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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau personnel officier

INSTRUCTION N° 2787/DEF/GEND/P/0 relative à l'admission et au maintien en situation d'activité d'officiers de réserve de la gendarmerie.

Abrogé le 14 mars 2002 par : INSTRUCTION N° 1158/DEF/GEND/RH/P/PO relative au recrutement, à la formation et à l'emploi des officiers sous contrat de la gendarmerie nationale. Du 22 septembre 1992
NOR D E F G 9 2 5 6 0 6 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 mai 1994 (BOC, p. 2297) NOR DEFG9456042J. , 2e modificatif du 28 juillet 1997 (BOC, p. 3340) NOR DEFG9756061J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595)modifiée.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC 1993, p. 5119.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'admission et de maintien en situation d'activité des officiers de réserve de la gendarmerie, puis de rappeler les dispositions essentielles des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Généralités.

L'officier de réserve est en situation d'activité (ORSA) lorsqu'il est admis, sur sa demande, à servir avec son grade, par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable conformément à l'article premier du décret no 77-162 du 18 février 1977.

Seuls les officiers de réserve placés « dans les cadres » au sens de l'article 17-1o du décret du 16 septembre 1976 susvisé, peuvent être autorisés à servir en situation d'activité.

1. Conditions générales d'admission et de maintien en situation d'activité.

1.1. Qualité.

Être officier de réserve de la gendarmerie.

Le contrat peut également être souscrit par les aspirants de réserve de la gendarmerie. Dans ce cas, il prend effet lorsque l'intéressé a accompli les obligations du service militaire actif et détient le grade de sous-lieutenant de réserve.

1.2. Officiers concernés.

Peuvent présenter une demande de contrat ORSA gendarmerie, les officiers de réserve :

  • ayant effectué le service national en gendarmerie ;

  • intégrés dans les cadres de réserve de la gendarmerie par voie de changement d'armée selon les dispositions de l'article 8 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976, les dossiers de demande de changement d'armée devant être déposés avant la fin du 1er trimestre de l'année considérée ;

  • promus officiers de réserve à l'issue du service national effectué dans la gendarmerie en qualité de spécialiste ou de scientifique du contingent (art. 31-6o du décret no 76-886 du 16 septembre 1976).

1.3. Aptitude générale et physique.

L'aptitude générale des candidats à l'admission en situation d'activité est appréciée au vu des notes figurant à leur dossier. Doivent notamment être pris en compte :

  • la manière dont ils ont servi antérieurement ;

  • la formation militaire ;

  • l'aptitude au commandement ;

  • les diplômes détenus.

L'admission ou le maintien en situation d'activité est subordonné à la constatation, par un médecin militaire d'active servant en gendarmerie, de l'aptitude de l'intéressé à servir en tous lieux sans restriction. Le profil médical requis est le même que celui des officiers d'active prévu par l'arrêté du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie.

1.4. Durée des services et des contrats.

La durée totale des services susceptibles d'être accomplis en situation d'activité par contrat ne peut excéder vingt années.

Le temps passé dans l'accomplissement du service militaire actif n'est pas comptabilisé, de même que les services éventuellement effectués à un autre titre (comme sous-officier ou homme du rang par exemple).

La durée d'un contrat ne peut excéder huit ans. Il peut être souscrit des contrats de un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit ans.

Exceptionnellement la souscription d'un contrat inférieur à un an peut être autorisée.

1.5. Résiliation des contrats.

Les contrats sont résiliés de plein droit :

  • en cas de perte du grade d'officier de réserve détenu ;

  • pour infirmité ou maladie, en cas d'inaptitude définitive constatée par une commission de réforme prévue à l'article 2, 2o du décret no 77-162 du 18 février 1977 susvisé ;

  • en cas de réforme définitive prévue par l'article 9, 6o du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 susvisé ;

  • en cas d'admission dans un corps d'officiers de carrière ou dans un corps de fonctionnaires civils ;

  • sur demande présentée par l'officier féminin en cas de mariage ou de maternité survenu depuis la signature du contrat.

Les contrats peuvent être résiliés à tout moment par arrêté ministériel :

  • sur demande de l'intéressé agréée par le ministre de la défense ;

  • par mesure disciplinaire.

1.6. Renouvellement de contrat.

Le renouvellement de contrat ne constitue pas un droit pour les intéressés.

L'acceptation des demandes est subordonnée à la qualité des services rendus et aux besoins de la gestion.

Le non-renouvellement, pour un motif autre que disciplinaire, du contrat à son expiration fait l'objet d'un préavis minimum de deux mois. Ce préavis doit être donné à l'officier concerné même s'il n'a pas demandé à renouveler son contrat. Il donne lieu à une décision de refus de maintien en situation d'activité notifiée à l'intéressé par son commandant de légion (ou autorité assimilée) ou son représentant hiérarchique.

