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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

INSTRUCTION N° 3077/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Abrogé le 02 avril 2003 par : INSTRUCTION N° 805/DEF/DCSSA/RH/CH relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Du 28 février 1994
NOR D E F E 9 4 5 4 0 1 7 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 19999/DEF/DCSSA/1/PNO/2 du 28 décembre 1981 (BOC, 1982, p. 3) et son modificatif du 10 juin 1985 (BOC, p. 3028).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 659.

Introduction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sont admis à l'état de militaire de carrière :

  • les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers ;

  • les sous-officiers féminins du service de santé des armées (SOFSSA).

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions à remplir.

  1.1. Les MITHA ou les SOFSSA sous contrat candidats à l'admission au choix à l'état de militaire de carrière doivent réunir les conditions suivantes :

  • être en position d'activité (dans les armées ou hors budget des armées) ou en service détaché ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs dont trois ans et neuf mois en qualité de sous-officier au 31 décembre de l'année de la demande ;

  • avoir pour l'année A - 1 une notation effective et non reconduite pour cause d'indisponibilité supérieure à 180 jours ;

  • être reconnu apte physiquement ;

  • avoir accès aux documents protégés ;

  • détenir pour les MITHA titulaires d'un grade de secrétaire et pour les SOFSSA, le brevet élémentaire de la spécialité à la date de dépôt de la demande.

  1.2. Les conditions de lien au service, d'ancienneté de service et de grade doivent être remplies à la date d'admission, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année d'établissement de la demande.

  1.3. Le placement dans certaines positions et l'intervention de certaines mesures affectant la situation des postulants, détaillées à l'article 9 ci-après, sont en général de nature à justifier le rejet d'une candidature à l'admission à l'état de militaire de carrière. Il en est tenu compte dans les conditions prévues au paragraphe 9.3.

1.2. Prise de rang.

Les MITHA et SOFSSA admis à l'état de militaire de carrière conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, s'il y a lieu, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps statutaire dans l'ordre d'ancienneté de grade.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin en fonction de l'ordre décroissant des âges.

1.3. Périodicité des admissions. Autorité compétente.

Les admissions à l'état de militaire de carrière sont prononcées pour compter du 31 décembre de chaque année par décision du ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines »).

2. Procédure d'admission.

2.1. Présentation des demandes.

  4.1. Les demandes d'admission à l'état de militaire de carrière sont déposées avant le 15 juillet de chaque année auprès du chef de corps.

Elles sont présentées sur l'imprimé N° 621-4*/30. Le candidat renseigne, date et signe la première page de cet imprimé. Il y joint le certificat médical d'aptitude.

  4.2. Les rubriques I à VI sont renseignées avec le plus grand soin. Les notes chiffrées sont inscrites dans l'ordre croissant des années de gauche à droite et font apparaître la note obtenue et la note maximale attribuable pour chacune des années ; la note afférente à l'année de la demande n'est pas prise en compte.

La rubrique VI comporte la copie in extenso des appréciations données par le second notateur à l'occasion de la notation des quatre dernières années, dans l'ordre croissant des années. Lorsque le second notateur a émis un avis contraire à celui du premier notateur, ou lorsqu'il n'a rédigé qu'un simple « avis conforme » à celui du premier notateur, les deux appréciations sont reportées et le ressort de notation est alors précisé.

  4.3. Les avis hiérarchiques (rubrique VII) doivent être détaillés, argumentés et précis. Le chef de corps peut joindre un rapport particulier s'il le juge nécessaire.

2.2. Contrôle de l'aptitude physique.

  5.1. Cas général.

Une copie du certificat médical d'aptitude établi à l'issue de la visite systématique annuelle est jointe à la demande d'admission. La durée de validité de ce certificat, fixée à douze mois, ne doit pas venir à expiration avant la date de l'admission (31 décembre).

  5.2. Cas particuliers.

  5.2.1. Lorsqu'un candidat n'est pas en mesure d'obtenir le certificat médical d'aptitude entre le 1er janvier et le 15 juillet pour l'un des motifs suivants :

La visite médicale peut être reportée jusqu'au 15 octobre au plus tard. Une mention attestant de la nécessité du report est inscrite à la première page de l'imprimé N° 621-4*/30 (1). Si le certificat médical d'aptitude n'est pas parvenu à l'autorité désignée à l'article 3 pour le 15 novembre, la candidature sera refusée.

  5.2.2. Lorsqu'une modification notable est intervenue dans l'état de santé d'un candidat depuis la visite annuelle ou depuis l'examen de sa candidature, le chef de corps, le médecin-chef du corps ou le médecin du personnel doit prescrire une visite médicale de contrôle. L'inaptitude médicale constatée dans ces conditions entraîne d'office le retrait de la demande ou, le cas échéant, la non-admission par l'autorité désignée à l'article 3.

