire ces besoins. Le président peut, à la demande de membres du comité ou de sa propre initiative, soumettre à un vote cet avis ou ces propositions.

Le comité social décide dans le cadre des crédits impartis des priorités à retenir pour les actions sociales communautaires et culturelles et participe, par l'intermédiaire d'une instance restreinte émanant de lui, aux décisions d'attribution des secours et prêts, ainsi qu'il est précisé à l'article 7 ci-après.

Il est, de façon plus générale, informé des orientations de l'action sociale et culturelle du ministère de la défense et consulté sur ses modalités d'application dans le district ou le sous-district.

Il peut contribuer, avec les personnes désignées par son président, à l'étude des solutions susceptibles de faire progresser l'action sociale et culturelle à l'intérieur du district ou du sous-district.

Le comité social se réunit deux fois par an en session ordinaire. A la demande de la majorité de ses membres ou sur convocation de son président, il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

Art. 3.

 

Chaque comité social comprend :

  • un président, qui est pour les comités sociaux de district, soit le commandant de la zone territoriale ou de la base aérienne ressort du district, ou un officier général ou supérieur désigné à cet effet, soit le directeur de l'établissement industriel servant de ressort au district social ; pour les comités sociaux de sous-district, soit le commandant d'armes de la garnison la plus importante de celui-ci, soit le commandant de la base d'aéronautique navale ou, par délégation de celui-ci, le commandant en second ou, le cas échéant pour l'outre-mer, un officier désigné par le commandant supérieur à cet effet ;

  • des membres représentant les catégories de personnels suivantes :

    • pour les personnels militaires d'active, personnel officier, d'une part, et personnel non officier, d'autre part ;

    • pour les personnels civils, personnel cadre et maîtrise, d'une part, et personnel ouvrier et employé, d'autre part.

Art. 4.

 

Les membres d'un comité social doivent être âgés de 18 ans révolus à la date du renouvellement et en service dans le ressort du district sociale ou du sous-district.

Le mandat des membres du comité social est de quatre ans. La qualité de membre se perd par démission, par mutation hors du ressort du district social ou du sous-district ou encore par radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant.

Art. 5.

 

Les représentants des personnels militaires sont choisis par le commandement de façon à assurer une représentation équitable des formations, services et établissements du ressort du district social ou du sous-district.

Art. 6.

 

Les représentants des personnels civils sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle par des collèges électoraux comprenant tous les agents civils de droit public âgés de 16 ans révolus à la date des élections, en service dans le ressort du district social ou du sous-district. Les conditions à remplir par les candidats et par les électeurs sont appréciées à la date fixée pour les élections. Celle-ci est arrêtée par le ministre de la défense.

La responsabilité des opérations de vote incombe dans chaque district social, ou sous-district, au commandant territorial, au commandant d'armes, au commandant de la base aérienne ou d'aéronautique navale, ou au directeur de l'établissement industriel concerné.

Art. 7.

 

Chaque comité social de district, à l'exception de ceux de la gendarmerie, désigne en son sein une commission restreinte présidée par le chef de district social. Cette commission comprend des représentants des catégories de personnels représentées au comité, chaque représentant étant désigné par les membres de la catégorie à laquelle il appartient.

Pour la gendarmerie, et s'il y a lieu pour les autres armées, il n'est pas constituée de commission restreinte de district, mais une commission spéciale au niveau de la circonscription militaire de défense, de la circonscription de gendarmerie, de l'arrondissement maritime ou de la région aérienne, présidée par le directeur local de l'action sociale et comportant un ou plusieurs représentants de chacune des catégories de personnels représentées dans les comités sociaux de ces zones géographiques.

Pour les districts sociaux de l'armée de terre, des arrondissements maritimes et de l'outre-mer comprenant des sous-district, il est constitué une commission spéciale de district ou pour la marine d'arrondissement maritime, présidée respectivement par le chef de district social ou le directeur local de l'action sociale et comportant un ou plusieurs représentants de chacune des catégories de personnels représentées dans les comités sociaux du district ou de l'arrondissement maritime considéré.

Ces commissions restreintes ou spéciales délibèrent sur les dossiers de demande de secours sociaux et dans la limite de l'enveloppe de crédits dévolue décident de leur attribution. Le chef de district social ou le directeur local exécute leurs décisions. Ces autorités sont toutefois habilitées, en cas d'urgence, à statuer directement, à charge d'en saisir la commission à sa première réunion.

Ces commissions sont également appelées à donner un avis sur les demandes de prêts d'honneur ou de réinstallation, dans le cas où l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire.

Les dossiers sont rapportés soit par le conseiller technique de service social d'encadrement, soit par le conseiller technique de service social de direction, soit, le cas échéant, outre-mer par l'assistant de service social de sous-district. Ils sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret des délibérations.

Art. 8.

 

Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction.

Art. 9.

 

L'arrêté du 22 novembre 1984 modifié relatif aux comités sociaux est abrogé, les comités sociaux en exercice à la date de publication du présent arrêté continuant de fonctionner jusqu'à leur renouvellement qui devra intervenir en application des dispositions du présent texte.

Art. 10.

 

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que le directeur de la fonction militaire et du personnel civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.