2. Procédure administrative relative à l'admission et au maintien en situation d'activité.

2.1. Admission

(souscription d'un premier contrat).

2.1.1. Constitution du dossier.

Le dossier établi par le candidat comprend :

  • une demande établie sur un état de renseignements, imprimé N° 314-1/18 précisant le type de contrat souhaité ;

  • une copie certifiée conforme du diplôme civil le plus élevé ;

  • un certificat médical établi par un médecin militaire d'active servant en gendarmerie.

2.1.2. Dépôt de la demande.

Les aspirants ou officiers de réserve accomplissant leurs obligations légales du service militaire actif adressent leur demande par la voie hiérarchique au commandant de légion de gendarmerie qui les administre (ou autorité assimilée) quatre mois avant la date de libération.

Les officiers de réserve dans leurs foyers adressent leur demande au commandant de légion de gendarmerie départementale dont ils dépendent dans le cadre de leur affectation de réserve quatre mois avant la date à laquelle ils désirent être admis en situation d'activité.

2.1.3. Rôle du commandant de légion

(ou autorité assimilée).

Le commandant de légion  :

  • a).  Délivre à l'intéressé un récépissé de dépôt de demande (modèle en annexe I).

  • b).  Complète le dossier par :

    • une copie des notes attribuées à l'issue du peloton élèves officiers de réserve (EOR) et au cours du service national ;

    • un relevé des sanctions ;

    • pour les candidats dans leurs foyers, un extrait du relevé des activités dans les réserves ;

    • un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) (2).

  • c).  Porte ses appréciations sur la valeur de l'officier et son aptitude à servir en situation d'activité.

  • d).  Transmet le dossier au commandant de circonscription de gendarmerie ou autorité assimilée (3).

Un dossier d'habilitation confidentiel défense est constitué pour tous les candidats.

Ce dossier est transmis par le commandant de légion de gendarmerie départementale au poste de sécurité de la défense dont il relève sous bordereau d'envoi indiquant de rendre destinataire la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, bureau du personnel officier de l'avis de sécurité.

Une copie du bordereau d'envoi est jointe au dossier de candidature.

2.1.4. Rôle du commandant de circonscription de gendarmerie

(ou autorité assimilée).

Le commandant de circonscription :

  • a).  Reçoit l'officier afin de cerner au mieux la motivation de l'intéressé et ses perspectives de carrière.

  • b).  Émet un avis motivé sur la valeur de l'officier et son aptitude à servir en situation d'activité sous la forme du contrat sollicité.

  • c).  Transmet le dossier par la voie hiérarchique, dans le mois qui suit la demande, à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier.

2.1.5. Décision.

Toute demande d'admission en situation d'activité fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus prise par le ministre de la défense sous le timbre de la direction générale de la gendarmerie nationale après avis de la commission d'admission constituée :

  • du général major général de la gendarmerie nationale ;

  • du général sous-directeur du personnel ;

  • du chef du bureau personnel officier.

La décision transmise au commandant de légion (ou autorité assimilée) est immédiatement notifiée à l'intéressé.

2.1.6. Souscription du contrat.

Le candidat dont la demande a fait l'objet d'une décision favorable signe son contrat devant l'officier institué suppléant du commissaire de l'armée de terre. Le contrat est établi en quatre exemplaires (modèle en annexe II) :

  • le premier est remis à l'intéressé ;

  • le deuxième est adressé à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel ;

  • le troisième est envoyé au commandant de légion pour insertion au dossier de l'intéressé ;

  • le quatrième exemplaire constitue la minute à remettre au commissaire militaire.

La signature des contrats par l'officier de gendarmerie institué suppléant du commissaire de l'armée de terre ne dispense en aucune manière de la procédure d'homologation par le commissaire de rattachement.

2.2. Maintien en situation d'activité

(renouvellement).

2.2.1. Constitution du dossier.

Le dossier établi par le candidat comprend :

  • une demande formulée selon le modèle joint en annexe III ;

  • un certificat médical établi par un médecin militaire d'active servant en gendarmerie.

2.2.2. Dépôt de la demande.

La demande doit parvenir au commandant de légion ou autorité assimilée quatre mois avant l'expiration du contrat.

2.2.3. Rôle du commandant de légion

(ou autorité assimilée).

Le commandant de légion :

  • a).  Délivre un récépissé de dépôt de la demande (modèle en annexe I).

  • b).  Joint :

    • une copie des notes attribuées durant la période effectuée sous contrat ;

    • un relevé des sanctions.

  • c).  Transmet le dossier, assorti d'un avis motivé sur l'agrément ou le rejet du maintien en situation d'activité de l'intéressé, dans le mois qui suit, par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier.

La décision de renouvellement du contrat ou de rejet est prise dans les conditions édictées au paragraphe 214. De même la souscription du contrat s'opère suivant la procédure prescrite au paragraphe 215 ci-dessus.