2.3. Avis du conseil de la formation.

Un conseil se réunit dans chaque formation pour émettre un avis sur les candidatures des postulants qui servent au sein de la formation.

Ce conseil, présidé par le chef de corps, comprend :

  • un officier du service de santé des armées ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers ou, à défaut, un officier de la formation ;

  • le président des sous-officiers ou des officiers mariniers de la formation ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées ou sous-officier féminin du service de santé des armées de carrière, d'une ancienneté de service au moins égale à celle du postulant ou, à défaut, un sous-officier ou officier marinier de carrière, d'une ancienneté de service au moins égale à celle du postulant.

Les différents membres sont désignés par le président.

L'avis formulé par le conseil est consigné dans un procès-verbal imprimé N° 621-4*/31 signé par le président et chacun des membres.

2.4. Composition du dossier.

Le dossier de demande d'admission à l'état de militaire de carrière comprend :

  • la demande imprimé N° 621-4*/30, signée et datée par le candidat ;

  • le certificat médical d'aptitude ;

  • une photocopie de la décision d'accès ou d'agrément aux informations protégées ;

  • le procès-verbal de la réunion du conseil dont l'avis est requis, imprimé N° 621-4*/31.

2.5. Transmission des dossiers.

Les dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus sont transmis à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction ressources humaines, pour le 1er octobre de chaque année.

2.6. Modification de la situation des postulants après transmission de la candidature.

  9.1. Les modifications affectant la situation statutaire des candidats après la transmission du dossier de candidature et avant la diffusion des états d'admission doivent être portés à la connaissance de la DCSSA, sous-direction « ressources humaines » dans les meilleurs délais.

Entrent dans ces situations :

  • la mise en congé de réforme temporaire ;

  • l'intervention d'une sanction statutaire ;

  • la mise en congé parental prévu par l'article 65-1 du statut général des militaires ;

  • la mise en congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois sans solde pour convenances personnelles prévu à l'article 53-3o du statut général des militaires.

  9.2. Doivent également être signalées sans délais toutes les situations suivantes :

  • l'inaptitude physique constatée dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 5.2 ;

  • le retrait de la candidature à l'admission à l'état de militaire de carrière par l'intéressé ;

  • l'admission à faire valoir ses droits à pension de retraite en fin de contrat ;

  • la demande de résiliation du contrat en cours ;

  • l'intervention d'une punition d'arrêts égale ou supérieure à dix jours.

  9.3. Dès qu'un candidat à l'état de militaire de carrière se trouve dans l'une des situations des paragraphes précédents ou ne remplit plus les conditions de l'article premier, le chef de corps adresse à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction « ressources humaines ») le document justifiant le rejet de la candidature.

2.7. Agrément des candidatures.

Une commission désignée par le directeur central du service de santé et comprenant au moins deux officiers du service de santé des armées examine l'ensemble des dossiers de candidatures et arrête pour le 30 novembre au plus tard les candidatures retenues.

2.8. Décision d'admission.

L'admission de tous les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ou sous-officiers féminins du service de santé des armées dont la demande a été agréée est prononcée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

2.9. Diffusion de la décision d'admission.

  12.1. La décision d'admission est diffusée au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

  12.2. Il appartient aux chefs de corps d'établir un extrait de la décision et de procéder à sa notification aux militaires concernés qui en accusent réception selon la réglementation en vigueur. L'extrait de la décision est à insérer dans le dossier général du personnel, première partie et les pièces matricules sont mises à jour par la mention : « admis à l'état de militaire de carrière par décision no .... en date du .... pour compter du 31 décembre .... ».

  12.3. L'administration centrale établit un extrait de la décision et l'insère au dossier d'archives des intéressés.

3. Dispositions diverses.

3.1. Devenir des dossiers.

Les dossiers de demande d'admission à l'état de militaire de carrière des personnels qui n'ont pas été admis à cet état sont retournés aux formations d'emploi des intéressés et sont insérés au dossier général de chacun de ces personnels.

Les dossiers de demande d'admission à l'état de militaire de carrière des personnels admis à cet état sont conservés à l'administration centrale et sont insérés au dossier d'archives de chacun de ces personnels.

3.2. Texte abrogé.

L'instruction no 19999/DEF/DCSSA/1/PNO/2 du 28 décembre 1981 modifiée relative à l'admission à l'état de sous-officier de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et des sous-officiers féminins du service de santé des armées est abrogée dès la mise en application de la présente instruction.

3.3. Mise en application.

La présente instruction est applicable dès sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexes

1 621-4*/30 DEMANDE D'ADMISSION A L'ETAT DE MILITAIRE DE CARRIERE.

1 621-4*/31 PROCES-VERBALde la réunion du conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes d'admission à l'état de militaire de carrière.