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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

ARRÊTÉ relatif au conseil central de l'action sociale des armées.

Du 23 décembre 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 4 0 9 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 mars 1984 (BOC, p. 1883) et son erratum du 26 avril 1984 (BOC, p. 2581) et ses trois modificatifs du 23 novembre 1984 (BOC, p. 6886), du 23 avril 1985 (BOC, p. 1903) et du 14 novembre 1986 (BOC, p. 6774).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 74.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 77-203 du 04 mars 1977 (1) modifié relatif à l'action sociale des armées ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1993 (2) relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère chargé des armées ;

Vu l' arrêté du 09 août 1993 (3) relatif aux comités sociaux,

ARRÊTE :

Contenu.

 

Commentaire : Ce texte est abrogé par la décision n° 501093/DEF/SGA/AS/IR du 18 février 2002 (BOC, p. 2947).

Art. 1er.

 

Le conseil central de l'action sociale a pour mission d'associer les représentants des personnels militaires et civils comme les principales autorités du ministère de la défense à l'élaboration de la politique d'action sociale et culturelle du département ministériel.

Art. 2.

 

Le conseil central délibère des problèmes posés par l'action sociale et culturelle ainsi que des orientations qu'il convient de lui donner. A cet effet, il est saisi des propositions préparées par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) ou étudiées par celle-ci lorsque l'initiative en a été prise par un membre du conseil.

L'ordre du jour des séances est fixé par le président du conseil central. La direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), assure la préparation des travaux et le secrétariat des séances du conseil ; elle reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour des questions présentées par les membres du conseil.

Il est établi un procès-verbal des délibérations du conseil central.

Art. 3.

 

Le conseil central est composé ainsi qu'il suit :

  • le ministre ou son représentant, président, qui ne participe pas aux votes ;

  • des membres avec voix délibérative, à savoir : 24 représentants des personnels militaires et 10 représentants des personnels civils ; l'avis des membres délibérants est recueilli à la majorité des voix ;

  • des membres avec voix consultative comprenant :

    a)  Les autorités suivantes ou leurs représentants :

    • le chef d'état-major des armées ;

    • le délégué général pour l'armement ;

    • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

    • le chef d'état-major de la marine ;

    • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

    • le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;

    • le directeur du service de santé des armées ;

    • l'inspecteur de l'action sociale des armées ;

    • le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

    • le sous-directeur des actions sociales de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

    b)  Un représentant des personnels militaires retraités désignés en son sein par le conseil permanent des retraités militaires. Un représentant des mutuelles de la défense désigné par l'union des mutuelles de la défense nationale parmi ses administrateurs.

    En outre, le président peut se faire assister, en fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, de personnalités qualifiées ou d'experts choisis au sein du département ministériel de la défense.

    Le contrôle général des armées peut se faire représenter aux séances du conseil central.

Art. 4.

 

Les représentants des personnels militaires sont élus, pour une période de quatre ans renouvelable, parmi les membres militaires titulaires des comités sociaux de métropole et des forces françaises stationnées en Allemagne, à raison de 5 représentants officiers élus par les officiers membres titulaires des comités sociaux et de 19 représentants non officiers élus par les personnels non officiers membres titulaires desdits comités.

Ils se répartissent comme suit :

  • pour l'armée de terre et les services communs : 2 représentants officiers, 8 représentants non officiers ;

  • pour la marine : 1 représentant officier, 3 représentants non officiers ;

  • pour l'armée de l'air : 1 représentant officier, 4 représentants non officiers ;

  • pour la gendarmerie : 1 représentant officier, 4 représentants non officiers.

Art. 5.

 

Les représentants des personnels civils doivent être obligatoirement membres titulaires des comités sociaux.

Ils sont désignés, pour une période de quatre ans renouvelable, par les fédérations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages obtenus par elles, tous collèges confondus, aux élections des comités sociaux et selon les règles de la représentation proportionnelle et de la plus forte moyenne. Pour l'application de cette disposition comme pour le décompte des voix, le groupement de fédérations est permis.

Art. 6.

 

En même temps que les représentants des personnels militaires et des représentants civils, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnels et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, des membres suppléants qui siègent au conseil central en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Si un membre titulaire ne relève pas du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie des personnels au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.

Art. 7.

 

Le conseil central se réunit au moins une fois par an et ne peut délibérer que si la moitié au moins de l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative est présente ; il peut être convoqué en réunion extraordinaire à l'initiative de son président.

Des réunions techniques restreintes pour la préparation du budget de programmes de l'action sociale des armées peuvent, le cas échéant, être prévues dans le cadre d'un ordre du jour déterminé et sous la présidence d'un représentant du président.

Art. 8.

 

Les autorités dont relèvent les membres du conseil central sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leur mission au sein de celui-ci.

La liberté d'expression est garantie au sein du conseil ; les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.

Art. 9.

 

Les personnels membres du conseil central peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre de la défense dans le mois suivant la notification de ladite décision.

L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux années à compter de la cessation desdites fonctions.

Aucune appréciation sur le comportement des personnels en activité en leur qualité de membre du conseil central ne doit figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.

Art. 10.

 

Les modalités d'application des dispositions relatives à la représentation des personnels militaires et des personnels civils sont fixées par instruction ministérielle.

Art. 11.

 

L' arrêté du 22 mars 1984 modifié relatif au conseil central de l'action sociale des armées est abrogé.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.