2.3. Date de prise d'effet des contrats.

Sauf cas exceptionnel, la prise d'effet des contrats pour servir en situation d'activité est fixée au premier jour du mois qui suit :

  • la date d'expiration des obligations légales du service militaire actif ou la date précisée par le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) pour les officiers de réserve volontaires service long ;

  • la date de notification aux intéressés de la décision d'admission en situation d'activité (officiers de réserve dans leurs foyers) ;

  • la date d'expiration du contrat en cours dans le cas de renouvellement de la situation d'activité.

3. Procédure relative à la résiliation des contrats.

3.1. Résiliation de plein droit.

3.1.1. En cas de perte du grade d'officier de réserve.

La résiliation prend effet du jour de la perte du grade. Elle est notifiée à l'intéressé par son commandant de légion (ou autorité assimilée) ou son représentant.

3.1.2. Sur sa demande présentée par l'officier féminin.

La demande de résiliation de contrat est rédigée en application de l'article 2 du décret no 77-162 du 18 février 1977 pour raison de mariage ou de maternité. Cette demande à laquelle est joint, selon le cas, une fiche familiale d'état civil ou un certificat de grossesse est adressée par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel. La résiliation du contrat est notifiée par le commandant de légion (ou autorité assimilée) ou son représentant.

3.2. Résiliation sur demande.

3.2.1. Sur demande formulée par l'intéressé.

La demande est adressée par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel trois mois avant la date de résiliation désirée. La décision prise par le ministre de la défense sous le timbre de la direction générale de la gendarmerie nationale est notifiée à l'intéressé par le commandant de légion (ou autorité assimilée) ou son représentant.

3.2.2. Sur demande de l'autorité hiérarchique pour motif disciplinaire.

  • a).  Motif de la résiliation.

    La résiliation peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

  • b).  Composition du dossier de résiliation.

    Le dossier de résiliation établi par le commandant de légion ou autorité assimilée comprend :

    • un rapport détaillé sur la manière de servir de l'intéressé ;

    • un relevé de punitions ;

    • le relevé des notes attribuées durant la période effectuée sous contrat (cinq dernières années) ;

    • une déclaration de l'intéressé attestant avoir pris connaissance de son dossier du personnel dans les conditions prévues par la circulaire 10673 /DEF/DFAJ/AA/2 du 22 juillet 1985 (BOC, p. 4541).

    Ce dossier est adressé par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel.

  • c).  Décision.

    La résiliation pour motif disciplinaire est prononcée par le ministre de la défense sous le timbre de la direction générale de la gendarmerie nationale.

    Toutefois, cette mesure ne peut être prise, si l'officier de réserve ne réunit pas quinze ans de services civils et militaires effectifs, que sur avis conforme du conseil d'enquête.

    La résiliation du contrat pour motif disciplinaire entraîne la perte de droit à la prime de situation d'active.

4. Dispositions statutaires applicables aux ORSA.

Les ORSA restent soumis au statut des officiers de réserve fixé par le décret cité en deuxième référence. La situation d'activité rend toutefois applicables certaines dispositions du statut général des militaires.

4.1. Exercice d'une activité.

Les ORSA sont soumis aux mêmes obligations que les militaires de carrière, telles qu'elles sont définies par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, en ce qui concerne l'exercice d'une activité privée lucrative ou la possession d'intérêts dans des entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle.

4.2. Nominations à titre temporaire.

Les ORSA peuvent faire l'objet de nominations ou promotions à titre temporaire dans les conditions fixées par l'article 43 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

4.3. Suspension.

En cas de faute grave commise par un ORSA, celui-ci peut être immédiatement suspendu dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

4.4. Congés.

Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret de troisième référence, les officiers de réserve servant en situation d'activité peuvent obtenir des congés dans les conditions ci-après.

4.4.1. Congés prévus aux articles 53 et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Congés de maladie avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs.

Pour les personnels féminins, congés avec solde, pour maternité ou pour adoption, d'une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale.

Congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles.

Congés de fin de service avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois.

Congés parentaux.

4.4.2. Congés de longue durée pour maladie, congés de longue maladie et congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois prévus par les 1 et 2 de l'article 57 de la loi susvisée et les textes pris pour son application.

Pour les officiers de réserve qui réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs, la durée totale des congés prévus à l'alinéa ci-dessus est celle fixée pour les militaires de carrière.

Pour les autres officiers de réserve, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas en principe être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure :

  • à un an si l'affectation n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de congé prend effet ;

  • à trois ans dans les autres cas.

Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés.

L'ORSA, en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé, continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, en cas d'imputabilité au service, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

4.5. Pécule.

4.5.1.

À l'expiration de la période d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée du service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule. S'il a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs, tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut opter soit pour le pécule soit pour l'attribution d'une pension de retraite.

Cette pension de retraite est calculée sur la totalité des services effectués et non pas seulement sur les seuls services effectués par contrat en situation d'activité.

4.5.2.

Le pécule est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes : chaque année de service militaire effectuée, tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après :

  • 1re et 2e année : 1/2 mois de solde.

  • 3e, 4e et 5e année : un mois de solde.

  • 6e année : quatre mois de solde.

  • 7e année : trois mois de solde.

  • 8e année : deux mois de solde.

  • 9e année : trois mois de solde.

Chaque année au-delà de la 9e : deux mois de solde.

La solde à prendre en considération est la solde budgétaire afférente aux derniers grade et échelon détenus pendant six mois, à l'expiration des services accomplis en situation d'activité. Le montant du pécule est majoré de 2 p. 100 pour chaque annuité de bonification obtenue au titre des bénéfices de campagne, calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

4.5.3.

Le pécule n'est pas dû lorsque l'officier de réserve est admis dans un corps d'officiers de carrière ou nommé dans un emploi permanent de l'État ou de ses établissements publics, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ouvrant droit à pension de retraite.

4.6. Prime.

Outre le pécule, les ORSA ont droit, à l'expiration de la situation d'activité lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 , à la double condition qu'ils aient souscrit au cours de leur carrière un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent une durée de service en situation d'activité égale ou supérieure à deux ans (4). La prime ne peut être perçue qu'une fois.

Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation d'activité. Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation d'activité est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.

Le montant de la prime est majoré de 10 p. 100 si l'officier de réserve a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 p. 100 si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.

Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier de réserve est nommé dans un emploi permanent de l'État ou de ses établissements publics, des collectivités locales ou de leurs établissements, ouvrant droit à pension de retraite.

5. Dispositions administratives diverses.

5.1. Administration.

L'administration des ORSA incombe aux commandants de légion, ou autorités assimilées, dans les mêmes conditions que celles des officiers d'active.

5.2. Discipline.

Les ORSA sont soumis aux dispositions du règlement de discipline générale dans les armées. Toutefois, les sanctions statutaires qui leur sont applicables sont celles prévues pour les officiers de réserve.

5.3. Notation, avancement.

Les ORSA sont notés dans les conditions fixées pour les officiers de carrière par l' instruction 1600 /P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 (BOC, 994, p. 675).

Ils concourent entre eux pour l'avancement et font l'objet d'un tableau spécial selon les dispositions prévues dans le texte cité en deuxième référence.

5.4. Placement en service détaché.

Les articles 54, 55 et 56 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée relatifs à la position de service détaché sont applicables aux ORSA.

5.5. Repos et permissions.

Les dispositions prévues par l' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272) relative aux permissions des militaires et la circulaire d'application à la gendarmerie no 34300/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 23 décembre 1983 (n.i. BO) sont intégralement applicables aux ORSA.

5.6. Mariage.

Les ORSA désirant contracter mariage doivent se conformer aux dispositions prévues par l'article 14 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précisées par la circulaire no 31150/DEF/GEND/EMP/SERV du 19 juin 1978 (n.i. BO).

5.7. Carte de circulation.

Les ORSA se voient délivrer la carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes de la SNCF en application de la circulaire 11565 /DEF/DAAJC/EM/I du 24 juin 1975 (BOC, p. 2376).

La limite de validité portée sur cette carte est la date d'expiration du contrat, si celui-ci est d'une durée inférieure à cinq ans.

5.8. Logement.

Les ORSA ayant reçu une affectation bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service dans les mêmes conditions que celles définies par l' instruction 30000 /DEF/GEND/LOG/AI du 19 octobre 1992 (BOC, p. 4223) modifiée.

Pendant la période de formation qui intervient en début de contrat probatoire, ils sont soumis au régime de l'internat et ne peuvent prétendre à un logement pour leur famille.

5.9. Habillement.

Les ORSA ayant souscrit un contrat carrière bénéficient, dès leur admission à l'école, de l'ouverture d'un carnet d'habillement fonctionnant dans les conditions définies par l' instruction 29700 /DEF/GEND/LOG/ADM du 24 novembre 1989 (BOC, p. 5514) modifiée et la circulaire 10000 /DEF/GEND/LOG/ADM du 12 avril 1990 (BOC, p. 1401) modifiée relative à l'habillement des personnels de la gendarmerie placés en position d'activité ou de service détaché (class. : 96.10).

Les droits des personnels ne sont toutefois ouverts qu'à compter du premier mois de la deuxième année qui suit la date d'admission précitée. Ils s'établissent alors à 30 p. 100 et la troisième année à 60 p. 100 du montant des droits ouverts au titre de la catégorie dont ils relèvent.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Jean-Pierre DINTILHAC.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.